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Protocole du 25 mars 2019
publié le 25 juin 2019

Protocole d'accord entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en matière d'application des Règlements 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en nature en cas de maladie

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


25 MARS 2019. - Protocole d'accord entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en matière d'application des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en nature en cas de maladie


Vu les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1er, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat;

Vu la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Considérant qu'un certain nombre de compétences transférées dans le domaine des soins de santé font partie du champ d'application matériel du Règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, plus particulièrement l'article 3, alinéa 1, sub a);

Considérant que les personnes auxquelles les dispositions des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont applicables, bénéficient des droits et obligations découlant de la législation de chaque Etat membre aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;

Considérant que le transfert de compétences et l'organisation institutionnelle du Royaume de Belgique ne peut être un frein à la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale;

Considérant que le présent protocole d'accord a été réalisé après concertation commune entre les différentes parties signataires;

Considérant qu'il ressort de la concertation entre les différentes parties qu'étant donné la date de fin de la période transitoire (31 décembre 2018) concernant l'exercice des compétences attribuées aux entités fédérées en matière de santé publique et de soins de santé pendant la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat, il n'est techniquement pas faisable de conclure un accord de coopération, et il est opportun de recourir à un protocole d'accord en guise de solution temporaire;

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Objectifs Le présent protocole d'accord poursuit les objectifs suivants : 1°. régler la manière dont les entités fédérées doivent récupérer - ou rembourser - le coût des prestations en nature dispensées avec les pays étrangers, en collaboration avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI); 2°. fixer une indemnité financière pour l'INAMI pour son rôle d'organisme de liaison dans le cadre des remboursements mutuels entre Etats membres.

Article 2 - Définitions Pour l'application du présent protocole d'accord, il faut entendre par : 1°. "entités fédérées" : les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution qui ont signé le présent protocole d'accord; 2°. "Règlement (CE) 883/2004" : Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; 3°. "Règlement (CE) 987/2009" : Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; 4°. "institution compétente", "autorité compétente", "institution du lieu de séjour", "institution du lieu de résidence", "prestations en nature", "document électronique structuré", "organisme de liaison" : le terme tel que défini à l'article 1er des Règlements (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009; 5°. "étranger" : un Etat membre de l'Espace économique européen (à l'exception de la Belgique) et la Suisse; 6°. "Etat membre" : un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse; 7°. "document portable" : les documents S1, S2, S3, la Carte européenne d'assurance maladie ou le certificat provisoire de remplacement; 8°. "INAMI" : l'institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

CHAPITRE II. - EESSI Article 3 - EESSI § 1. Les institutions compétentes qui exécutent les tâches concernées au nom des entités fédérées, prennent part au système d'échange électronique de données de sécurité sociale (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information). Les entités fédérées se portent garantes du développement et de l'implémentation d'EESSI dans ces institutions. § 2. La manière dont les assurés étrangers doivent s'enregistrer auprès de l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence des entités fédérées, et ce tant dans le cadre d'EESSI que sur la base d'un document portable, sera fixée entre l'INAMI et les institutions compétentes - ou les autorités compétentes - des entités fédérées. § 3. Les institutions compétentes qui exécutent les tâches concernées au nom des entités fédérées, exerceront leur compétences en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat uniquement via le système d'échange électronique de données de sécurité sociale (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information).

CHAPITRE III. - Remboursement du coût des prestations en nature Article 4 - Créances des entités fédérées à charge des institutions étrangères compétentes § 1. Les institutions compétentes des entités fédérées introduisent leurs créances à charge des institutions étrangères compétentes par le biais de l'organisme de liaison, à savoir l'INAMI. § 2. Les institutions compétentes des entités fédérées récupèrent de l'institution étrangère compétente le montant effectif des dépenses qu'ils ont prises en charge pour des prestations dispensées à des assurés étrangers. Le montant effectif est le montant tel qu'il ressort de la comptabilité des institutions compétentes des entités fédérées. § 3. Après réception du paiement des créances mentionnées au § 1er par l'organisme de liaison étranger, l'INAMI remboursera dans les deux mois les montants perçus aux institutions compétentes des entités fédérées sur un compte bancaire qu'ils ont communiqué. En cas de non-versement ou de paiement hors délai, ce montant sera majoré d'intérêts de retard équivalents au taux d'intérêt des avances marginales de la Banque centrale européenne augmenté avec 1,5%.

Article 5 - Créances à charge des institutions compétentes en Belgique § 1. Les organismes de liaison étrangers introduisent auprès de l'INAMI les créances découlant de leurs institutions compétentes du lieu de séjour ou de résidence. § 2. Les créances étrangères peuvent porter sur des prestations dispensées dans l'une des quatre situations suivantes : (a) résider à l'étranger;(b) soins nécessaires pendant un séjour temporaire à l'étranger;(c) soins programmés à l'étranger;(d) situation spécifique de travailleurs frontaliers pensionnés. § 3. Les montants à rembourser pour les prestations dispensées dans les situations visées au § 2, sub (a) et (b), ainsi que dans les situations visées au § 2, sub (c) et (d) sont pris en charge par l'assurance soins de santé obligatoire pour autant que le document portable ou document électronique structuré similaire ait été délivré par un organisme assureur en exécution de l'assurance soins de santé fédérale obligatoire. § 4. Les montants à rembourser pour les prestations dispensées dans les situations visées au § 2, sub (c) et (d), sont pris en charge par l'entité fédérée concernée pour autant que le document portable ou document électronique structuré similaire ait été délivré par une institution compétente des entités fédérées. § 5. Dès que les institutions compétentes des entités fédérées ont marqué leur accord, l'INAMI payera les créances étrangères visées au § 4. Chaque fois que l'INAMI a effectué un paiement étranger pour leur compte, les institutions compétentes des entités fédérées en seront informées. Les institutions compétentes des entités fédérées reverseront le montant dû dans les deux mois sur le numéro de compte bancaire de l'INAMI suivant : BE73-3101-8055-3260.

En cas de non-versement ou de paiement hors délai, ce montant sera majoré d'intérêts de retard équivalents au taux d'intérêt des avances marginales de la Banque centrale européenne augmenté avec 1,5%.

Article 6 - Dispositions communes § 1. Les remboursements entre les institutions des Etats membres se font via l'organisme de liaison, à savoir l'INAMI. § 2. La procédure et les délais pour l'introduction et le paiement des créances, doivent être conformes aux articles 66 et 67 du Règlement (CE) 987/2009.

L'article 68 du Règlement (CE) 987/2009 s'applique également aux entités fédérées. § 3. Les critères de qualité (délais, format, mise en page, rapport etc.) pour la fourniture, le traitement et le suivi des créances entre les entités fédérées et l'INAMI seront fixés entre l'INAMI et les institutions compétentes ou les autorités compétentes des entités fédérées, par analogie avec les accords entre l'INAMI et les organismes assureurs sur les créances concernant l'assurance obligatoire soins de santé.

CHAPITRE IV.- Contributions pour la gestion des créances Article 7 - Compensation § 1. Calculées à partir de la moyenne des années 2012, 2013 et 2014, les créances des entités fédérées à charge des institutions étrangères compétentes sont fixées selon les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous :

Créances totales

€ 371.500.000

Totale schuldvorderingen

Correction pour médicaments

€ -27.400.000

Correctie voor geneesmiddelen

Créances des entités fédérées

€ 38.100.000

11,08 %

Schuldvorderingen van de deelentiteiten

Réparties comme suit :

Als volgt verdeeld :

Région Wallonne et Communauté française

€ 28.200.000

74,02 %

Waals Gewest en Franse Gemeenschap

Communauté flamande

€ 6.100.000

15,92 %

Vlaamse Gemeenschap

Bruxelles (COCOM)

€ 2.900.000

7,71 %

Brussel (GGC)

Communauté germanophones

€ 900.000

2,34 %

Duitstalige Gemeenschap


§ 2. Les montants remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé à l'étranger pour des prestations dispensées dans les situations visées à l'article 5, § 2, sub (a) et (b), comprennent également des prestations qui, conformément au droit belge, font partie des compétences des entités fédérées. § 3. La contribution dans les montants remboursés à l'étranger visés au § 2 à charge des institutions compétentes des entités fédérées est calculée sur les montants remboursés à l'entité fédérée concernée visés à l'article 4, § 3. La contribution est fixée comme suit :

pour la Région wallonne

50 %

voor het Waals Gewest

pour la Communauté française

50 %

voor de Franse Gemeenschap

pour la Communauté flamande

50 %

voor de Vlaamse Gemeenschap

pour la CCC

50 %

voor de GGC

pour la Communauté germanophone

50 %

voor de Duitstalige Gemeenschap


§ 4. Le montant de la contribution fixée conformément au § 3 est fixé annuellement et est communiqué au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivante aux institutions compétentes des entités fédérées.

Les institutions compétentes des entités fédérées verseront le montant dû dans les deux mois sur le numéro de compte bancaire l'INAMI suivant : BE73-3101-8055-3260. En cas de non-versement ou de paiement hors délai, ce montant sera majoré d'intérêts de retard équivalents au taux d'intérêt des avances marginales de la Banque centrale européenne augmenté avec 1,5%.

Article 8 - Indemnité pour assistance administrative § 1. L'indemnité pour assistance administrative aux entités fédérées pour l'exécution des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 est fixée à 2% : (a) des montants remboursés aux institutions compétentes des entités fédérées au cours de l'année civile précédente conformément à l'article 4, § 3;(b) des montants payés à l'étranger pour le compte des institutions compétentes des entités fédérées au cours de l'année civile précédente conformément à l'article 5, § 5, alinéa 1er. § 2. Le montant de l'indemnité fixée conformément au § 1er est fixé annuellement et est communiqué au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivante aux institutions compétentes des entités fédérées.

Les institutions compétentes des entités fédérées verseront le montant dû dans les deux mois sur le numéro de compte bancaire de l'INAMI suivant : BE84-6790-2621-5359. En cas de non-versement ou de paiement hors délai, ce montant sera majoré d'intérêts de retard équivalents au taux d'intérêt des avances marginales de la Banque centrale européenne augmenté avec 1,5%.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses Article 9 - Statistiques § 1. Les institutions compétentes des entités fédérées prennent les mesures nécessaires pour pouvoir fournir à temps les statistiques concernant l'application des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 conformément à l'article 91 du Règlement (CE) 987/2009. § 2. Les critères de qualité (délais, format, mise en page, rapport, etc.) pour la fourniture des statistiques par les institutions compétentes des entités fédérées à l'INAMI seront fixés entre l'INAMI et les institutions compétentes par analogie avec les accords entre l'INAMI et les organismes assureurs sur les statistiques concernant l'assurance obligatoire soins de santé.

Article 10 - Directive 2011/24/EU § 1. L'attention des entités fédérées est attirée sur le fait que certaines compétences transférées dans le domaine des soins de santé font partie du champ d'application matériel de la Directive 2011/24/EU du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins dans le cadre de soins de santé transfrontaliers.

Elles prendront dès lors les dispositions législatives et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive. § 2. Les institutions compétentes des entités fédérées prennent les mesures nécessaires pour pouvoir fournir à temps les statistiques concernant l'application de la Directive 2011/24/UE conformément à l'article 20 de la directive précitée. § 3. Les critères de qualité (délais, format, mise en page, rapport, etc.) pour la fourniture des statistiques par les institutions compétentes des entités fédérées à l'INAMI seront fixés entre l'INAMI et les institutions compétentes par analogie avec les accords entre l'INAMI et les organismes assureurs sur les statistiques concernant l'assurance obligatoire soins de santé.

Article 11 - Conclusion d'un accord de coopération Le présent protocole d'accord n'étant pas un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les parties signataires du présent protocole d'accord s'engagent à conclure un tel accord de coopération.

Article 12 - Modifications Le protocole d'accord peut être modifié à tout moment si cela est nécessaire pour une application correcte des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 à condition qu'une décision ait été prise à ce sujet en consensus entre toutes les parties lors d'une Conférence interministérielle Santé publique.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 13 - Entrée en vigueur Ce protocole d'accord entre en vigueur le 1er janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé à l'article 11.

Conclu à Bruxelles, le 25 mars 2019.

Pour l'Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest : J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région Wallonne : A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Pour la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen Pour le Collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale : C. JODOGNE Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé Für die Deutschsprachige Gemeinschaft : Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales .

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