publié le 11 décembre 2003
Règlement modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
27 NOVEMBRE 2003. - Règlement modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166, § 2, de la Constitution.
Art. 2.L'article 10, 4° du règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices est remplacé comme suit : « 4° dans des sacs blanc opaque : les déchets non triés.
Ces sacs présentent les caractéristiques suivantes : a) volume utile : 30 litres; 60 litres; 80 litres; 120 litres; b) opacité : supérieure à 50 %.»
Art. 3.L'article 14 du règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices est remplacé comme suit : « Les frais exposés pour l'enlèvement par « Bruxelles-Propreté » des déchets décrits ci-dessous sont fixés comme suit : 1° enlèvement de sacs ou de conteneurs conformes aux articles 8 à 11 contenant des immondices ou déchets assimulables à l'exclusion des déchets énumérés à l'article 7, déposés en contravention à l'article 12 : euro 15 par sac et euro 25 par conteneur;2° enlèvement de sacs ou conteneurs non conformes aux articles 8 à 11, contenant des immondices ou déchets assimilables à l'exclusion des déchets énumérés à l'article 7, 1° et 2° : a) jusqu'au premier m3 : euro 150;b) plus d'un m3 : euro 75 par m3 supplémentaire entamé;c) le montant de euro 150 stipulé sous a) est toutefois réduit à euro 75 par m3 lorsque le volume et le poids du sac non conforme sont égaux ou inférieurs aux volumes et poids stipulés aux articles 9 et 10 du présent Règlement, que le sac est propre et bien fermé, contient uniquement des immondices ou déchets assimilables et n'a pas donné lieu à l'éparpillement de déchets sur la voie publique;3° enlèvement de déchets énumérés à l'article 7, 1° et 2° : le forfait déterminé au 2° augmenté des coûts particuliers d'élimination des déchets enlevés.»
Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent règlement, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2002-2003. A-467/1. Projet d'ordonnance.
Session ordinaire 2003-2004.
A-467/2. Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 14 novembre 2003.