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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 février 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 188.449 du 2 décembre 2008, 188.490 et 188.491 du 4 décembre 2008, 188.694, 188.693, 188.690 et 188.692 du 10 décembre 2008 et 189.031 et 189.032 du 1 1. « Appliqué à un enfant belge mineur dont les parents n'ont pas la nationalité belge, l'article 4(...)

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cour constitutionnelle
numac
2009200276
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03/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 188.449 du 2 décembre 2008, 188.490 et 188.491 du 4 décembre 2008, 188.694, 188.693, 188.690 et 188.692 du 10 décembre 2008 et 189.031 et 189.032 du 19 décembre 2008 en cause respectivement de Manuel Cordero Villamar, Gladys Rengel Salazar, Mariana del Rocio Martinez Galarraga, Roberto Campoverde Calva, Maria Avendano Botello, Elisany Abade Dos Santos, Maria Franco Avila, Edison Villacres Narvaes et Monica Carrasco Cespedes contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 12, 15, 16, 17 et 24 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Appliqué à un enfant belge mineur dont les parents n'ont pas la nationalité belge, l'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant pour que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit à l'établissement en Belgique, avec la conséquence que si cette condition n'est pas remplie, cet enfant belge mineur doit, soit vivre en Belgique dans l'insécurité résultant de l'illégalité du séjour de ses ascendants, si ceux-ci décident de rester dans le pays dont il a la nationalité, soit suivre ses parents dans leur pays d'origine et perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux dont il ne peut jouir qu'en Belgique, viole-t-il, par rapport à l'enfant belge mineur dont les parents sont belges, les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ? »;2. « L'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant, interprété en ce sens que l'enfant belge mineur, dont les ascendants qui n'ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d'origine, viole-t-il l'article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 4585, 4586, 4594 et 4595 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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