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Arrêt du 19 octobre 2026
publié le 23 octobre 2026

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un cadre intégré de mesures de police administrative destinées à prévenir et faire cesser les atteintes à l'ordre public liées aux stupéfiants

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region de bruxelles-capitale
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2026007833
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23/10/2026
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19/10/2026
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19 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un cadre intégré de mesures de police administrative destinées à prévenir et faire cesser les atteintes à l'ordre public liées aux stupéfiants


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Constitution, l'article 166, § 2 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 48, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure ;

Vu la loi provinciale, l'article 128 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, l'article 4, § 2 quater, 1°, modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11, 28, 30 et 34 ;

Vu les articles 5 et 12 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2026 ;

Considérant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 septembre 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues, modifié par l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 septembre 2026 ;

Considérant l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui dispose que ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, les projets de règlement et d'arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent les attributions de l'Agglomération bruxelloise ;

Considérant le Règlement général de police, commun aux dix-neuf communes bruxelloises, adopté par leurs conseils communaux conformément à l'article 2, § 4, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, et plus particulièrement l'article 43, points 5 et 11 ;

Considérant que la lutte contre le trafic de stupéfiants et l'augmentation des violences et incivilités qu'il génère, implique une réponse coordonnée des acteurs bruxellois de la prévention et de la sécurité ;

Considérant que le Conseil Régional de Sécurité (ci-après, le « CoReS ») est institué par l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

Que ses membres sont le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, le parquet de Bruxelles, le Haut fonctionnaire, les directeurs coordonnateurs administratifs et judiciaires de la police fédérale de Bruxelles, les présidents des collèges et les chefs de corps des zones de police bruxelloises ;

Que le CoReS élargi à l'ensemble des bourgmestres bruxellois (ci-après, le « CoReS élargi ») a approuvé, les 27 février 2024 et 11 mars 2024, une Stratégie régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants et son impact sur la sécurité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après, la « Stratégie régionale ») ;

Qu'en adoptant collectivement cette Stratégie, les membres du CoReS élargi entendent apporter une réponse globale et coordonnée face à ce contexte problématique, permettant de combattre, de manière complémentaire et dans le respect des compétences de chacun, toutes les manifestations de la criminalité liée au trafic, à la vente et à la consommation de stupéfiants ;

Que la Stratégie régionale a pour vocation d'assurer une action concertée de l'ensemble des acteurs concernés par la prévention et la sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ;

Que ces acteurs comprennent les membres du CoReS élargi, les administrations régionales, communautaires et fédérales concernées, ainsi que le secteur associatif ;

Que la Stratégie régionale traduit la volonté de ses auteurs d'appréhender cette problématique de manière globale et flexible, en prenant en considération le phénomène, qui lui est inhérent, de déplacement de la criminalité d'un quartier à un autre ;

Qu'elle vise ainsi à prévenir le déplacement des phénomènes criminels et à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire régional ;

Considérant que pour mener à bien cette étroite collaboration, les auteurs de la Stratégie régionale ont conjointement défini une structure de gouvernance répartie sur trois niveaux, permettant ainsi de mettre en oeuvre une coordination tant politique, que stratégique et opérationnelle ; 1° Niveau politique : le CoReS élargi auquel sont également invités les ministres bruxellois dont les attributions sont concernées par la Stratégie régionale, notamment en matière de santé, d'environnement et de mobilité, ainsi que les fonctionnaires dirigeants des administrations régionales concernées par sa mise en oeuvre ; 2° Niveau stratégique : la cellule de sécurité régionale coordonnée par le directeur général de Bruxelles Prévention & Sécurité (ci-après, « safe.brussels ») ; 3° Niveau opérationnel : les Task-Forces locales mises en place à l'initiative des bourgmestres concernés au niveau de leur commune ; Qu'il s'agit de faciliter la coopération entre les acteurs impliqués en vue de renforcer l'approche commune indispensable pour faire face à l'augmentation des violences et des incivilités ;

Que certaines actions de niveau régional s'imposent afin d'assurer la cohérence des mesures, dont la mise en oeuvre suppose une bonne coopération des services de police et entre les zones de police ;

Considérant que s'agissant de sa méthodologie, trois axes structurent les actions qui sont entreprises dans le cadre de la Stratégie régionale, à savoir : 1° La sécurité ;2° La prévention ;et 3° La vie de quartier ; Considérant que l'adoption d'un arrêté de police par le Ministre-Président participe de la réponse coordonnée à la problématique d'insécurité des différentes autorités publiques compétentes en matière de police administrative ;

Que dès lors, l'action du Ministre-Président constitue un des piliers de la Stratégie régionale approuvée par les membres du CoReS les 27 février 2024 et 11 mars 2024 ;

Considérant le contexte dans lequel s'est imposée la nécessité de définir des mesures de police administrative communes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Que certaines de ces mesures s'appliquent à l'ensemble du territoire régional, tandis que d'autres s'appliquent uniquement à certains quartiers identifiés et géographiquement délimités par les bourgmestres concernés (ci-après, les « hotspots ») ;

Que ce cadre régional commun a été consacré dans l'arrêté du 2 avril 2024, adopté sur la base des pouvoirs qui sont attribués au Ministre-Président en tant qu'organe régional chargé d'exercer certaines attributions de l'Agglomération bruxelloise, en particulier celle relative au maintien de l'ordre public, et notamment reconduit dans l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 septembre 2026 précité ;

Considérant le suivi régulier de la mise en oeuvre de la Stratégie régionale, effectué au sein des trois niveaux de sa structure de gouvernance ;

Qu'il ressort des échanges continus entre le Ministre-Président et les bourgmestres concernés, que sont nécessaires des mesures complémentaires aux mesures déjà applicables à l'ensemble du territoire régional et aux mesures spécifiques aux hotspots ;

Que l'ensemble des acteurs impliqués dans la Stratégie régionale souhaite la poursuite des actions entreprises ainsi que le maintien de la structure de gouvernance précitée tant que des améliorations suffisamment significatives ne sont pas constatées sur le terrain pour permettre d'y garantir l'ordre public ;

Que la problématique du trafic de stupéfiants constitue un phénomène durable qui, par nature, requiert une action continue et une adaptation régulière des mesures mises en oeuvre ;

Que si l'évaluation de la mise en oeuvre de la Stratégie régionale est basée sur les perceptions individuelles de représentants des acteurs de la Stratégie régionale, ses conclusions permettent : 1° D'une part, de renforcer le constat qu'en dépit des mesures nécessaires déjà prises, la problématique du trafic de stupéfiants à Bruxelles continue de se développer, comme en témoignent notamment l'augmentation du nombre de consommateurs problématiques, la recrudescence des actes violents, en particulier ceux commis à l'aide d'armes à feu, y compris à l'égard des services de police et de secours, l'adaptabilité des organisations criminelles ainsi que leur capacité à disposer d'une main d'oeuvre renouvelable indéfiniment ;2° D'autre part, de mettre en lumière les besoins des acteurs de terrain, dont notamment celui de renforcer le déploiement de l'approche administrative à l'égard de ladite problématique, ce qui implique à tout le moins de maintenir les mesures de police administrative actuellement prescrites et, le cas échéant, de les compléter, afin de renforcer le rôle des bourgmestres compétents en tant qu'acteurs administratifs et de leur fournir un cadre clair et cohérent pour leur application, adapté à la situation concrète sur le terrain ; Considérant que les constats précités sont appuyés par des données en possession des acteurs de terrain ;

Que les constats résultant des signalements des zones de police confirment que les violences par arme à feu se maintiennent, en 2026, à un niveau particulièrement élevé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Que ces données récentes, couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2026, font état de septante-quatre fusillades en Région de Bruxelles-Capitale, ayant causé trente victimes, dont deux mortellement atteintes et vingt-huit blessées ;

Que la très grande majorité de ces fusillades, soit au moins cinquante-quatre d'entre elles (environ 73 %), sont liées au trafic de stupéfiants ;

Que ces constats sont confirmés par l'évolution observée depuis 2022, le nombre de fusillades recensées étant passé de cinquante-six en 2022 à soixante-deux en 2023, puis à nonante-deux en 2024 et cent un en 2025, tandis que la proportion de faits liés au trafic de stupéfiants s'est maintenue, selon les années, entre 64 % et 76 % ;

Que le trafic de stupéfiants s'intensifie sous la forme d'atteintes graves à l'ordre public ;

Qu'il ressort des données exposées ci-dessus, que celles-ci se maintiennent en 2026 à un niveau particulièrement élevé ;

Que ces atteintes ne peuvent dès lors être considérées comme des phénomènes révolus ou passagers ;

Que l'actualité, la persistance et la gravité du péril justifient le maintien et le renforcement des mesures de police administrative ;

Considérant dès lors que tant le suivi régulier de la Stratégie régionale, son évaluation que les données chiffrées précitées mettent en évidence la nécessité de maintenir les mesures de police administrative et, le cas échéant, de les compléter ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les mesures prises antérieurement et notamment le 2 septembre 2026 doivent être maintenues ;

Que toutefois celles-ci ne suffisent pas à rétablir l'ordre public sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Que l'adoption de mesures complémentaires s'impose à l'échelon local ;

Que la situation diffère en effet de manière significative d'une commune à l'autre, mais aussi d'un hotspot à l'autre, de sorte qu'une réponse uniforme ne serait pas adaptée ;

Que le principe de subsidiarité constitue le fondement de la répartition des compétences entre les autorités de police administrative ;

Qu'eu égard à leur connaissance des réalités locales et des circonstances propres à leur communes, les bourgmestres demeurent a priori les mieux placés pour apprécier les mesures qu'il convient de prendre pour protéger l'ordre public ;

Que le principe de subsidiarité précité requière que des mesures ne soient prises par le Ministre-Président que dans la mesure où les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'évènement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général l'exige ;

Que le présent arrêté distingue trois niveaux de mesures de police administrative : - Premier niveau qui s'applique de plein droit sur l'ensemble du territoire régional (chapitre Ier) ; - Deuxième niveau qui s'applique de plein droit dans tous les hotspots (chapitre II) ; - Troisième niveau qui peut s'appliquer de manière complémentaire dans un hotspot ou une partie de celui-ci (chapitre III) ;

Considérant que certains phénomènes liés au trafic de stupéfiants s'étendent sur le territoire de plusieurs communes ;

Que les données chiffrées disponibles au niveau régional - notamment celles relatives aux fusillades, à leur lien avec le trafic de stupéfiants et aux moyens de fuite utilisés - confirment la nécessité d'adopter certaines mesures applicables tantôt sur l'ensemble du territoire régional, tantôt sur l'ensemble des hotspots ;

Que ces mesures sont adoptées à l'échelon régional afin d'assurer la cohérence de l'action publique et d'éviter que des différences entre communes nuisent à leur efficacité ;

Considérant que certains quartiers du territoire régional sont particulièrement touchés par le trafic de stupéfiants, par la violence qui y est liée ou par les troubles à l'ordre public qui en découlent ;

Qu'il convient dès lors de fixer pour ces quartiers un socle commun de mesures de police administrative qui s'applique de plein droit dès qu'un tel quartier est identifié comme hotspot dans le cadre de la Stratégie régionale ;

