publié le 03 août 2020
Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les critères de déclaration à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire d'événements significatifs liés à la radioprotection et/ou la sûreté des travailleurs, du public et de l'environnement lors des pratiques dans les établissements de classe II et III ainsi que lors des transports
17 JUIN 2020. - Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les critères de déclaration à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire d'événements significatifs liés à la radioprotection et/ou la sûreté des travailleurs, du public et de l'environnement lors des pratiques dans les établissements de classe II et III ainsi que lors des transports
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, articles 67.2, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, et 74.4, alinéa 3, b), inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, articles 136 et 137, Arrête :
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° RGPRI : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; 2° événement significatif : tout événement (y compris une erreur humaine, un presqu'accident, un accident, une manipulation non autorisée,...) qui a des conséquences même potentielles au niveau de la sûreté, radioprotection et l'environnement; 3° contact direct réussi : un contact avec le destinataire de la déclaration, à savoir la personne chargée du rôle de garde général de l'Agence, permettant de délivrer directement et de façon orale et compréhensible une déclaration d'un événement significatif.Un contact s'effectuant par un autre moyen de communication (p.e. message sur le répondeur téléphonique de l'Agence ou sur gsm, sms, email, fax,...) et/ou avec une personne qui ne participe pas au rôle de garde général de l'Agence au moment de la déclaration, n'est pas considéré comme un contact direct réussi; 4° déclaration d'un événement significatif : document écrit décrivant l'événement significatif en reprenant les informations minimales requises par l'Agence;5° rapport définitif d'un événement significatif : document écrit détaillant et analysant l'événement significatif et reprenant les informations minimales requises par l'Agence;6° échelle INES : échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques;7° niveau INES : niveau de gravité de l'événement significatif sur l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques.
Art. 2.Champ d'application Le présent règlement s'applique à : 1° tous les établissements de classe II et III visés aux articles 3.1, b) et 3.1, c) du RGPRI; 2° toutes les personnes morales ou physiques soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives;3° toutes les personnes morales ou physiques soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Art. 3.Modalités de déclaration Art. 3.1. Déclarant Le chef d'établissement ou le chef d'entreprise déclare les événements significatifs répondant à un ou plusieurs critères de déclaration de l'article 6 du présent règlement.
Art. 3.2. Déclaration via contact direct réussi Un événement significatif devant faire l'objet d'une déclaration via un contact direct réussi sur base des critères de déclaration mentionnés à l'article 6 du présent règlement est déclaré au rôle de garde général de l'Agence.
Le cas échéant, cette déclaration est faite endéans le délai mentionné à l'article 6 du présent règlement.
Le déclarant effectue des tentatives de contact autant de fois que nécessaire pour établir effectivement un contact direct réussi.
Lorsqu'un événement significatif répond à plusieurs critères de déclaration mentionnés à l'article 6 du présent règlement, les exigences les plus strictes, en rapport avec la déclaration via un contact direct réussi, sont appliquées.
Pour les événements significatifs qui répondent à un ou plusieurs critères de déclaration de l'article 6 du présent règlement et qui ne font pas l'objet d'une déclaration via un contact direct réussi, la déclaration se fait conformément à l'article 3.3 du présent règlement.
Art. 3.3. Déclaration d'un événement significatif Pour tout événement significatif, répondant à un ou plusieurs critères de déclaration de l'article 6 du présent règlement, une déclaration est envoyée par le déclarant, dans les 48 heures après l'événement ou sa constatation, ou dans un délai plus court à la demande de l'Agence, à l'adresse email suivante : « event@fanc.fgov.be ».
Cette déclaration comprend au minimum les informations suivantes, suivant la connaissance des faits à ce moment, et, le cas échéant, une confirmation des informations transmises lors du contact direct réussi : 1° une référence;2° la date, l'heure et le lieu de l'événement ainsi que la date et l'heure de sa constatation;3° une description succincte de l'événement;4° une description des sources de rayonnements ionisants, des matières radioactives, des équipements et/ou des moyens impliqués;5° les circonstances dans lesquelles s'est produit l'événement;6° les conséquences réelles de l'événement;7° le cas échéant, les doses reçues et leur répartition dans l'organisme;8° les causes présumées de l'événement;9° les mesures urgentes et/ou utiles prises;10° le cas échéant, la proposition pour le traitement et/ou le suivi médical par le médecin du travail agréé;11° les coordonnées de la personne en charge de la gestion de l'événement;12° le cas échéant, la proposition par l'expert agréé en contrôle physique du niveau INES;13° les nom et prénom, la date et la signature du déclarant;14° tout autre renseignement et document demandé par l'Agence.
Art. 4.Application de l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (échelle INES) Si l'événement significatif fait l'objet d'une évaluation du niveau INES selon les critères de déclaration de l'article 6 du présent règlement (mention « OUI ») ou suite à l'appréciation de l'Agence, l'expert agréé en contrôle physique envoie à l'Agence, pour approbation, une proposition du niveau INES relatif à l'événement via la déclaration visée à l'article 3.3 de ce règlement.
Pour un événement répondant à plusieurs critères de déclaration, l'application du niveau INES est déterminée sur base du critère le plus pénalisant.
Pour un événement ayant un niveau INES approuvé égal ou supérieur à 1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise, propose un communiqué à l'Agence pour publication sur le site web de l'Agence et ce, au plus tard le jour ouvrable suivant l'approbation du niveau INES par l'Agence.
Pour un événement ayant un niveau INES approuvé égal ou supérieur à 2, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise publie également un communiqué de presse. L'Agence en informera l'AIEA dans le cadre de ses obligations internationales. Le communiqué de presse est établi au plus tard le jour ouvrable suivant l'approbation du niveau INES par l'Agence. Une copie du communiqué de presse est transmise à l'Agence.
Art. 5.Rapport définitif d'un événement significatif Dans un délai n'excédant pas deux mois calendrier à partir de la date de l'événement ou de sa constatation ou dans un autre délai demandé par l'Agence, le déclarant transmet un rapport définitif de l'événement à l'adresse email suivante : « event@fanc.fgov.be ».
Ce rapport définitif comprend au minimum : 1° la référence de la déclaration;2° la date, l'heure et le lieu de l'événement ainsi que la date et l'heure de sa constatation;3° une description détaillée de l'événement;4° une description des sources de rayonnements ionisants, des matières radioactives, des équipements et/ou des moyens impliqués;5° les causes de l'événement;6° le cas échéant, les doses reçues et leur répartition dans l'organisme;7° le cas échéant, la proposition pour le traitement et/ou le suivi médical par le médecin de travail agréé;8° les mesures urgentes et/ou utiles prises;9° les mesures de prévention définies pour remédier à toute défectuosité et éviter toute reproduction d'un évènement similaire;10° les leçons apprises et un plan d'action et d'implémentation des mesures de prévention définies;11° le cas échéant, le retour d'expérience national et international réalisé par l'exploitant, ou à défaut par le chef d'établissement ou le chef d'entreprise, relatif à l'événement;12° les nom et prénom, la date et la signature du rédacteur du rapport définitif;13° le cas échéant, l'approbation du rapport définitif par l'expert agréé en contrôle physique et, le cas échéant, par le conseiller à la sécurité classe 7.
Art. 6.Critères de déclaration d'un événement significatif
Pour la consultation du tableau, voir image Art 7. Le Règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 31 janvier 2019 fixant les critères de déclaration à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire d'événements significatifs liés à la radioprotection et/ou la sûreté des travailleurs, du public, des patients et de l'environnement lors des pratiques dans les établissements de classe II et III ainsi que lors des transports est abrogé.
Bruxelles, le 17 juin 2020.
Le Directeur général, Fr. HARDEMAN