publié le 03 mars 2020
Règlement technique fixant les critères d'acceptabilité pour les équipements radiologiques médicaux utilisant des rayons X à des fins de radiographie dento-maxillo-faciale simple
19 FEVRIER 2020. - Règlement technique fixant les critères d'acceptabilité pour les équipements radiologiques médicaux utilisant des rayons X à des fins de radiographie dento-maxillo-faciale simple
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15/04/1994
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14/10/2011
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2011000621
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Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
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19/03/2013
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2013000145
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
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15/04/1994
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25/08/2017
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2017031028
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ;
Vu l'arrêté expositions médicales, article 31, § 4, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Champ d'application Le présent règlement technique fixe les critères que doit utiliser l'expert agréé en radiophysique médicale, en application de l'article 31, § 4, de l'arrêté expositions médicales, lors du contrôle périodique d'un équipement radiologique médical utilisant des rayons X à des fins de radiographie dento-maxillo-faciale simple.
Art. 2.Définitions § 1. Les définitions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté expositions médicales s'appliquent au présent règlement technique. § 2. Pour l'application du présent règlement technique, on entend par : 1° AEC : Automatic Exposure Control : système de contrôle d'exposition automatique ;2° Ecart : la valeur exprimée en pourcentage qui est calculée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image L'écart du rendement du tube est calculé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image 3° Rendement du tube : la valeur qui exprime quelle dose de rayons X l'équipement radiologique médical génère à 1 m de distance du foyer par valeur du CTP réglée. Le rendement du tube est calculé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Où Dose : la dose absorbée mesurée à la distance D1 D0 : la distance d'1 m D1 : la distance du détecteur au foyer Cette dernière est, si possible, calculée sur la base du temps nominal réglé.
Si l'équipement radiologique médical ne mentionne aucune indication de temps, le temps d'exposition mesuré est utilisé ; 4° CR : computed radiography : radiographie digitale avec lecture indirecte ;5° CTP : current time product : produit courant dans le tube-temps, exprimé en mAs ;6° DAP : Dose area product : produit dose-surface ;7° DWP : Dose width product : produit dose-largeur ;8° HVL : half-value layer, couche de demi-atténuation : l'épaisseur d'un filtre Aluminium, exprimée en mm Al, nécessaire pour réduire de moitié la dose du faisceau de rayons X (en géométrie à faisceaux étroits).Le HVL peut être calculé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image où D0 : la dose pour 0 mm Al D1 : la dose en cas de filtration x1 mm Al, de sorte que D1 se situe juste au-dessus de D0/2 D2 : la dose en cas de filtration x2 mm Al, de sorte que D2 se situe juste en dessous de D0/2 9° IAK : Incident Air Kerma: kerma dans l'air par unité de surface, sans rétrodiffusé ;10° Lp/mm : unité de la résolution en nombre de paires de lignes par millimètre ;11° OD : Optical density : densité optique ;12° OPG : orthopantomographie, également appelée radiologie panoramique ;13° PMMA : méthacrylate de polyméthyle, également appelé plexiglas ;14° Fantôme par étapes : objet-test composé d'aluminium et éventuellement de PMMA, où chaque étape donne un noircissement (OD) entre 0,1 et 0,2 ;15° Objet-test de résolution spatiale : un objet-test qui permet de déterminer la résolution en mesurant le nombre de paires de lignes visibles par millimètre ;16° Variation : la valeur exprimée en pourcentage qui est calculée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image 18° Contraste des rayons x : le contraste décrit la relation entre les nuances de gris élevées et faibles sur une image, et est défini comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II.- Evaluation de conformité
Art. 3.Evaluation de conformité § 1. Si l'équipement radiologique médical ne satisfait pas à un ou plusieurs critères d'acceptabilité repris dans le présent règlement technique, l'expert agréé en radiophysique médicale impose un délai dans lequel les mesures correctives doivent être mises en oeuvre par l'exploitant. Ce délai ne peut en aucun cas excéder la période nécessaire pour que l'équipement radiologique médical soit conforme au moment du prochain contrôle visé à l'article 31, § 4, de l'arrêté expositions médicales. § 2. En dérogation au premier paragraphe, si l'équipement radiologique médical ne satisfait pas aux critères d'acceptabilité repris aux articles 5, 8, 9, 25, 26, 28, 31, 32, 41, 44, 46, 47, 56 et 57, le délai imposé par l'expert agréé en radiophysique médicale, dans lequel les mesures correctives doivent être mises en oeuvre par l'exploitant, est de maximum six mois. § 3. En dérogation au premier paragraphe, si l'équipement radiologique médical ne satisfait pas aux critères d'acceptabilité repris à l'article 17, § 2,, ou si l'utilisation clinique sûre de l'équipement radiologique médical ne peut être garantie, l'expert agréé en radiophysique médicale ou le chef du service de radiophysique médicale doit directement recommander à l'exploitant de mettre l'équipement radiologique médical hors service jusqu'à ce qu'il soit remédié aux manquements constatés. § 4. Si un même critère d'acceptabilité parmi ceux repris dans le présent règlement technique n'est pas rempli lors de deux contrôles successifs visés à l'article 31, § 4, de l'arrêté expositions médicales, le délai imposé par l'expert agréé en radiophysique médicale, dans lequel les mesures correctives doivent être mises en oeuvre par l'exploitant, est de maximum trois mois. § 5. Si, du fait des spécifications techniques et de la finalité clinique, un critère d'acceptabilité spécifique repris dans le présent règlement technique ne s'applique pas à un équipement radiologique médical et si l'expert agréé en radiophysique médicale est d'avis que la sûreté de l'utilisation clinique n'est pas compromise, cet équipement radiologique médical peut être utilisé à condition que cela soit argumenté par écrit dans le rapport et convenu par écrit entre l'expert agréé en radiophysique médicale et l'exploitant. CHAPITRE III. - Critères pour les équipements radiologiques médicaux intra-orale Section Ire. - Tension du tube
Art. 4.Plage de tension du tube La plage de tension du tube ne peut être inférieure à 60 kVp et supérieure à 90 kVp.
Art. 5.Exactitude de la tension du tube Pour toutes les tensions du tube disponibles, l'écart maximal entre la valeur kV réglée et la valeur kV mesurée est inférieur à 10%.
Art. 6.Variation avec le courant dans le tube § 1. La variation entre les valeurs kV réglées et les valeurs kV mesurées pour quatre valeurs cliniques différentes et pertinentes du courant du tube est inférieure à 10%. § 2. Ce test est uniquement effectué si le courant dans le tube peut varier.
Art. 7.Tension en fonction du temps d'exposition La variation entre les valeurs kV réglées et les valeurs kV mesurées est inférieure à 10%.
Art. 8.Reproductibilité de la tension du tube L'écart maximal au niveau de la tension du tube, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 5%. Section II. - Filtration
Art. 9.HVL La valeur HVL mesurée est supérieure ou égale à : 1° 1,6 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure ou égale à 60 kV et inférieure ou égale à 62 kV ;2° 1,9 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 62 kV et inférieure ou égale à 68 kV ;3° 2,1 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 68 kV. Section III. - Réglage du temps
Art. 10.Temps d'exposition Le temps d'exposition peut être lu sur le poste de commande de l'équipement radiologique médical et permet de déterminer le temps d'exposition avec exactitude et de manière reproductible.
Art. 11.Exactitude du réglage du temps Pour les temps d'exposition utilisés à des fins cliniques, l'écart maximal entre la valeur réglée et la valeur mesurée est inférieur à 20%.
Art. 12.Reproductibilité du réglage du temps L'écart maximal, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 10%. Section IV. - Rendement du tube
Art. 13.Valeur du rendement du tube Pour une tension du tube comprise entre 60 kV et 70 kV, le rendement du tube à 1 m du foyer varie entre 30 µGy/mAs et 80 µGy/mAs.
Art. 14.Reproductibilité à court terme du rendement du tube L'écart maximal au niveau de la reproductibilité à court terme, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 10%.
Art. 15.Rendement du tube en fonction du CTP La variation du rendement du tube pour au moins deux valeurs du CTP est inférieure à 20%.
Art. 16.Rendement du tube en fonction du courant dans le tube § 1. La variation du rendement du tube pour au moins deux valeurs du courant dans le tube est inférieure à 15%. § 2. Ce test est uniquement effectué si le courant dans le tube peut varier. Section V. - Dosimétrie
Art. 17.Mesure de la dose § 1. Les doses des réglages cliniques préprogrammés sont vérifiées, et : 1° les doses pour les dents de la mâchoire supérieure sont supérieures ou égales aux doses pour les dents correspondantes de la mâchoire inférieure ;2° les doses pour les dents de sagesse sont supérieures ou égales aux doses pour les molaires, et les doses pour les molaires sont supérieures ou égales aux doses pour les incisives ;3° les doses pour les adultes sont supérieures ou égales aux doses pour les enfants ; L'annexe 1 établit des valeurs guides pour les rapports de doses entre les différents programmes, si ceux-ci sont disponibles. § 2. La dose mesurée pour un réglage clinique préprogrammé pour une molaire maxillaire est inférieure à 2,5 mGy. § 3. La dose mesurée pour le réglage clinique préprogrammé maximal est inférieure à 4 mGy. Section VI. - Qualité de l'image
Sous-section Ire. - Systèmes conventionnels à film
Art. 18.Mesure de la résolution La résolution spatiale, mesurée avec un objet-test de résolution spatiale placé sur un fantôme de 2 cm de PMMA ou des plaques Al, dans le cadre de réglages cliniquement pertinents, est supérieure ou égale à 5 lp/mm.
Art. 19.Mesure du contraste § 1. L'OD de la plage centrale, mesurée avec un fantôme par étapes dans le cadre de réglages cliniquement pertinents, a une valeur de 1 + base + voile. § 2. Toutes les plages du fantôme par étapes sont visibles, pour des réglages cliniquement pertinents.
Art. 20.Point de fonctionnement de l'OD § 1. L'OD du film irradié a une valeur située entre 1 et 1,4 pour un cliché d'un fantôme de 2 cm de PMMA ou de 6 mm Al dans le cadre de réglages cliniquement pertinents. § 2. L'OD d'un film non irradié développé en conditions normales est inférieure à 0,25. La date de péremption et les conditions de stockage du film radiographique et des produits de développement sont contrôlées et évaluées.
Art. 21.Homogénéité et artefacts du détecteur Dans le cadre de réglages cliniquement pertinents, un cliché du fantôme PMMA ou des plaques Al est réalisé.
Une analyse visuelle ne peut révéler au niveau du détecteur ni inhomogénéité, ni artefact qui soient de nature à impacter le diagnostic clinique posé par le praticien qualifié.
Sous-section II. - Systèmes digitaux
Art. 22.Mesure de la résolution La résolution spatiale, mesurée avec un objet-test de résolution spatiale placé sur un fantôme de 2 cm de PMMA ou des plaques Al, dans le cadre de réglages cliniquement pertinents, est supérieure ou égale à 5 lp/mm.
Art. 23.Portée dynamique du détecteur Toutes les plages du fantôme par étapes doivent être visibles lors de la réalisation d'un cliché dans le cadre de réglages cliniquement pertinents.
Art. 24.Homogénéité et artefacts du détecteur Dans le cadre de réglages cliniquement pertinents, un cliché du fantôme PMMA ou des plaques Al est réalisé.
Une analyse visuelle ne peut révéler au niveau du détecteur ni inhomogénéité, ni artefact qui soient de nature à impacter le diagnostic clinique posé par le praticien qualifié. Section VII. - Distance foyer-peau
Art. 25.Distance foyer - peau La distance foyer-peau minimale est supérieure ou égale à 20 cm. Section VIII. - Dimension du faisceau (collimation)
Art. 26.Dimension du faisceau La mesure est effectuée à l'extrémité du cône (applicateur, indicateur de position).
Lors de l'évaluation de la dimension du faisceau, on tient compte d'une marge d'erreur de mesure d'1 mm. 1° Collimation ronde : Le diamètre du champ s'élève à maximum 60 mm.2° Collimation rectangulaire : Les dimensions du champ de rayonnement collimaté ne sont pas supérieures à celles du plus grand film ou détecteur digital disponible. CHAPITRE IV. - Critères pour les équipements radiologiques médicaux destinés à la radiologie panoramique (OPG) Section Ire. - Tension du tube
Art. 27.Fonction de forme d'onde kV Une fonction de forme d'onde kV est enregistrée au moyen du kV-mètre.
Les résultats sont comparés aux résultats obtenus lors du test d'acceptation. Les causes possibles des différences significatives doivent être abordées dans le rapport visé à l'article 55 de l'arrêté expositions médicales.
Art. 28.Plage de tension du tube La plage de tension du tube ne peut être inférieure à 60 kVp et supérieure à 125 kVp.
Art. 29.Exactitude de la tension du tube § 1. La tension du tube est mesurée et notée pour des valeurs comprises entre le kV réglable minimal et le kV réglable maximal, avec des intervalles d'environ 10 kV. Le courant dans le tube est stable et cliniquement pertinent. § 2. L'écart maximal entre la valeur réglée et la valeur mesurée est inférieur à 10%.
Art. 30.Variation avec le courant dans le tube § 1. La variation entre les valeurs kV réglées et les valeurs kV mesurées est inférieure à 10%, pour des valeurs cliniquement pertinentes du courant du tube. § 2. Ce test est uniquement effectué si le courant dans le tube peut varier.
Art. 31.Reproductibilité de la tension du tube L'écart maximal au niveau de la tension du tube, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 5%. La tension du tube et la valeur du courant dans le tube sont cliniquement pertinentes. Section II. - Filtration
Art. 32.HVL § 1. Le détecteur est placé à hauteur de la fente de collimation au centre du champ de rayonnement. La tension du tube et la valeur du courant dans le tube sont cliniquement pertinentes. § 2. La valeur HVL mesurée est supérieure ou égale à : 1° 1,6 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure ou égale à 60 kV et inférieure ou égale à 62 kV ;2° 1,9 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 62 kV et inférieure ou égale à 68 kV ;3° 2,1 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 68 kV à et inférieure ou égale à 80 kV ;4° 2,3 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 80 kV et inférieure ou égale à 90 kV ;5° 2,5 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 60 kV et inférieure ou égale à 100 kV ;6° 2,7 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 100 kV et inférieure ou égale à 110 kV ;7° 3,0 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 110 kV et inférieure ou égale à 120 kV ;8° 3,2 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 120 kV et inférieure ou égale à 125 kV. Section III. - Réglage du temps
Art. 33.Reproductibilité du réglage du temps L'écart maximal, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 10%. Section IV. - Rendement du tube
Art. 34.Valeur du rendement du tube Pour une tension du tube comprise entre 70 kV et 80 kV, le rendement du tube à 1 m du foyer est supérieur à 25 µGy/mAs, dans le cadre d'une valeur cliniquement pertinente de la tension du tube, du courant dans le tube et du temps d'exposition.
Art. 35.Reproductibilité à court terme du rendement du tube L'écart maximal au niveau de la reproductibilité à court terme, mesuré sur base d'au moins 4 clichés successifs, est inférieur à 10 %.
Art. 36.Rendement du tube en fonction du CTP § 1. La variation du rendement du tube en fonction du CTP est inférieure à 20%. § 2. Ce test est uniquement effectué si le temps d'exposition peut varier.
Art. 37.Rendement du tube en fonction du courant dans le tube La variation du rendement du tube en fonction du courant dans le tube est inférieure à 15%. Section V. - Dosimétrie
Art. 38.Mesure de la dose § 1. La procédure de mesure comprend l'enregistrement de l'ensemble des protocoles cliniques. § 2. Les doses des réglages cliniques préprogrammés sont vérifiées, et : 1° les doses des programmes à doses élevées sont supérieures aux doses des programmes à faibles doses ;2° les doses pour les hommes sont supérieures aux doses pour les femmes qui sont elles-mêmes supérieures aux doses pour les enfants. § 3. Les doses font l'objet d'un suivi dans le temps. § 4. Le DAP est de maximum 100 mGy.cm2 pour un programme d'un adulte masculin standard. Section VI. - Qualité de l'image
Art. 39.Portée dynamique du détecteur Toutes les plages du fantôme par étapes doivent être visibles lors de la réalisation d'un cliché dans le cadre de réglages cliniquement pertinents.
Art. 40.Homogénéité et artefacts du détecteur § 1. Un cliché est réalisé dans le cadre de réglages cliniquement pertinents.
Une analyse visuelle ne peut révéler au niveau du détecteur ni inhomogénéité, ni artefact qui soient de nature à impacter le diagnostic clinique posé par le praticien qualifié. L'analyse de l'homogénéité est effectuée en utilisant 1 à 1,5 mm Cu. § 2. Les analyses font l'objet d'un suivi dans le temps. Section VII. - Dimension du faisceau (collimation)
Art. 41.Dimension du faisceau § 1. La mesureest effectuée à hauteur de la fente de collimation.
Après le développement, la largeur/hauteur de la superficie irradiée est mesurée et comparée avec celle de la fente de collimation.
Lors de l'évaluation de la dimension du faisceau, on tient compte d'une marge d'erreur de mesure d'1 mm. § 2. La largeur du faisceau de rayons X ne dépasse pas 5 mm. § 3. Le champ de rayonnement se situe dans les dimensions de la fente de collimation. On vérifie également que le champ de rayonnement n'est pas de travers par rapport à la fente de collimation. CHAPITRE V. - Critères pour les équipements radiologiques médicaux destinés à la céphalométrie Section Ire. - Tension du tube
Art. 42.Fonction de forme d'onde kV Une fonction de forme d'onde kV est enregistrée au moyen du kV-mètre.
Les résultats sont comparés aux résultats obtenus lors du test d'acceptation. Les causes possibles des différences significatives doivent être abordées dans le rapport visé à l'article 55 de l'arrêté expositions médicales.
Art. 43.Plage de tension du tube La plage de tension du tube ne peut être inférieure à 60 kVp et supérieure à 125 kVp.
Art. 44.Exactitude de la tension du tube § 1. La tension du tube est mesurée et notée pour des valeurs comprises entre le kV réglable minimal et le kV réglable maximal, avec des intervalles d'environ 10 kV. Le mA est stable et cliniquement pertinent. § 2. L'écart maximal entre la valeur réglée et la valeur mesurée est inférieur à 10%.
Art. 45.Variation avec le courant dans le tube § 1. La variation entre les valeurs kV réglées et les valeurs kV mesurées est inférieure à 10%, pour des valeurs cliniquement pertinentes du courant dans le tube. § 2. Ce test est uniquement effectué si le courant dans le tube peut varier.
Art. 46.Reproductibilité de la tension du tube L'écart maximal au niveau de la tension du tube, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 5%. La tension du tube et la valeur du courant dans le tube sont cliniquement pertinentes. Section II. - Filtration
Art. 47.HVL § 1. Le détecteur est placé à hauteur du récepteur d'images au centre du champ de rayonnement. La tension du tube et la valeur du courant dans le tube sont cliniquement pertinentes. § 2. La valeur HVL mesurée est supérieure ou égale à : 1° 1,6 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure ou égale à 60 kV et inférieure ou égale à 62 kV ;2° 1,9 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 62 kV et inférieure ou égale à 68 kV ;3° 2,1 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 68 kV à et inférieure ou égale à 80 kV ;4° 2,3 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 80 kV et inférieure ou égale à 90 kV ;5° 2,5 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 60 kV et inférieure ou égale à 100 kV ;6° 2,7 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 100 kV et inférieure ou égale à 110 kV ;7° 3,0 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 110 kV et inférieure ou égale à 120 kV ;8° 3,2 mm Al pour une tension du tube mesurée supérieure à 120 kV et inférieure ou égale à 125 kV. Section III. - Réglage du temps
Art. 48.Reproductibilité du réglage du temps L'écart maximal, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 10%. Section IV. - Rendement du tube
Art. 49.Valeur du rendement du tube Pour une tension du tube comprise entre 70 kV et 80 kV, le rendement du tube à 1 m du foyer est supérieur à 25 µGy/mAs, dans le cadre d'une valeur cliniquement pertinente de la tension du tube, du courant dans le tube et du temps d'exposition.
Art. 50.Reproductibilité à court terme du rendement du tube L'écart maximal au niveau de la reproductibilité à court terme, mesuré sur base d'au moins quatre clichés successifs, est inférieur à 10 %.
Art. 51.Rendement du tube en fonction du CTP La variation du rendement du tube en fonction du CTP est inférieure à 20%.
Art. 52.Rendement du tube en fonction du courant dans le tube La variation du rendement du tube en fonction du courant dans le tube est inférieure à 15%. Section IV. - Dosimétrie
Art. 53.Mesure de la dose. § 1. Les dimensions du faisceau sont mesurées de la manière décrite à l'article 57. § 2. Les doses des réglages cliniques préprogrammés sont vérifiées, et : 1° les doses des programmes à doses élevées sont supérieures aux doses des programmes à faibles doses ;2° les doses pour les hommes sont supérieures aux doses pour les femmes, qui sont elles-mêmes supérieures aux doses pour les enfants. § 3. Les doses font l'objet d'un suivi dans le temps. § 4. Le DAP est de maximum 40 mGy.cm2 pour un programme d'un adulte masculin standard. Section V. - Qualité de l'image
Art. 54.Portée dynamique du détecteur Toutes les plages du fantôme par étapes doivent être visibles lors de la réalisation d'un cliché dans le cadre de réglages cliniquement pertinents.
Art. 55.Homogénéité et artefacts du détecteur § 1. Un cliché est réalisé dans le cadre de réglages cliniquement pertinents.
Une analyse visuelle ne peut révéler au niveau du détecteur ni inhomogénéité, ni artefact qui soient de nature à impacter le diagnostic clinique posé par le praticien qualifié. L'analyse de l'homogénéité est effectuée en utilisant 1 à 1,5 mm Cu. § 2. Les analyses font l'objet d'un suivi dans le temps. Section VI. - Distance foyer - récepteur d'images
Art. 56.Distance foyer - récepteur d'image.
La distance foyer-récepteur d'images est d'au moins 1 mètre. Section VII. - Dimension du faisceau (collimation)
Art. 57.Dimension du faisceau. § 1. La mesure est effectuée à hauteur du récepteur d'images en respectant une distance foyer-récepteur d'images cliniquement utilisée et en positionnant le faisceau de rayons X perpendiculairement à l'objet-test. § 2. Si possible, le système de positionnement est vérifié par rapport au champ de rayonnement. § 3. Les dimensions du champ à hauteur du détecteur ne peuvent être plus grandes que celles du détecteur. § 4. Lors de l'évaluation de la dimension du faisceau, on tient compte d'une marge d'erreur de mesure de 5%. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 58.Disposition finale L'arrêté du 12 décembre 2008 fixant les critères d'acceptabilité pour les appareils à rayons X destinés à être utilisés à des fins de diagnostic en médecine dentaire est abrogé.
Art. 59.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2020.
Bruxelles, le 19 février 2020.
Le Directeur général, F. HARDEMAN
Pour la consultation du tableau, voir image