publié le 30 décembre 2015
Arrêté relatif à la coordination de la statistique régionale et au fonctionnement de l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 NOVEMBRE 2015. - Arrêté relatif à la coordination de la statistique régionale et au fonctionnement de l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse) ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er, et l'article 40, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031336 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la statistique régionale fermer relative à la statistique régionale, l'article 11 ;
Vu la Loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois du 1er août 1985 et du 22 mars 2006 ;
Vu la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l' Ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031336 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la statistique régionale fermer relative à la statistique régionale ;
Vu l' Accord de coopération du 15 juillet 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 15/07/2014 pub. 20/10/2014 numac 2014205762 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux ;
Vu l'avis 58/150 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le gender test réalisé le 18 août 2015 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer `portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale' ;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé de la statistique publique ;
Après délibération, Arrête : Chapitre Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « ACTIRIS » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ; - « IBGE » : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ; - « CIRB » : le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise, créé par l'article 27 de la loi du 21 août 1987 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant dispositions relatives à la Région bruxelloise ; - « INNOVIRIS » : l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles ; - « Port de Bruxelles » : la Société régionale du Port de Bruxelles, créée par l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale ; - « SIAMU » : le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ; - « Bruxelles-Formation » : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation Professionnelle, créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ; - « Observatoire de la Santé et du Social » : le Service d'Etudes constitué au sein des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ; - « ETNIC » : L'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, créée par le décret de la Communauté française du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française ; - « VDAB » : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, créé par le décret du Conseil flamand du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ; - « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Institut dans ses attributions. - « l'Institut » : l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse. § 2. Sont applicables au présent arrêté les définitions énoncées à l'article 2 de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031336 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la statistique régionale fermer relative à la statistique régionale.
Chapitre II. - Du Comité Technique Régional pour la Statistique et l'Analyse
Art. 2.Le Comité Technique Régional pour la Statistique et l'Analyse, créé auprès de l'Institut, est composé des membres suivants : 1° douze membres émanant du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale : a) trois représentants de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, émanant respectivement de la Direction Etude et Planification, de la Direction Rénovation urbaine et de la Direction administrative et financière ;b) deux représentants de l'Administration des Pouvoirs Locaux, émanant respectivement de la Direction Finances et de la Direction Travaux subsidiés ;c) un représentant de l'Administration des Finances et du Budget ;d) un représentant de l'Administration Bruxelles Mobilité ;e) un représentant de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi ;f) un représentant de la Direction juridique ;g) un représentant du Secrétariat général ;h) un représentant de l'Observatoire bruxellois pour la Sécurité et la Prévention ;i) un représentant de Bruxelles-Fiscalité 2° le directeur de l'Institut ;3° un représentant de l'Observatoire de l'Emploi, créé au sein d'ACTIRIS ;4° un représentant de l'Agence de Développement territorial ;5° un représentant de l'IBGE ;6° un représentant du CIRB ;7° un représentant d'INNOVIRIS ;8° un représentant du Port de Bruxelles ;9° un représentant du SIAMU ;10° un représentant de la Société régionale d'Investissement de Bruxelles ;11° un représentant de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;12° un représentant de la Société du Logement de la Région bruxelloise ;13° un représentant de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ;14° un représentant de l'Association des Villes et Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.15° un représentant de l'agence régionale de propreté 16° Un représentant de VisitBrussels, un représentant de Bruxelles Formation, un représentant de l'Observatoire de la Santé et du Social, un représentant de l'ETNIC, un représentant du VDAB et un représentant de la Vlaamse Gemeenschapscommissie sont invités au Comité Technique Régional pour la Statistique, sans voix délibérative.17° Chaque Administration visée au premier alinéa, 1°, dispose d'une voix délibérative, de même que la Direction juridique et le Secrétariat général.Chaque entité visée au premier alinéa, 2° à 15° dispose d'une voix délibérative.
Le Comité peut proposer au Ministre la désignation de nouveaux membres invités à ses travaux, sans voix délibérative.
Art. 3.Les membres visés à l'article 2, premier alinéa, 1° sont désignés par le ministre respectivement compétent pour la direction de l'Administration ou du Service respectif Les membres visés à l'article 2, premier alinéa, 3° à 16° et deuxième alinéa sont désignés par le ministre ayant cette entité dans ses attributions ou par l'organe compétent au sein de cette entité.
Art. 4.La présidence du Comité Technique Régional pour la Statistique est assurée par le directeur de l'Institut.
Art. 5.Le Comité adopte ses avis et résolutions par consensus.
A défaut de consensus, constaté par le Président du Comité, les avis et résolutions du Comité sont soumises à un vote à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le Comité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres disposant d'une voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter est renvoyé à la séance suivante. Le Comité délibère alors valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6.Le Comité Technique Régional pour la Statistique peut inviter toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Art. 7.Le Comité Technique Régional pour la Statistique établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.Les mandats au Comité Technique Régional pour la Statistique ne sont pas rémunérés.
Chapitre III. - De l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse Section 1re. - Objet et missions
Art. 9.L'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse est l'autorité statistique de la Région de Bruxelles-Capitale. Il exécute les missions suivantes : - doter la Région de Bruxelles-Capitale d'un système de données quantitatives sérielles ; - doter la Région de Bruxelles-Capitale d'outils destinés à l'analyse socio-économique ; - réaliser des analyses socio-économiques et de prospective macro-économique ; - mettre à disposition du public les statistiques et les résultats des analyses de l'Institut, dans le respect des conditions énoncées par l'article 7 de l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031336 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la statistique régionale fermer relative à la statistique régionale ; - représenter la Région de Bruxelles-Capitale auprès des instances statistiques et économiques régionales et nationales ; - évaluer des politiques publiques à la demande du Gouvernement.
Art. 10.L'Institut transmet au Gouvernement et au Conseil bruxellois de l'évaluation, de la prospective et de la statistique un programme pluriannuel de travaux ainsi qu'un rapport annuel d'activités.
Le Gouvernement approuve le programme pluriannuel de l'Institut. Section 2. - Gestion de l'Institut
Sous-section 1re. - Du Comité de pilotage
Art. 11.Il est institué un Comité de pilotage de l'Institut. Celui-ci est composé d'un représentant de chaque Ministre du Gouvernement et de chaque Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale.
La présidence du Comité de pilotage est assurée par le représentant du Ministre qui a l'institut dans ses attributions.
Le Comité émet un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et approuve le rapport annuel d'activités.
L'avis est transmis au Gouvernement dans les deux mois suivant la réception du programme pluriannuel. L'approbation est transmise au Gouvernement dans les deux mois suivant la réception du rapport annuel d'activités.
Sous-section 2. - Des attributions du directeur de l'Institut
Art. 12.Le directeur de l'Institut est compétent pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement de l'Institut, y compris la division en sous-entités, la gestion des processus et la gestion de la communication. Il assure la direction scientifique de l'Institut. Section 3. - Du consultant en sécurité
de l'information et en protection de la vie privée
Art. 13.Le directeur de l'Institut désigne, selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée (fonction désignée sous la forme abrégée « consultant en sécurité »), au sens de l'article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Art. 14.En vue de la sécurité des données, le consultant en sécurité est chargé de : 1° rendre des avis et recommandations accrédités au directeur de l'Institut sur tous les aspects dans le domaine de la sécurité de l'information, de sa propre initiative ou à la demande du directeur. Les avis sont rendus par voie écrite et de façon motivée, à moins que les risques ne soient pas suffisamment graves. Dans un délai de maximum deux mois suivant la remise de l'avis, le directeur décide de suivre ou non l'avis et communique sa décision au consultant en sécurité. Lorsque la décision déroge à un avis écrit du consultant en sécurité, elle est communiquée par voie écrite et de façon motivée au consultant en sécurité ; 2° mettre en oeuvre les missions qui lui sont confiées par le directeur de l'Institut.
Art. 15.Le consultant en sécurité observe toujours l'objectivité, l'impartialité et l'indépendance nécessaires lors de la formulation d'avis et de recommandations, qu'il remplisse ou non une fonction de sécurité dans une ou plusieurs instances ou entités. Les avis et recommandations sont rendus avec l'expertise requise en la matière.
Art. 16.Le consultant en sécurité garde toute information qui lui est confiée ou qu'il peut consulter, entendre ou lire dans le cadre de ses missions ou de ses activités professionnelles strictement confidentielle, tant l'information afférente à sa mission que celle afférente à ses collègues. Le consultant en sécurité ne peut déroger à cette règle générale de confidentialité de l'information que dans les deux cas suivants : 1° dans les cas stipulés par ou en vertu d'une disposition légale, ordonnantielle ou réglementaire ;2° après avoir obtenu l'accord écrit du tiers qui sera affecté par la révélation. Le consultant en sécurité veille à ce que l'obligation de confidentialité, visée à l'alinéa premier, soit observée par ses collaborateurs et par chaque personne agissant sous sa responsabilité dans le cadre d'une mission.
Toute infraction à l'obligation de confidentialité est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 17.Le consultant en sécurité encourage et veille au respect des prescriptions de sécurité, imposées par ou en vertu d'une disposition légale, ordonnantielle ou réglementaire et vérifie si les personnes qui traitent des données à caractère personnel au sein de l'Institut, font preuve d'un comportement favorisant la sécurité.
Le consultant en sécurité réunit la documentation nécessaire sur la sécurité de l'information. Toutes les infractions constatées sont communiquées par écrit exclusivement au directeur de l'Institut, assorties des avis nécessaires pour prévenir de telles infractions à l'avenir.
Art. 18.Le consultant en sécurité ne peut être relevé de sa fonction en raison des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans le cadre de l'exercice correct de sa fonction.
Art. 19.Le consultant en sécurité a une connaissance solide de l'environnement informatique de l'instance ou de l'entité concernée et de la sécurité de l'information. Il ne cesse d'entretenir cette connaissance.
Art. 20.Le consultant en sécurité établit un projet de plan de sécurité pour un délai de trois ans, dans lequel sont mentionnés les moyens annuels requis pour la mise en oeuvre du plan et le soumet au directeur. Ce plan est révisé au moins une fois par an et ajusté si nécessaire. Le projet de plan de sécurité est considéré comme un avis tel que visé à l'article 14, 1°.
Art. 21.Le consultant en sécurité établit un rapport annuel à l'attention du directeur de l'Institut. Ce rapport annuel reprend au moins : 1° un aperçu général de la situation de sécurité, des développements dans l'année écoulée et des objectifs qui restent à réaliser ;2° une synthèse des avis écrits qui ont été remis au directeur et de la suite qui y a été réservée ;3° un aperçu des activités effectuées par le consultant en sécurité ;4° un aperçu des résultats des contrôles effectués par le consultant en sécurité, détaillant tous les cas constatés susceptibles d'avoir mis en péril la sécurité de l'information de l'instance ou de l'entité concernées ;5° un aperçu des campagnes qui ont été menées à la promotion de la sécurité ;6° un aperçu de toutes les formations suivies et des formations planifiées.
Art. 22.Les missions du consultant en sécurité ont aussi trait à la garde, au traitement ou à l'échange de données à caractère personnel, effectués par des tiers pour le compte de l'Institut.
Art. 23.Le Ministre-Président qui a la Statistique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Rudi VERVOORT