publié le 07 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année; b) la convention collective de travail du 17 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année; b) la convention collective de travail du 17 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année;b) la convention collective de travail du 17 juin 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 27 juin 2019 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152859/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.
En outre, le travailleur doit être employé pendant la période de référence auprès d'un employeur subventionné par l'autorité flamande sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et les droits de l'enfant; - le règlement de transition; - la continuation des subventions provinciales par la Communauté flamande; - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (décret de la participation); - le règlement du "Fonds audio-visuel flamand" concernant le développement des audiences pour les organisations ayant une pertinence internationale ou les fonctionnements structuraux; - les organisations qui reçoivent des subventions structurelles du "Vlaams Fonds voor de letteren" (Fonds flamand des lettres).
A l'exception des subventions du "Fonds audio-visuel flamand" et du "Vlaams Fonds voor de letteren" (Fonds flamand des lettres), les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ d'application.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur artistique (VIA 2) dans le cadre financier pour la prime de fin d'année prévue par l'autorité flamande dans le VIA 1 et 2 pour le secteur artistique.
Le règlement prévu dans cette convention collective de travail remplace les mesures qui ont été développées dans le cadre du VIA 1 telles que décrites dans les conventions collectives de travail en exécution de VIA 1 quant à la prime de fin d'année et quant à l'instauration d'un système d'éco-chèques. CHAPITRE II. - Objet et budget
Art. 3.Dans le cadre de l'accord VIA 2, l'autorité flamande met à partir de 2019 un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en l'occurrence du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten" (SFP) (fonds social pour les arts de la scène), en tant qu'aide pour l'octroi d'une prime de fin d'année.
Pour les périodes d'emploi de moins de 4 mois, la prime de fin d'année est payée à partir de 2019 par le "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten" (SFP) (fonds social pour les arts de la scène), avec comme période de référence la saison écoulée. Le système d'éco-chèques tel que prévu dans les conventions collectives de travail d'exécution du VIA 1 est remplacé par les modalités de la présente convention collective de travail.
Pour les périodes d'emploi de 4 mois ou plus, la prime de fin d'année sera payée par l'employeur, avec comme période de référence l'année civile en cours. L'employeur reçoit pour cela une intervention du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten" (SFP) (fonds social pour les arts de la scène) de la Communauté flamande.
Par "période d'occupation de moins de 4 mois", l'on entend : toute période d'occupation ininterrompue pour laquelle un contrat de travail d'une durée inférieure à 4 mois a été conclu. Des contrats de travail consécutifs qui se suivent sans interruption et dont la durée globale est inférieure à 4 mois sont également considérés comme périodes d'occupation de moins de 4 mois.
Par "période d'occupation d'au moins 4 mois", l'on entend : toute période d'occupation ininterrompue pour laquelle un contrat de travail d'au moins 4 mois a été conclu. Des contrats de travail consécutifs dont la durée globale est d'au moins 4 mois et qui se suivent sans interruption sont également considérés comme des périodes d'occupation d'au moins 4 mois.
L'employeur fournit au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten" (SFP) (fonds social pour les arts de la scène), sur simple demande, toute information nécessaire au paiement des primes de fin d'année aux travailleurs et/ou au paiement de l'intervention aux employeurs.
Cette convention collective de travail détermine quels principes et conditions d'octroi s'appliquent à la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi
Art. 4.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs. Le paiement de la prime est effectué chaque année au cours du mois de décembre. Lorsqu'un travailleur, qui est employé pendant une période de 4 mois ou plus démissionne, la prime de fin d'année due est payable à la sortie de service.
Cette prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les étudiants jobistes (codes travailleur 840 et 841).
Art. 5.§ 1er. Une prime de fin d'année est payée aux travailleurs conformément au nombre de jours prestés dans la période de référence.
Pour les périodes d'emploi de moins de 4 mois, la période de référence court du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours.
Pour les périodes d'emploi de 4 mois et plus, la période de référence court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours.
Une période de référence entièrement prestée correspond donc à une prime de fin d'année intégrale, une période de référence incomplète ou du travail à temps partiel à une prime de fin d'année incomplète, et ce proportionnellement au nombre de jours prestés dans la période de référence. § 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés tels quels.
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi de l'allocation de fin d'année, à l'exception du congé palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.
Art. 6.Le montant de l'allocation de fin d'année sera augmenté en 2019 de 148,99 EUR bruts pour chaque travailleur occupé à temps plein de sorte que la prime s'élèvera à un montant minimal de 600 EUR bruts (en 2018, il s'agissait de 451,01 EUR).
Lorsqu'à l'occasion de l'augmentation, le montant d'un treizième mois entier est dépassé ou lorsqu'un treizième mois entier est déjà payé, l'allocation de fin d'année peut être limitée au montant du treizième mois.
En cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime de fin d'année due est calculée au prorata.
A partir de 2020, le montant par lequel les allocations de fin d'année sont augmentées ainsi que l'allocation minimale, sont repris dans une annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Exécution de la présente convention collective de travail
Art. 7.§ 1er. Le SFP est chargé du calcul et du paiement de l'allocation de fin d'année pour les périodes d'emploi de moins de 4 mois, l'employeur pour les périodes d'emploi de 4 mois ou plus. § 2. Lors du traitement des données nécessaires pour l'application de cette convention collective de travail, le SFP protégera toute information relative aux travailleurs individuels et ne la communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les collaborateurs du SFP entrant en contact avec ces données, devront signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la protection de la vie privée.
Art. 8.Lorsque le SFP ou l'employeur est confronté à des questions interprétatives auxquelles cette convention collective de travail n'offre pas de réponse, il doit demander l'avis d'une commission sectorielle paritaire composée de 3 représentants des représentations des travailleurs et 3 représentants des représentations des employeurs. En cas de désaccord au sein de cette commission, il sera demandé au président de la commission paritaire de se poser en médiateur. L'avis de cette commission est contraignant pour le SFP ou l'employeur. CHAPITRE V. - Avantage équivalent et rapportage
Art. 9.L'employeur qui a payé une prime de fin d'année avant l'exécution du VIA 1 et où un avantage équivalent a donc été convenu lors de l'introduction du VIA 1 sous forme de maintien du pouvoir d'achat, augmentation du pouvoir d'achat ou maintien de l'emploi, peut uniquement annuler ou adapter l'avantage équivalent d'un commun accord avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise ou avec les secrétaires syndicaux des syndicats agréés si aucun organe légal de concertation (conseil d'entreprise, CPPT, délégation syndicale) n'est prévu.
Art. 10.Lorsqu'une prime de fin d'année est accordée sous forme d'un treizième mois, l'employeur informe les travailleurs de la façon dont il emploie le montant qui lui est attribué depuis le VIA soit pour une augmentation du pouvoir d'achat et/ou autre avantage équivalent, soit pour le maintien du pouvoir d'achat, soit pour le maintien ou l'augmentation de l'emploi. Aux endroits où cela est prévu légalement (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), cette discussion sera menée dans les organes de concertation tels que le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection au travail.
Art. 11.Les employeurs rendent compte au SFP au plus tard le 31 décembre de chaque année des primes entrepreneuriales payées.
L'employeur fournit au SFP une liste nominative avec, pour chaque travailleur, des données concernant le montant brut de la prime de fin d'année et les cotisations à la sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 12.Pour des travailleurs avec des périodes d'emploi de moins de 4 mois dans la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, il sera exceptionnellement aussi tenu compte dans le calcul de la prime de fin d'année de 2019, payée par le SFP, des prestations dans la première moitié de l'année 2018. Suivant ce calcul, l'allocation ne peut jamais être supérieure à 1,5 fois l'allocation maximale telle que déterminée dans l'article 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail comprend des accords sectoriels minimaux. Des dérogations au niveau de l'entreprise ne sont possibles qu'après concertation et accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs.
Art. 14.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus en vertu des accords VIA.
Art. 15.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 17 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159520/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.
En outre, le travailleur doit être employé pendant la période de référence auprès d'un employeur subventionné par l'autorité flamande sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et les droits de l'enfant; - le règlement de transition; - la continuation des subventions provinciales par la Communauté flamande; - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (décret de la participation); - le règlement du "Fonds audio-visuel flamand" concernant le développement des audiences pour les organisations ayant une pertinence internationale ou les fonctionnements structuraux; - les organisations qui reçoivent des subventions structurelles du "Vlaams Fonds voor de letteren" (Fonds flamand des lettres).
A l'exception des subventions du "Fonds audio-visuel flamand" et du "Vlaams Fonds voor de letteren" (Fonds flamand des lettres), les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ d'application. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 27 juin 2019 (n° d'enregistrement 152859/CO/304) est remplacé par : "
Art. 6.Le montant de l'allocation de fin d'année sera augmenté en 2019 de 148,99 EUR bruts pour chaque travailleur occupé à temps plein de sorte que la prime s'élèvera à un montant minimal de 600 EUR bruts (en 2018, il s'agissait de 451,01 EUR).
A partir de 2020, le montant de la prime de fin d'année de 2019 pour chaque travailleur à temps plein sera augmenté de 475 EUR bruts, de sorte que la prime s'élève à au moins 1 075 EUR bruts.
Lorsqu'à l'occasion de l'augmentation, le montant d'un treizième mois entier est dépassé ou lorsqu'un treizième mois entier est déjà payé, l'allocation de fin d'année peut être limitée au montant du treizième mois. Dans le cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime de fin d'année due est calculée au prorata.
Si, à partir de 2021, les montants sont (encore) adaptés, ce qui entraîne une augmentation des primes de fin d'année ainsi que de la prime minimale, cela sera fixé dans une convention collective de travail. Cela comprendra la mise à disposition des moyens financiers nécessaires comme condition, comme le stipule l'article 14 de la présente convention collective de travail.". CHAPITRE III. - Durée et dénonciation
Art. 3.Durée de la convention et modalités de dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2019.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle; ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE