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Règlement du 14 mai 2013
publié le 01 juillet 2013

Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs pour l'exercice d'un mandat révisoral auprès d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'institutions de retraite professionnelle

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autorite des services et marches financiers
numac
2013003200
pub.
01/07/2013
prom.
14/05/2013
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14 MAI 2013. - Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs pour l'exercice d'un mandat révisoral auprès d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'institutions de retraite professionnelle


L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, l'article 105;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 103, alinéa 1er, 244, alinéa 1er, et 277;

Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs;

Vu la consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance du 30 avril 2013, Arrête : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "organismes de placement collectif" : les organismes de placement collectif publics visés à la Partie II, Livre 2, Titre II, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;2° "sociétés de gestion" : les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 186 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer établies en Belgique;3° "institutions de retraite professionnelle" : les institutions visées au Titre II de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer;4° "établissement contrôlé" : un organisme de placement collectif, une société de gestion ou une institution de retraite professionnelle;5° " loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer" : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;6° " loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer" : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;7° " loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer" : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;8° "mandat révisoral" : une fonction de commissaire ou de réviseur agréé auprès d'un organisme de placement collectif, d'une institution de retraite professionnelle ou d'une société de gestion;9° "société de réviseurs" : un cabinet de révision au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer;10° "membre d'une société de réviseurs" : un associé ou un membre de l'organe de gestion de cette société de réviseurs ainsi qu'un réviseur qui est en relation avec ce cabinet à tout autre titre, qui est chargé de l'exécution d'un mandat révisoral au nom et pour compte de la société de réviseurs et qui, dans l'exécution de ce mandat révisoral, détient seul le pouvoir de signature pour le compte de la société de réviseurs;11° "associé d'une société de réviseurs" : le réviseur d'entreprises visé à l'article 2, 14°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer;12° "Banque" : la Banque Nationale de Belgique. Section II. - Des réviseurs agréés

Art. 2.Pour pouvoir être agréé par la FSMA en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'un établissement contrôlé, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° avoir acquis une expérience utile dans le secteur financier;5° être apte à obtenir rapidement une vue claire et précise de la nature et de la technique des opérations propres aux établissements contrôlés et être apte à mettre en évidence les risques qui y sont liés;6° avoir une vue claire et précise du rôle du réviseur dans le cadre d'une mission de révision auprès d'un établissement du secteur financier soumis à un régime public de contrôle;7° être apte à effectuer avec indépendance et compétence tant des missions de révision que des missions de collaboration au contrôle exercé par la FSMA;8° ne pas avoir été condamné du chef d'infractions prévues à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.L'article 19, § 2, de la même loi est applicable; 9° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'établissements contrôlés.Cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates en audit aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la FSMA;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet, en ce compris une organisation lui permettant d'exercer ses missions de révision en toute indépendance, et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la FSMA;d) pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;e) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit.10° avoir suivi la formation spécifique sur la collaboration du réviseur au contrôle de la FSMA, organisée à cet effet par la FSMA. Le réviseur agréé satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

Art. 3.L'appel aux candidats à l'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site web de la FSMA. Il précise la date limite pour l'introduction des candidatures. L'appel précise également si les candidats seront soumis à une épreuve écrite ou seront entendus ou s'ils pourront l'être, conformément à l'article 4.

Art. 4.Aux fins de l'examen des candidatures, la FSMA requiert de chaque candidat la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu en vue de la vérification du respect des conditions d'agrément prévues à l'article 2. Si le candidat fait valoir qu'il est proposé par une société de réviseurs agréée, il fournit une attestation de la société précitée dont il ressort que cette dernière respectera notamment la condition prévue à l'article 10, alinéa 1er, 4°, f).

Le réviseur notifiera sans délai à la FSMA toute modification relative aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 8°, ainsi que toute modification substantielle relative à l'organisation visée à l'article 2, alinéa 1er, 9°.Le réviseur agréé communiquera également chaque année à la FSMA tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la FSMA de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles, lors de l'année écoulée, il n'a pas suivi les formations permanentes organisées à cet effet par la FSMA, au moins pour la catégorie à laquelle appartiennent les établissements contrôlés auprès desquels il exerce un mandat révisoral, ou, s'il n'exerce aucun mandat révisoral, au moins pour une des catégories d'établissements contrôlés.

La FSMA décide de l'agrément après avis motivé d'une commission qu'elle institue, chargée d'examiner les candidatures.

La commission visée à l'alinéa 3 comprend, d'une part, deux délégués de la FSMA ayant au moins dix années d'expérience et, d'autre part, un réviseur agréé par la FSMA conformément au présent règlement exerçant, depuis cinq ans au moins depuis son agrément, des mandats révisoraux auprès d'établissements contrôlés, ou ayant accédé à l'honorariat. Ce réviseur est présenté par l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés. En outre, la commission comprend également un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, présentépar l'Institut.

La FSMA, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés prévoient également la désignation d'un suppléant pour chacun de leurs délégués.

La FSMA peut décider d'élargir la composition de la commission à 8 membres maximum, le nombre de ses délégués devant toutefois toujours rester égal à celui des réviseurs.

Le président de la commission visée à l'alinéa 3 est choisi par ses membres parmi les délégués de la FSMA. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Les membres de la commission visée à l'alinéa 3 ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de réviseurs qui ont avec eux un rapport de parenté, d'alliance ou de patronage, ou qui sont membres ou travailleurs de la même société de réviseurs, ou qui font partie du même réseau au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer.

Les candidats peuvent être soumis à une épreuve écrite et/ou être entendus.

La FSMA notifie sa décision au réviseur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 5.La FSMA publie la liste des réviseurs agréés.

Seuls les réviseurs agréés conformément au présent règlement peuvent porter le titre de "réviseur agréé par la FSMA".

Art. 6.L'agrément cesse de plein droit lorsque le réviseur agréé ne répond plus aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° ou 8°.

La FSMA constate la cessation de l'agrément et la notifie au réviseur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Art. 7.La FSMA peut révoquer l'agrément lorsque le réviseur agréé : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec la FSMA prévues par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou par les autres lois qui sont applicables, ainsi que par leurs mesures d'exécution, n'a pas rempli ses obligations en exécution du présent règlement ou n'a pas exercé de façon professionnelle, compétente, rigoureuse, loyale et diligente un ou plusieurs mandats révisoraux, par exemple en omettant de rédiger un ou plusieurs rapports ou en les rédigeant tardivement, en rédigeant un rapport dont le contenu présente des manquements, notamment au niveau de la mise en évidence de risques, en rédigeant un rapport contenant des inexactitudes ou des lacunes manifestes, en ne participant pas ou en ne participant pas de manière suffisamment constructive à un entretien organisé à cet effet par la FSMA ou, de façon plus générale, en raison d'un manquement grave ou de plusieurs manquements dans l'exercice de ses tâches;2° est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions;3° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues par l'article 2, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 9° ;4° n'a pas suivi de façon fréquente et active les formations permanentes organisées à cet effet par la FSMA au moins pour la catégorie à laquelle appartiennent les établissements contrôlés auprès desquels il exerce un mandat révisoral, ou, s'il n'exerce aucun mandat révisoral, au moins pour une des catégories d'établissements contrôlés;5° n'a plus exercé de mandat révisoral depuis trois ans au sein d'un établissement contrôlé établi en Belgique, à moins que le réviseur agréé ne démontre qu'il a exercé un mandat similaire lors des trois dernières années auprès d'une institution soumise au contrôle prudentiel de la Banque;6° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues par l'article 20, alinéa 1er, dans le cas où le réviseur a été agréé en vertu de l'article 20. La FSMA notifie au réviseur agréé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, son intention de révoquer son agrément avec les raisons qui la justifient. Elle mentionne la faculté pour le réviseur de consulter le dossier.

La FSMA invite le réviseur à faire valoir ses observations, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, par un mémoire adressé au président du comité de direction.

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3, et si l'intéressé a fait valoir des observations, la FSMA soumet le dossier à l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article 4, alinéas 4 à 8.

La commission invite le réviseur agréé à être entendu après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3. Le réviseur peut se faire assister par un avocat ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins. La commission donne un avis motivé sur l'existence des circonstances visées à l'alinéa 1er. Cet avis est communiqué au président du comité de direction de la FSMA et, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, au réviseur agréé.

Le réviseur agréé peut transmettre un mémoire complémentaire au président du comité de direction dans un délai de quinze jours après que l'avis visé à l'alinéa précédent ait été transmis au réviseur agréé.

La FSMA décide définitivement, même si le réviseur agréé, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens ou n'a pas comparu. Sa décision est notifiée au réviseur agréé ou à son représentant par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle est communiquée à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés.

Art. 8.Sauf ce qui est réglé aux articles 6 et 7, l'agrément prend fin par renonciation.

Art. 9.La FSMA peut, après consultation de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, accorder le titre honorifique de sa fonction au réviseur agréé dont l'agrément prend fin et qui a exercé avec honneur pendant quinze années au moins des mandats révisoraux auprès d'établissements contrôlés établis en Belgique, conformément aux dispositions des lois applicables ainsi que de leurs mesures d'exécution. Section III. - Des sociétés de réviseurs agréées

Art. 10.Pour pouvoir être agréée par la FSMA pour exercer un mandat révisoral auprès d'établissements contrôlés, la société de réviseurs doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrite au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;3° compter parmi ses membres au moins deux réviseurs agréés par la FSMA en application du présent règlement;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'établissements contrôlés.Cela implique notamment que la société de réviseurs doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant une formation et une expérience adéquates en audit aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la FSMA;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet, en ce compris une organisation lui permettant d'exercer ses missions de révision en toute indépendance, et la bonne organisation technique des missions d'audit;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la FSMA;d) pouvoir recourir à une fonction de contrôle de qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;e) disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit des établissements contrôlés;f) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la FSMA auprès d'établissements contrôlés, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière.5° ne pas avoir été condamnée du chef d'infractions prévues à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.L'article 19, § 2, de la loi du 22 mars 1993 est applicable.

La société de réviseurs agréée satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés parmi ses membres, elle doit, à peine de voir son agrément cesser de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La FSMA constate la cessation de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 11.Lors de sa demande d'agrément, la société de réviseurs introduit un dossier auprès de la FSMA qui en détermine la forme et le contenu. Ce dossier doit démontrer que la société satisfait à toutes les conditions imposées à l'article 10. La demande d'agrément d'une société de réviseurs fait l'objet d'un avis émis par une commission instituée conformément à l'article 4, alinéas 4 à 7.

La société de réviseurs agréée notifiera sans délai à la FSMA toute modification relative aux conditions d'agrément mentionnées à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, ainsi que toute modification substantielle relative à l'organisation visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°. La société de réviseurs agréée communiquera également chaque année à la FSMA tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la FSMA de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément. La FSMA effectuera cette vérification sur la base de ce dossier mis à jour et le cas échéant après concertation avec le responsable du contrôle de qualité interne de la société de réviseurs.

Les membres de la commission visée à l'alinéa 1er ne peuvent être membres ou travailleurs de la société demanderesse. Ils ne peuvent avoir avec les membres de cette société de réviseurs un rapport de parenté, d'alliance ou de patronage, ni faire partie du même réseau, au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, que la société demanderesse.

L'alinéa 9 de l'article 4 est applicable par analogie. Pour l'application de cette disposition, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.

La FSMA notifie sa décision à la société de réviseurs par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 12.La FSMA publie la liste des sociétés de réviseurs agréées.

Cette liste porte, pour chaque société, le nom des réviseurs agréés qui en sont membres.

Seules les sociétés de réviseurs agréées conformément au présent règlement peuvent porter le titre de "société de réviseurs agréée par la FSMA".

Art. 13.L'agrément des sociétés de réviseurs prend fin par renonciation à l'agrément ou par cessation de plein droit dans les cas suivants : 1° conformément à l'article 10, alinéa 3;2° lorsque la société de réviseurs ne répond plus aux conditions prévues à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°. La FSMA constate la fin de l'agrément et la notifie à la société de réviseurs par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Art. 14.La FSMA peut révoquer l'agrément lorsque la société de réviseurs agréée : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec la FSMA prévues par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou par les autres lois qui sont applicables, ainsi que par leurs mesures d'exécution, n'a pas rempli ses obligations en exécution du présent règlement ou n'a pas exercé de façon professionnelle, compétente, rigoureuse, loyale et diligente un ou plusieurs mandats révisoraux, par exemple en omettant de rédiger un ou plusieurs rapports ou en les rédigeant tardivement, en rédigeant un rapport dont le contenu présente des manquements, notamment au niveau de la mise en évidence de risques, en rédigeant un rapport contenant des inexactitudes ou des lacunes manifestes, en ne participant pas ou en ne participant pas de manière suffisamment constructive à un entretien organisé à cet effet par la FSMA ou, de façon plus générale, en raison d'un manquement grave ou de plusieurs manquements dans l'exercice de ses tâches;2° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues à l'article 10, alinéa 1er, 4° ;3° n'a pas exercé, depuis trois ans, de mandat révisoral auprès d'un établissement contrôlé établi en Belgique, à moins que la société de réviseurs agréée ne démontre qu'elle a exercé un mandat similaire lors des trois dernières années auprès d'un établissement soumis au contrôle prudentiel de la Banque. L'article 7, alinéas 2 à 7, est applicable par analogie. Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre. Section IV. - De la désignation des commissaires ou des réviseurs

agréés et de la révocation de leurs fonctions

Art. 15.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'établissement contrôlé concerné, la désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être obtenu par l'organe de l'établissement contrôlé qui est compétent pour proposer la désignation préalablement à ce qu'une proposition de désignation soit faite à l'organe qui nomme ainsi que, le cas échéant, au conseil d'entreprise.

La FSMA octroie l'accord visé à l'alinéa 1er pour la désignation d'un réviseur agréé qui exercerait pour la première fois un mandat révisoral auprès d'un établissement contrôlé de la catégorie concernée uniquement si le réviseur agréé a suivi la formation permanente organisée à cet effet par la FSMA pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement contrôlé auprès duquel le mandat révisoral en question serait exercé.

Sans préjudice de l'alinéa 2, en vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 1er, la FSMA prend en considération, notamment, tout motif tenant à la fréquence à laquelle et la manière dont le candidat a suivi les formations permanentes organisées à cet effet par la FSMA pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement contrôlé auprès duquel le mandat révisoral en question serait exercé, à l'indépendance du candidat par rapport à l'établissement contrôlé concerné, à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet ainsi qu'à ses connaissances et son expérience professionnelle eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de l'établissement contrôlé auprès duquel sa désignation est envisagée.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'établissement contrôlé doit solliciter l'accord visé à l'alinéa 1er au moins un mois avant la date prévue pour la proposition de désignation au conseil d'entreprise et à l'organe qui nomme.

Art. 16.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'établissement contrôlé concerné, l'exercice d'un mandat révisoral par une société de réviseurs agréée est soumis aux règles suivantes : 1° la désignation de la société de réviseurs agréée est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA sur la désignation de la société et sur la désignation par la société de son représentant et, lorsqu'il y a lieu, de son représentant suppléant;2° le représentant en activité répond personnellement à l'égard de la FSMA de l'accomplissement de sa mission;3° la société de réviseurs agréée ne peut mettre fin à la désignation de son représentant effectif ou suppléant que moyennant l'accord préalable de la FSMA;le remplacement éventuel du représentant se fait selon les modalités de la désignation telles que fixées au 1°.

L'article 15 est applicable par analogie.

Art. 17.La FSMA est tenue informée par l'établissement contrôlé : 1° de la rémunération attachée à la fonction de commissaire ou de réviseur ainsi que des modifications apportées à cette rémunération, et;2° des émoluments liés aux prestations exceptionnelles et aux missions particulières, au sens de l'article 134, § 3, du Code des sociétés, accomplies au sein de l'établissement.

Art. 18.A condition que le réviseur agréé ou la société de réviseurs agréée ait pu faire valoir ses moyens, la FSMA peut, en tout temps, révoquer l'accord visé aux articles 15 et 16, par décision motivée par des considérations tenant au statut ou à l'exercice des fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, telles que notamment, le fait ne pas avoir suivi suffisamment fréquemment et activement les formations permanentes organisées à cet effet par la FSMA pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement contrôlé auprès duquel le mandat révisoral en question est exercé, le manque de collaboration avec la FSMA, le non-respect des obligations en exécution du présent règlement, le manque de professionnalisme, de compétence, de rigueur, de loyauté ou de diligence dans l'exercice du mandat révisoral concerné, par exemple en omettant de rédiger un ou plusieurs rapports ou en les rédigeant tardivement, en rédigeant un rapport dont le contenu présente des manquements, notamment au niveau de la mise en évidence de risques, en rédigeant un rapport contenant des inexactitudes ou des lacunes, en ne participant pas ou en ne participant pas de manière suffisamment constructive à un entretien organisé à cet effet par la FSMA ou, de façon plus générale, en raison d'un manquement dans l'exercice de sa tâche, le manque d'indépendance par rapport à l'établissement contrôlé concerné, le manque de disponibilité vu les autres fonctions révisorales exercées, ou l'inadéquation de l'organisation du cabinet ou l'insuffisance des connaissances ou de l'expérience professionnelle eu égard à la nature, l'importance ou la complexité de l'activité de l'établissement contrôlé auprès duquel le mandat révisoral est exercé.

Art. 19.La FSMA donne connaissance, sans délai, au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée des communications qu'elle adresse à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en cas de révocation de l'accord visé aux articles 15 et 16, en cas de révocation de l'agrément prévue par les articles 7 et 14 et lorsqu'elle dénonce à cet Institut, aux fins d'instruction disciplinaire, des agissements ou manquements du réviseur agréé ou de la société de réviseurs agréée. Section V. - Procédure d'agrément simplifiée

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 21, le dossier visant à obtenir un agrément en tant que réviseur agréé par la FSMA en application du présent règlement, introduit par un réviseur qui démontre qu'il est agréé par la Banque pour l'exercice d'un mandat de commissaire auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances de droit belge, ne doit pas, par dérogation à l'article 4, contenir d'informations en vue de la vérification du respect des conditions d'agrément prévues à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 10°, ainsi que, le cas échéant, à l'article 10, 4°, f).

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux réviseurs dont l'agrément, délivré en application du présent règlement, a cessé ou a été retiré.

Les articles 3 et 4, alinéas 3 à 9, ne s'appliquent pas au traitement de cette demande.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 2, alinéa 2, et de toute disposition pouvant mener à la cessation de plein droit ou à la révocation de l'agrément visées aux articles 6 et 7. Section VI. - Dispositions transitoires

Art. 21.Sont agréés de plein droit en qualité de réviseur agréé par la FSMA ou de société de réviseurs agréée par la FSMA en application du présent règlement, les réviseurs d'entreprises et les sociétés de réviseurs qui, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés en application du règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, modifié par le règlement du 15 mai 2007, pour l'exercice d'un mandat de commissaire auprès d'un organisme de placement collectif, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une institution de retraite professionnelle tels que définis dans le règlement du 21 février 2006 précité, que cet agrément soit basé sur l'article 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 ou 17 du règlement précité.

Art. 22.Pour les réviseurs agréés et les sociétés de réviseurs agréées visés à l'article 21, le délai de trois ans visé aux articles 7, alinéa 1er, 5°, et 14, alinéa 1er, 3°, du présent règlement prend cours soit à la date de l'agrément accordé conformément au règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, soit à la date du terme du dernier mandat révisoral ou mandat similaire auprès d'une institution soumise au contrôle prudentiel de la Banque lorsque l'agrément a été accordé plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 23.Les personnes agréées spécialement par l'Office de Contrôle des Assurances en application de l'article 38, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il s'énonçait avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 19 juillet 1991, et qui, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont encore agréées par la FSMA, peuvent achever leurs mandats de commissaire auprès d'institutions de retraite professionnelle qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. A l'exception de l'article 2, alinéa 1er, 2°, le présent règlement s'applique à ces personnes pour ce qui concerne leurs mandats en cours. Section VII. - Dispositions finales et abrogatoires et entrée en

vigueur

Art. 24.Pour l'application du présent règlement, la notion d'organismes de placement collectif, visée à l'article 1er du présent règlement, comprend les organismes de placement collectif visés à l'article 302 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer tant que ceux-ci relèvent de l'application de l'article 302 précité.

Art. 25.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, modifié par le règlement du 15 mai 2007, est abrogé en ce qu'il s'applique à l'exercice d'un mandat révisoral auprès d'un organisme de placement collectif, d'une institution de retraite professionnelle ou d'une société de gestion.

Le règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances du 21 juin 1999 relatif à l'agrément des commissaires agréés, modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 21 février 2006, est abrogé en ce qu'il s'applique à l'exercice d'un mandat de commissaire auprès d'une institution de retraite professionnelle.

Le règlement n° 6 de l'Office de Contrôle des Assurances du 15 janvier 1986 relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés auprès des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par le règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances du 21 juin 1999, est abrogé en ce qu'il s'applique à l'exercice d'un mandat de commissaire auprès d'une institution de retraite professionnelle.

Art. 26.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel qui l'approuve.

Bruxelles, le 14 mai 2013.

Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS

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