publié le 17 avril 2023
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets
13 JULI 2021. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets
Vu la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la
loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
18/12/1998
numac
1998015163
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session
type
loi
prom.
06/08/1993
pub.
04/06/2015
numac
2015000253
source
service public federal interieur
Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer ;
Vu l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination tel qu'adopté à la troisième réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995, approuvé par la Loi du 6 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2002 pub. 23/09/2005 numac 2002015181 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Annexe V et à l'Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est , faits à Sintra le 23 juillet 1998 (1) (2) fermer, le Décret du Parlement flamand du 6 décembre 2002, le Décret du Conseil régional wallon du 10 avril 2003 et l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 ;
Vu le Règlement (UE) N° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union ;
Vu le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des douanes de l'Union ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l'Union ;
Vu le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé le « règlement » ;
Vu la Décision C(2001) 107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la Décision C(92) 39/final du Conseil de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation afin d'harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les articles 6, § 5 et 92 bis ;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu les décrets du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement (Partie VIII) ;
Vu le décret du Parlement flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;
Vu la loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant le transit de déchets ;
Vu les décisions de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie à la Justice, aux Affaires intérieures et aux Finances des 25 mars 2009, 14 décembre 2009, 19 mars 2014, 4 février 2015, 6 juillet 2016, 19 septembre 2016 et 28 septembre 2017 ;
Considérant que l'article 53 du règlement dispose que chaque Etat membre désigne une seule autorité compétente pour le transit de déchets ;
Considérant que l'article 29 du règlement dispose que les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant ; qu'il y a lieu d'établir dans le présent Accord, les règles et les habilitations nécessaires ;
Considérant que le règlement contient des dispositions relatives aux modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage est une institution commune aux trois régions au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; qu'un élargissement limité des tâches de la Commission interrégionale de l'Emballage, telles que décrites dans l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer, est souhaitable ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage n'est chargée que du traitement administratif des dossiers de transit et pas des tâches d'inspection en matière de transit ;
Considérant qu'il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d'une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté européenne et qu'il en résulte que les autorités belges concernées doivent tendre à une application uniforme dudit règlement ;
Considérant que les Etats membres doivent communiquer à la Commission européenne les informations relatives à la mise en oeuvre du règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de Bâle et sur la base d'un questionnaire distinct ;
Considérant que la modification de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, implique que la politique et le contrôle sont complètement régionalisés ;
Que cela signifie également que les administrations régionales compétentes pour le contrôle de la matière visée par le présent Accord de coopération peuvent exercer leurs compétences de contrôle sur tous les transferts transfrontaliers de déchets qui se trouvent sur leur territoire, indépendamment du fait que ces transferts se fassent au départ ou à destination d`un autre pays ou d'une autre région belge, sans préjudice des dispositions concernant les désaccords en matière de classification, telles que déterminées notamment dans l'article 28 du Règlement ;
Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets est facilité par des banques de données contenant toutes les notifications, les documents de mouvement, et les décisions des autorités compétentes relatives aux transferts de déchets, effectuées conformément au règlement, qui sont disponibles et accessibles à toutes les autorités compétentes, dans l'exercice conjoint de leurs compétences ;
Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets est facilité lorsque des banques de données pertinentes de l'administration des Douanes et Accises et de la police contenant des informations sur les transferts de données sont accessibles à toutes les autorités compétentes, dans l'exercice conjoint de leurs compétences ;
Considérant que l'accord de coopération entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets du 26 octobre 1994 doit être adapté aux amendements apportés au règlement par rapport au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et qu'une définition claire des tâches du groupe de coordination permet une meilleure coordination du contrôle ;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et du Ministre flamand chargé de l'Environnement, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon chargé de l'Environnement, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et du Ministre bruxellois chargé de l'Environnement, CONVIENNENT CE QUI SUIT : CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération a pour objet de coordonner la politique générale en matière de transferts transfrontaliers de déchets, et en particulier la surveillance et le contrôle des transferts de déchets sur le territoire belge tels que définis à l'article 2.34 du règlement CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, conformément à l'article 6, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en tenant compte des compétences respectives des services publics fédéraux des Finances (douanes et accises), de l'Intérieur (police) et des autorités compétentes régionales. § 2. Au sens du présent accord, on entend par : - « Autorité compétente » : l'organe qui a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 53 du règlement, ainsi que, le cas échéant, l'organe responsable au niveau régional du contrôle de la matière visée par le présent accord de coopération ; - « règlement » : le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. CHAPITRE 2. - Rôle des douanes
Art. 2.§ 1er. L'administration des douanes et accises exerce son pouvoir général de contrôle sur l'importation, l'exportation et le transit à travers le territoire douanier de la Communauté européenne et accomplit les tâches qui lui sont dévolues par le règlement de telle manière que les contrôles exercés par elle augmentent la probabilité de découvrir des transferts illicites de déchets au sens du règlement. § 2. Lorsque l'administration des douanes et accises découvre, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, un transfert de déchets potentiellement illicite et/ou d'autres infractions éventuelles au règlement, elle en avise immédiatement l'autorité compétente, selon une procédure mutuellement convenue visée à l'article 12, § 1er. CHAPITRE 3. - Rôle de la police
Art. 3.Dans le cadre de sa mission générale, la police pourra effectuer sur l'ensemble du territoire de la Belgique, des contrôles sur les transferts de déchets, afin de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations européennes, fédérales et régionales. CHAPITRE 4. - Contrôles
Art. 4.Par contrôle, au sens du présent accord, il faut entendre tous les contrôles et inspections des transferts de déchets tels que mentionnés aux articles 2.35bis et 50 du règlement. Les parties conviennent que les priorités concernant ces contrôles sont présentées par les autorités compétentes, compte tenu du Plan de Sécurité National. Les priorités sont discutées au sein du groupe de coordination. CHAPITRE 5. - Formation et support
Art. 5.§ 1er. Pour les formations relatives à des matières relevant du champ d'application du présent accord de coopération, chacune des parties peut faire appel aux experts des autres parties. Dans la mesure du possible, les parties au présent accord ouvrent leurs formations spécialisées à la participation des autres parties. § 2. Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure un système de permanence peut être réalisé pour les questions et les notifications sur la matière traitée par le présent accord de coopération. § 3. Chaque partie offre un soutien technique aux autres parties dans la mesure de ses possibilités. § 4. Les parties collaborent au développement de matériel de soutien tel que les procédures internes et les brochures concernant le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets. § 5. Dans la mesure où les effectifs le permettent, et après examen de la nécessité, chacune des parties peut solliciter la participation physique des autres parties aux contrôles. § 6. Les autorités compétentes se concertent afin d'appliquer des modalités pratiques harmonisées ayant trait notamment : - aux constats relatifs aux transferts transfrontaliers et provenant d'une autre région ou allant à une autre région, - à la transmission des constats aux autorités compétentes respectives, - au suivi des transferts transfrontaliers illicites provenant d'une autre région ou allant à une autre région. CHAPITRE 6. - Echange d'informations
Art. 6.§ 1er. Afin de rendre possible un échange de données permettant un contrôle efficace des transferts, les autorités compétentes pour les transferts de déchets, chacune en ce qui la concerne et dans les limites de leurs compétences propres, veillent à l'introduction, dans une banque de données, de toutes les données relatives aux notifications et aux copies de notifications qu'elles reçoivent et aux autorisations qu'elles accordent, en vertu des titres II, IV, V et VI du règlement, ainsi qu'aux décisions qu'elles prennent au sujet de ces notifications, et qui figurent sur les documents de notification et de mouvement prévus audit règlement. § 2. Les autorités visées au § 1er veillent à ce que toutes les données introduites dans les banques de données soient accessibles via le numéro du document de notification et puissent être consultées librement par toutes les autorités compétentes, leurs agents chargés du contrôle, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du Service Public Fédéral Finances et les fonctionnaires de la police locale et fédérale en vue d'effectuer les contrôles sur les transferts transfrontaliers de déchets prévus dans le présent accord. § 3. Si une autorité compétente décide, concernant les notifications, de procéder à un échange informatisé de données avec des autorités étrangères compétentes, cet échange a lieu en concertation avec les autres autorités belges compétentes. Les autorités belges compétentes tendent à un système informatisé commun d'échange de données. § 4. Si la Commission Interrégionale de l'Emballage prend connaissance d'une irrégularité au règlement en ce qui concerne un transfert en transit, elle informe le service d'inspection concerné.
Le service d'inspection concerné est, dans ce cas : - si le chargement se trouve sur le territoire belge, le service d'inspection de la région où le chargement se trouve physiquement ; - si le transport ne se trouve pas sur le territoire belge, le service d'inspection de la région par laquelle le chargement est entré ou entrera en Belgique.
Art. 7.§ 1er. Les parties au présent accord échangent toutes les informations nécessaires à un contrôle efficace de la matière visée par le présent accord, y compris les informations de justification et les informations pour l'analyse des risques. Néanmoins, l'accès des autorités compétentes aux données faisant partie d'un dossier répressif reste soumis aux dispositions du Code d'Instruction criminelle et de l'article 125 de l'Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, jusqu'à ce que l'accès à ces données soit réglementé par la loi. § 2. Les parties tendent à un système unique de collecte et d'analyse d'informations stratégiques concernant la prévention et la recherche de transferts illicites de déchets. Les parties peuvent consulter les informations stockées dans ce système. § 3. Les parties enregistrent les informations pertinentes pour elles qui sont nécessaires au rapport obligatoire à la Commission européenne dans le cadre de l'application du règlement. Ces informations sont mises à la disposition du groupe de coordination visé à l'article 12 sur simple demande. § 4. Les modalités d'échange d'informations seront élaborées par le groupe de coordination visé à l'article 12.
Art. 8.Les parties au présent accord s'engagent à ne pas utiliser ces données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies. Toutes les données à caractère commercial ou industriel seront traitées de manière confidentielle. CHAPITRE 7. - Autorité compétente en matière de transit
Art. 9.§ 1. La Commission interrégionale de l'Emballage instituée par l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est désignée comme autorité compétente en matière de transit selon les dispositions de l'article 53 du règlement, à partir du 1er janvier 2015. Ses missions, décrites dans l' Accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer, sont élargies en conséquence. § 2. Les frais de fonctionnement de la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de sa mission d'autorité en matière de transit, sont inclus dans son budget annuel et répartis entre les régions, comme le prévoit l'article 25 de l'Accord de coopération précité du 4 novembre 2008. § 3. A la reprise de la compétence par la Commission interrégionale de l'Emballage, ses tâches sont énumérées dans l'Annexe, qui fait partie intégrante du présent accord. Les régions mettent le personnel et les moyens nécessaires à disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage, pour lui permettre de mener à bien sa mission d'autorité en matière de transit. Ces membres du personnel sont repris dans l'organigramme de la Commission interrégionale de l'Emballage.
L'article 23 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est d'application au personnel visé au présent paragraphe. § 4. Le groupe de coordination visé à l'article 12, formule les directives relatives aux tâches visées à l'Annexe. Ces directives sont d'application après ratification par l'organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage. § 5. La Commission interrégionale de l'Emballage procède à une évaluation d'effectivité et d'efficience du traitement des dossiers de transit endéans un an après la signature du présent accord, en coopération avec les régions.
L'évaluation portera sur : - l'utilité des données à des fins de contrôle ; - les informations à saisir dans le système informatique de données ; - l'évaluation des notifications ; - le suivi des frais de dossier ; - le traitement administratif des notifications de transport.
Les résultats de l'évaluation seront utilisés pour la réalisation d'une simplification administrative et la mise-à-jour du système informatique de données.
Le système informatique de données prévoira la possibilité de : - générer des lettres ou des messages numériques automatisés à destination de tous les acteurs concernés ; - permettre la saisie de données numériques par les notifiants ; - s'aligner sur les standards qu'éventuellement la Commission européenne fixera ; - permettre que les données des notifications de transit soient vérifiées au moyen de données gérées par les régions.
Sans préjudice des autres dispositions du présent Accord de coopération, en ce compris son annexe, le système informatique de données de la Commission interrégionale de l'Emballage sera, dans la mesure du possible, compatible avec les systèmes des régions et se calquera autant que possible sur les logiciels utilisés ou en cours de développement au niveau des régions. CHAPITRE 8. - Garantie financière et frais administratifs pour les dossiers de notification
Art. 10.§ 1er. Les parties au présent accord informent le groupe de coordination visé à l'article 12, des modifications de leurs règlementations, notamment en matière de calcul de la garantie financière et des frais administratifs visés aux articles 6 et 29 du règlement. § 2. En matière de transit de déchets, il est imputé à chaque notifiant, par la Commission interrégionale de l'Emballage, une redevance dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de notification et de suivi des transports. § 3 La redevance visée au paragraphe 2 est fixée à 400 euros par notification de transit de déchets.
Toutefois, la redevance est réduite à 200 euros par notification de transit de déchets, si les conditions suivantes sont rencontrées cumulativement : - un système électronique de communication automatisée des données est mis à la disposition des notifiants et des installations de traitement, par la Commission interrégionale de l'Emballage, dans le respect des directives visées à l'article 9 § 4, pour le suivi des transports prévu par l'article 15, sous c et d, et par l'article 16, sous b, d et e, du règlement, et pour les autres procédures qui peuvent être déterminées par des directives visées à l'article 9 § 4 ; - le notifiant et l'installation de traitement, ainsi que le cas échéant le destinataire, s'engagent tous par écrit, au moment dépôt de la notification, à utiliser exclusivement ce système dans le cadre de la notification concernée ; - le notifiant et l'installation de traitement, ainsi que le cas échéant le destinataire, respectent tous cet engagement, pour tous les transports visés par la notification concernée.
Par dérogation aux alinéas précédents, la redevance est fixée à 0 euro pour les notifications de transit de déchets qui concernent exclusivement les zones portuaires maritimes.
Lorsque conformément au paragraphe 4 ou à d'autres dispositions applicables, la Commission interrégionale de l'Emballage procède au retrait ou à la suspension d'un consentement qu'elle a délivré précédemment à une notification, il est imputé d'office au notifiant une redevance supplémentaire de 200 euros par notification concernée.
Les montants visés au présent paragraphe sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume. Les montants de base sont multipliés par la moyenne des indices des quatre premiers mois de l'année précédente, divisés par la moyenne des indices des quatre premiers mois de l'année 2015 et ensuite arrondi au multiple de 25 euros le plus proche. En cas d'égalité de distance entre deux multiples de 25, le multiple de 25 le plus élevé est privilégié.
Les montants de la redevance visés au présent paragraphe peuvent être réduits dans les cas et aux conditions déterminés par voie d'accord de coopération d'exécution passé entre les gouvernements régionaux.
Les redevances s'appliquent aux notifications qui sont reçues par la Commission interrégionale de l'Emballage à compter du premier jour du troisième mois d'entrée en vigueur du présent Accord de coopération. § 4. Le payement complet du montant total des redevances dues en vertu du présent Accord est un élément constitutif de la notification de transit de déchet. Dans le cas où ce payement complet n'a pas été reçu au moment où la Commission interrégionale de l'Emballage statue sur une notification ou en cas d'arriérés, elle doit assortir son consentement à cette notification, d'une condition relative au payement complet de ces redevances, dans un délai donné, ou émettre une objection. Une directive visée à l'article 9 § 4 peut préciser ces modalités et notamment établir des frais de rappel sur base des coûts et inconvénients que génèrent les retards de payement. Ces frais de rappel peuvent comprendre un montant au titre de pénalité de retard.
Le maximum de cette pénalité de retard est de 50 euros et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme prévu par le paragraphe 3. La Commission interrégionale de l'Emballage retire son consentement lorsque le notifiant reste en défaut après écoulement des délais fixés de payer la totalité des redevances dues en vertu du présent Accord.
La Commission interrégionale de l'Emballage assure la juste perception des redevances relatives aux transits de déchets et applique les sanctions prévues le cas échéant, le tout dans le respect des règles adoptées en vertu du présent Accord et par les régions. Elle assure la publication au Moniteur belge du tarif des redevances indexées qui sont imputées aux notifiants, ainsi que des décisions de son Organe de décision et des directives visées à l'article 9 § 4, qui concernent le présent article.
Les montants des redevances en matière de transit de déchets, ainsi que les frais de rappel, sont repris dans un poste spécifique du budget annuel de la Commission interrégionale de l'Emballage visé à l'article 9 § 2. CHAPITRE 9. - Coopération formelle avec des tiers
Art. 11.Lorsque les parties souhaitent conclure, dans le cadre de l'application et dans les limites de leurs compétences propres, des accords de coopération avec des tiers ayant une incidence potentielle (sur le plan financier, du personnel ou technique) sur le fonctionnement des autres parties par rapport à la matière visée par le présent accord de coopération, elles les en avisent et les invitent à prendre part au développement de la coopération. Les parties tendent à formaliser en concertation la coopération formelle avec des tiers dans le cadre de l'application du règlement. Cet effort s'applique au moins aux parties susceptibles d'être directement affectées par une telle coopération. CHAPITRE 1 0. - Groupe de coordination
Art. 12.§ 1er. Un groupe de coordination est institué en vue d'une concertation régulière portant sur la coordination de la politique d'application concernant les transferts transfrontaliers de déchets.
