publié le 04 décembre 2020
Règlement modifiant l'article 35ter du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
15 JUILLET 2020. - Règlement modifiant l'article 35ter du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, § 1er, 5° ;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 15 juillet 2020, Arrête :
Article 1er.L'article 35ter du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par le règlement du 23 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 35ter.Pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, est soumis à une mesure de réduction collective temporaire de la durée du travail, visée sous le chapitre 1er de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, l'indemnité est calculée sur base de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait pu prétendre si la durée du travail n'avait pas été réduite. ».
Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er juillet 2020.
Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL