publié le 22 novembre 2019
Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
15 JUILLET 2019. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l`article 24, § 2 modifié par le règlement du 13 mai 2019; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 15 juillet 2019, Arrête :
Article 1er.Après le § 5 de l'article 23, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, est inséré un paragraphe 6 : « § 6. L'intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique « soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie » de l'article 5 de la nomenclature est uniquement possible lorsque l'attestation de soins donnés est accompagnée d'une notification tel que prévu à l'article 6, § 5 ter de la nomenclature.
L'attestation de soins donnés accompagnée de la notification doit être transmise à l'organisme assureur qui pourra sur cette base intervenir pour les prestations portées en compte. La notification est ensuite envoyée à l'INAMI qui enregistre les informations transmises dans une base de donnée.
Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter, A. cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 90.
Pour les bénéficiaires visés par l'article 6, § 5ter B. et C., cette notification est effectuée au moyen du formulaire prévu à l'annexe 91.
Si le travail prothétique est interrompu ou terminé prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses comme visé à l'article 6, § 5ter, D. de la nomenclature des prestations de santé, l'un des pseudocodes suivant est mentionné comme prestation relative dans la colonne « n° de la dent ou de la prothèse sur laquelle la prestation a été effectuée » de l'attestation de soins donnés : - 389852-389863 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ; - 389874-389885 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 ou 309750-309761, après les empreintes définitives ; - 389896-389900 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540 et 309551-309562 après réalisation du châssis métallique et avant le placement ; - 389911-389922 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 309735-309746 et 309750-309761, après l'achèvement de la prothèse ou du bridge et avant le placement de celui-ci. »
Art. 2.Dans le même règlement, les annexes 90 et 91 sont ajoutées.
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2019.
Le Fonctionnaire dirigeant, Alain GHILAIN, Directeur général a.i du Service des soins de santé Le Président, J. VERSTRAETEN
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