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Arrêt
publié le 03 août 2007

Extrait de l'arrêt n° 86/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 3946 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 86/2007 du 20 juin 2007 Numéro du rôle : 3946 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que cet article était applicable jusqu'au 1er janvier 1999, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 16 mars 2005 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la SA « Chaussures Cecil », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 mars 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Considérant que la majoration visée par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a un caractère répressif prédominant, que le mode de recouvrement de cette sanction résulte du choix du législateur de recourir à l'administration pour réaliser l'objectif dissuasif visé par cette disposition, et que l'octroi de circonstances atténuantes est expressément admis par le législateur en cas d'infraction à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en sa version applicable jusqu'au 1er janvier 1999, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que celui qui comparaît devant le tribunal du travail, suite à une action de l'ONSS, en recouvrement d'une sanction pour violation de l'article 30ter, § 3, alinéas 1er ou 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne peut invoquer les circonstances atténuantes pour réduire la sanction en dessous du montant forfaitaire prévu par la loi, alors que tout autre prévenu susceptible d'être condamné au terme d'une procédure pénale au sens strict menée sur la base de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et en particulier les justiciables concernés par une majoration imposée en vertu de l'article 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, peut invoquer les circonstances atténuantes, sur la base de l'article 38 de cette loi, pour réduire ce montant en dessous du montant forfaitaire prévu par la loi ? »;2. « Considérant que la majoration visée par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a un caractère répressif prédominant, que le mode de recouvrement de cette sanction résulte du choix du législateur de recourir à l'administration pour réaliser l'objectif dissuasif visé par cette disposition, et que le sursis à l'exécution d'une peine n'est pas jugé par le législateur incompatible avec une sanction administrative, l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en sa version applicable jusqu'au 1er janvier 1999, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, le justiciable qui comparaît devant le tribunal du travail, suite à une action de l'ONSS en recouvrement d'une majoration pour violation de l'article 30ter, § 3, alinéas 1er ou 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne peut prétendre à l'application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en particulier à l'application du sursis, alors que tout autre prévenu susceptible d'être condamné au terme d'une procédure pénale au sens strict menée sur la base de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et en particulier les justiciables concernés par une majoration imposée en vertu de l'article 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, peut prétendre à l'application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et notamment à l'application du sursis ? ». Par ordonnance du 28 mars 2007, la Cour a reformulé les questions préjudicielles comme suit : 1. « Interprété comme n'instaurant pas une infraction au sens de l'article 38 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ' révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ', l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de cette loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 61 de la loi du 4 août 1978 ' de réorientation économique ', et tel qu'il était libellé avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 ' portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ' - arrêté royal confirmé par l'article 1er, 4°, de la loi du 23 mars 1999 ' portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ' - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la personne qui est citée devant le tribunal du travail par l'Office national de sécurité sociale en vue d'être condamnée à payer à cet organisme la ' majoration ' visée par la disposition en cause - en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi - de solliciter l'application de l'article 85, alinéa 1er, du Code pénal, afin d'obtenir une réduction de ladite ' majoration ', alors que la même personne qui est poursuivie, pour les mêmes faits, devant le tribunal correctionnel, sur la base de l'article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, peut invoquer des circonstances atténuantes afin d'obtenir une réduction de la peine en dessous des minima prévus par cette dernière disposition ? »;2. « L'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visé par la première question préjudicielle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la personne qui est citée devant le tribunal du travail par l'Office national de sécurité sociale en vue d'être condamnée à payer à cet organisme la ' majoration ' visée par la disposition en cause - en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi - de demander le sursis à l'exécution de la condamnation au paiement de ladite ' majoration ', alors que la même personne qui est poursuivie, pour les mêmes faits, devant le tribunal correctionnel, sur la base de l'article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, peut solliciter l'application de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ' concernant la suspension, le sursis et la probation ' ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les deux questions préjudicielles portent sur l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », inséré par l'article 61 de la loi du 4 août 1978 « de réorientation économique ».

B.2. L'article 30bis, § 3, alinéas 1er à 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposait, avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 « portant des mesures en vue d'adapter la réglementation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », lui-même confirmé par l'article 1er, 4°, de la loi du 23 mars 1999 « portant confirmation et modification de divers arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » : « Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er.

Celui qui fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.

Celui qui n'effectue pas le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie ».

B.3. Les deux questions préjudicielles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition établirait une différence de traitement entre, d'une part, la catégorie des personnes qui sont citées devant le tribunal du travail par l'Office national de sécurité sociale en vue d'être condamnées à payer à cet organisme la « majoration » visée par la disposition en cause, en raison de l'absence de versement exigé par l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, et, d'autre part, la catégorie des personnes qui sont poursuivies pour les mêmes faits devant le tribunal correctionnel, sur la base de l'article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.4. L'article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 65 de la loi du 4 août 1978, disposait, avant sa modification par l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 : « Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement : [...] 3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;».

