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Arrêt
publié le 20 février 2004

Extrait de l'arrêt n° 168/2003 du 17 décembre 2003 Numéros du rôle : 2529, 2530, 2531, 2532 et 2533 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en mat La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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Extrait de l'arrêt n° 168/2003 du 17 décembre 2003 Numéros du rôle : 2529, 2530, 2531, 2532 et 2533 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par cinq arrêts du 8 octobre 2002 en cause respectivement de M.-L. Boeynaems, J.-C. Raes, Y. della Faille, R. Deton et P. Van Doren contre la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'environnement), dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 17 et 18 octobre 2002, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, lus séparément ou combinés avec l'article 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en tant qu'ils ont pour effet, sans adaptation de l'article 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au niveau du contenu de l'article 24bis de cette loi, de confier au tribunal de première instance le règlement des contestations fiscales de la cour d'appel, en supprimant le droit du contribuable, fondé sur l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, d'introduire un recours dans la langue de la décision administrative, et par voie de conséquence : a) de porter atteinte au principe de la sécurité juridique et du droit de la défense sans motif raisonnable et proportionné;b) de créer une distinction disproportionnée et déraisonnable par rapport au but visé par le législateur de 1999 entre, d'une part, les contribuables qui ont introduit leur recours devant la cour d'appel avant le 6 avril 1999 dans la langue de la décision attaquée, qui découle de la langue de leur choix, et, d'autre part, les contribuables qui ont introduit leur recours après cette date devant le tribunal de première instance où ils ne pouvaient plus introduire leur recours dans langue de la décision attaquée, qui découle de la langue de leur choix;c) de créer une distinction disproportionnée et déraisonnable entre, d'une part, les contribuables néerlandophones et, d'autre part, les contribuables francophones, domiciliés les uns comme les autres dans une des six communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en tant que le droit des premiers de s'adresser au tribunal dans leur langue demeure, alors que ce droit est supprimé pour les seconds (même si la décision administrative dont il est fait appel reste établie dans la langue choisie par le contribuable) ' pour le moins en ce qui concerne les contestations relatives à la taxe sur les eaux polluées, prévue par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution '; d) de créer une distinction disproportionnée et déraisonnable entre les contribuables visés par le Code des impôts sur les revenus et ceux visés par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, en tant que le droit des premiers de s'adresser au tribunal dans leur langue demeure, alors que ce droit est supprimé pour les seconds ? » (...) III. En droit (...) Les dispositions en cause B.1. Les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale sont libellés comme suit : «

Art. 4.L'article 569, alinéa 1er, du même Code [le Code judiciaire], est complété par le 32o suivant : ' 32o des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. '

Art. 5.A l'article 603 du même Code, les 1o et 3o, ce dernier point ayant été inséré par la loi du 23 décembre 1986 et remplacé par la loi du 24 décembre 1996, sont abrogés.

Art. 7.L'article 632 du même Code est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 632.- Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction. ' » B.2. La juridiction a quo demande à la Cour de vérifier si les dispositions en cause, combinées ou non avec les articles 2 et 24bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, violent le principe d'égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec le principe de la sécurité juridique et le droit de défense, en ce qu'elles créent une triple distinction. Celle-ci proviendrait non pas directement des dispositions en cause mais de la modification du champ d'application de l'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

B.3. L'article 24bis précité, inséré par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer contenant le Code judiciaire, dispose : « Lorsque la cour d'appel connaît des recours prévus à l'article 603 du Code judiciaire, la procédure est suivie dans la langue de la décision qui fait l'objet du recours. » Du fait de la référence à l'article 603 du Code judiciaire, dont les 1o et 3o ont été abrogés par l'article 5 litigieux de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer, l'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne s'applique plus aux recours formés contre les décisions des directeurs provinciaux et régionaux des contributions en matière de contributions directes et contre les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux concernant les taxes provinciales et communales. Le régime linguistique applicable à l'examen de ces recours est - comme pour toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt (article 569, alinéa 1er, 32o, du Code judiciaire, inséré par l'article 4 litigieux de la loi du 23 mars 1999) - régi par les règles contenues dans le chapitre Ier de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. S'agissant des contestations relatives à la redevance de la Région flamande visant à la protection des eaux de surface contre la pollution, c'est le Tribunal de première instance de Gand qui est compétent, en vertu de l'article 632 du Code judiciaire, tel que celui-ci a été remplacé par l'article 7 litigieux de la loi du 23 mars 1999. La langue à utiliser devant cette juridiction est définie par l'article 2 de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, lequel dispose : « Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.» B.4.1. Le Gouvernement flamand soutient en ordre principal que l'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire doit être interprété de façon restrictive et que, même avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer, il ne pouvait s'appliquer aux recours formés contre les décisions concernant la redevance visant à la protection des eaux de surface contre la pollution, puisque ces décisions ne portaient sur aucun des impôts visés aux anciens 1o et 3o de l'article 603 du Code judiciaire auquel l'article 24bis précité fait référence. Etant donné que la question préjudicielle reposerait sur une interprétation erronée des normes soumises au contrôle, elle n'appellerait pas de réponse.

B.4.2. C'est en principe au juge a quo qu'il appartient de désigner et d'interpréter les normes qui sont applicables au litige qui lui est soumis.

En l'espèce, par la manière dont elle a défini, dans la question préjudicielle, les catégories de justiciables à comparer, la juridiction a quo a supposé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer, la règle formulée à l'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire était applicable aux contestations portant sur la redevance visant à la protection des eaux de surface contre la pollution. La Cour doit tenir compte de cette interprétation dans sa réponse à la question préjudicielle.

L'exception soulevée par le Gouvernement flamand est rejetée.

B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6.1. La première distinction concerne la différence de traitement entre les redevables, selon qu'ils ont introduit leur recours, dans le cadre d'un litige relatif à l'application d'une loi d'impôt, avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer. Les premiers redevables pouvaient introduire leur recours dans la langue de la décision attaquée, laquelle est celle de leur choix, alors que les redevables de la deuxième catégorie ne le pourraient plus.

B.6.2. Pour vérifier le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, il n'est pas pertinent de comparer entre elles deux réglementations qui étaient applicables à des moments différents et dont la plus récente traduit un changement de politique.

Le propre d'une nouvelle règle est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle.

Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

B.7.1. La seconde distinction concerne la différence de traitement entre les redevables néerlandophones et francophones domiciliés dans l'une des six communes de la périphérie bruxelloise, tout au moins en ce qui concerne les contestations portant sur la redevance visant à la protection des eaux de surface contre la pollution. La première catégorie de redevables pourrait encore s'adresser au tribunal dans sa langue, alors que la seconde n'aurait pas cette possibilité.

B.7.2. L'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur lequel était basée la possibilité qui existait précédemment pour les habitants des communes à facilités d'engager une procédure dans une autre langue que celle de la région linguistique unilingue, visait à régler l'emploi des langues pour les recours introduits devant les cours d'appel contre les décisions du directeur provincial des contributions directes, lorsque ce fonctionnaire s'était prononcé sur une réclamation contre un enrôlement à l'impôt sur les revenus (Doc. parl., Chambre, 1965-1966, no 59/49, p. 279).

Même si l'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui, en tant que régime d'exception, doit être interprété restrictivement, a la portée que lui donnent les appelants devant la juridiction a quo, les règles concernant l'emploi des langues en matière judiciaire étaient largement tributaires du régime linguistique applicable aux directeurs provinciaux et régionaux des contributions directes, qui sont des organes de l'administration active et qui prenaient connaissance des réclamations.

B.7.3. Selon l'exposé des motifs (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, no 1341/1 et no 1342/1, p. 1), le législateur entendait, en adoptant les lois des 15 et 23 mars 1999, mettre fin aux critiques stigmatisant la manière dont le contentieux fiscal était tranché, et en particulier celle qui soutenait que cette procédure ne répondait pas aux exigences d'un Etat de droit moderne en matière de garanties d'indépendance et d'impartialité du juge administratif.

Une distinction claire est désormais opérée, dans la nouvelle procédure fiscale, entre la phase administrative, dans laquelle une réclamation est introduite auprès de l'autorité taxatrice elle-même, agissant en tant qu'autorité administrative, et la phase judiciaire, dans laquelle le contribuable, après avoir épuisé le recours administratif dans le délai prescrit, peut introduire, dans les conditions prévues par la loi, une action auprès du tribunal de première instance compétent qui, contrairement à ce qui était le cas dans la procédure antérieure, a pleine juridiction pour examiner les griefs du contribuable, même ceux qui n'auraient pas été soulevés au cours de la procédure contentieuse administrative. Le jugement du tribunal peut être entrepris devant la cour d'appel et l'arrêt de celle-ci peut faire l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation.

B.7.4. Du fait de l'abrogation des 1o et 3o de l'article 603 du Code judiciaire, la phase judiciaire des contestations en matière fiscale est désormais régie, comme les contestations en matière civile, par les règles générales de l'emploi des langues en matière judiciaire prescrites au chapitre Ier de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire pour les cas auxquels ont donné lieu les procédures devant la juridiction a quo . Les caractéristiques particulières des procédures auxquelles s'appliquaient les anciens 1o et 3o de l'article 603 du Code judiciaire et dont il est question au B.7.3 n'existent plus, suite à la modification législative du 23 mars 1999. Elles ne peuvent dès lors plus constituer non plus le motif susceptible de justifier la différence de traitement résultant de l'article 24bis de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.L'application qui en résulte du régime de droit commun en matière d'emploi des langues dans les affaires judiciaires ne saurait être considérée comme disproportionnée à l'objectif poursuivi par la modification législative du 23 mars 1999.

B.8.1. La troisième distinction au sujet de laquelle la Cour est interrogée concerne la différence de traitement entre les contribuables visés par le Code des impôts sur les revenus et les redevables de la redevance visant à la protection des eaux de surface contre la pollution, parce que les premiers nommés pourraient toujours s'adresser au tribunal dans leur langue et que les seconds ne le peuvent pas.

B.8.2. Contrairement à ce que semblent considérer les appelants devant la juridiction a quo, toutes les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, en ce compris celles concernant les impôts sur les revenus et la redevance visant à la protection des eaux de surface contre la pollution, sont soumises aux mêmes règles en ce qui concerne la compétence matérielle et territoriale des tribunaux de première instance. Les différences de fait concernant la langue du contribuable auxquelles les appelants font référence ne sont que la conséquence de l'application des critères qui déterminent la compétence territoriale des tribunaux. Ces critères, à savoir le ressort dans lequel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, le ressort dans lequel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée (article 632 du Code judiciaire), sont objectifs. Cette distinction est en outre pertinente, puisqu'elle garantit que tous les contribuables qui habitent dans un même ressort seront traités de manière identique dans la phase judiciaire de leur contestation fiscale. Il en est d'autant plus ainsi dans les cas où, comme pour les litiges portés devant la juridiction a quo, un seul service d'imposition prend des dispositions, susceptibles d'être contestées, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande où habitent les redevables de la redevance.

Dès lors que par l'application de ces critères, le régime de droit commun de l'emploi des langues en matière judiciaire devant les tribunaux civils est rendu applicable, tel qu'il est contenu dans le chapitre Ier de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la mesure n'est en outre pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.

Pour les mêmes motifs, il ne saurait y avoir de discrimination dans l'exercice du droit de défense qui est garanti devant les tribunaux civils, en ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, de manière identique dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

B.9.1. Bien que la question préjudicielle appelle dans toutes ses composantes une réponse négative, une modification législative doit cependant être suffisamment claire pour que ceux auxquels elle s'applique puissent adapter leur comportement en fonction de ses exigences. Lorsque la modification découle, comme c'est le cas en l'espèce, non d'une volonté clairement exprimée du législateur mais de la combinaison de règles anciennes et de règles nouvelles qui n'avaient pas pour objet de modifier le régime linguistique des recours mais qui entraînent indirectement une telle modification, il convient d'examiner si celle-ci n'a pas des effets disproportionnés.

B.9.2. En ce qu'elles ont pour conséquence que les recours fiscaux litigieux doivent être traités en néerlandais parce qu'ils sont désormais directement introduits devant une juridiction civile, les dispositions en cause ne violent pas les droits des intéressés. Mais en ce qu'elles auraient pour effet que les recours eux-mêmes seraient nuls et que, eu égard aux délais en vigueur, les intéressés ne pourraient donc plus faire trancher par un juge les contestations qui les opposent à une administration fiscale, elles auraient des effets disproportionnés. Il suit de cette considération que l'inobservation des dispositions en cause ne peut avoir pour effet que les recours fiscaux introduits après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer mais avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge devraient être considérés comme nuls.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Sous la réserve indiquée au B.9.2, les articles 4, 5 et 7 de la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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