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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 01 avril 2000

Arrêt n° 16/2000 du 2 février 2000 Numéros du rôle : 1816 et 1817 En cause : les demandes de suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires, introduites par la commune de Sin La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)

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Arrêt n° 16/2000 du 2 février 2000 Numéros du rôle : 1816 et 1817 En cause : les demandes de suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer relative à la réforme des cantons judiciaires, introduites par la commune de Sint-Pieters-Leeuw et autres, et le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 novembre 1999 et parvenues au greffe le 23 novembre 1999, des demandes de suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer relative à la réforme des cantons judiciaires (publiée au Moniteur belge du 22 mai 1999) ont été introduites par : - la commune de Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, P. Collier, demeurant à 9500 Grammont, Edingsesteenweg 251, D. De Greef, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jan Vanderstraetenstraat 56, R.M. De Puydt, demeurant à 1700 Dilbeek, H. Moeremanslaan 2, L. Van Bever, demeurant à 1750 Lennik, Keurebeekveldlos 7, et H. Verbaanderd, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hemelrijkstraat 114; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également l'annulation partielle des dispositions légales précitées.

Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 1816 et 1817 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné pour chacune des deux affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a joint les affaires.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, le président G. De Baets a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, la Cour a fixé l'audience au 22 décembre 1999, après avoir invité les autorités qui interviendraient dans ces affaires à formuler leurs observations dans un mémoire à introduire le vendredi 17 décembre 1999 au plus tard.

Cette dernière ordonnance et les requêtes ont été notifiées aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur avocat, par lettres recommandées à la poste le 2 décembre 1999.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 1999; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 17 décembre 1999.

A l'audience publique du 22 décembre 1999 : - ont comparu : . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me P. Peeters et Me F. Van Nuffel, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'objet des demandes de suspension A.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 1816 demandent l'annulation et la suspension des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer relative à la réforme des cantons judiciaires « en tant que ces articles disposent que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Dans l'affaire n° 1817, le Gouvernement flamand demande l'annulation et la suspension des articles 10 et 11 de la loi précitée « en tant que ces articles disposent, d'une part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires d'Ath-Lessines et Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise et, d'autre part, que le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef du deuxième canton judiciaire de Courtrai, du deuxième canton judiciaire d'Ypres-Poperinge et des cantons judiciaires de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doivent justifier de la connaissance de la langue française ».

Quant à la recevabilité du recours en annulation et de la demande de suspension dans l'affaire n° 1816 A.2. Le Conseil des ministres soutient que la commune de Sint-Pieters-Leeuw, première partie requérante dans l'affaire n° 1816, ne justifie pas de l'intérêt requis en droit.

Etant donné que l'on ne voit pas en quoi la situation de la commune pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions législatives entreprises, le recours en annulation et la demande de suspension sont, selon le Conseil des ministres, irrecevables en tant qu'ils émanent de la commune.

Quant au sérieux des moyens Premier moyen A.3.1. Le premier moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution, en ce que les dispositions entreprises obligent le juge de paix ou un juge de paix suppléant et le greffier en chef des cantons judiciaires concernés - et donc également les candidats à ces fonctions - à prouver leur connaissance de la seconde langue nationale, si bien, d'une part, qu'ils sont traités différemment par rapport aux mêmes catégories de personnes appartenant à des cantons judiciaires dont le ressort comprend exclusivement des communes de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue française dont les habitants ne jouissent pas de facilités en matière judiciaire devant les justices de paix en cause et, d'autre part, qu'ils sont traités de la même manière que les catégories de personnes précitées appartenant à des cantons judiciaires où, par application de l'article 30 de la Constitution, en matière judiciaire, l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle sont situés ces cantons est permis ou prescrit.

Selon les parties requérantes, rien ne justifie le fait d'imposer la connaissance de la seconde langue nationale aux membres de l'ordre judiciaire qui doivent exercer des fonctions dans des cantons judiciaires qui font partie d'une région unilingue et dans lesquels, pour ce qui est de l'emploi des langues en matière judiciaire, seule la langue de cette région peut être employée, par comparaison avec leurs « collègues » de cantons parfaitement équivalents dans lesquels cette condition n'est pas imposée. Il ne se justifie pas davantage qu'ils soient traités de la même façon que les membres de l'ordre judiciaire qui sont nommés dans des cantons judiciaires pour lesquels cette condition est également posée, mais dans lesquels s'appliquent des facilités linguistiques en matière judiciaire.

Dans son mémoire introduit dans l'affaire n° 1816, le Gouvernement flamand observe en outre que la circonstance que Biévène, commune de la frontière linguistique, fait partie du canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw ne saurait justifier l'exigence de connaissances linguistiques, dès lors que cette exigence n'a pas été prévue lorsque Biévène faisait encore partie de l'ancien canton de Herne. Cette exigence n'a pas davantage été imposée pour l'ancien canton de Malmédy, ni pour l'actuel canton de Malmédy-Spa-Stavelot, où les habitants des « communes malmédiennes » jouissent également de facilités en matière administrative. « En outre, les rapports numériques sont tels que ce serait davantage le canton de Malmédy-Spa-Stavelot qui devrait être bilingue que le canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw : le premier compte 42.801 habitants, dont 17.530 ou 41 % bénéficient de facilités, alors que dans le dernier canton, seulement 3,3 % de la population - 1.939 des 58.587 habitants - en bénéficient. » A.3.2. Selon le Conseil des ministres, le moyen n'est pas sérieux.

Le Conseil des ministres observe qu'en vue de régler l'emploi des langues en matière judiciaire, il a toujours été tenu compte des règles particulières de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative s'agissant des « communes de la frontière linguistique » : l'exigence de connaissances linguistiques qui avait déjà été prévue lors de l'adoption de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire a été maintenue dans la loi du 9 août 1963, compte tenu de l'existence de facilités linguistiques et ce, « par analogie » avec les règles particulières contenues dans la loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 8 novembre 1962. Lors de la réforme des cantons judiciaires opérée par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, l'on a omis de mettre l'article 46, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en concordance avec cette réforme. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est désormais remédié à cet oubli et l'exigence de connaissances linguistiques est rétablie pour tous les cantons comportant une commune de la frontière linguistique.

Selon le Conseil des ministres, « la distinction établie par le législateur pour ce qui est de l'exigence de connaissances linguistiques, en fonction du fait que les cantons unilingues contiennent également des communes de la frontière linguistique, est justifiée puisqu'il peut raisonnablement être admis que dans de tels cantons, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des pièces établies dans une autre langue "apparaissent" plus souvent que dans les cantons unilingues ne comprenant aucune commune de la frontière linguistique. Par ailleurs, cette distinction s'applique pareillement à tous les cantons comprenant des communes de la frontière linguistique, dès lors que l'oubli du législateur de 1967 a été réparé ». Pour ce qui est de la justification du bilinguisme requis, le Conseil des ministres renvoie aussi à l'arrêt de la Cour n° 21/99 du 17 février 1999.

En tant que les parties requérantes dénoncent l'identité de traitement entre les cantons où est permis ou prescrit l'emploi, en matière judiciaire, d'une autre langue que celle de la région (Eupen, Saint-Vith, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Meise, Mouscron-Comines-Warneton et Tongres-Fourons) et les cantons où il n'existe pas de telles facilités (les seconds cantons de Courtrai et d'Ypres-Poperinge et les cantons de Renaix, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens), les parties requérantes perdent de vue, selon le Conseil des ministres, que le législateur avait déjà estimé en 1963 que, même à Comines-Mouscron et dans les Fourons, les droits des justiciables n'étaient pas suffisamment protégés par la seule obligation d'une connaissance approfondie de la seconde langue nationale dans le chef du juge de paix et du greffier en chef : l'article 7, § 1erbis, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 9 de la loi du 9 août 1963, prévoyait explicitement que la procédure pouvait y être poursuivie dans l'autre langue à la demande de la partie défenderesse.

Deuxième moyen A.4.1. Le second moyen dénonce la violation de l'article 129, § 2, premier tiret, deuxième phrase, de la Constitution, dans l'hypothèse où respectivement l'inégalité et l'égalité de traitement dénoncées dans le premier moyen seraient dictées par la circonstance que des actes administratifs seront également accomplis dans les justices de paix des cantons judiciaires concernés, si bien que, dans ces justices de paix, des facilités en matière administrative doivent être fournies aux habitants des communes de la frontière linguistique de ces cantons. Toujours dans cette hypothèse, les conditions en matière de connaissances linguistiques qui sont attaquées devraient être considérées comme réglant l'emploi des langues en matière administrative dans les justices de paix concernées en tant que services régionaux au sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Pour les parties requérantes, il ne fait aucun doute que les dispositions entreprises, si elles entendent promouvoir la mise en oeuvre de facilités en matière administrative, apportent par hypothèse à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative une modification qui n'a pas été adoptée à la majorité parlementaire spéciale qu'impose la disposition constitutionnelle citée au moyen.

A.4.2. Le Conseil des ministres estime que le moyen manque manifestement en fait : de la seule circonstance que le législateur a pris en compte des distinctions établies en vue de régler l'emploi des langues en matière administrative, il ne découle nullement que cette réglementation qui porte en l'espèce sur l'emploi des langues en matière judiciaire doive, au regard du droit des compétences, être qualifiée de réglementation de l'emploi des langues en matière administrative.

Le Conseil des ministres observe que l'exigence de connaissances linguistiques s'applique aussi aux greffiers en chef, qui exercent également une fonction judiciaire.

Il n'est donc pas question de réglementation de l'emploi des langues en matière administrative ni, partant, d'une modification de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Pour le Conseil des ministres, le moyen n'est dès lors pas sérieux.

Troisième moyen A.5.1. Le troisième moyen est à nouveau pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec l'article 30 de la Constitution, en tant qu'il résulte des dispositions entreprises que les candidats aux fonctions ou emplois ou les titulaires de ceux-ci dans les justices de paix des cantons judiciaires concernés doivent également connaître la deuxième langue nationale, ce qui n'est pas imposé à la même catégorie de personnes dans les autres services régionaux au sens de l'article 34, § 1er, a), des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966.

Les parties requérantes estiment que rien ne justifie le fait d'imposer la connaissance de la seconde langue nationale aux candidats à des fonctions ou aux titulaires de fonctions auprès d'un service régional établi dans une région unilingue, telle la justice de paix, cependant que cette condition n'est pas imposée pour d'autres services régionaux, même lorsque leur circonscription comprend une commune dont les habitants jouissent de facilités en matière administrative.

Le Gouvernement flamand soutient en outre que le traitement inégal dénoncé ne s'assimile pas à la distinction entre les cantons judiciaires et les autres services régionaux au sens de l'article 34, § 1er, a), des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, dont le champ d'activité s'étend à des communes dotées d'un régime linguistique spécial d'une région unilingue et dont le siège est établi dans la même région : pour le canton de Malmédy-Spa-Stavelot, qui comprend les communes malmédiennes dotées d'un régime linguistique spécial, le bilinguisme officiel n'est en effet nullement prévu, contrairement aux cantons en cause.

A.5.2. Le Conseil des ministres estime que le troisième moyen, en tant qu'il est fondé sur la même prémisse que le second moyen, n'est pas sérieux, pour les mêmes motifs. En effet, l'exigence de connaissances linguistiques est imposée dans le cadre de la réglementation de l'emploi des langues en matière judiciaire et n'est, partant, pas comparable avec la réglementation de l'emploi des langues en matière administrative.

Quant au risque d'un préjudice grave difficilement réparable A.6.1. A l'appui de leur demande de suspension, les parties requérantes observent que certains cantons judiciaires - notamment celui de Herne-Sint-Pieters-Leeuw - sont de nouveaux cantons pour lesquels il convient de procéder, dans les mois à venir, à la nomination d'un nouveau juge de paix, de six juges de paix suppléants au maximum et d'un greffier en chef, étant donné que la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer entre en vigueur au 1er septembre 2000.

Selon les parties requérantes dans les deux affaires, les conditions litigieuses en matière de connaissances linguistiques auront déjà été irrévocablement appliquées avant que la Cour ait statué sur le recours en annulation, ce qui constitue pour les candidats concernés, et notamment pour les parties requérantes dans l'affaire n° 1816, un préjudice grave impossible à réparer : « Celui qui marque un intérêt pour la fonction vacante de greffier en chef peut même s'épargner l'effort de postuler, celui qui est intéressé par les vacances imminentes de juge de paix et de juge de paix suppléant subira certainement une concurrence très forte, voire insurmontable, de candidats potentiels qui ont réussi l'examen visé à l'article 43quinquies de la loi relative à l'emploi des langues en matière judiciaire du 15 juin 1935 : l'autorité investie du pouvoir de nommer ou de présenter a tout intérêt à préférer, à tout le moins parmi des candidats équivalents, le bilingue (officiel) ou à apprécier le bilinguisme (officiel) comme argument décisif à l'avantage du candidat, et ce afin d'éviter de ne plus avoir le choix lorsqu'il s'agit de conférer le dernier emploi vacant, et de devoir nécessairement nommer un candidat à la rigueur moins bon, mais bilingue. » La deuxième partie requérante dans l'affaire n° 1816 satisfait dès à présent - et la cinquième partie requérante dans cette affaire, dans un proche avenir - à toutes les conditions en vue d'une nomination en qualité de greffier en chef de la nouvelle justice de paix de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, à l'exception de la condition litigieuse en matière de connaissances linguistiques inscrite à l'article 53, § 5, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les troisième, quatrième et sixième requérants dans l'affaire n° 1816 déclarent remplir toutes les conditions de nomination à la fonction de juge de paix du nouveau canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, sauf la condition nouvelle en matière de connaissances linguistiques contenue à l'article 46 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et envisagent de poser leur candidature à cette fonction.

Les troisième et sixième requérants invoquent leur qualité de juge de paix suppléant du canton judiciaire de Hal. Ils affirment qu'ils postuleront en tout état de cause, en tant qu'habitants du nouveau canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, la fonction de juge de paix suppléant, dès lors que la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer ne prévoit pas d'office leur transfert.

A.6.2. Le Conseil des ministres observe que le « préjudice grave difficilement réparable » invoqué de la sorte par les parties requérantes n'existe en tout état de cause pas dans le chef de la commune de Sint-Pieters-Leeuw, ni dans le chef du Gouvernement flamand. Ces parties ne démontrent pas, dans leur requête, sur la base de faits concrets et tangibles, que l'exécution immédiate des dispositions législatives entreprises risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.

Le préjudice invoqué par les autres parties requérantes n'est, aux yeux du Conseil des ministres, pas davantage un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

A supposer qu'il soit procédé à une nomination quelconque avant que la Cour ait statué sur les recours en annulation, un recours pourra être introduit, après une annulation éventuelle, contre ces nominations, conformément à l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le Conseil des ministres se perd en conjectures quant à la portée du passage, figurant dans les requêtes, où il est déclaré que « l'autorité investie du pouvoir de nommer ou de présenter a tout intérêt à préférer, à tout le moins parmi des candidats équivalents, le bilingue (officiel) ou à apprécier le bilinguisme (officiel) comme argument décisif à l'avantage du candidat » : ou bien il est procédé aux nominations par application de l'exigence de connaissances linguistiques et seuls les candidats qui remplissent cette condition entrent en ligne de compte; ou bien, après une annulation éventuelle, la connaissance linguistique ne sera pas une condition de nomination et si, en cas de candidatures équivalentes, la préférence était donnée à un candidat bilingue, le préjudice subi par le candidat unilingue ne découlerait pas de la loi entreprise.

Le Conseil des ministres estime encore qu'aucune des parties requérantes ne démontre de façon concrète, tangible et factuelle le caractère sérieux du préjudice qu'elle subirait dans l'attente de la décision concernant le recours en annulation et conclut que les demandes de suspension doivent être rejetées. - B - Quant aux dispositions entreprises et quant à l'étendue des demandes de suspension B.1. Les parties requérantes demandent la suspension partielle des articles 10 et 11 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer relative à la réforme des cantons judiciaires, qui énoncent : «

Art. 10.L'article 46 de la loi précitée [la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire], modifiée par les lois du 9 août 1963 et 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante : 'Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre [lire : Herne-Sint-Pieters-Leeuw] et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française.' » «

Art. 11.L'article 53, § 5, de la loi précitée, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante : '§ 5. Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre [lire : Herne-Sint-Pieters-Leeuw], de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française.' » Dans l'affaire n° 1817, le Gouvernement flamand demande la suspension des dispositions précitées en tant qu'elles imposent aux juges de paix ou aux juges de paix suppléants et aux greffiers en chef de prouver leur connaissance de la seconde langue nationale, d'une part, en ce qui concerne les cantons judiciaires d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens et, d'autre part, en ce qui concerne le second canton judiciaire de Courtrai, le second canton judiciaire d'Ypres-Poperinge et les cantons judiciaires de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw.

L'affaire n° 1816 porte exclusivement sur l'exigence de connaissances linguistiques précitée dans le canton judiciaire de Herne-Sint-Pieters-Leeuw.

Les dispositions entreprises ne sont dès lors pas en cause en tant qu'elles concernent les cantons judiciaires de Mouscron-Comines-Warneton, Tongres-Fourons, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Meise.

Quant à la recevabilité des recours en annulation et des demandes de suspension B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité des recours, et notamment l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen des demandes de suspension.

B.2.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la commune de Sint-Pieters-Leeuw, première partie requérante dans l'affaire n° 1816.

B.2.3. Sauf disposition contraire, les personnes morales de droit public ne peuvent agir devant la Cour que dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées par ou en vertu de la Constitution et par les lois, décrets et ordonnances. La commune de Sint-Pieters-Leeuw n'établit pas en quoi la disposition entreprise l'atteint de manière directe et défavorable. A ce stade de la procédure, cette requérante ne démontre pas qu'elle justifie d'un intérêt pour introduire le recours en annulation.

Pour le surplus, l'examen limité des recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre des demandes de suspension ne fait pas apparaître que les recours en annulation - et donc les demandes de suspension - doivent être considérés comme irrecevables en ce qui concerne les autres requérants.

Quant aux conditions de fond de la demande de suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.4.1. Les deuxième à sixième parties requérantes dans l'affaire n° 1816 exercent toutes des fonctions judiciaires. Le préjudice qu'elles invoquent n'est pas le risque de perdre ces fonctions mais la perte d'une possibilité d'être nommé à une fonction judiciaire dans le canton de Herne-Sint-Pieters-Leeuw.

B.4.2. Les dispositions entreprises n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2000 (article 26 de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer et arrêté royal du 13 mai 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires type loi prom. 25/03/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 type loi prom. 25/03/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire relatif aux transports routiers internationaux et de transit de voyageurs et de marchandises, et Protocole, signés à Bruxelles le 29 mars 1994 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 17/05/2002 numac 2001015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 30 octobre 1997 (2) type loi prom. 25/03/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999015233 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, fait à Montréal le 24 février 1988 type loi prom. 25/03/1999 pub. 10/11/1999 numac 1999015238 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 fermer relative à la réforme des cantons judiciaires). Ce délai permet à la Cour de se prononcer sur le recours en annulation avant l'entrée en vigueur de la loi. Dans l'attente de l'arrêt, rien n'empêche les parties de se porter candidates à une fonction qui serait déclarée vacante.

B.4.3. Le préjudice invoqué est, en l'état actuel du dossier, trop hypothétique pour justifier la suspension de la norme. Il ne présente pas le caractère de gravité requis par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.5. Le Gouvernement flamand n'invoque pas, pour établir son préjudice, d'autres éléments que ceux qui ont déjà été examinés ci-dessus.

B.6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les demandes de suspension.

Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 février 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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