publié le 14 février 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 10 mai 2005 Prépension travail en équipes - prestations de nuit (Convention enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74930/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Conformément à l'article 11 du projet d'accord interprofessionnel pour la période 2005-2006, du 18 janvier 2005, l'âge de la prépension est porté à 56 ans dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à condition que l'ouvrier puisse justifier 33 ans de carrière professionnelle.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'au moment où leur contrat de travail prend fin, ils ont travaillé depuis 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 3.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail et au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative
Art. 4.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets dès le 1er janvier 2005 et viendra à expiration le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN