publié le 09 avril 2024
Règlement de la Chambre des représentants. - Modifications en ce qui concerne les commissions mixtes et les panels citoyens Lors de sa séance plénière du 1 er février 2024, la Chambre des représentants a apporté les modifications suiva I. Le titre I er du Règlement de la Chambre des représentants est complété par un chapitr(...)
CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Règlement de la Chambre des représentants. - Modifications en ce qui concerne les commissions mixtes et les panels citoyens Lors de sa séance plénière du 1er février 2024, la Chambre des représentants a apporté les modifications suivantes à son Règlement (1): I. Le titre Ier du Règlement de la Chambre des représentants est complété par un chapitre XI, intitulé: "Des commissions mixtes et des panels citoyens".
II. Dans le chapitre XI, inséré par l'article 1er, il est inséré un article 70bis rédigé comme suit: "Art. 70bis 1. La Chambre peut, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, constituer une commission mixte composée de treize à dix-sept membres de la Chambre et de trente-neuf à cinquante-et-une personnes physiques tirées au sort.Le rapport entre les personnes physiques et les membres de la Chambre est de 3 à 1.
Un nombre égal de personnes physiques est également tiré au sort comme suppléants. 2. La Chambre nomme les treize à dix-sept membres, conformément aux articles 157 et 158, ou désigne une commission permanente, dont tous les membres seront membres de la commission mixte. Les autres membres de la Chambre ne peuvent participer aux travaux de la commission mixte qu'avec voix consultative. 3. Le tirage au sort des personnes physiques et de leurs suppléants s'effectue selon les règles fixées par la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 03/04/2023 numac 2023030780 source service public federal interieur Loi établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants fermer établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants.4. La commission mixte peut formuler des recommandations sur un sujet déterminé par la Chambre. Le sujet déterminé visé à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par le titre II de la Constitution et à tous les instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique, et relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.
La commission mixte pourra recueillir des informations sur ces questions, en séance publique, si nécessaire avec l'aide d'experts, en délibérera à huis clos et fera enfin des recommandations en séance publique. 5. La participation à une commission mixte se fait sur une base volontaire. Si, avant la première réunion de la commission mixte, une personne renonce à sa participation ou ne remplit plus l'une des conditions visées par la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 03/04/2023 numac 2023030780 source service public federal interieur Loi établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants fermer établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants, cette personne est remplacée par une personne du groupe des suppléants selon les critères déterminés par la loi.
Après le début de la première réunion de la commission mixte, les personnes qui renoncent à participer à la commission mixte ou qui sont absentes ne sont pas remplacées. 6. La commission mixte est constituée pour une durée maximale de six mois et au plus tard un an avant le renouvellement général de la Chambre.La Chambre peut accorder des prolongations jusqu'à six mois à la fois.
La commission mixte cesse d'exister en cas de dissolution de la Chambre des représentants, ou au moment où les dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats font l'objet du contrôle visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Si l'une ou plusieurs conditions fixées par la loi ou le Règlement ne sont plus remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles, la Chambre peut décider de mettre fin à la commission mixte. 7. Pour mener à bien leurs travaux, les commissions mixtes bénéficient d'un appui méthodologique pour faciliter le débat et la formulation des avis de chacun de leurs membres.A cette fin, il est créé un comité chargé de ce soutien méthodologique. La Conférence des présidents nomme les membres de ce comité, qui se compose de chercheurs et de praticiens ayant une expertise dans le domaine de la participation citoyenne.
Ce comité fonctionne de manière neutre et a pour tâches: a) de mettre en oeuvre l'organisation pratique du deuxième tirage au sort;b) d'alimenter la phase d'information et de soutenir la phase de délibération (avec l'aide éventuelle d'experts supplémentaires);c) de se charger de l'organisation et de la modération;d) de rédiger un rapport d'évaluation sur le processus.8. La commission mixte est présidée par le président de la commission permanente visée au n° 2 ou par un membre de la Chambre, conformément aux règles de composition des commissions fixées par le Règlement.9. Les rapports des commissions mixtes sont rédigés par au moins deux rapporteurs, à savoir par au moins un membre de la Chambre et au moins une personne physique tirée au sort parmi les candidats.10. La commission mixte ne peut délibérer ou adopter des recommandations que si les deux tiers des personnes physiques et la majorité des membres de la Chambre sont présents. Les rapports des commissions mixtes, qui contiennent notamment des recommandations, sont adoptés à la double majorité, avec une majorité de personnes physiques et une majori-té de membres de la Chambre en faveur du rapport. 11. Après adoption par une commission mixte, le rapport, y compris les recommandations, est publié par la Chambre. 12. Le Bureau de la Chambre adopte les règles nécessaires au remboursement éventuel des frais engagés par les personnes physiques tirées au sort.".
III. Dans le même chapitre XI, il est inséré un article 70ter rédigé comme suit: "Art. 70ter 1. La Chambre peut, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, constituer un panel citoyen composé de cinquante à septante-cinq personnes physiques tirées au sort. Un nombre égal de personnes physiques est également tiré au sort comme suppléants. 2. Le tirage au sort des personnes physiques et de leurs suppléants s'effectue selon les règles fixées par la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 03/04/2023 numac 2023030780 source service public federal interieur Loi établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants fermer établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants.3. Le panel citoyen peut formuler des recommandations sur un sujet déterminé par la Chambre. Le sujet déterminé visé à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par le titre II de la Constitution et à tous les instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique, et relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.
Le panel citoyen pourra recueillir des informations sur ces questions, en séance publique, si nécessaire avec l'aide d'experts, en délibérera à huis clos et fera enfin des recommandations en séance publique. 4. La participation au panel citoyen se fait sur une base volontaire. Si, avant la première réunion du panel citoyen, une personne renonce à sa participation ou ne remplit plus l'une des conditions visées par la loi du 2 mars 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2023 pub. 03/04/2023 numac 2023030780 source service public federal interieur Loi établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants fermer établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants, cette personne est remplacée par une personne du groupe des suppléants selon les critères déterminés par la loi.
Après le début de la première réunion du panel citoyen, les personnes qui renoncent à participer au panel citoyen ou qui sont absentes ne sont pas remplacées. 5. Le panel citoyen est constitué pour une durée maximale de six mois et au plus tard un an avant le renouvellement général de la Chambre. La Chambre peut accorder des prolongations jusqu'à six mois à la fois.
Le panel citoyen cesse d'exister en cas de dissolution de la Chambre des représentants, ou au moment où les dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats font l'objet du contrôle visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Si l'une ou plusieurs conditions fixées par la loi ou le Règlement ne sont plus remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles, la Chambre peut décider de mettre fin au panel citoyen. 6. Pour mener à bien leurs travaux, les panels citoyens bénéficient d'un appui méthodologique pour faciliter le débat et la formulation des avis de chacun de leurs membres.A cette fin, il est créé un comité chargé de ce soutien méthodologique. La Conférence des présidents nomme les membres de ce comité, qui se compose de chercheurs et de praticiens ayant une expertise dans le domaine de la participation citoyenne.
Ce comité fonctionne de manière neutre et a pour tâches: a) de mettre en oeuvre l'organisation pratique du deuxième tirage au sort;b) d'alimenter la phase d'information et de soutenir la phase de délibération (avec l'aide éventuelle d'experts supplémentaires);c) de se charger de l'organisation et de la modération;d) de rédiger un rapport d'évaluation sur le processus.7. Le panel citoyen est présidé par un membre du comité visé au n° 6. Le président n'a pas le droit de vote. 8. Les rapports des panels citoyens sont rédigés par un ou plusieurs rapporteur(s) désigné(s) par tirage au sort parmi les personnes physiques qui ont fait acte de candidature.9. Le panel citoyen ne peut délibérer ou adopter des recommandations que si minimum les deux tiers des personnes physiques sont présentes. Les rapports des panels citoyens sont adoptés à la majorité.
Un an après la date de dépôt du rapport, la commission permanente compétente fait le point sur la mise en oeuvre des recommandations.
Elle fait un rapport à ce sujet. 10. Le Bureau de la Chambre adopte les règles nécessaires au remboursement éventuel des frais engagés par les personnes physiques tirées au sort.". _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-3510 Compte rendu intégral: 1er février 2024