Etaamb.openjustice.be
Règlement du 29 avril 2015
publié le 15 juin 2015

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2015022204
pub.
15/06/2015
prom.
29/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AVRIL 2015. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5° ;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 29 avril 2015, Arrête :

Article 1er.Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 24, abrogé par le règlement du 18 septembre 2002 et rétabli par le règlement du 16 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Pour l'assuré qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance et qui a la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), deuxième alinéa, de la loi coordonnée, la rémunération perdue est égale à la rétribution financière telle que visée à l'article 1bis, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail.

La rémunération perdue visée à l'alinéa premier est déterminée conformément aux dispositions de l'article 23, alinéas 2 à 5. ».

Art. 2.Dans le même règlement, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.Pour le titulaire qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, dont la date de prise de cours se situe avant le 1er juillet 2015, la rémunération perdue est égale à l'indemnité d'apprentissage à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail. ».

Art. 3.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement du 23 janvier 2013, les mots « à l'article 30, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 30, § 2/1, alinéa 2 ».

Art. 4.A l'article 45 du même règlement, modifié en dernier lieu par le règlement du 30 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 52bis du même règlement, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 16 novembre 2011, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.A l'annexe III du même règlement, remplacée par le règlement du 18 janvier 2006 et modifiée en dernier lieu par le règlement du 25 février 2015, dans le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique 10, les mots « un apprenti industriel » sont remplacés par les mots « un apprenti » ;2° à la rubrique 14, les mots « les apprentis industriels » sont, dans les instructions afférentes à cette rubrique, remplacés par les mots « les apprentis ».

Art. 7.Les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du présent règlement entrent en vigueur le 1er juillet 2015 et s'appliquent aux risques qui surviennent à partir de cette date.

L'article 3 du présent règlement produit ses effets le 1er mars 2013 et s'applique aux risques qui sont survenus à partir de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL

^