Que ce socle commun vise à garantir un niveau de protection minimal et cohérent dans tous les hotspots ;

Considérant que l'adoption de mesures plus attentatoires aux libertés individuelles ne peut se justifier qu'au regard des circonstances propres à chaque hotspot, lesquelles peuvent varier considérablement d'un quartier à l'autre ;

Que la justification de telles mesures requiert une analyse précise de la situation locale, tenant compte notamment de la nature des faits constatés, de leur fréquence, des moments où ils se produisent, de la configuration des lieux concernés, de la concentration de la population, ainsi que de l'impact des mesures envisagées sur les activités économiques légitimes ;

Que les autorités de police administrative locales compétentes sont a priori les mieux placées pour disposer de ces informations, les apprécier et déterminer les mesures qui s'imposent ;

Que chaque hotspot présente en outre des caractéristiques propres qui ne permettent pas d'imposer de manière uniforme à l'ensemble de ceux-ci des mesures allant au-delà du socle commun ;

Que l'article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police prévoit une intervention subsidiaire de l'autorité supérieure lorsque les autorités communales s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou lorsque l'intérêt général l'exige ;

Que la concertation et la collaboration avec les bourgmestres concernés demeurent la règle à cet égard, l'objectif étant de privilégier, dans toute la mesure du possible, des réponses concertées et coordonnées aux atteintes à l'ordre public ;

Considérant que la police administrative générale vise à prévenir les troubles à l'ordre public et à y mettre fin ;

Considérant que dans son arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » ;

Considérant que toute mesure de police administrative susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux doit respecter le principe de proportionnalité, qui implique de mettre en balance l'objectif de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, en ce compris la sécurité publique et l'intégrité physique des personnes, avec les libertés et droits fondamentaux susceptibles d'être affectés, notamment la liberté de commerce, la liberté de circulation et le droit au respect de la vie privée ;

Que la mesure doit poursuivre un objectif clairement identifié et légitime, être nécessaire à sa réalisation et propre à atteindre cet objectif ;

Qu'il ne doit pas exister de mesure moins attentatoire aux libertés et droits fondamentaux permettant d'atteindre l'objectif poursuivi avec une efficacité comparable ;

Que chacune des mesures prévues par le présent arrêté a fait l'objet d'un tel examen ;

Considérant que l'on observe de plus en plus fréquemment l'utilisation détournée et dangereuse d'engins pyrotechniques à des fins de violence urbaine, en prenant pour cible, notamment, les services de police et les services d'intervention d'urgence mais aussi les immeubles, les véhicules et les citoyens ;

Que l'utilisation d'engins pyrotechniques représente une atteinte grave à la sécurité publique ;

Que ceci est particulièrement marqué lors des festivités de fin d'année, en ce compris lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, lors de laquelle l'utilisation d'engins pyrotechniques contraint les services de secours à être accompagnés des forces de police pour intervenir ;

Considérant que l'interdiction de la possession et du transport d'engins pyrotechniques constitue l'un des seuls moyens efficaces de limiter les agressions commises contre les services de sécurité et de secours aux moyens de tels engins détournés de leur usage normal ;

Que ces faits sont susceptibles non seulement de porter un préjudice grave à l'intégrité physique et morale des agents, mais aussi de ralentir sérieusement les délais d'intervention, provoquant la mise en danger d'autrui ;

Que, dans le contexte de la vente et du trafic de stupéfiants, eu égard à l'expérience de terrain des policiers, ces agissements sont l'expression d'une contestation de l'autorité publique, voire plus grave encore, de la volonté d'instaurer parallèlement une autre forme d'autorité ;

Qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures de police administrative visant à interdire tout acte préparatoire à l'allumage, la possession, le transport, l'exposition et la vente de certaines catégories d'articles pyrotechniques ;

Considérant que l'arrêté royal du 12 juin 2026 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs et l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques introduit une interdiction de vente et de détention de certaines catégories de matériel pyrotechnique qui étaient visées dans l'arrêté de police du 2 mars 2026, à savoir la catégorie T1 et certaines sous-catégories de la catégorie P1 ;

Qu'ainsi, si « la vente et la détention d'articles de la catégorie F3 [étaient] déjà interdites au grand public en Belgique », sont désormais également interdites la vente et la détention de « la catégorie T1 et certaines sous-catégories de la catégorie P1 pour le grand public » (cf. le rapport au Roi accompagnant ledit arrêté royal du 12 juin 2026) ;

Que ces nouvelles interdictions ont pour objectif de cibler « des articles fréquemment utilisés à mauvais escient lors d'émeutes, notamment pour le vandalisme, les incendies criminels et les attaques contre les forces de l'ordre. Il s'agit en particulier des torches, des feux de Bengale, des générateurs de fumée pyrotechniques et des pétards dont la charge explosive est supérieure à ce qui est raisonnablement acceptable pour un usage privé. Au regard de ce qui précède, ces interdictions sont proportionnées à l'objectif de la sécurité publique et à la sécurité des utilisateurs » (idem) ;

Que, s'agissant des catégories qui ne sont pas visées par la législation fédérale et concernant le grand public (F2 et les sous-catégories concernées de la catégorie P1), à l'exception de la catégorie F1 (à savoir les « artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation dont les risques pour la sécurité sont très faibles », voir l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité), il y a lieu cependant de maintenir des mesures d'interdiction notamment de vente et de possession ;

Qu'en effet, si les motifs ayant guidé l'adoption de la législation fédérale se justifient dans le cadre de dispositions pérennes, le contexte propre à la Région de Bruxelles-Capitale, eu égard aux éléments exposés supra, appelle la prise de mesures plus strictes pour des motifs de maintien de la sécurité publique ;

Que les mesures de police administrative spéciale prescrites par la législation fédérale ne permettent pas, en l'espèce, de suffisamment faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général ;

Qu'un cumul entre polices administratives spéciale et générale est admis lorsque, à titre complémentaire, le recours à la police administrative générale se justifie « par la nécessité de sauvegarder un aspect de l'ordre public général que la police spéciale en question ne permet pas de garantir » (voir l'arrêt du Conseil d'Etat n° 215.982, daté du 25 octobre 2011) ;

Que partant il y a lieu d'imposer à nouveau sur le territoire régional, des interdictions ciblant certaines catégories de matériel pyrotechnique (cf. supra), à l'exception de la catégorie F1, qui représente un très faible risque pour la sécurité et pour laquelle aucune mesure d'interdiction de vente ou de détention ne peut être adoptée en vertu de l'article 4.2 de la directive 2013/29/UE ;

Considérant, par ailleurs, l'article 43, point 5, du Règlement général de police, commun aux dix-neuf communes bruxelloises, qui interdit d'ores et déjà, sauf autorisation de l'autorité compétente, de « faire usage de pièces d'artifices et de pétards » sur l'espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées ;

Considérant que les mesures relatives aux articles pyrotechniques répondent ainsi aux conditions de légitimité, de nécessité, et de proportionnalité, dès lors qu'elles poursuivent un objectif légitime, à savoir le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique, en particulier la prévention des violences commises au moyen d'articles pyrotechniques et la protection des services de sécurité, de secours et de la population ;

Que les prescriptions fédérales précitées, ne suffisent pas à atteindre cet objectif ;

Que l'interdiction est limitée aux catégories d'articles pyrotechniques donnant lieu aux risques constatés et les articles de catégorie F1 en étant exclus ;

Qu'il n'existe pas de mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales pour atteindre cet objectif ;

Considérant, l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits qui interdit la vente de cartouches de protoxyde d'azote aux personnes mineures et impose une obligation de vérifier l'âge des acheteurs qui semblent avoir moins de vingt-cinq ans dans le chef du vendeur ;

Considérant l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2024 relatif à l'usage détourné du protoxyde d'azote qui interdit l'utilisation détournée du protoxyde d'azote sauf lorsqu'elle intervient à des fins médicales techniques ou alimentaires légitimes ;

Que les prescriptions fédérales poursuivent principalement un objectif de protection de la santé publique ;

Considérant l'article 43, point 11, du Règlement général de police, commun aux dix-neuf communes bruxelloises, qui interdit, sur l'espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées « d'utiliser à des fins récréatives, certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant », sauf autorisation de l'autorité compétente ;

Que les acteurs de terrain, et singulièrement Bruxelles Propreté ainsi que les autorités locales, appellent à un contrôle plus strict de la mise sur le marché du protoxyde d'azote, quel que soit son conditionnement, notamment sous la forme de cartouches, de bonbonnes, ou de capsules ;

Considérant que l'usage récréatif du protoxyde d'azote engendre des nuisances multiples pour l'ordre public : Que les contenants abandonnés portent atteinte à la propreté de l'espace public et que leur collecte et leur traitement présentent des risques pour les agents et les installations de traitement des déchets ;

Que sa consommation, notamment lorsqu'elle est associée à celle d'alcool, peut provoquer des comportements perturbateurs ou dangereux affectant la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que les mesures relatives au protoxyde d'azote répondent aux conditions de légitimité, de nécessité et de proportionnalité, dès lors qu'elles poursuivent un objectif légitime, à savoir le maintien de l'ordre public, en particulier la prévention des atteintes à la propreté, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques résultant de son usage détourné ;

Que les prescriptions fédérales et communales précitées ne suffisent pas à atteindre cet objectif, dès lors qu'elles ne permettent pas de prévenir l'ensemble des nuisances liées à la mise à disposition et à l'usage détourné du protoxyde d'azote ;

Que l'interdiction est limitée à la mise à disposition du protoxyde d'azote susceptible d'en permettre un usage détourné, les usages médicaux, techniques et alimentaires légitimes en étant exclus ;

Qu'il n'existe pas de mesures moins attentatoires aux libertés et droits fondamentaux permettant d'atteindre cet objectif avec une efficacité comparable ;

Considérant que le présent arrêté prévoit un socle commun de mesures de police administrative applicables dans certains quartiers, appeléshotspots, dans lesquels les menaces et atteintes à l'ordre public sont particulièrement concentrées ;

Que ces quartiers sont désignés par les bourgmestres concernés sur la base de constats objectifs des services de police qui permettent de conclure à la nécessité d'une approche administrative renforcée afin d'y restaurer la sécurité publique ;

Que les autorités communales compétentes sont les mieux placées pour fixer le périmètre précis de ces hotspots ;

Considérant que le bourgmestre concerné peut, selon la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté, solliciter l'ajout, le maintien ou le retrait d'un quartier de la liste des hotspots ;

Qu'une telle demande repose sur une analyse périodique des données objectives dont disposent les autorités communales compétentes, établissant, selon qu'il s'agit d'une demande d'ajout ou de retrait, la nécessité ou non de mesures de police administrative appropriées pour prévenir ou faire cesser des atteintes manifestes et graves à l'ordre public ;

Qu'afin de garantir la prévisibilité des mesures pour les citoyens, les services de police et les opérateurs, l'arrêté fixe le mode de publication des noms des hotspots et prévoit une publication centralisée ;

Que la connaissance des périmètres des hotspots par les citoyens, les opérateurs et les services chargés de l'application du présent arrêté constitue une condition nécessaire à l'opposabilité des mesures qui y sont attachées ;