B.5. La disposition en cause fait partie d'un ensemble de mesures destinées à « réprimer d'une manière plus efficace les pratiques frauduleuses de pourvoyeurs de main d'oeuvre » qui « se traduisent, d'une part, par le non-paiement de cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et de la TVA et, d'autre part, par l'occupation, au détriment des demandeurs d'emploi réguliers, d'un nombre important de postes de travail, soit par des étrangers en situation irrégulière, soit par des bénéficiaires d'allocations sociales en violation des règles qui régissent l'octroi de ces allocations » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, pp. 4-5).

L'article 30bis, § 3, alinéa 3, précité de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vise plus particulièrement à assurer le respect d'une mesure visant à « obtenir le paiement effectif des cotisations dues » (ibid., p. 38) - dont le non-paiement « constitue une escroquerie à l'égard des pouvoirs publics, fausse la concurrence et perturbe le marché de l'emploi » (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 470/9, p. 33) - et à « lutter contre la concurrence déloyale provoquée par des employeurs étrangers » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 39). Cette mesure participe de la volonté de décourager le recours à des entrepreneurs non enregistrés, c'est-à-dire « des personnes dont on peut craindre qu'elles ne rempliront pas leurs obligations d'employeurs » (ibid. ).

B.6. La majoration visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut, dans certains cas, s'avérer très lourde. Cette majoration a notamment pour objet de prévenir et de sanctionner un manquement à la règle édictée par l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Elle n'a pas pour but de réparer un dommage causé à l'Office national de sécurité sociale. Connaissant à l'avance la sanction qu'elle risque d'encourir, la personne qui ne respecte pas la règle précitée sera incitée à la respecter.

Possédant dès lors un caractère répressif prédominant, ainsi que le relève le juge a quo, cette majoration est une sanction de nature pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle doit donc être conforme aux principes généraux du droit pénal.

Toutefois, comme l'indique également le juge a quo, cette majoration n'est pas une peine au sens de l'article 1er du Code pénal, de telle sorte que les règles internes du droit pénal et de la procédure pénale ne lui sont pas, en tant que telles, applicables.

Il appartient à la Cour de vérifier si, en ne permettant pas que s'appliquent à cette majoration certaines de ces règles, le législateur n'a pas méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qui concerne la première question préjudicielle B.7.1. La différence de traitement mentionnée dans la première question préjudicielle provient de la circonstance que la première catégorie de personnes décrite en B.3 ne peut, contrairement à la seconde catégorie de personnes visée en B.3, solliciter l'application de l'article 85, alinéa 1er, du Code pénal.

B.7.2. Cette disposition énonçait, avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer « relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution » : « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police ».

Selon le juge a quo, l'application de l'article 85, alinéa 1er, du Code pénal à la majoration prévue par la disposition en cause permettrait de réduire le montant de cette majoration à un niveau inférieur au « double du montant dû ».

B.7.3. L'article 38 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ».

B.7.4. La majoration prévue par la disposition en cause n'étant pas une peine au sens de l'article 1er du Code pénal, le comportement que décrit cette disposition n'est pas une infraction au sens de l'article 38 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.7.5. La disposition en cause prive dès lors la première catégorie de personnes visée en B.3 du droit de solliciter l'application de l'article 85, alinéa 1er, du Code pénal précité, droit qu'a la seconde catégorie de personnes visée en B.3.

B.8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de justification raisonnable de la différence de traitement mentionnée en B.7.1, l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

La première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

En ce qui concerne la seconde question préjudicielle B.9.1. La différence de traitement mentionnée dans la seconde question préjudicielle provient de la circonstance que la première catégorie de personnes décrite en B.3 ne peut, contrairement à la seconde catégorie de personnes visée en B.3, bénéficier du sursis à l'exécution des peines en application de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.

B.9.2. Cet article dispose en son paragraphe 1er : « Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes, les peines de travail et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ».

B.9.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que, selon le juge a quo, la différence de traitement décrite en B.9.1 provient de l'absence, dans la disposition en cause, d'une habilitation expresse du tribunal du travail à ordonner le sursis à l'exécution des peines prévu par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.10.1. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. Il peut être ordonné à propos de peines d'amende. Il ressort en outre de l'article 141, § 7, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, introduit par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, ainsi que de l'article 1erquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2004, que le sursis n'est pas considéré par le législateur comme incompatible avec une amende imposée par une autorité autre qu'une juridiction pénale.

Qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal du travail, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende.

Lorsque la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

B.10.2. Même si elle n'a pas le caractère infamant d'une condamnation pénale, notamment en ce qu'elle n'est pas inscrite au casier judiciaire, la majoration prévue par la disposition en cause ne permet pas, en raison de son caractère inéluctable, de tenir compte des antécédents, des efforts ou de la possibilité d'amendement de l'intéressé.

B.10.3. Il résulte de ce qui précède que, en ce qu'il ne permet pas au tribunal du travail d'accorder le sursis à la première catégorie de personnes visée en B.3, l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », tel qu'il était rédigé avant son remplacement par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 1998, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal du travail de modérer, s'il existe des circonstances atténuantes, la « majoration » qu'il prévoit.2. La même disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas au tribunal du travail d'ordonner un sursis à l'exécution du paiement de la « majoration » qu'elle prévoit. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 juin 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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