publié le 23 mai 2022
Protocole d'accord entre la Région de Bruxelles-Capitale, le Commission Communautaire française et la Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance pour la période 2021-2026
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 FEVRIER 2022. - Protocole d'accord entre la Région de Bruxelles-Capitale, le Commission Communautaire française et la Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance pour la période 2021-2026
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ses articles 5, § 1er, II, 1°, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014, le décret de la Commission Communautaire française du 4 avril 2014 et le décret wallon du 11 avril 2014 relatifs aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 3, 7° ;
Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 22/3, alinéa 2 ;
Vu le contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025, approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021, l'article 1.2-1 ;
Considérant la Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission Communautaire commune 2019-2024, faisant de l'accueil de la petite enfance une priorité et prévoyant de soutenir en priorité l'offre collective publique, dont celle dispensée par les communes, pour développer l'offre d'accueil des enfants de 0 à 3 ans, via le financement des travaux d'infrastructures et l'octroi de postes ACS ;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège de la Commission Communautaire française de donner la priorité au soutien des crèches et autres milieux d'accueil appliquant des tarifs proportionnés aux revenus des parents, situés dans les quartiers aux taux de couverture inférieur à la moyenne régionale ;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de faciliter l'accès aux dispositifs existants vis-à-vis des publics fragilisés, des familles monoparentales, ou des familles sans emploi ou précarisées ;
Considérant l'engagement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de mettre à disposition les postes ACS nécessaires à la concrétisation du dernier volet pour la période 2019-2022, auxquels il convient d'ajouter les postes ACS pour la VGC à due concurrence.
Considérant l'Accord du Gouvernement francophone bruxellois prévoyant d'avoir une attention pour la Petite Enfance ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 visant au soutien de l'accueil de l'enfance ;
Considérant la Déclaration de politique communautaire 2019-2024, prévoyant la mise en oeuvre de la réforme des milieux d'accueil en collaboration avec les Régions et l'amélioration de l'offre d'accueil ;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Communauté française d'améliorer l'offre d'accueil de la petite enfance et tendre, en concertation avec les pouvoirs locaux et les acteurs de terrain, vers un taux de couverture minimum de places d'accueil dans toutes les communes tenant compte des demandes, avec un taux minimum de 33% de places avec des tarifs liés aux revenus des parents, en programmant en priorité les nouvelles places dans les communes et les quartiers les plus éloignés de ce taux, en tenant compte également des situations de pauvreté et de monoparentalité ;
Considérant le plan relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales adopté par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 10 décembre 2020 ;
Considérant que l'absence de places d'accueil disponibles constitue un frein à l'accès ou au maintien à l'emploi ;
Considérant le plan « droits des femmes » adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 17 septembre 2020, le point 4.6.2 ;
Considérant le plan d'actions relatif aux droits de l'enfant 2020-2024 adopté par le Gouvernement de la Communauté française le 12 octobre 2020, le point 1.4.3 ;
Considérant le Plan régional de soutien aux familles monoparentales adopté par le Gouvernement bruxellois le 16 juillet 2021 ;
Considérant la stratégie Go4Brussels 2030 par le Gouvernement bruxellois le 16 janvier 2020 adopté qui prévoit une approche spécifique pour la petite enfance;
Considérant l'engagement conjoint du Gouvernement de la Communauté Française, du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale et du Collège de la commission communautaire française pris le 11 mars 2021.
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-Président et de Monsieur Bernard Clerfayt, Ministre de l'Emploi ;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Madame Barbara Trachte, Ministre-Présidente et de Monsieur Rudi Vervoort, Membre du Collège chargé de la Politique des Crèches ;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et de Madame Bénédicte Linard, Ministre de l'Enfance ;
Ci-après dénommés les Parties ; ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet et définitions
Article 1er.Le présent protocole d'accord a pour objet de formaliser les engagements de la Région Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire française et de la Communauté française dans le cadre de la création, l'autorisation et le subventionnement, en ce compris en infrastructure, de places d'accueil de la petite enfance pour la période 2021-2026 visant à assurer l'accessibilité des milieux d'accueil en atteignant progressivement un taux de couverture d'une place subventionnée pour trois enfants de moins de deux ans et demi.
Art. 2.Pour l'application du présent protocole d'accord, il faut entendre par : 1° Quartiers : zone géographique définie selon les critères donnés par l'Institut Bruxellois de Statistiques et d'Analyse ; 2° Crèche : le milieu d'accueil autorisé par l'O.N.E. en tant que crèche qui, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion 2021-2025 de l'O.N.E., a comme modèle de destination le subside d'accessibilité au sens du Titre III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ; 3° Entrée en opérationnalité : la date de prise d'effet de l'autorisation d'accueil O.N.E. relative aux places d'accueil du projet ; 4° Actiris : l'Office régional bruxellois de l'emploi ;5° Nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi : le nombre de résidents de 0 à 2 ans majoré de 50 % des résidents de 2 à 3 ans en Région bruxelloise.Ces chiffres se fondent sur les dernières statistiques disponibles au niveau du SPF Economie au moment de la signature du contrat de gestion de l'O.N.E. 2021-2025 ; 6° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance institué par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 7° Place d'accueil : l'unité mesurant la capacité des milieux d'accueil de la petite enfance autorisés au sens du Titre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;8° Porteur de projet : la personne morale qui sera le titulaire de l'autorisation d'accueil ONE selon la règlementation en vigueur pour les places d'accueil faisant l'objet du projet ;9° Porteur de projet infrastructure : soit le porteur de projet, soit une ASBL, une société coopérative agréée comme entreprise sociale, une fondation ou un établissement d'utilité publique dont les villes ou communes, intercommunales, d'un CPAS, une association régie par le Chapitre XII de la loi organique des CPAS, qui demande le financement en infrastructure conformément au présent protocole d'accord ; 10° Programmation ONE : l'appel à projets relatif au subventionnement de nouvelles places d'accueil par l'O.N.E., tel que défini à l'article 22/3, alinéa 2 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »; 11° Service Ecole : Service Ecole de perspective.brussels ; 12° Cellule Enfance de la COCOF : la Cellule Enfance et Milieux d'accueil de l'enfant de la Commission communautaire française ;13° Taux de couverture global : le rapport entre le nombre de places d'accueil, en ce compris le nombre de places restant à ouvrir dans le cadre des volets précédents des plans Cigogne, et le nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi.Les enfants de la région bruxelloise sont comptabilisés à 80%. Le nombre de places existantes pris en compte est celui au 31 décembre 2020 ; 14° Taux de couverture subventionné : le rapport entre le nombre de places d'accueil en milieux d'accueil subventionnés, en ce compris les places des projets restant à ouvrir dans le cadre des volets précédents des plans Cigogne et le nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi.Les enfants de la région bruxelloise sont comptabilisés à 80 %. Le nombre de places existantes pris en compte est celui au 31 décembre 2020. CHAPITRE II. - Appel, recevabilité, classement et sélection des projets
Art. 3.§ 1er. Les parties s'entendent sur une stratégie en deux volets en vue de la création, l'autorisation et le subventionnement, en ce compris en infrastructure, de 2100 places d'accueil, dans la Région Bruxelloise, conformément aux dispositions du présent protocole d'accord. § 2. Le volet 1 vise à créer 876 places au sein des projets prioritaires identifiés en annexe 1redu présent protocole ayant obtenu un financement en infrastructures auprès de la Cocof, du Feder ou dans le cadre des contrats de quartiers, sous réserve qu'ils répondent aux critères de recevabilité définis dans le présent protocole. § 3. Le volet 2 vise à sélectionner, sur la base d'un appel à projets commun, des projets portant sur la création de 1.224 nouvelles places d'accueil dans les communes de la région bruxelloise, par priorité dans les communes ou les quartiers présentant un taux de couverture en places subventionnées inférieur à 33%.
Dans les six mois suivant la signature du présent protocole, l'appel à projets commun est publié en ligne par l'O.N.E. et les services du Collège de la Commission communautaire française ainsi qu'au Moniteur belge et communiqué à l'ensemble des personnes morales bénéficiant d'une autorisation au sens du Titre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s.
L'appel à projets commun mentionne : 1° la date limite de réception des dossiers ;2° l'obligation pour le porteur de projet : a.d'indiquer le nombre de places demandées, le trimestre d'ouverture envisagé des places d'accueil ainsi que le nombre minimal de places sous lequel il renonce d'office à son projet ; b. de s'engager à effectivement ouvrir ces places avant la fin du trimestre envisagé ;c. d'introduire le projet selon les modalités fixées dans l'appel commun ;d. de fournir une analyse de la situation géographique envisagée pour l'implantation du projet, permettant d'apprécier l'accessibilité en transports en commun pour le public cible, ou la proximité de services potentiellement partenaires de l'activité d'accueil ;e. de déclarer les éventuelles fermetures de places d'accueil envisagées par le porteur de projet ou tout pouvoir organisateur avec lequel il a un lien sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement consécutivement à l'entrée en opérationnalité des nouvelles places d'accueil.3° les critères de recevabilité et de classement des projets tant pour les financements du personnel que pour le financement des infrastructures, ainsi que le processus d'attribution des places.
Art. 4.§ 1er. Pour être recevables, les projets doivent rencontrer les conditions générales suivantes : 1° Le projet porte sur l'un des objets suivants : a.La création d'une nouvelle crèche ; b. L'extension de capacité en crèche ;c. La transformation d'un milieu d'accueil en crèche avec au minimum la création de 7 nouvelles places ; d. La transformation de co-accueillant.es conventionnées avec un Service d'accueil d'enfant en crèche avec au minimum la création de 3 nouvelles places ; e. La combinaison des types de projet visés aux points a.à d. 2° Le dossier complet est introduit dans le délai, selon les modalités prévues dans l'appel à projets commun ;3° Le porteur de projet s'engage à ouvrir les places projetées au plus tard le 31 août 2026 ;4° Le dossier ne peut comporter d'élément de nature à faire manifestement obstacle à l'autorisation, ou au subventionnement en tant que crèche en raison de la non-conformité aux conditions d'autorisation et de subventionnement fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;5° Le dossier comporte la description des infrastructures et du lieu d'implantation de celles-ci.Si le porteur de projet ne dispose pas encore d'infrastructure conforme à la réglementation, il doit prouver qu'il dispose du financement nécessaire à la réalisation ou à la mise en en conformité des infrastructures au regard de la réglementation ou, à défaut, s'engager par écrit à fournir cette preuve au plus tard deux ans avant la date d'ouverture annoncée ; 6° Quand le porteur de projet est une ASBL ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale, le dossier comprend ses statuts et les délibérations des organes compétents.Si le porteur de projet est un pouvoir public, il comprend les délibérations des organes compétents ; 7° Le porteur de projet s'engage à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement prévues par le contrat de gestion de l'O.N.E. 2021-2025, notamment en ce qui concerne la participation aux dispositifs d'accessibilité sociale mis en oeuvre par l'O.N.E., et à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles monoparentales.
Art. 5.L'O.N.E., le Service Patrimoine, Infrastructures et gestion des bâtiments de la COCOF et le Service Ecole de Perspective.Brussels, mettent en place un dispositif d'accompagnement des porteurs de projet afin de les soutenir dans la préparation de leur projet.
Art. 6.La recevabilité des projets et la date d'entrée en opérationnalité du projet sont examinées conjointement par l'O.N.E, le Service Patrimoine, Infrastructures et gestion des bâtiments de la COCOF et la Cellule Enfance de la COCOF. CHAPITRE III. - Modalités de subventionnement des projets sélectionnés
Art. 7.§ 1er. Les projets sélectionnés qui nécessitent des travaux en infrastructure bénéficient d'une subvention à l'infrastructure pour la création de nouvelles places en vertu de l'Arrêté 2016/854 du collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'octroi de subventions visant au soutien de l'accueil de l'enfance. § 2. Les projets sélectionnés bénéficient d'une subvention à l'emploi à charge de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du dispositif des agents contractuels subventionnés (ACS).
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée au porteur de projets pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés en qualité de personnel d'accueil. La subvention peut être octroyée dès que le porteur de projet a obtenu de l'autorisation de l'ONE quant à l'ouverture des places d'accueil, selon les modalités déterminées par : - la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, chapitre II et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ; - l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1988 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés.
En exécution des alinéas 1 et 2, la Région Bruxelles-Capitale finance, dans le respect des conditions fixées par la réglementation précisée supra, l'occupation d'1 travailleur, exprimé en équivalent temps plein, pour 7 places d'accueil créées en vertu du présent protocole. § 3. L'appel à projets commun intègre la programmation ONE qui porte sur le subventionnement par l'O.N.E. de l'ensemble des places en crèches créées en vertu du présent protocole. CHAPITRE IV. - Comité de suivi
Art. 8.§ 1er. Il est constitué un comité de suivi composé de représentants des autorités et organismes suivants : 1° Du Ministre-Président de la Région de Bruxelles Capitale ;2° Du Ministre-Président de la Communauté française ;3° De la Ministre-Présidente de la Commission communautaire française ;4° Du membre du Collège de la Commission communautaire française ayant les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions ;5° Du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'emploi dans ses attributions ;6° De la Ministre de la Communauté française ayant l'enfance dans ses attributions ; 7° De l'O.N.E. ; 8° Du Service Ecole de Perspective.brussels ; 9° Du Service Patrimoine, Infrastructures et gestion des bâtiments de la COCOF.10° De la Cellule Enfance de la COCOF ;11° D'Actiris. § 2. Le comité de suivi se réunit trimestriellement.
Il peut inviter à ses réunions tout acteur pouvant l'aider dans ses travaux.
L'O.N.E. assure le secrétariat du comité de suivi. § 3. Le comité de suivi est chargé de : 1° Veiller à la bonne exécution du présent protocole d'accord ;2° Présenter aux Gouvernements un rapport au minimum semestriel quant à la situation de l'appel à projets en cours qui portera notamment sur les éléments suivants : o L'état d'avancement des procédures ; o Le nombre de dossiers introduits et le nombre de places sollicitées ; o L'état d'avancement des subventions en matière d'infrastructures ; o Le nombre de nouvelles places ouvertes ; o Le nombre d'emplois subventionnés octroyés ; o Le nombre d'emplois subventionnés effectivement occupés.
Art. 9.Les parties veillent à la coordination pratique du suivi administratif des projets entre leurs services. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent protocole d'accord n'est pas un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Les parties se proposent, sur base des dispositions du présent protocole d'accord, de parvenir ultérieurement à un accord de coopération dans le cadre du « programme bruxellois pour l'enseignement et l'enfance ».
Art. 11.Le présent protocole d'accord produit ses effets à la date de sa signature.
Bruxelles, le 10 février 2022.
Le Ministre-Président du Communauté française, P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de l'Emploi, B. CLERFAYT La Ministre-Présidente du Collège de la Commission communautaire française, B. TRACHTE Le membre du Collège chargé de la Politique des Crèches R. VERVOORT