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Ratification du 13 mai 2004
publié le 28 juillet 2004

Arrêté du Collège n° 04/291 portant sanction du règlement n° 04/06 relatif à l'attribution de subventions d'investissement aux équipements du domaine politique enfant et famille

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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2004031366
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28/07/2004
prom.
13/05/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MAI 2004. - Arrêté du Collège n° 04/291 portant sanction du règlement n° 04/06 relatif à l'attribution de subventions d'investissement aux équipements du domaine politique enfant et famille


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Ce règlement détermine l'objet de l'article 128 de la constitution coordonnée du 17 février 1994.

Art. 2.Dans ce règlement les définitions suivantes sont en vigueur : 1° investissement : des frais pour la construction, l'extension, les transformations, l'achat d'un terrain ou d'un édifice, l'équipement, l'embellissement, l'ameublement;2° subvention d'investissement : subvention de la Commission communautaire flamande en tant que contribution au prix d'achat ou financement d'un investissement, conformément aux dispositions de ce règlement;3° décision de subvention : l'engagement d'accorder une subvention d'investissement pour un investissement, le montant de la subvention étant fixé;4° projet : la partie de l'infrastructure prévue, comme décrite dans le plan d'investissement, pour laquelle l'initiateur demande une décision de subvention;5° initiateur : une association sans but lucratif, une commune, l'enseignement communautaire pour une initiative dans le domaine politique enfant et famille;6° le Collège : le Collège de la Commission communautaire flamande;7° l'administration : l'administration de la Commission communautaire flamande. CHAPITRE II. - Les conditions pour recevoir des subventions d'investissement

Art. 3.Le Collège accorde des subventions d'investissement aux initiateurs qui sont actifs dans le secteur du domaine politique enfant et famille pour des frais d'achat d'un terrain à bâtir, ou d'un édifice, pour la construction, l'extension, les transformations, l'embellissement, l'équipement et l'ameublement, dans les limites des crédits disponibles, aux conditions et selon la procédure stipulées dans l'arrêté d'exécution.

Art. 4.Des associations ou des institutions peuvent recevoir une subvention d'investissement à conditions qu'elles : 1° soient agréées par la Commission communautaire flamande et/ou la Communauté flamande pour leur fonctionnement;2° aient leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° puissent être considérées comme néerlandophones;4° soient actives dans le secteur du domaine politique enfant et famille et soient le fondateur de l'initiative;5° répondent à une nécessité ou un besoin réels et, s'il s'agit d' initiatives nouvelles, s'insèrent dans le réseau néerlandophone déjà présent d'équipements du domaine politique enfant et famille dans la Région de Bruxelles-Capitale;6° présentent un dossier d'investissement;7° prouvent qu'elles ont fait tous les efforts nécessaires auprès d'autres autorités, afin de pouvoir couvrir entièrement ou partiellement les frais d'investissement;8° réalisent le projet en territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;9° soient propriétaires ou disposent d'un droit réel pendant au moins 20 ans ou puissent produire un contrat de location ou un bail emphytéotique qui soit encore valable pendant au moins 20 ans pour l'immobilier pour lequel a été présentée une demande, s'il s'agit d'une demande pour des frais de construction, d'agrandissement, de transformations, d'équipement et d'ameublement.

Art. 5.Le Collège fait annuellement un planning, tenant compte du plan d'investissement de la Commission communautaire flamande, dans lequel les priorités pour l'attribution des subventions d'investissement sont déterminées à base des besoins, des dossiers en vigueur, et en fonction des crédits disponibles, et demandera pour cela conseil au groupe de travail compétent. CHAPITRE III. - Subvention

Art. 6.1° Les frais qui peuvent être subventionnés concernent les frais d'achat, de construction, d'agrandissement, de transformations, d'équipement, d'embellissement, d'ameublement. 2° D'autres frais, comme entre autres des frais d'étude, des frais de notaire ou de l'architecte, des frais de l'expert en sécurité sont explicitement exclus de subvention.3° Pour des initiateurs qui ne sont pas propriétaires de l'édifice tout entretien qui relève du propriétaire, comme stipulé par le droit civil, est explicitement exclus de subvention.4° Des travaux non prévus et/ou des livraisons complémentaires ne seront pas non plus subventionnés.

Art. 7.1° Si l'initiateur a obtenu une promesse de subvention ou une décision de subvention de la part de la Communauté flamande pour la subvention des frais d'investissement dans le cadre du Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), la subvention d'investissement de la Commission communautaire flamande formera un montant complémentaire de jusqu'à 100 % maximum des frais à subventionner, à base des conditions stipulées dans l'arrêté d'exécution. 2° Si l'initiateur ressortit à l'enseignement communautaire, la subvention d'investissement de la Commission communautaire flamande formera également un montant complémentaire de jusqu'à 100 % maximum des frais à subventionner à base des conditions stipulées dans l'arrêté d'exécution et à condition que l' initiative reçoive une contribution du RAGO de 60 % des frais d'investissement dans le cadre d'une politique d'investissement à Bruxelles.3° Si l'initiateur de l'investissement ne peut prétendre ni à une promesse de subvention, ni à une décision de subvention de la part de la Communauté flamande dans le cadre du Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), et pas non plus à une contribution du RAGO, la Commission communautaire flamande peut accorder une subvention d'investissement pour des frais qui peuvent être subventionnés, à base des conditions stipulées dans l'arrêté d'exécution. CHAPITRE IV. - Paiement de la subvention

Art. 8.Les subventions d'investissement seront payées à base des conditions stipulées dans l'arrêté d'exécution. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Pour l'exécution de ce règlement, le Collège statuera par les arrêtés nécessaires.

Ce règlement entre en vigueur le 1er juin 2004.

Ce règlement sera publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, J. CHABERT G. VANHENGEL P. SMET

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