Le groupe de coordination est chargé de : - l'harmonisation des plans d'inspection selon l'article 50 paragraphe 2 bis du règlement et formulation des propositions en rapport avec des actions de contrôle sur le terrain ; - la collaboration dans le cadre de l'évaluation des risques visée par l'article 50 paragraphe 2 bis du règlement ; - le réexamen de la coopération comme mentionnée à l'article 50 paragraphe 2 bis du règlement, ainsi que la validation du rapportage à la Commission Européenne comme prévue dans l'Annexe IX, la partie relative à l'article 2 bis ; - la concertation sur l'échange informatisé de données concernant les notifications, tel que visé à l'article 6, § 2 ; - la concertation concernant les propositions de modifications réglementaires, ainsi que les questions d'interprétation de la législation européenne, régionale ou fédérale dans la mesure où ladite réglementation ou lesdites questions ont trait à l'application du règlement ; - le soutien du groupe de travail "Transfert de déchets" du CCPIE dans la détermination des positions à adopter en ce qui concerne toutes les questions relatives à la surveillance et au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets ; - la coordination du rapport obligatoire à la Commission européenne dans le cadre de l'application du règlement et la préparation de ce rapport pour le groupe de travail Transfert de déchets du CCPIE ; - l'information mutuelle concernant toutes formes formelles de coopération concernant l'application du règlement qu'une ou plusieurs parties souhaite(nt) conclure avec des tiers ; - la formulation de directives à l'attention de l'autorité compétente en matière de transit, prévue à l'article 9, § 4 et à l'article 10 §§ 2 à 4.
En outre le groupe de coordination peut prendre des initiatives dans le cadre de : - l'harmonisation des programmes de travail et la formulation de propositions concernant des actions de contrôle sur le terrain ; - l'harmonisation des procédures pour l'inspection des transferts de déchets ; - l'harmonisation des procédures pour la recherche de transferts frauduleux de déchets ; - l'harmonisation des procédures pour la poursuite des infractions constatées au règlement ; - l'harmonisation d'une liste indicative d'infractions et des procédures de règlement connexe pour les constatations individuelles de transferts illicites ; - l'optimisation de l'échange d'informations, par exemple au moyen d'un réseau informatique sécurisé. § 2. Le groupe de coordination est composé de : - pour l'Intérieur : un représentant de la Police Fédérale et un représentant complémentaire, tous deux à désigner par le Ministre de l'Intérieur ; - un représentant de la Justice, à désigner par le Ministre de la Justice ; - un représentant du Collège des procureurs généraux, à désigner par ce Collège ; - deux représentants des douanes, à désigner par le Ministre des Finances ; - pour les autorités compétentes, sauf pour la Commission interrégionale de l'Emballage : deux représentants maximum par autorité, provenant des administrations compétentes pour l'application et la politique de la matière traitée par le présent accord de coopération, à désigner par les ministres compétents ; - deux représentants maximum de la Commission interrégionale de l'Emballage, à désigner par son organe de décision.
Pour chaque personne désignée un suppléant est également désigné. § 3. Le groupe de coordination se réunit valablement pour autant que les trois régions et l'Etat fédéral soient représentés. Il prend ses décisions au consensus.
Un règlement d'ordre intérieur précise les dispositions applicables au fonctionnement du groupe de coordination. Il est adopté par voie d'accord de coopération d'exécution. § 4. Le groupe de coordination se concerte au minimum quatre fois par an et les membres s'assurent de l'organisation et de la présidence à tour de rôle. § 5. Sur la proposition d'un membre du groupe de coordination, des experts peuvent être invités à prendre part aux réunions du groupe de coordination. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation unilatérale du présent accord, les parties conviennent de respecter un délai de négociation de six mois. Ce délai prend cours à la date à laquelle cette intention à été communiquée aux autres parties contractantes.
Art. 14.§ 1er. L'accord de coopération du 26 octobre 1994 entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets est abrogé. § 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif d'assentiment des Parties. L'accord est publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la demande de la partie dont le législateur aura donné son assentiment à l'accord en dernier lieu.
Fait à Bruxelles en 10 exemplaires, le 13 juillet 2021.
Pour l'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Pour la Région flamande : Le Premier Ministre du gouvernement flamand et Ministre flamand des affaires étrangères, de la culture, des TIC et du Facility Management, J. JAMBON La Ministre flamande de la justice et de l'exécution, de l'environnement, de l'énergie et du tourisme, Z. DEMIR Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président de la Wallonie, E. DI RUPO La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, du Bien-être animal et de la Rénovation rurale, C. TELLIER Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON