publié le 26 janvier 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 10 mai 2005 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74927/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE II. - Formation
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. § 2. A partir du 1er janvier 2006, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers", ayant son siège social à la rue des Comédiens 16-22, bte 7, à 1000 Bruxelles, est autorisé de recevoir ladite cotisation, après perception par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 5.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances. CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire. CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle
Art. 7.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 7 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 7 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN