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Loi du 06 mars 2002
publié le 23 septembre 2005

Loi portant assentiment à l'Annexe V et à l'Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est , faits à Sintra le 23 juillet 1998 (1) (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2002015181
pub.
23/09/2005
prom.
06/03/2002
ELI
eli/loi/2002/03/06/2002015181/moniteur
moniteur
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6 MARS 2002. - Loi portant assentiment à l'Annexe V et à l'Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Paris, 1992), faits à Sintra le 23 juillet 1998 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Annexe V et à l'Appendice 3 de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Sintra le 23 juillet 1998, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Sénat.

Documents. Projet de loi déposé le 20 août 2001, n° 2-888/1. Rapport, n° 2-288/2. Annales parlementaires. Discussion, séance du 29 novembre 2001. Vote, séance du 29 novembre 2001.

Chambre Documents. Projet transmis par le Sénat, n° 50-1540/1. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1540/2.

Annales parlementaires. Discussion, séance du 18 décembre 2001. Vote, séance du 20 décembre 2001. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 17 juin 2005 (Moniteur belge du 7 juillet 2005), Décret de la Région wallonne du 16 octobre 2003 (Moniteur belge du 24 octobre 2003), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 2003 (Moniteur belge du 7 janvier 2004). La protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime Rappelant le paragraphe par lequel, dans la Déclaration finale de la Réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris, tenue les 21 et 22 septembre 1992, les ministres se félicitent de la possibilité qu'offre la Convention OSPAR 1992 de traiter les questions relatives à la protection du milieu marin, autres que la prévention et l'élimination de la pollution, ainsi que la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires sur ces questions en adoptant ultérieurement de nouvelles annexes à ladite Convention;

Rappelant les considérants de la Convention OSPAR 1992;

Rappelant les articles 16 et 18 de ladite Convention, lesquels fixent les dispositions applicables à la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur de nouvelles annexes et nouveaux appendices à cette même Convention;

Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment les dispositions relatives à la navigation et à l'exploitation des ressources naturelles;

Rappelant les dispositions d'autres accords mondiaux et régionaux portant sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique du milieu marin;

Rappelant l'importance que présentent la coordination et l'harmonisation des travaux effectués dans diverses instances aux fins de la protection des espèces marines et de leurs habitats;

Rappelant que, dans les diverses régions et sous-régions régies par la Convention, il existe des différences sensibles : (i) entre les conditions écologiques présentes dans la zone maritime; (ii) entre les impacts des activités humaines ayant une influence sur lesdites conditions.

Rappelant que certaines des Parties contractantes ne sont pas des états côtiers riverains de la zone maritime.

Les parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est adoptent l'annexe V et l'appendice 3 à la Convention et décident de plus : a. qu'il convient que dans les programmes ou mesures adoptés en vertu de la présente et nouvelle annexe, le double emploi avec des actions d'ores et déjà stipulées par d'autres conventions internationales et faisant l'objet de mesures appropriées déjà convenues par d'autres organisations internationales soit évité;et b. qu'avant qu'un programme ou une mesure ne soit adopté en vertu de la présente et nouvelle annexe, la question de savoir s'il serait préférable que l'action soit prise dans le contexte d'un quelconque autre dispositif ou convention international sera considérée. ANNEXE V sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime ARTICLE 1er Aux fins de la présente Annexe et de l'Appendice 3, les définitions à donner aux termes "diversité biologique", "écosystème" et "habitat", sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.

ARTICLE 2 En remplissant les obligations qu'elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l'obligation qu'elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique d'élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, les Parties contractantes : a. prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant subi des effets préjudiciables;et b. à ces fins, coopèrent en vue de l'adoption de programmes et mesures de nature à régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés en Appendice 3. ARTICLE 3 1. Aux fins de la présente Annexe, la Commission a notamment pour mission : a.d'élaborer des programmes et mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés en Appendice 3; b. ce faisant : i.de rassembler et d'étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu'elles ont sur les écosystèmes et sur la diversité biologique; ii. d'élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de protection, de conservation, de restauration ou de précaution dans des zones ou lieux spécifiques, ou visant des espèces ou des habitats particuliers; iii.sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, de prendre en considération les aspects des stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l'utilisation durable des composantes de la diversité biologique de la zone maritime, telles qu'ils influencent les diverses régions et sous-régions de ladite zone; iv. sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, viser à la mise en oeuvre d'une approche par écosystème intégrée; c. ce faisant aussi, de tenir compte des programmes et mesures adoptés par les Parties contractantes en vue de la protection et de la conservation des écosystèmes dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.2. Lors de l'adoption desdits programmes et mesures, la question de l'application de tel programme ou mesure soit à la totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, sera dûment examinée. ARTICLE 4 1. Conformément à l'avant-dernier alinéa des considérants de la Convention, aucun programme ni aucune mesure ayant trait à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente Annexe. Cependant si la Commission considère qu'il est souhaitable qu'une action soit engagée sur un point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l'attention de l'autorité ou de l'organisme international ayant compétence en la matière. Lorsqu'il est souhaitable que la Commission prenne des mesures complétant ou renforçant celles d'autres autorités ou organismes, la Commission s'efforce de coopérer avec ceux-ci. 2.Si la Commission considère qu'en vertu de la présente Annexe, il y a lieu d'intervenir dans un domaine touchant au transport maritime, elle attire l'attention de l'Organisation Maritime Internationale sur cette question. Les Parties contractantes membres de l'Organisation Maritime Internationale s'efforcent de coopérer au sein de cette organisation afin d'obtenir la réaction voulue, y compris, s'il y a lieu, l'accord de cette organisation en vue d'une action régionale ou locale, ceci en tenant compte des lignes directrices éventuellement élaborées par ladite organisation quant à la désignation des zones spéciales, à la détermination des zones particulièrement vulnérables ou à toutes autres questions.

APPENDICE 3 Critères de détermination des activités humaines aux fins de l'Annexe V 1. Les critères ci-dessous énumérés sont fixés pour la détermination des activités humaines aux fins de l'Annexe V, les différences régionales devant cependant être prises en compte : a.ampleur, intensité et durée de l'activité humaine considérée; b. effets préjudiciables, réels et potentiels de l'activité humaine, sur tels ou tels espèces, communautés et habitats;c. effets préjudiciables, réels et potentiels de l'activité humaine, sur tels ou tels processus écologiques;d. irréversibilité ou durabilité de ces effets.2. Lors de l'examen d'une activité donnée, ces critères ne seront pas nécessairement limitatifs ni d'égale importance. l'Annexe V et l'Appendice 3 de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Sintra le 23 juillet 1998 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image

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