Considérant que le socle commun de mesures applicables dans les hotspots poursuit un objectif légitime, à savoir le rétablissement de l'ordre public dans les quartiers où les troubles sont les plus concentrés ;

Que les mesures d'ores et déjà applicables à l'ensemble du territoire régional ne suffisent pas à faire face à ces troubles concentrés ;

Que les mesures du socle commun sont adaptées pour contribuer à la réalisation de cet objectif, dès lors qu'elles visent les comportements et les moyens qui entretiennent le trafic de stupéfiants dans ces quartiers ;

Que les restrictions qu'elles entraînent ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif, dès lors qu'elles sont circonscrites aux seuls hotspots, soumises à une réévaluation périodique, et partant limitées dans le temps ;

Considérant que les trottinettes sont devenues un mode opératoire fréquemment utilisé dans le cadre de la vente et du trafic de stupéfiants en Région de Bruxelles-Capitale ;

Que ce constat est partagé par les membres du CoReS, en ce compris par le Procureur du Roi de Bruxelles dans un courrier adressé à ses membres, le 4 novembre 2025 ;

Qu'il y précise qu'« il s'agit d'un moyen rapide pour se déplacer et d'échapper aux forces de l'ordre avec aisance. Pour mon parquet, l'usage de ces engins rend plus complexe la résolution des faits dans la mesure où il est beaucoup plus facile de faire disparaître une trottinette qu'un véhicule immatriculé. Il est également plus aisé pour l'auteur lui-même de disparaître, de dissimuler l'engin ce qui nous prive de traces exploitables. Il n'est donc pas étonnant que le crime organisé y ait recours par priorité. » ;

Qu'il a été constaté qu'une proportion particulièrement significative de fusillades sur le territoire de l'agglomération implique l'usage d'une trottinette électrique ;

Que, pour la période courant du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2026, un total de 175 fusillades ont été enregistrées sur le territoire de l'agglomération, dont 125 étaient liées au trafic de stupéfiants, et que dans 56 de ces faits (dont 27 depuis 2026) une trottinette électrique a été utilisée, soit environ 45 % des fusillades liées aux stupéfiants, ce qui témoigne d'un usage récurrent de ce moyen de déplacement à des fins criminelles, notamment pour la commission des faits ou la fuite de leurs auteurs ;

Que les informations recueillies sur le terrain indiquent que la configuration et la maniabilité des trottinettes électriques permettent à leur utilisateur de se déplacer tout en faisant usage d'une arme à feu de type automatique, en l'espèce d'une mitrailleuse ;

Qu'eu égard à l'usage récurrent des trottinettes électriques dans le cadre des violences liées au trafic de stupéfiants, il y a lieu d'interdire la circulation et le stationnement de toutes les trottinettes électriques, qu'elles soient partagées ou privées, sur le territoire des hotspots ;

Considérant que les mesures relatives aux trottinettes électriques poursuivent un objectif légitime de maintien de l'ordre public, en particulier de prévention des violences liées au trafic de stupéfiants ;

Que, eu égard aux éléments exposés supra, les mesures existantes ne suffisent pas à prévenir l'utilisation récurrente des trottinettes électriques dans le cadre de ces violences ;

Que l'interdiction prévue est nécessaire et adaptée à cet objectif, dès lors qu'elle vise un moyen de déplacement régulièrement utilisé pour la commission de ces faits et la fuite de leurs auteurs ;

Qu'il n'existe pas de mesure moins attentatoire permettant d'atteindre cet objectif avec une efficacité comparable, la mesure est circonscrite aux seuls hotspots, soumise à une réévaluation périodique, et partant limitée dans le temps ;

Considérant ensuite, s'agissant des interdictions de vente et de consommation de boissons alcoolisées, qu'il existe un lien entre la consommation d'alcool et, d'une part, celle de stupéfiants et, d'autre part, le passage à l'acte violent et les incivilités ;

Que ce lien est objectivé, d'une part, par des données émanant des services de police et, d'autre part, par des études et des données statistiques - voir notamment le « Rapport européen sur les drogues 2025 » de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, ainsi que le rapport de recherche « Consommation de crack dans l'espace public en Région de Bruxelles-Capitale », co-rédigé par safe.brussels, l'Université de Gand et l'Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek ;

Que la consommation d'alcool sur l'espace public, le cas échéant combinée à celle de stupéfiants, contribue à renforcer le sentiment d'insécurité au sein de la population, et ce singulièrement dans les quartiers dans lesquels des actes en lien avec le trafic de stupéfiants sont commis ;

Que, partant, la consommation d`alcool sur l'espace public est susceptible de causer un trouble important à l'ordre public ;

Que le sentiment d'insécurité dans le chef de la population est objectivé, notamment par le rapport annuel de la direction Observatory de safe.brussels dans lequel on lit que « les nuisances liées à la consommation d'alcool et ou de drogues sont un problème rencontré par 41% des répondants bruxellois » ;

Considérant que les mesures relatives à la vente et à la consommation de boissons alcoolisées poursuivent un objectif légitime de maintien de l'ordre public, en particulier de prévention des violences, incivilités et troubles à l'ordre public observés dans les hotspots ;

Que, eu égard aux éléments exposés supra, les mesures déjà prises ne suffisent pas à prévenir ces troubles de manière adéquate ;

Que les interdictions prévues sont nécessaires et adaptées à cet objectif dès lors qu'elles visent à limiter un facteur contribuant à ces troubles ;

Qu'il n'existe pas de mesures moins attentatoires permettant d'atteindre cet objectif avec une efficacité comparable, les mesures sont circonscrites aux seuls hotspots, soumises à une réévaluation périodique, et partant limitées dans le temps et les autorités communales compétentes peuvent prévoir des dérogations lorsque les circonstances le justifient ;

Considérant que le comportement des acheteurs à la recherche de drogues est également problématique et contribue au maintien des vendeurs de drogues à certains endroits, favorisant la création d'attroupements et la réunion de conditions favorables à l'émergence de violence et des troubles à l'ordre public ;

Que ce type de comportement se manifeste notamment au travers du phénomène dit de « drive in » dans le cadre duquel des acheteurs de drogues se rendent dans des hotspots, à la recherche de vendeurs, sans toutefois y rester, ce qui contribue in fine au maintien dans ces quartiers d'un commerce de drogues qui, comme exposé ci-avant, est à l'origine de troubles à l'ordre public ;

Que la mesure vise à interdire certains comportements suspects liés à la recherche de drogues, à savoir le fait de se trouver dans l'espace public ou à ses abords dans le seul but d'acheter des drogues, de causer des nuisances dans la recherche de drogues, et d'échanger de l'argent en rue dans le seul but d'acheter des drogues ;

Considérant que les mesures relatives à l'interdiction de certains comportements suspects poursuivent un objectif légitime de maintien de l'ordre public, en particulier de prévention des violences, incivilités et troubles à l'ordre public liés au trafic de stupéfiants dans les hotspots ;

Que, eu égard aux éléments exposés supra, les mesures déjà prises ne suffisent pas à prévenir ces troubles de manière adéquate ;

Que les interdictions prévues sont nécessaires et adaptées à cet objectif dès lors qu'elle vise à limiter la demande de drogues illicites dans les quartiers concernés et, partant, à réduire les circonstances qui contribuent au maintien du trafic de drogues et à l'apparition de violences et de menaces pour l'ordre public ;

Qu'il n'existe pas de mesures moins attentatoires permettant d'atteindre cet objectif avec une efficacité comparable, la mesure est circonscrite aux seuls hotspots, soumise à une réévaluation périodique, et partant limitée dans le temps ;

Considérant en outre qu'il y a lieu de maintenir les autorisations données aux services de police de mettre en oeuvre, dans l'exercice de leurs missions, les mesures prévues par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, à savoir les contrôles d'identité, les saisies administratives et les fouilles de sécurité ;

Que les hotspots sont des lieux où l'ordre public est menacé au sens de l'article 28, § 1er, 4°, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police précitée ;

Que selon les services de police, ces mesures, d'une part, renforcent leur capacité d'action pour maintenir l'ordre public dans les quartiers concernés, et ce singulièrement dans le contexte du trafic de stupéfiants et, d'autre part, permettent de lutter contre l'appropriation de l'espace public par des individus prenant part au trafic de stupéfiants, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs ;

Considérant qu'il ressort des échanges continus dans le cadre de la Stratégie régionale que certains hotspots nécessitent des mesures allant au-delà du socle commun ;

Considérant que les bourgmestres disposent déjà de larges compétences en matière de police administrative, notamment en vertu des articles 119, 133, 134, 134quater, 134sexies et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ;

Qu'en vertu de ces dispositions, ils sont chargés du maintien de l'ordre public, en ce compris la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, et sont compétents pour prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les troubles à l'ordre public, d'y mettre fin ou d'en limiter les conséquences ;

Que la lutte contre les troubles à l'ordre public liés au trafic de stupéfiants et à la violence qui l'accompagne relève en premier lieu de la responsabilité du bourgmestre compétent, dans la mesure où ces troubles se produisent sur le territoire de sa commune, sans préjudice de la dimension dépassant le cadre communal de certains phénomènes qui, comme exposé ci-dessus, justifie une intervention du Ministre-Président ;

Que le présent arrêté vise à préciser les contours du principe de subsidiarité, dans le cadre des mesures complémentaires que ceux-ci sont amenés à prendre ;

Que ces mesures doivent faire l'objet d'une ordonnance de police distincte et expressément motivée, fondée sur des données factuelles objectives et actuelles ;

Qu'eu égard à leur connaissance des réalités locales et des spécificité propres à chaque hotspot, les autorités communales sont les mieux placées pour déterminer les mesures complémentaires au socle commun qui s'imposent sur tout ou partie du territoire d'un hotspot identifié sur le territoire de leur commune ;

Considérant que le présent arrêté définit le cadre entourant les situations nécessitant une réponse renforcée, au-delà des mesures applicables de plein droit aux hotspots ;

Que cette appréciation s'effectue sur la base de données objectives, actuelles et locales, en tenant compte notamment des facteurs suivants : 1° la nature, la fréquence, la persistance ou l'évolution des faits constatés ;2° leur concentration géographique ;3° les violences, intimidations ou autres atteintes aux personnes qui y sont associées ;4° l'existence d'indices d'activités criminelles organisées ou de phénomènes de contrôle territorial ;5° l'occupation récurrente de l'espace public ou l'existence de points de deal ;6° l'impact des faits sur les habitants, les commerçants, les établissements scolaires, les services publics ou les autres activités légitimes ;7° les risques que la situation fait peser sur la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la santé publiques ;8° l'existence de lieux et infrastructures susceptibles d'être pris pour cible ;9° les capacités matérielles, humaines et financières des organisations criminelles impliquées dans le trafic de stupéfiants ;10° tout autre élément objectif pertinent. Arrête : CHAPITRE Ier. - Mesures de police administrative applicables sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 1. Mesures de police administrative visant le matériel pyrotechnique

Article 1er.§ 1er. Il est interdit, sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'effectuer tout acte préparatoire à l'allumage, de posséder, de transporter, d'exposer ou de vendre les catégories d'articles pyrotechniques suivantes, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques : 1° les artifices de divertissement de catégorie F2 dont la vente est en principe autorisée en vertu de l'article 12, 2°, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité ;2° les articles pyrotechniques de la catégorie P1 dont la vente est en principe autorisée en vertu de l'article 12, 4°, de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité. § 2. Il est interdit, sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, d'effectuer tout acte préparatoire à l'allumage, d'exposer et de transporter les articles de divertissement de catégories F3, F4, T1, T2 et P2, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité. § 3. Les interdictions visées au présent article ne portent pas préjudice aux règles applicables, en vertu de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 précité, aux personnes ayant les connaissances professionnelles au sens de cet arrêté royal, ni aux règles applicables, en vertu de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, aux personnes titulaires des autorisations réglées par cet arrêté. 2. Mesures de police administrative visant l'usage du protoxyde d'azote

Art.2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est interdit de vendre du protoxyde d'azote sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette interdiction ne s'applique pas à la vente aux professionnels qui démontrent cette qualité. CHAPITRE II. - Mesures de police administrative applicables dans tous les hotspots 1. Qualification, modification et publicité des hotspots

Art.3. § 1er. Le bourgmestre peut qualifier de hotspot un quartier situé sur le territoire de sa commune lorsqu'il ressort d'une analyse des données objectives qu'il existe, dans ce quartier, une menace grave pour l'ordre public liée au trafic, à la vente ou à la consommation de stupéfiants. § 2. Pour apprécier l'existence de la menace visée au paragraphe 1er, le bourgmestre tient compte de l'ensemble des circonstances pertinentes et des données objectives dont disposent les autorités compétentes.

Il peut notamment prendre en considération : 1° la nature, la fréquence, la persistance ou l'évolution des faits constatés ;2° leur concentration géographique ;3° les violences, intimidations ou autres atteintes aux personnes qui y sont associées ;4° l'existence d'indices d'activités criminelles organisées ou de phénomènes de contrôle territorial ;5° l'occupation récurrente de l'espace public ou l'existence de points de deal ;6° l'impact des faits sur les habitants, les commerçants, les établissements scolaires, les services publics ou les autres activités légitimes ;7° les risques que la situation fait peser sur la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou la santé publiques ;8° l'existence de lieux et infrastructures susceptibles d'être pris pour cible ;9° les capacités matérielles, humaines et financières des organisations criminelles impliquées dans le trafic de stupéfiants ;10° tout autre élément objectif pertinent. § 3. Le périmètre exact du hotspot est fixé par ordonnance de police du bourgmestre compétent. § 4. La qualification d'un quartier comme hotspot a pour effet de rendre applicables les mesures prévues au présent chapitre. § 5. La liste des quartiers qualifiés de hotspots figure en annexe du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le bourgmestre compétent adresse une demande écrite au Ministre-Président visant à l'ajout d'un quartier à la liste des hotspots visée à l'article 3, § 5, du présent arrêté.

La demande est accompagnée d'une analyse fondée sur des données objectives et actuelles justifiant l'ajout sollicité. § 2. Le bourgmestre procède au moins une fois par trimestre à une évaluation de chaque hotspot situé sur le territoire de sa commune au regard des critères visés à l'article 3, § 2.

A l'issue de cette évaluation, le bourgmestre transmet au Ministre-Président : 1° soit une demande motivée de maintien du hotspot sur la liste visée à l'article 3, § 5, lorsqu'il estime que les conditions prévues à l'article 3, § 2, demeurent réunies ;2° soit une demande motivée de retrait du hotspot de cette liste lorsqu'il estime que ces conditions ne sont plus réunies. La demande visée au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article fait état des éléments objectifs sur lesquels repose l'évaluation réalisée par le bourgmestre.

Art. 5.L'ordonnance de police qui fixe le périmètre exact du hotspot est publiée par voie d'affichage et par mise en ligne sur le site internet de la commune.

Safe.brussels assure une publicité centralisée en tenant sur son site internet un registre public reprenant les ordonnances de police et les périmètres des hotspots. 2. Mesures de police administrative visant les trottinettes électriques

Art.6. § 1er. Dans les quartiers visés à l'article 3, la circulation et le stationnement de trottinettes électriques, partagées ou privées, dans l'espace public sont interdits. § 2. Les utilisateurs de trottinettes électriques sont autorisés à circuler, en tant que piétons, avec leurs trottinettes en les poussant manuellement pour sortir et rentrer du quartier visé à l'article 3. § 3. Les opérateurs disposant d'une licence imposée par l' ordonnance du 29 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015060 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile fermer relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, sont tenus de s'assurer qu'aucune trottinette partagée ne puisse circuler ou être stationnée dans les quartiers visés à l'article 3. § 4. L'article 30, § 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est d'application à toute trottinette électrique, partagée ou privée, circulant ou stationnée dans les quartiers visés à l'article 3. 3. Mesures de police administrative visant les comportements liés à l'achat de stupéfiants

Art.7. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans les quartiers visés à l'article 3, il est interdit de : 1° causer des nuisances liées à la recherche de vendeurs ou d'intermédiaires pour l'achat de drogues illicites ;2° se trouver dans l'espace public ou les espaces adjacents à celui-ci, tels que les portails des commerçants et des particuliers, dans l'unique but d'acheter ou de rechercher des drogues illicites ;3° échanger de l'argent en rue aux fins de l'achat de drogues illicites.4. Mesures de police administrative visant la vente et la consommation de boissons alcoolisées

Art.8. § 1er. Dans les quartiers visés à l'article 3, il est interdit, à l'exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de vingt-deux heures à six heures du matin, sept jours sur sept.

Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics. § 2. Dans les quartiers visés à l'article 3, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. § 3. Le bourgmestre peut accorder des dérogations aux interdictions prévues par le présent article pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et/ou, ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune, et n'auraient pas pour effet de participer ou encore d'exacerber les troubles publics tels qu'observés dans les quartiers visés à l'article 3.

Le bourgmestre peut assortir ces dérogations de toute(s) les condition(s) qu'il juge pertinentes d'imposer en fonction des circonstances.

Ces dérogations seront notamment d'application : 1° pour les débits de boissons régulièrement et préalablement autorisés sur la voie publique ;2° à l'occasion d'événements festifs particuliers. § 4. Le bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter les interdictions formulées dans le présent article. § 5. Par « boisson alcoolisée », il y a lieu d'entendre toute boisson, qu'elle soit fermentée, macérée, distillée ou autre, contenant de l'alcool éthylique ou éthanol 5. Mesures de police administrative visant les contrôles et mesures de sécurité dans les hotspots

Art.9. § 1er. Afin de remédier à une situation sécuritaire particulièrement dégradée, dans les quartiers visés à l'article 3, conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à effectuer des activités de surveillance et des contrôles d'identité des personnes sur la voie publique. § 2. Dans les quartiers visés à l'article 3, conformément à l'article 30, § 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent. § 3. Dans les quartiers visés à l'article 3, conformément à l'article 28 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police précitée, les services de police sont autorisés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à procéder à une fouille de sécurité lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public et/ou, lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé. CHAPITRE III. - Mesures complémentaires susceptibles d'être prises lorsqu'il existe une menace très grave pour l'ordre public

Art. 10.§ 1er. Dans un hotspot visé à l'article 3, le bourgmestre adopte, par ordonnance de police, une ou plusieurs des mesures complémentaires prévues à l'article 11 lorsque les mesures applicables de plein droit dans les hotspots ne permettent pas, à elles seules, de prévenir, contenir ou faire cesser de manière adéquate les atteintes à l'ordre public constatées. § 2. Dans l'exercice de cette compétence, le bourgmestre apprécie, au regard des circonstances locales et des données objectives dont disposent les autorités compétentes, la nature et l'étendue des mesures nécessaires pour répondre à la menace pour l'ordre public constatée conformément à l'article 3. § 3. Les mesures complémentaires doivent être adaptées à la situation rencontrée, limitées à ce qui est nécessaire à la poursuite de l'objectif d'ordre public poursuivi et proportionnées à la nature et à l'intensité de la menace pour l'ordre public ayant justifié l'ajout du quartier à la liste visée à l'article 3, § 5. § 4. L'ordonnance de police expose les éléments de fait et de droit justifiant l'adoption des mesures complémentaires. § 5. L'ordonnance de police est communiquée sans délai au Ministre-Président.

Art. 11.Les mesures complémentaires visées à l'article 10 du présent arrêté peuvent notamment consister en : a) l'instauration d'une zone de circulation locale dans laquelle l'accès des véhicules à moteur est limité aux riverains, à leurs visiteurs, aux livraisons, aux transports en commun et à certains services, pendant la nuit ou toute la journée ;b) l'instauration d'une zone de circulation locale dans laquelle l'accès des piétons est limité aux riverains, à leurs visiteurs, aux livraisons et à certains services, pendant la nuit ou toute la journée ;c) l'interdiction des rassemblements, pendant la nuit ou toute la journée ;d) l'imposition d'une interdiction de lieu ;e) la fermeture d'établissements pendant la nuit ;f) l'instauration d'un couvre-feu ;g) l'imposition d'une limitation de vitesse pour tous les véhicules à moteur ;h) l'instauration d'une zone à sens unique dynamique, dans laquelle le sens de circulation peut être modifié en fonction des circonstances ;i) la prise d'autres mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique dans le hotspot. CHAPITRE IV. - Sanctions

Art. 12.Les infractions aux interdictions prescrites aux articles 1 et 2 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, telle que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire

Art. 13.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 septembre 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues. CHAPITRE VI. - Durée d'application

Art. 14.Les mesures prévues au Chapitre Ier du présent arrêté sont d'application jusqu'au 15 novembre 2027. CHAPITRE VII. - Responsabilité d'exécution

Art. 15.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou, la force. CHAPITRE VIII. - Publication

Art. 16.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Il est notifié par courriel à l'ensemble des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale, chargés de l'afficher et de le publier sur le site internet de leur commune le lendemain de leur notification.

Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.

Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN). CHAPITRE IX. - Recours

Art. 17.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 19 octobre 2026 Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique de sécurité et de prévention B. DILLIES Annexe à l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2026 établissant un cadre intégré de mesures de police administrative destinées à prévenir et faire cesser les atteintes à l'ordre public liées aux stupéfiants Liste des quartiers qualifiés de « hotspots » visée à l'article 3, § 5 1° quartier « Chaussée d'Anvers » ;2° quartier « Matongé » ;3° quartier « Yser » ;4° quartier « Querelle » ;5° quartier « Versailles » ;6° quartier « Porte de Hal » ;7° quartier « Clémenceau » ;8° quartier « Peterbos » ;9° quartier « Saint-Antoine » ;10° quartier « Gare du Midi » ;11° quartier « Gare du Nord » ;12° quartier « Etangs Noirs » ;13° quartier « Ribaucourt » ;14° quartier « Bonnevie » ;15° quartier « Paal/Kolom » ;16° quartier « Aumale » ;17° quartier « Parc Elisabeth » ;18° quartier « Marbotin » ;19° quartier « Gray ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2026 établissant un cadre intégré de mesures de police administrative destinées à prévenir et faire cesser les atteintes à l'ordre public liées aux stupéfiants.

Bruxelles, 19 octobre 2026 Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique de sécurité et de prévention B. DILLIES


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