Etaamb.openjustice.be
Règlement du 10 mai 2005
publié le 08 juillet 2005

Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie

source
service public federal securite sociale
numac
2005022519
pub.
08/07/2005
prom.
10/05/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2005. - Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie


En application de l'article 20 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie, les autorités compétentes de Belgique et d'Australie ont décidé conjointement ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.1. Pour l'application du présent Arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée le 20 novembre 2002;b) le terme "Arrangement" désigne l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie;c) les termes « Parties contractantes » désignent les Parties contractantes de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie.2. Les termes définis à l'article 1er de la Convention ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans le présent Arrangement. Organismes de liaison et organismes compétents

Art. 2.1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : En ce qui concerne la Belgique : 1) Pensions de retraite et de survie : a) Office national des pensions, Bruxelles;b) Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, Bruxelles.2) Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles;b) invalidité des marins de la marine marchande : Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, Anvers. En ce qui concerne l'Australie : Pensions de vieillesse et pensions d'assistance aux personnes invalides : Centrelink International Services, Hobart. 2. Sont désignés comme organismes compétents pour l'application de la Convention : En ce qui concerne la Belgique : 1) Pensions de retraite et de survie : a) Office national des pensions, Bruxelles;b) Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, Bruxelles.2) Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est ou a été affilié;b) invalidité des marins de la marine marchande : Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, Anvers. En ce qui concerne l'Australie : Pensions de vieillesse et pensions d'assistance aux personnes invalides : Centrelink International Services, Hobart. 3. Les obligations des organismes de liaison et des organismes compétents sont fixées dans le présent Arrangement.Ils peuvent communiquer directement entre eux et avec les personnes concernées ou leurs représentants. La Correspondance peut être établie dans une des langues officielles des Parties contractantes. Si possible, les informations peuvent être envoyées par des moyens électroniques tels que la télécopie et le courrier électronique.

TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable Certificats d'assujettissement

Art. 3.1. Dans les cas visés aux articles 9 à 11 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur salarié, à la demande de son employeur, un certificat attestant qu'il reste soumis à cette législation et précisant jusqu'à quelle date. 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : en ce qui concerne la Belgique : a) au sujet de l'article 9 de la Convention, par l'Office national de Sécurité sociale, Bruxelles;b) au sujet des articles 10 et 11 de la Convention, par le Service public fédéral Sécurité sociale, Bruxelles. en ce qui concerne l'Australie : par le Service des Impôts australien. 3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur, et doit être en sa possession pendant toute la période du détachement afin de prouver dans le pays d'accueil sa situation d'assujettissement.4. Une copie du certificat délivré par le Service des Impôts australien est envoyée au Service public fédéral Sécurité sociale, service Inspection sociale à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'organisme compétent de Belgique est envoyée au Service des Impôts australien. 5. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent décider d'un commun accord de déclarer nul le certificat délivré. Exercice d'activités professionnelles indépendantes dans les deux pays

Art. 4.1. Lorsque la législation d'une Partie contractante est applicable, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la Convention, à un travailleur indépendant pour une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Partie contractante pour une année déterminée, l'organisme compétent visé au paragraphe 2 du présent article communiquera, dans la mesure autorisée par la législation qu'il applique et à la demande de la première Partie contractante, à l'organisme compétent de la première Partie contractante toutes les informations disponibles pouvant être utiles pour la fixation ou la vérification du montant du revenu professionnel produit par cette activité pour cette année. En ce qui concerne la Belgique, l'organisme compétent peut, en attendant la communication des informations, recevoir une contribution comme avance, dont le montant est fixé par l'autorité compétente. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, l'organisme compétent est : - en ce qui concerne la Belgique : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, Bruxelles; - en ce qui concerne l'Australie : Centrelink International Services, Hobart.

TITRE III. - Dispositions concernant les pensions Introduction et traitement des demandes

Art. 5.1. L'organisme de liaison qui reçoit une demande de pension due par l'organisme compétent de l'autre Partie contractante transmettra sans délai cette demande à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante en utilisant les formulaires prévus à cette fin et en mentionnant la date de réception. 2. L'organisme compétent d'une des Parties contractantes qui reçoit des recours et des documents y afférents en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, mentionne la date de réception, enregistre cette réception et envoie ces documents le plus rapidement possible à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante.3. L'organisme de liaison transmettra tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre Partie contractante puisse déterminer le droit du requérant à la pension en question.4. Les données relatives à l'identité du requérant, requises par le formulaire de demande, seront authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.5. a) L'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de la première Partie contractante.b) Après réception du formulaire, l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la égislation qu'il applique et le retournera sans tarder à l'organisme de liaison de la première Partie contractante.6. a) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son partenaire et lui adressera directement sa décision, avec indication des périodes d'assurances et des voies et délais de recours.b) L'organisme compétent qui octroie une pension, transmettra, par l'entremise des organismes de liaison, une copie de sa décision à l'organisme compétent de l'autre Partie contractante.7. a) Si l'organisme de liaison d'Australie a connaissance du fait qu'un bénéficiaire d'une pension belge d'invalidité, de retraite ou de survie, séjournant en Australie, ou son partenaire, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a exercé une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison belge.b) L'organisme de liaison d'Australie communiquera toutes les informations disponibles au sujet de la nature du travail effectué et du montant du revenu de l'intéressé et de son partenaire.c) Les informations visées aux sous-paragraphes a) et b) seront communiquées, après l'octroi de la pension, chaque fois qu'une modification intervient dans la situation.8. L'organisme de liaison de Belgique informera l'organisme de liaison d'Australie chaque fois que le montant de la pension et d'autres revenus du bénéficiaire et/ou du partenaire du bénéficiaire évolue.9. Les organismes de liaison de deux Parties contractantes s'informeront mutuellement du décès d'un de leurs bénéficiaires et/ou du partenaire du bénéficiaire. Examens médicaux

Art. 6.1. L'organisme de liaison d'une des Parties contractantes communiquera sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Partie contractante, toutes les informations et pièces justificatives médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du bénéficiaire. 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité belge ou d'une pension d'assistance aux personnes invalides australienne séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie contractante autre que celui où l'organisme de paiement compétent est établi, l'examen administratif et médical sera effectué, à la demande de cet organisme compétent, par l'organisme compétent du lieu où le bénéficiaire séjourne ou réside, conformément aux dispositions de la législation appliquée par ce dernier organisme compétent.L'organisme compétent responsable du paiement se réserve le droit de soumettre le bénéficiaire à un examen médical effectué par un médecin de son choix. 3. La Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne réside supportera les frais raisonnables d'examens médicaux, y compris les frais de voyage et de logement qui y sont liés. Paiement des pensions

Art. 7.Les organismes compétents paieront les pensions directement aux bénéficiaires.

TITRE IV. - Récupération d'arriérés

Art. 8.1. Lorsqu'un organisme compétent transmet une demande à l'autre organisme compétent, l'organisme compétent transmetteur mentionnera sur le formulaire de liaison qu'il demande ou non le paiement d'une créance en vertu de l'article 27 de la Convention, à prélever sur les arriérés de pensions qui pourraient être payés par l'autre organisme compétent. 2. Lorsque pareille demande est exprimée, l'autre organisme compétent prélèvera les arriérés éventuels, lors de l'octroi d'une pension, et informera l'organisme compétent transmetteur des spécificités d'octroi au moyen d'un formulaire convenu.3. Après réception de l'avis d'octroi d'une pension, l'organisme compétent transmetteur calculera le montant de la créance et en informera l'autre organisme compétent. L'autre organisme compétent prélèvera le montant de la créance sur les arriérés dus, calculé dans sa propre monnaie au moment du prélèvement, et transférera ce montant le plus rapidement possible à l'organisme compétent qui a exigé ce montant.

TITRE V. - Dispositions diverses Données statistiques

Art. 9.Les organismes de liaison échangent annuellement des données statistiques au sujet du nombre de paiements effectués en vertu de la Convention et des montants y afférents.

Rédaction de formulaires

Art. 10.1. Les formulaires, certificats et autres documents nécessaires à l'exécution de la Convention ou du présent Arrangement seront rédigés par les organismes de liaison en concertation et avec l'approbation des autorités compétentes. 2. Les organismes de liaison des Parties contractantes conviendront des procédures nécessaires à l'exécution de la Convention et du présent Arrangement. Demandes en vertu d'autres conventions

Art. 11.1. Un organisme compétent d'une des Parties contractantes acceptera, au nom de l'organisme compétent de l'autre Partie contractante, une demande de pension introduite par une personne en vertu d'une Convention sur la sécurité sociale entre l'autre Partie contractante et un Etat tiers. 2. L'organisme compétent qui a accepté la demande la transmettra à l'organisme compétent de l'autre Partie contractante, en mentionnant la date de réception et en joignant toutes les pièces justificatives que le requérant aurait présentées ou dont l'organisme compétent transmetteur disposerait. Révision de l'Arrangement

Art. 12.Le présent Arrangement peut être adapté chaque fois que les autorités compétentes en conviennent.

Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura la même durée que la Convention.

Fait à Canberra le 10 mai 2005 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour l'autorité compétente du Royaume de Belgique L'ambassadeur de Belgique Pour l'autorité compétente d'Australie The Secretary to the Department of Family and Community Services

^