publié le 09 février 2005
Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté portant exécution de l'
ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
18/03/2004
pub.
30/03/2004
numac
2004031138
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8;
Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, notamment les articles 7, 10, 11, 14 et 15;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2004;
Vu les avis 37.402/1, 37.403/1, 37.404/1 et 37.404/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrété, il faut entendre par : 1° L'ordonnance : l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;4° l'Administration : l'Administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° l'entreprise : l'entreprise d'insertion agréée conformément à l'article 5 de l'ordonnance;6° l'initiative locale de développement de l'emploi : l'initiative locale de développement de l'emploi agréée conformément à l'article 4 de l'ordonnance;7° le public cible : le public cible visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;8° le personnel d'encadrement : toute personne exerçant une fonction de responsabilité au sein de l'initiative ou de l'entreprise au niveau de la gestion des ressources humaines, de la gestion financière, de la gestion commerciale ou de la gestion technique;9° le personnel d'exécution : les travailleurs qui ne sont pas affectés aux fonctions suivantes : direction, gestion, administration, encadrement technique et accompagnement social;10° la Plate-forme : la plate-forme de concertation de l'économie sociale visée à l'article 15 de l'ordonnance. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément
Art. 2.La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée, auprès de l'Administration. Elle est accompagnée d'un dossier comportant : 1° les statuts de l'entreprise ou de l'Initiative locale de développement de l'emploi;2° un descriptif du projet d'insertion socioprofessionnelle que l'entreprise ou l'initiative locale de développement de l'emploi mène ou entend mener ainsi qu'un plan d'accompagnement socioprofessionnel des travailleurs du public cible;3° un historique du projet et une description des activités de l'entreprise ou de l'initiative locale de développement de l'emploi et des biens ou services qui sont fournis ou prestés comportant notamment des éléments relatifs aux perspectives de commercialisation et de rentabilité de l'entreprise;4° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet, en ce compris les moyens prévus pour la fonction d'encadrement du public cible;5° une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise, notamment dans le domaine de la gestion;6° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement du public cible, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'entreprise ou de l'initiative locale de développement de l'emploi;7° un plan d'affaires détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir.
Art. 3.Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'octroi, l'Administration adresse à l'entreprise ou à l'Initiative locale de développement de l'emploi, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier.
Dans ce dernier cas, dès que l'Administration constate que le dossier a été complété, elle en avise l'entreprise ou l'initiative locale de développement de l'emploi.
Des qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le transmet à la plate-forme.
La plate-forme peut entendre les représentants de toute entreprise ou d'initiative locale de développement de l'emploi qui, demande l'agrément, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci.
Si les représentants de l'entreprise ou de l'initiative locale de développement de l'emploi sont entendus sur l'initiative de la Plate-forme, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée.
Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus. CHAPITRE III. - Rapport d'activité et plan de formation
Art. 4.Le rapport d'activité visé à l'article 10 de l'ordonnance est introduit par lettre recommandée auprès de l'Administration au plus tard deux mois suivant la date anniversaire de l'agrément. Il comprend : - le bilan et le compte de résultats relatif à l'exercice précédent; - un rapport de l'entreprise ou de l'initiative locale de développement de l'emploi relatif à l'exercice de l'année précédente portant sur ses activités en général, ainsi qu'un rapport complémentaire portant plus particulièrement sur son bilan social en terme de création d'emploi et d'insertion socio-professionnelle; - un ficher du personnel occupé par l'entreprise ou l'initiative locale de développement de l'emploi.
Art. 5.Le plan de formation visé à l'article 13, § 3, de l'ordonnance est introduit par lettre recommandée auprès de l'Administration au plus tard trois mois suivant la notification de l'agrément. Il comprend : - une description et un budget des mesures de formation programmées pour le public cible; - une note d'intention concernant tes objectifs collectifs en matière d'insertion socioprofessionnelle du groupe cible. CHAPITRE IV. - Retrait ou suspension de l'agrément
Art. 6.Lorsque, sur base des rapports établis par l'administration ou l'inspection, le Ministre constate qu'une initiative locale de développement de l'emploi ou une entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément fixées respectivement aux articles 4 et 5 de l'ordonnance, il lui notifie, après l'avoir entendu, une décision de suspension d'une durée de 3 mois.
Si au terme de cette période, l'initiative locale de développement de l'emploi ou l'entreprise d'insertion ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement statue sur le retrait définitif de l'agrément après avoir entendu l'initiative locale de développement de l'emploi ou l'entreprise d'insertion qui sera convoquée par une lettre recommandée. CHAPITRE V. - Calcul et modalités d'octroi des subventions Section 1re. - Les initiatives locales de développement de l'emploi
Art. 7.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention est octroyée par le Gouvernement à l'initiative locale de développement de l'emploi agréée en vue de couvrir les frais de fonctionnement pour couvrir les tâches d'accompagnement social du public cible. § 2. Le mode de calcul de cette subvention est le suivant : Pour les initiatives locales de développement de l'emploi, occupant entre 1 et 4 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 15.000 est octroyée.
Pour les initiatives locales de développement de l'emploi occupant au moins 5 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 15.000 est octroyée ainsi qu'une subvention annuelle complémentaire de euro 7.500 par tranche de 4 travailleurs engagés à partir du 5e travailleur.
Art. 8.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention d'encadrement est octroyée par le Gouvernement à l'initiative locale de développement de l'emploi agréée pour le personnel d'encadrement.
Cette subvention est octroyée pendant une période de 4 ans, à dater du mois d'engagement du travailleur, membre du personnel d'encadrement. § 2. Le mode de calcul de cette subvention est le suivant : Pour les initiatives locales de développement de l'emploi, occupant entre 1 et 4 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 31.000 est octroyée.
Pour les initiatives locales de développement de l'emploi occupant au moins 5 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle forfaitaire de euro 31.000 est octroyée ainsi qu'une subvention annuelle complémentaire de euro 15.500 par tranche de 4 travailleurs engagés à partir du 5e travailleur. § 3. Le contrat de travail du personnel, d'encadrement, est conclu pour une durée indéterminée au minimum à mi-temps.
Les montants fixés à l'article 3, § 2, sont réduits à due concurrence du temps de prestation.
Art. 9.§ 1er. La demande de subventions est introduite par lettre recommandée à l'Administration. § 2. Les subventions sont payables semestriellement, sur présentation de pièces justificatives. Ces pièces justificatives doivent faire mention des différentes sources de financement public. Section 2. - Les entreprises d'insertion
Art. 10.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention est octroyée par le Gouvernement à l'entreprise pour l'engagement de chaque travailleur entrant dans les conditions du public cible et recruté dans le cadre du personnel d'exécution de l'entreprise.
La subvention est fixée par travailleur occupé à temps plein, à euro 5.000 durant la première année d'occupation, euro 3.750 durant la deuxième année d'occupation, euro 2.500 durant la troisième année d'occupation et euro 1.250 durant la quatrième année d'occupation.
Ces montants sont octroyés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel, pour autant que cette occupation dépasse ou soit équivalente, à la moitié de la durée légale hebdomadaire du travail. § 2. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du § 1er et engagé après la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise bénéficie de la subvention de manière dégressive durant les quatre années qui suivent la date de son engagement, pour autant que la subvention n'ait pas été octroyée complètement lors d'un engagement précédent de ce travailleur au bénéfice de cette entreprise ou d'une autre entreprise agréée en vertu du présent arrêté.
Dans le cas ou la subvention n'a pas été octroyée complètement à une entreprise lors d'un engagement précédent de ce travailleur, la durée de l'octroi de la subvention à l'entreprise qui l'engage est diminuée du temps d'occupation du travailleur lors de son engagement précédent au sein d'une entreprise d'insertion. § 3. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du § 1er engagé avant la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise bénéficie de la subvention visée au § 1er, de manière dégressive, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement. § 4. Lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er du § 1er est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un autre travailleur visé à l'alinéa 1er du § 1er, la subvention n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants : 1° l'admission à la pension;2° le départ volontaire;3° le licenciement pour cause déterminée acceptée par l'Administration;4° l'incapacité permanente de travail l'empéchant définitivement de reprendre le travail convenu. § 5. Le contrat de travail du personnel visé par cette subvention est conclu pour une durée indéterminée au minimum à mi-temps.
Art. 11.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention est octroyée par le Gouvernement à l'entreprise agréée en vue de couvrir les frais des tâches d'accompagnement social du public cible. § 2. Le mode de calcul de cette subvention est le suivant : Pour les entreprises occupant entre 1 et 4 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 15.000 est octroyée.
Pour les entreprises occupant au moins 5 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 15.000 est octroyée ainsi qu'une subvention complémentaire de euro 7.500 par tranche de 4 travailleurs du groupe cible engagés à partir du 5e travailleur.
Art. 12.§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une subvention est octroyée par le Gouvernement à l'entreprise agrée pour le personnel d'encadrement.
Cette subvention est octroyée pendant une période de 4 ans, à dater du mois d'engagement du travailleur, membre du personnel d'encadrement. § 2. Le mode de calcul de cette subvention est le suivant : Pour les entreprises, occupant entre 1 et 4 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle forfaitaire de euro 31.000 est octroyée.
Pour les entreprises occupant au moins 5 travailleurs du groupe cible, une subvention annuelle de base de euro 31.000 est octroyée ainsi qu'une subvention annuelle complémentaire de euro 15.500 par tranche de 4 travailleurs du groupe cible engagés à partir du 5e travailleur. § 3. Le contrat de travail du personnel d'encadrement est conclu pour une durée indéterminée au minimum à mi-temps. § 4. Les montants fixés aux § 2 sont réduits à due concurrence du temps de prestation.
Art. 13.§ 1er. La demande de subventions est introduite par lettre recommandée à l'administration. § 2. Les subventions sont payables semestriellement, sur présentation de pièces justificatives.
Ces pièces justificatives doivent faire mention des différentes sources de financement public. § 3. Pour le paiement de la subvention visée à l'article 2, l'engagement d'un travailleur faisant partie du public cible est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.
La subvention n'est pas due pour les mois pour lesquels l'entreprise n'a verse aucune rémunération.
Si le travailleur quitte l'entreprise volontairement ou est licencié pour motif grave, l'entreprise pourra bénéficier d'une nouvelle subvention commençant à 100 % lorsqu'elle engage en remplacement un travailleur faisant partie du public cible.
En cas de licenciement autre que pour faute grave, l'entreprise qui remplace le travailleur licencié pourra continuer à bénéficier de la subvention au prorata du solde de la période de 4 ans.
L'entreprise est tenue d'informer l'administration dans les trente jours de toute fin de contrat en précisant les motifs au moyen du document mis à la disposition de l'entreprise par l'administration. Ce document doit être accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Tant que ces documents ne sont pas connus de l'administration, le paiement de la subvention de tout nouvel engagé est suspendu. CHAPITRE VI. - La plate-forme
Art. 14.La plate-forme de concertation de l'économie sociale est composée : 1° de deux représentants du Gouvernement dont un représentant du Ministre qui assure la présidence;2° de six membres et de six suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs siégeant au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;3° de trois membres et de trois suppiéants representant les organisations d'employeurs représentatives du secteur de l'économie sociale;4° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office;5° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Administration.
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement nomme le président et les autres membres de la plate-forme sur proposition de leurs mandants.
Les membres sont nommés pour une periode de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
II prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;4° lorsqu'un membre n'a pu être présent au moins à la moitié des réunions au cours d'une année civile écoulée. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 2. Seuls les membres visés à l'article 3, 1° à 3°, ont voix délibérative. § 3. La plate-forme se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président.
Elle arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 16.Le secrétariat de la plate-forme est assuré par le secrétariat du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 17.Le directeur, les inspecteurs adjoints de l'inspection sociale de l'administration, ainsi que les autres membres du personnel de ce service nommément affectés par le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés de surveiller l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Région, de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 portant exécution de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031230 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relatif à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des entreprises d'insertion est abrogé.
Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la lutte contra l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE