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Loi du 02 mars 2023
publié le 03 avril 2023

Loi établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants

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02/03/2023
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2 MARS 2023. - Loi établissant les principes du tirage au sort des personnes physiques pour les commissions mixtes et les panels citoyens organisés à l'initiative de la Chambre des représentants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1ER. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° "commission mixte" : l'assemblée décrite à l'article 3 ;2° "panel citoyen" : l'assemblée décrite à l'article 14 ;3° "Règlement de la Chambre" : le Règlement de la Chambre des représentants de Belgique. TITRE 3. - Les commissions mixtes CHAPITRE 1ER. - Dispositions générales

Art. 3.La Chambre des représentants peut de sa propre initiative, sur un sujet déterminé, constituer une commission mixte, composée de membres de la Chambre des représentants et de personnes issues d'un tirage au sort, en vue de formuler des recommandations sur une problématique précise.

Le sujet déterminé visé à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par le titre II de la Constitution et à tous les instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique, et relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.

Art. 4.§ 1er. Une commission mixte est composée : 1° de membres de la Chambre des représentants ;2° d'un minimum de 39 et d'un maximum de 51 personnes physiques tirées au sort. § 2. Le nombre précis de personnes physiques à tirer au sort, sur un sujet déterminé, est fixé par la Chambre des représentants conformément au Règlement de la Chambre.

Chaque province ainsi que l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale comptent autant de personnes physiques tirées au sort que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur spécifique.

Le diviseur spécifique est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume, visé à l'article 63, § 3, de la Constitution, par le nombre de personnes physiques à tirer au sort.

Le nombre de personnes physiques restantes à tirer au sort est attribué aux provinces ou à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ayant le plus grand excédent de population non encore représenté. § 3. La commission mixte cesse d'exister en cas de dissolution de la Chambre des représentants, ou au moment où les dépenses électorales des partis politiques, des listes et des candidats font l'objet du contrôle visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, ou dans les cas prévus par le Règlement de la Chambre. CHAPITRE 2. - Conditions de participation des personnes physiques

Art. 5.§ 1er. Peuvent être invitées à siéger au sein d'une commission mixte visée à l'article 3, les personnes physiques : 1° de nationalité belge ;2° inscrites dans les registres de la population d'une commune belge ;3° âgées d'au moins dix-huit ans accomplis ;4° n'ayant pas été déchues du droit de vote ;5° n'exerçant aucun des mandats, postes ou fonctions suivants : a) membre de la Chambre des représentants ou du Sénat, membre du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Communauté germanophone ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;b) ministre ou secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral, membre du gouvernement flamand, membre du gouvernement de la Communauté française, membre du gouvernement de la Région wallonne, membre du gouvernement de la Communauté germanophone ou membre ou secrétaire d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou commissaire du gouvernement ;c) membre du Parlement européen ;d) membre d'un organe stratégique d'un membre du gouvernement fédéral, membre d'un cabinet d'un membre de gouvernement des régions et des communautés ;e) gouverneur de province, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou haut fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;f) membre d'une députation ou d'un collège provincial ;g) bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'action sociale ;h) titulaire d'un mandat exécutif des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution ;i) titulaire d'une fonction de l'ordre judiciaire ;j) membre du Conseil d'Etat, membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat ;k) juge, référendaire ou greffier auprès d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ;l) juge, référendaire ou greffier auprès de la Cour constitutionnelle ;m) membre de la Cour des comptes. § 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 4° sont remplies le jour où a lieu le premier tirage au sort visé à l'article 6. Les services du Registre national vérifient le respect de ces conditions lors du tirage au sort visé à l'article 6.

Les conditions visées au paragraphe 1er, 5°, sont remplies le jour où la réponse d'acceptation de la participation à la commission mixte concernée, au sens de l'article 8, § 2, est envoyée.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les conditions visées au paragraphe 1er, doivent être remplies tout au long des travaux de la commission mixte. Le greffe de la Chambre des représentants vérifie le respect de ces conditions pour les personnes physiques tirées au sort dès le moment où ces dernières ont envoyé la réponse d'acceptation visée à l'article 8, § 2.

Si une personne physique qui est membre de la commission mixte cesse de remplir une des conditions visées au paragraphe 1er, elle en informe le greffe de la Chambre des représentants dans les meilleurs délais. CHAPITRE 3. - Organisation du tirage au sort et accès au Registre national

Art. 6.A la demande de la Chambre des représentants, sur la base des conditions fixées à l'article 5, § 1er, 1° à 4°, et conformément à l'article 5, § 2, les services du Registre national effectuent un premier tirage au sort.

La répartition des personnes physiques à tirer au sort entre les provinces ou l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale est déterminée conformément à l'article 4, § 2.

Pour chaque province ou pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est tiré au sort le nombre de personnes physiques à désigner multiplié par cent.

Art. 7.§ 1er. En vue de la constitution d'une commission mixte, la Chambre des représentants a accès aux données d'information visées : 1° à l'article 3, alinéa 1er,1°, 2° (uniquement concernant la date de naissance), 4° et 5°, de la loi du 8 août 1983 relative au Registre national des personnes physiques conformément à l'article 5 de ladite loi ;2° à l'article 1er, 11° et 26°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. § 2. L'accès visé au paragraphe 1er a pour finalité : 1° de tirer au sort des personnes physiques, conformément à l'article 6, dans le but de constituer une commission mixte ;2° de vérifier le respect des conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° à 4°, pour les personnes physiques tirées au sort ayant envoyé la réponse d'acceptation visée à l'article 8, § 2 ;3° de vérifier le respect continu des conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° à 4°, pour les personnes physiques tirées au sort faisant partie de la commission mixte. L'accès visé à l'alinéa 1er, 1°, est exercé par les services du Registre national.

L'accès visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est exercé par la Chambre des représentants.

Art. 8.§ 1er. Les services du Registre national envoient un courrier d'invitation à participer à la commission mixte aux personnes physiques tirées au sort par le Registre national parmi l'ensemble des personnes répondant aux conditions énoncées à l'article 5, § 1er, 1° à 4°. § 2. Les personnes physiques tirées au sort qui souhaitent accepter l'invitation visée au paragraphe 1er, communiquent leur acceptation au greffe de la Chambre des représentants par une réponse écrite ou électronique d'acceptation. Cette réponse d'acceptation contient toutes les informations relatives aux éléments suivants : 1° le nom ;2° le sexe ;3° l'âge ;4° le domicile ;5° le niveau d'instruction ;6° l'exercice ou non d'un mandat, d'un poste ou d'une fonction visé à l'article 5, § 1er, 5° ;7° pour les personnes résidant dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : la langue dans laquelle est rédigée la carte d'identité ou, si la carte d'identité est rédigée en deux langues, la langue des mentions spécifiques de la carte d'identité.

Art. 9.§ 1er. Parmi l'ensemble des personnes ayant envoyé une réponse d'acceptation visée à l'article 8, § 2, et répondant aux conditions visées à l'article 5, § 1er, le greffe de la Chambre des représentants organise un second tirage au sort par le biais d'un échantillonnage spécifique. § 2. Le tirage au sort visé au paragraphe 1er, qui est effectué sur la base d'un échantillonnage spécifique a pour objet de constituer un groupe dont le nombre est déterminé conformément à l'article 4, § 2.

Le tirage au sort visé au paragraphe 1er, assure la plus grande représentativité possible de la population au sein de la commission mixte sur la base des critères suivants : domicile, sexe, âge et niveau d'instruction. Les données utilisées à cette fin sont celles visées à l'article 8, § 2, telles que communiquées par les personnes physiques tirées au sort dans leur réponse d'acceptation.

Pour chaque critère, la représentativité par rapport à l'ensemble du groupe de personnes physiques qui ont été tirées au sort, est déterminée comme suit : 1° le domicile : le nombre de personnes physiques par province, ainsi que pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, est déterminé conformément à l'article 4, § 2.Au moins une personne invitée pour la province de Liège est inscrite dans les registres de la population d'une commune de la région linguistique de langue allemande, et au moins une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale a une carte d'identité ou les mentions spécifiques rédigée en français et au moins une personne domiciliée dans la région de Bruxelles-capitale a une carte d'identité ou les mentions spécifiques rédigée en néerlandais ; 2° le sexe : la répartition entre les sexes au sein de la commission mixte correspond à la répartition entre les sexes dans la réserve initiale de personnes physiques à partir de laquelle le tirage au sort visé à l'article 6, alinéa 1er, a été effectué.A cette fin, la Chambre des représentants utilise les dernières statistiques publiées par Statbel concernant la répartition de ce critère au sein de l'ensemble initial de personnes physiques à partir duquel le tirage au sort visé à l'article 6, alinéa 1er, a été effectué ; 3° l'âge : la répartition par tranche d'âge au sein de la commission mixte correspond à la répartition par tranche d'âge dans la réserve initiale de personnes physiques à partir de laquelle le tirage au sort, visé à l'article 6, alinéa 1er, a été effectué.A cette fin, la Chambre des représentants utilise les dernières statistiques publiées par Statbel concernant la répartition de ce critère au sein de l'ensemble initial de personnes physiques dont est issu le tirage au sort visé à l'article 6, alinéa 1er, Les tranches d'âge utilisées sont les suivantes : a) 18 - 40 ans ;b) 41 - 64 ans ;c) 65 ans et plus ;4° le niveau d'instruction : la répartition par niveau d'instruction au sein de la commission mixte correspond à la répartition par niveau d'instruction dans la réserve initiale de personnes physiques à partir de laquelle le tirage au sort visé à l'article 6, alinéa 1er, a été effectué.A cette fin, la Chambre des représentants utilise les dernières statistiques publiées par Statbel concernant la répartition de ce critère au sein de la réserve initial de personnes physiques à partir de laquelle le tirage au sort visé à l'article 6, alinéa 1er, a été effectué. Les différents niveaux d'instruction utilisés sont basés sur la Classification internationale type de l'éducation (CITE), version 2011, et sont les suivants : a) faible : - niveau 0 de la CITE : inférieur à l'enseignement primaire ; - niveau 1 de la CITE : enseignement primaire ; - niveau 2 de la CITE : enseignement secondaire inférieur ; b) moyen : - niveau 3 de la CITE : enseignement secondaire supérieur ; - niveau 4 de la CITE : enseignement post-secondaire non supérieur ; c) élevé : - niveau 5 de la CITE : enseignement supérieur de type court ; - niveau 6 de la CITE : baccalauréat ou équivalent ; - niveau 7 de la CITE : master ou équivalent ; - niveau 8 de la CITE : doctorat ou équivalent.

Pour chaque niveau d'instruction, les expériences équivalentes sont également prises en compte. § 3. La représentativité de la commission mixte, selon les critères visés au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, 3° et 4°, peut, pour chacun de ces critères, s'écarter de deux unités au maximum.

Art. 10.Le greffe de la Chambre constitue un groupe de suppléants, dont les profils correspondent aux profils des personnes physiques de la commission mixte qui a été constituée selon les modalités fixées à l'article 9.

Le groupe de suppléants visé à l'alinéa 1er est composé d'un nombre de personnes physiques qui est égal au nombre de personnes physiques fixé conformément à l'article 4, § 1, 2°, et § 2.

Art. 11.Si le greffe de la Chambre des représentants ne peut pas constituer un groupe de personnes physiques visé à l'article 9 et un groupe de suppléants visé à l'article 10, dont le nombre est fixé conformément à l'article 4, § 2, en fonction de la méthode d'échantillonnage déterminée à l'article 9, § 2, les services du Registre national, procèdent à un nouveau tirage au sort partiel du Registre national, en vue de compléter la commission mixte ou le groupe de suppléants en fonction des critères visés à l'article 8, § 2.

Art. 12.La participation à une commission mixte se fait sur une base volontaire.

Si, avant le début de la première séance de la commission mixte, une personne renonce à participer ou cesse de remplir une des conditions visées à l'article 5, § 1er, elle est remplacée par une personne du groupe des suppléants correspondant au même profil, selon les critères visés à l'article 8, § 2.

Après le début de la première séance de la commission mixte, les personnes qui renoncent à participer à la commission mixte et les personnes absentes ne sont pas remplacées.

Art. 13.Une fois que la commission mixte est constituée, l'ensemble des informations collectées en vertu de cette loi sont détruites par les services du Registre national, et, en ce qui concerne les personnes physiques qui ne font pas partie de la commission mixte, par le greffe de la Chambre des représentants. Les données relatives aux personnes physiques qui font partie de la commission mixte sont détruites par le greffe de la Chambre des représentants après que la commission mixte a cessé d'exister.

TITRE 4. - Les panels citoyens

Art. 14.La Chambre des représentants peut de sa propre initiative, sur un sujet déterminé, constituer un panel citoyen, composé de personnes issues d'un tirage au sort, en vue de formuler des recommandations sur une problématique précise.

Le sujet déterminé visé à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par le titre II de la Constitution et à tous les instruments internationaux protecteurs des droits humains ratifiés par la Belgique, et relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.

Art. 15.§ 1er. Un panel citoyen est composé d'un minimum de 50 et d'un maximum de 75 personnes physiques tirées au sort. § 2. Le nombre de personnes physiques à tirer au sort, sur un sujet déterminé, est fixé par la Chambre des représentants conformément au Règlement de la Chambre.

Art. 16.L'article 4, §§ 2 et 3, ainsi que les articles 5 à 13 sont d'application au tirage au sort des personnes physiques pour un panel citoyen, étant entendu que pour l'application de ces articles, il faut chaque fois remplacer les mots "commission mixte" par les mots "panel citoyen".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2944 Compte rendu intégral : 2 février 2023.

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