publié le 18 juillet 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1 er juin 2017 en cause de Bismir Babaj contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juin 2017, le Conseil du Contentieux « L'article 10, § 1 er , alinéa 1 er , 5°, et alinéa 2, a), de la loi du 15 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1er juin 2017 en cause de Bismir Babaj contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juin 2017, le Conseil du Contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 8 CEDH, en ce sens qu'il impose au ressortissant étranger ayant conclu une cohabitation légale, conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, de prouver le caractère stable et durable de la relation afin d'être considéré comme membre de famille d'un ressortissant non UE, charge de la preuve qui n'existe pas pour l'étranger marié à un ressortissant non UE ou pour l'étranger lié à un ressortissant non UE par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, étant tenu compte de l'entrée en vigueur le 3 octobre 2013 de la loi adoptée le 2 juin 2013 en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, et en particulier des articles 1476bis et 1476quater du Code civil, qui consistent en des dispositions similaires à celles de l'article 146bis du même Code applicable aux mariages ? La circonstance qu'un étranger ne peut invoquer l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, a), premier et troisième tirets, de la loi sur les étrangers pour démontrer que son partenariat est durable et stable est-elle un élément pertinent en l'espèce ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6669 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut