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Vacance D'emploi
publié le 24 mai 2002

Chambre nationale des notaires Places vacantes au sein des Commissions de nomination pour le notariat. - Remplacement d'un membre effectif et d'un membre suppléant dans chaque commission. - Appel aux candidats En vertu de la disposition trans Cette période de deux ans prend fin dans le courant de cette année. Il y a par conséquent quatre(...)

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MINISTERE DE LA JUSTICE


Chambre nationale des notaires Places vacantes au sein des Commissions de nomination pour le notariat. - Remplacement d'un membre effectif et d'un membre suppléant dans chaque commission. - Appel aux candidats En vertu de la disposition transitoire prévue à l'article 54 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer portant modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les mandats dans les Commissions de nomination pour le notariat, réservés aux notaires associés qui ne sont pas titulaires, ont été attribués pour une période de deux ans à un notaire titulaire qui n'est pas associé.

Cette période de deux ans prend fin dans le courant de cette année.

Il y a par conséquent quatre places vacantes dans les Commissions de nomination, soit : - pour la Commission de nomination de langue néerlandaise pour le notariat: un membre effectif notaire associé non titulaire et un suppléant; - pour la Commission de nomination de langue française pour le notariat : un membre effectif notaire associé non titulaire et un suppléant.

Le suppléant doit répondre aux mêmes conditions que le membre effectif.

Durée du mandat : Les membres nommés en remplacement du membre effectif et du membre suppléant sortants, achèveront le mandat de ceux-ci, soit jusqu'au 8 septembre 2004 au plus tard.

Conditions de nomination pour ces mandats : 1) avoir la nationalité belge;2) les candidats pour les mandats vacants dans la Commission de nomination de langue française doivent appartenir au rôle linguistique français;les candidats pour les mandats vacants dans la Commission de nomination de langue néerlandaise doivent appartenir au rôle linguistique néerlandais; pour les notaires, le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme de licencié en notariat; 3) être nommé candidat-notaire;4) être associé en cette qualité avec un notaire titulaire;5) ne pas être atteint par la limite d'âge de 67 ans pendant la durée du mandat. Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec : 1) un mandat à la Chambre nationale des notaires;2) un mandat dans une Chambre des notaires;3) un mandat dans une commission d'évaluation visée à l'article 37 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;4) un mandat dans un comité d'avis visé à l'article 38bis de la même loi;5) un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil consultatif de la magistrature;6) un mandat politique conféré par élection. Missions des Commissions de nomination : - La Commission de nomination de langue française est compétente pour : 1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le français;2° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et du Brabant wallon;3° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires, visés au 2°. - La Commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour : 1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le néerlandais;2° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Brabant flamand;3° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires, visés au 2°. - La Commission de nomination de langue française et la Commission de nomination de langue néerlandaise forment ensemble les commissions de nomination réunies.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour : 1° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans un des cantons des justices de paix bilingues de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, visés à l'article 43, § 12, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les cantons des justices de paix visés au 1°;3° l'établissement du programme du concours, visé à l'article 39, § 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;4° formuler des avis et des propositions concernant le fonctionnement général du notariat. Introduction des candidatures : Toute candidature doit - sous peine de déchéance - être adressée, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit la présente publication, au Président de la Chambre nationale des notaires, rue de la Montagne 30-32, à 1000 Bruxelles.

Pour être recevable, la candidature doit être accompagnée des documents suivants : 1. un extrait d'acte de naissance;2. une copie certifiée de conforme du diplôme de licencié en notariat;3. un certificat de bonnes vie et moeurs établi postérieurement à la publication de cet appel aux candidats; 4. un curriculum vitae contenant des informations utiles permettant de vérifier si les conditions prévues par l'article 38, § 4, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, sont remplies et les pièces justificatives utiles.

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