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Arrêt
publié le 30 avril 2004

Extrait de l'arrêt n° 25/2004 du 11 février 2004 Numéro du rôle : 2573 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arb composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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30/04/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 25/2004 du 11 février 2004 Numéro du rôle : 2573 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 111.982 du 28 octobre 2002 en cause de la Région wallonne contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 novembre 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis en tant qu'il permettrait au Ministre des Affaires économiques (du Gouvernement fédéral) de délimiter, étendre ou modifier des périmètres tarifaires à l'intérieur desquels le retour d'un taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte au client, est-il contraire aux règles répartitrices de compétences entre l'autorité fédérale et les Régions et spécialement aux articles 39 de la Constitution et 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en tant que ces dispositions réservent aux Régions la compétence de régler la politique tarifaire en matière de services de taxis ? » (...) III. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes pour « le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur ».

B.2. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter des règles propres aux matières qui leur ont été transférées. La compétence attribuée aux régions en matière de services de taxis comporte celle de fixer les tarifs qui leur sont applicables.

B.3. Cette compétence peut toutefois se trouver limitée dans son exercice s'il touche à une matière pour laquelle le législateur spécial en a disposé autrement. Lorsqu'elle fixe les tarifs applicables aux services de taxis, l'autorité régionale doit donc tenir compte des mesures que prendrait l'autorité fédérale dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3°, en matière de politique des prix et des revenus.

B.4. Cette réserve de compétence ne peut cependant aller jusqu'à enlever aux régions la compétence de fixer les tarifs des services qui relèvent des matières qui leur sont attribuées.

B.5. L'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis, qui fait l'objet de la question préjudicielle, dispose : « Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions fixe les limites du périmètre à l'intérieur duquel le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte au client.

Il prend cette décision sur proposition de l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, s'il agit d'initiative, après consultation de cette autorité. » B.6. Il convient d'examiner si, en habilitant le Ministre à prendre de telles décisions, le législateur fédéral ne va pas au-delà de ce qu'exige l'exercice de sa compétence en matière de politique des prix.

B.7. Au cours des travaux préparatoires du projet qui a abouti à la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence réservée à l'autorité fédérale en matière de politique des prix a été décrite en faisant référence à deux compétences qui étaient attribuées au Ministre des Affaires économiques : d'une part, le pouvoir, que lui confère l'arrêté- loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 30 juillet 1971, de conclure des contrats-programmes, de décréter des blocages généraux des prix, de fixer des prix maxima sectoriels ou individuels, de régler le régime de la déclaration de hausse de prix, d'imposer la consultation obligatoire de la Commission pour la régulation des prix et de régler le pouvoir de réquisition; d'autre part, le pouvoir que lui confère la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (Doc. parl., S.E. 1988, Sénat, n° 516/6, p. 133).

B.8. L'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix interdit de pratiquer des prix supérieurs aux prix maxima fixés, notamment pour des prestations de services, l'article 2, § 1er, autorisant le Ministre des Affaires économiques à fixer de tels prix maxima, soit pour le territoire du Royaume, soit pour certaines parties de celui-ci.

B.9. Le périmètre est la ligne délimitant une zone à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte au client.

La fixation de ce périmètre ne doit pas faire l'objet d'une mesure uniforme qui serait applicable dans toutes les communes du pays. Il ressort au contraire de l'application qui avait été donnée par l'autorité fédérale à la disposition litigieuse qu'un périmètre spécifique est fixé pour chaque commune importante, sur la suggestion de celle-ci. Il s'agit donc d'un élément essentiel de la politique qu'entendent mener les régions dans la matière des services de taxis, qui leur est attribuée.

Cette fixation ne porte pas atteinte à la compétence de l'autorité fédérale, qui reste libre de fixer les prix maxima qui ne pourront être dépassés dans aucune région.

B.10. Il s'ensuit qu'en autorisant le Ministre des Affaires économiques à fixer les limites des périmètres à l'intérieur desquels le retour du taxi à son lieu de stationnement ne peut être porté en compte au client, la disposition en cause va au-delà de ce qui est visé par la politique générale des prix.

B.11. La disposition en cause, qui date d'une période antérieure à la création des communautés et des régions, auxquelles une partie du pouvoir législatif a été transférée, doit être lue en tenant compte de la réforme de l'Etat intervenue dans l'intervalle. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, l'exécution de cette disposition relève donc du pouvoir exécutif des régions.

B.12. En ce qu'elle présuppose que l'exécution de la disposition en cause relève de la compétence du Ministre fédéral des Affaires économiques, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 11 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis viole l'article 39 de la Constitution et l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en tant qu'il est interprété comme habilitant le Ministre fédéral des Affaires économiques à délimiter, étendre ou modifier les périmètres tarifaires à l'intérieur desquels le retour d'un taxi à son lieu de stationnement n'est pas porté en compte au client.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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