Etaamb.openjustice.be
Ratification du 29 juin 2006
publié le 07 juillet 2006

Sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031350
pub.
07/07/2006
prom.
29/06/2006
ELI
eli/ordonnance/2006/06/29/2006031350/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 JUIN 2006. - Sanction par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de l'Ordonnance relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique (1)


La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du culte islamique Section 1re. - Reconnaissance et mission

des communautés islamiques

Art. 2.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, nommé ci-après le Gouvernement, reconnaît les communautés islamiques sur proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par les autorités fédérales, nommé ci-après l'organe représentatif reconnu.

Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du dossier qui doit accompagner les demandes de reconnaissance introduites par l'organe représentatif reconnu.

Art. 3.La communauté islamique est un organisme public doté de la personnalité juridique qui est géré par un comité. Il y a une communauté islamique par lieu de culte. Le siège de la communauté islamique est fixé par le comité sur le territoire de la commune où se situe le lieu de culte.

Art. 4.La communauté islamique est chargée du soin des conditions matérielles qui rendent possibles l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.

La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la conservation de la mosquée ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui lui appartiennent ou qui sont destinés à l'exercice du culte.

Art. 5.Le Gouvernement reconnaît les communautés islamiques.

Il motive sa décision notamment au regard des éléments suivants : - le registre visé à l'article 8 comporte un minimum de 200 inscrits; - l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte; si cet avis n'est pas rendu dans un délai de 4 mois à partir de la saisine par le Gouvernement, il est réputé favorable; - le bâtiment affecté ou à affecter à l'usage du culte répond aux normes de sécurité et à la législation urbanistique en vigueur. Section 2. - Des comités de gestion des communautés islamiques

Art. 6.§ 1er. Le comité islamique est l'organe de gestion de la communauté islamique. Il se compose de cinq membres élus par les membres ayant droit de vote visé à l'article 7, § 1er.

Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans, au cours du mois d'avril. Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort selon les modalités fixées par le Gouvernement, démissionnent du comité. Les deux autres membres démissionnent à l'issue de six ans.

Dans les deux mois suivant la date de fin de leur mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la communauté islamique. Les membres sortants peuvent être réélus. § 2. Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant prévu à l'article 9. Lorsque le membre devant être remplacé est luimême suppléant, les autres membres du comité désignent, dans les deux mois, un remplaçant à la majorité.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du président du comité. § 3. Dans tous les cas de remplacement visés dans le présent article, le remplaçant poursuit le mandat initial.

Art. 7.§ 1er. Pour élire les membres du comité, il faut : - être inscrit depuis un an au moins au registre visé à l'article 8; - avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Ces conditions doivent être réunies le jour des élections. § 2. Tous ceux et celles qui ont le droit de vote peuvent être membre du comité. § 3. Ne peuvent être membre d'un comité islamique : 1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu'au troisième degré;2° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de la communauté islamique;3° les gouverneurs de province, les membres des députations permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement;4° le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale;5° les membres du parlement fédéral et des parlements, des communautés et des régions;6° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et les receveurs des communes;7° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale.

Art. 8.Un registre des membres de la Communauté islamique est tenu auprès de chaque mosquée.

Art. 9.L'élection des membres du comité est organisée au cours du mois d'avril. Chaque candidat effectif se présente avec un candidat suppléant. Les électeurs doivent voter pour autant de candidats effectifs qu'il y a de postes à pourvoir. Sont nuls, les bulletins qui comportent un nombre de voix différent de celui du nombre de postes à pourvoir.

Sont élus, les candidats effectifs ayant obtenu le plus de voix à concurrence du nombre de postes à pourvoir. En cas de parité entre deux ou plusieurs candidats effectifs pour le dernier poste à pourvoir, un nouveau scrutin sera organisé dans les quinze jours, entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 10.La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique deux mois avant l'élection par affichage à l'entrée de la mosquée.

La liste des personnes ayant le droit de vote est également affichée.

Un recours peut être introduit par toute personne qui satisfait aux conditions de l'article 7, § 1er contre la composition de ces listes auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de l'affichage. Le comité statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. La décision du comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

L'auteur du recours peut interjeter appel par lettre recommandée contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif reconnu dans les huit jours suivant la notification de la décision. Avant les élections, l'organe représentatif reconnu communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité.

Art. 11.§ 1er. La liste des résultats des élections doit être dûment rendue publique dans les huit jours de la tenue des élections ou de la désignation visée à l'article 6, § 2 par affichage à l'entrée de la mosquée.

A l'issue de chaque élection et lors de chaque renouvellement partiel du comité, le comité élit, à la majorité absolue des suffrages, un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres élus et ce, par un scrutin secret et séparé.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés. § 2. Un recours peut être introduit contre le résultat des élections auprès du comité dans les quinze jours suivant la date de l'affichage.

Le comité statue sur le recours dans les quinze jours qui suivent l'introduction du recours. La décision du comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.

Art. 12.Dans l'exercice de leur fonction, le secrétaire et le trésorier sont responsables vis-à-vis du comité qui peut toujours les interpeller sur l'exercice de leur fonction.

Art. 13.Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du comité ainsi que de la tenue des archives.

Art. 14.Le trésorier est, sous la surveillance du comité, en particulier chargé des missions suivantes : 1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et le règlement des dépenses;2° la tenue de la comptabilité;3° l'établissement d'un projet de budget annuel et d'un plan financier pluriannuel;4° l'établissement de projets de comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Art. 15.Le comité est représenté par le président et le secrétaire du comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 16.Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du comité.

Art. 17.Les publications, les actes et le courrier de la communauté islamique sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Art. 18.Dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 3, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du comité.

Art. 19.Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Il peut inviter l'imam du premier rang ou son suppléant, qui exerce sa fonction au sein de la mosquée, qui siège avec voix consultative.

Art. 20.Le comité est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoquera le comité par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Art. 21.Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Art. 22.Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des membres n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Art. 23.Les décisions sont prises par la majorité des membres présents du comité. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 24.Il est interdit à chaque membre du comité : 1° de participer à une délibération ou à un vote sur les matières qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct;2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté islamique;3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges pour la partie adverse de la communauté islamique;4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté islamique.Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Art. 25.Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur, lequel est dans les deux mois soumis à l'approbation de l'organe représentatif reconnu, qui transmet à son tour, à titre d'information, un exemplaire du règlement approuvé au Gouvernement. Section 3. - Des finances des communautés islamiques

Art. 26.§ 1er. Les produits et recettes de la communauté se composent des éléments suivants : 1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant au comité;2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;4° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte, notamment le produit des quêtes;5° l'allocation de la Région visée au § 3 de cet article. § 2. Les frais et dépenses que la communauté doit prendre en charge sont : 1° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au fonctionnement du culte;2° le remboursement des mensualités et autres charges de dette afin d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la communauté;3° les dépenses relatives à l'organisation des élections et des renouvellements partiels. § 3. Lorsque les produits et recettes visés au § 1er, 1° à 4° de cet article sont insuffisants pour couvrir les frais et dépenses visés au § 2 de cet article, la Région octroie une allocation équivalente à la différence.

Art. 27.L'exercice financier du comité débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année sauf pour le premier exercice qui débute le jour de l'élection et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

Art. 28.Le comité fixe annuellement le budget pour l'exercice suivant selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Le budget reprend : - les produits et recettes; - les frais et dépenses visés à l'article 26; - l'ensemble des recettes et dépenses de la communauté; - une projection pluriannuelle des recettes et dépenses.

Le budget est, avant le 15 juillet, transmis en double expédition en recommandé et avec toutes les pièces justificatives au Gouvernement, sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être accordée.

Art. 29.Le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte. Le Gouvernement statue dans les soixante jours de la réception du budget.

Le Gouvernement envoie sa décision concernant l'approbation et la détermination des montants. Si dans le délai mentionné aucune décision n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise.

Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est immédiatement renvoyée au comité concerné. Un second exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 30.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le Gouvernement statue par arrêté.

Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions.

Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.

Art. 31.Le comité fixe annuellement les comptes de l'année précédente selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Les comptes sont, avant le 10 avril, transmis en double expédition en recommandé et avec toutes les pièces justificatives au Gouvernement, sans quoi l'allocation visée à l'article 26, § 1er, 5°, ne peut être accordée.

Art. 32.Les comptes sont soumis à l'approbation du Gouvernement qui statue dans les cent cinquante jours de la réception. Si dans le délai mentionné aucune décision n'a été envoyée, l'approbation est considérée acquise.

Une expédition, mentionnant la décision du Gouvernement, est immédiatement renvoyée au comité. La deuxième expédition est conservée dans les archives du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 33.En cas de réclamation de la part du comité intéressé, le Gouvernement statue par arrêté. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente jours de la date du renvoi des expéditions. Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés pour les articles non contestés. CHAPITRE III. - De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les Comités Section Ire. - De la tutelle d'approbation

Art. 34.Sans préjudice des règles de tutelle générale et coercitive visées aux articles 35 à 38, la création des Comités ainsi que les opérations civiles qu'ils effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l'autorisation du Gouvernement.

A cet effet, les demandes de création d'un Comité sont transmises au Gouvernement par l'organe représentatif reconnu. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. Section II. - De la tutelle générale

Art. 35.Le Gouvernement peut, par un arrêté, suspendre l'exécution de l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au Gouvernement.

Il est immédiatement notifié au Comité intéressé, qui en prend connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi qu'à l'organe représentatif reconnu.

Le Comité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 36, la suspension est levée.

Art. 36.Le Gouvernement peut, par un arrêté, annuler l'acte par lequel un Comité sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte du Comité au gouvernement ou de la réception au gouvernement de l'acte par lequel le Comité a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, à l'organe représentatif reconnu, et publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 37.Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre civil.

Le Gouvernement peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent. Section III. - De la tutelle coercitive

Art. 38.Le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres du Comité en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des Régions.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Gouvernement à l'organe représentatif reconnu.

La rentrée des frais à charge des membres du Comité est poursuivie comme en matière de contributions directes, par le receveur, après que le Gouvernement a déclaré l'ordonnance exécutoire. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 39.L'organe représentatif reconnu organise la première élection pour la composition de chaque comité à constituer. Il veille à ce qu'en cas de pluralité d'inscription d'une même personne dans plusieurs registres sur le territoire bruxellois, seule l'inscription la plus récente soit valable. A cette fin, il procède sur place aux vérifications nécessaires du registre s'il échet. De même, il vérifie la réalité du nombre d'inscrits visés à l'article 5.

Art. 40.La première élection des membres du comité est organisée dans la mosquée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la date de la publication au Moniteur belge de la décision de reconnaissance.

Art. 41.Pour la première élection, les recours visés aux articles 10 et 11 peuvent être introduits par lettre recommandée auprès de l'organe représentatif reconnu contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication. Les articles 10 et 11 sont applicables mutatis mutandis étant entendu que le comité doit être lu comme l'organe représentatif reconnu. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 42.A l'alinéa premier de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999 et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « aux cultes islamiques et » sont supprimés.

A l'alinéa 2 de l'article 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, tel que modifié par la loi du 10 mars 1999 et l'ordonnance du 18 juillet 2002, les mots « l'organe représentatif du culte islamique et » sont supprimés.

L'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communaut és islamiques reconnues est abrogé.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire 2005-2006. Documents du Parlement. - A-26/1 : Projet d'ordonnance. - A-265/2 : Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 juin 2006.

^