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Ordonnance du 03 avril 2014
publié le 14 mai 2014

Ordonnance relative à la statistique régionale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2014031336
pub.
14/05/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/ordonnance/2014/04/03/2014031336/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la statistique régionale


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : - « L'Institut » : l'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse, direction du Secrétariat général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - « Le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - « Le Directeur » : l'agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la direction et de la gestion de l'Institut; - « Les organismes administratifs autonomes dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale » : les organismes administratifs autonomes, au sens de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle; - « Les services de la Région de Bruxelles-Capitale » : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les organismes administratifs autonomes dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale et les cabinets ministériels des membres du Gouvernement; - « Les autres personnes morales poursuivant une mission d'intérêt général sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale » : l'Agence de Développement territorial, la Société régionale d'Investissement de Bruxelles, l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales actives sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, Visit Brussels, le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe, Brussels Info Place et celles désignées par le Gouvernement; - « L'Institut national de Statistique » : l'organisme visé par la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique. § 2. Sont applicables à la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution les définitions énoncées à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique. CHAPITRE e II. - L'Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse

Art. 3.L'Institut est soumis aux principes généraux prescrits par l'article 1erbis de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer.

Art. 4.L'Institut constitue l'interlocuteur régional des instances statistiques fédérales et européennes. CHAPITRE III. - Investigations statistiques sur base volontaire

Art. 5.Lorsque des renseignements individuels sont utiles pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une ordonnance ou d'une réglementation administrative ou pour la réalisation des missions de l'Institut ou d'un autre service du Gouvernement, le Gouvernement peut demander à l'Institut de procéder à des investigations en vue de mettre ces renseignements à la disposition de l'Institut ou des services que le Gouvernement désigne, à l'exclusion des services en charge de compétences fiscales.

Art. 6.Les personnes de droit privé assujetties aux investigations et études visées à l'article 5 ne sont pas tenues d'y prêter leur concours. Les éventuels formulaires d'enquête font mention du caractère volontaire de leur concours.

Art. 7.§ 1er. Les renseignements individuels recueillis au cours de ces investigations peuvent uniquement être utilisés par l'Institut en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes. § 2. L'Institut peut publier les statistiques globales et anonymes ou les communiquer à des tiers sauf si, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation de situations individuelles est possible.

Dans ce cas, elles ne peuvent être publiées ou communiquées à un tiers que moyennant l'autorisation préalable du déclarant.

A défaut d'une telle autorisation, l'Institut peut toutefois communiquer confidentiellement ces statistiques aux services du Gouvernement, à l'exclusion des services en charge de compétences fiscales. En aucun cas, il n'est permis d'appliquer des mesures légales ou réglementaires au déclarant sur la base de situations individuelles ainsi connues. § 3. Le Gouvernement détermine les autres conditions éventuelles applicables à cette publication, après en avoir informé le Comité de coordination visé à l'article 14 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et le Conseil bruxellois de l'évaluation, de la prospective et de la statistique et avoir reçu, le cas échéant, les recommandations du Comité de coordination.

Art. 8.Dans le cas où l'Institut procède pour le compte de tiers et contre paiement aux investigations et études visées à l'article 5, les résultats n'en sont ni rendus publics ni communiqués pendant une période de trois ans après la clôture de l'investigation, sauf en faveur de toute personne qui effectuerait le même paiement et à condition que celle-ci préserve le caractère confidentiel des résultats communiqués pendant la même période de trois ans, sans préjudice du droit de l'Institut de communiquer ces résultats aux services du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 7, § 2, troisième alinéa, et aux institutions internationales qui y ont droit.

Art. 9.L'Institut est autorisé à désigner des enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes qu'il organise et à leur payer des allocations et indemnités.

Le Gouvernement fixe le profil des enquêteurs ainsi que les règles selon lesquelles les allocations et indemnités, dont il détermine les montants, peuvent être accordées.

Art. 10.Les méthodes utilisées par l'Institut pour réaliser ses travaux sont en adéquation avec les bonnes pratiques scientifiques en la matière et sont communiquées au Conseil bruxellois de l'évaluation, de la prospective et de la statistique à travers le rapport annuel de l'Institut. CHAPITRE IV. - Coordination de la statistique et de l'analyse régionales

Art. 11.§ 1er. Il est créé, auprès de l'Institut, un Comité technique régional pour la Statistique et l'Analyse, ayant pour mission de coordonner les programmes statistiques et d'analyse des différents administrations, services et institutions publics régionaux, et d'en assurer le suivi afin d'en améliorer l'efficacité et la qualité au niveau régional et d'alléger la charge de réponse globale des répondants.

Dans cet organe de concertation, il y a lieu de préparer un programme statistique pluriannuel intégré, incluant l'inventaire de la production statistique actuelle et des besoins en statistique et analyse au niveau régional, d'en assurer le suivi et de le mettre à jour périodiquement en fonction des besoins évolutifs en informations des différentes autorités et des obligations internationales en matière de communication de données. § 2. Le Gouvernement règle la composition du Comité. § 3. A l'exception du mandat de président, la durée du mandat des membres du Comité est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre démissionne ou cesse de faire partie du Comité pour toute autre cause, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son prédécesseur. § 4. L'Institut assure le secrétariat et la présidence du Comité.

Art. 12.§ 1er. Les services de la Région de Bruxelles-Capitale et les autres personnes morales poursuivant une mission d'intérêt général sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ont l'obligation de transmettre les données dont ils disposent à l'Institut si celles-ci sont nécessaires à l'exercice de ses missions. L'Institut a également gratuitement accès aux études scientifiques commandées par ces services. § 2. Les services et personnes morales visés au paragraphe premier ont le droit de consulter les données recueillies ainsi que les tableaux statistiques établis par l'Institut, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution.

Ils sont tenus, à l'égard des tiers, aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique et à l'article 7 de la présente ordonnance. CHAPITRE V. - Conseil bruxellois de l'évaluation, de la prospective et de la statistique

Art. 13.Il est créé un Conseil bruxellois de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, composé de : - 12 membres représentant les institutions d'enseignement universitaire et supérieur implantées en Région de Bruxelles-Capitale, dont le Gouvernement établit la liste et désignés par ces établissements au sein de leur personnel académique, scientifique ou assimilé; - deux membres au moins du Conseil disposent d'une compétence particulière en matière de statistiques. Il est également tenu compte, dans la composition du Conseil, de la nécessité d'assurer une compétence pluridisciplinaire.

Des experts peuvent être invités au Conseil en fonction de l'objet de ses travaux.

Les membres sont désignés pour un mandat non révocable de cinq ans, renouvelable. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant désigné conformément aux règles ci-dessus achève la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Institut.

Le directeur de l'Institut est membre de droit du Conseil.

Art. 14.Pour chaque membre, un suppléant est désigné. Le suppléant ne siège qu'en l'absence du membre. En cas d'absence du membre effectif et de son suppléant, le premier peut donner procuration à un autre membre.

Un membre ou un suppléant ne peut représenter qu'un seul autre membre.

Les documents qui sont envoyés aux membres effectifs sont également envoyés aux suppléants. Le mandat du suppléant prend fin en même temps que le mandat du membre effectif.

Tout membre ou suppléant qui pourrait avoir des intérêts à titre personnel ou du chef de son employeur dans un dossier examiné par le Conseil, doit en avertir le président de séance et s'abstenir de toute participation aux débats et à la prise de décisions.

Art. 15.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le règlement fixe notamment un quorum de présence lors des votes ainsi qu'un quorum de vote.

Le règlement prévoit que si le quorum de présence n'est pas rencontré, le Conseil est à nouveau convoqué sous huitaine, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint.

En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors de sa deuxième convocation conformément au présent alinéa, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre de présents.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

Le Conseil élit, en son sein, un président et un vice-président.

Le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments accordés aux membres, au président et au vice-président.

Les membres ou suppléants bénéficient en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale tel qu'arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 16.Le Conseil rend au Gouvernement un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci.

Le Conseil fait au Gouvernement, d'initiative ou sur demande, toute recommandation en matière de statistique, d'analyse, de conseil stratégique ou de prospective.

Ces avis et recommandations sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre ayant le contrôle de l'Institut dans ses attributions.

Le Conseil assure un rôle d'avis et d'assistance scientifique vis-à-vis de l'Institut.

Le rapport annuel des activités du Conseil est annexé au rapport annuel de l'Institut et est communiqué en même temps que celui-ci concomitamment au Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et ce, au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Art. 17.Le Conseil donne son avis dans les trois mois à partir de la date de réception du dossier complet. Le Gouvernement peut, en cas d'urgence dûment motivée, ramener ce délai à un mois ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, prolonger ce délai.

A défaut d'avis dans le délai imparti, l'avis du Conseil est réputé favorable.

En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, le conseil veille à mettre en oeuvre, selon des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une procédure écrite. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires il est ajouté un 19° libellé comme suit : « 19° Le « Fonds pour la Statistique et l'Analyse ».

Sont affectées au Fonds les recettes résultant : - des dons et legs au profit de la Région en vue du développement de la politique statistique et d'analyse régionale; - des recettes issues de l'exécution d'investigations ou d'études visées à l'article 5, de l'ordonnance du ... relative à la statistique régionale.

Les moyens du Fonds sont affectés au développement de la politique statistique et d'analyse de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-512/1 Projet d'ordonnance.

A-512/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.

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