publié le 09 décembre 1998
Ordonnance instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 OCTOBRE 1998. - Ordonnance instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans le Code des droits de succession il est inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale un article 60bis libellé comme suit : « 60bis. § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 482, le droit de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une petite ou moyenne entreprise pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial suite au décès : 1° comprenne les biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou son conjoint exerçait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office;2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale. L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins 25 % des droits de vote à l'assemblée générale.
Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat les parties s'engagent à respecter les conditions visées au paragraphe 5. § 2. Par petite ou moyenne entreprise, il faut entendre une entreprise : - qui emploie moins de 250 personnes; - dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les 40 millions d'euros ou dont le montant total du bilan annuel n'excède pas les 27 millions d'euros; - qui respecte le critère d'indépendance selon lequel une grande entreprise ne peut posséder 25 % ou plus du capital de la petite ou moyenne entreprise. § 3. Par part nette, il faut entendre la valeur des titres visés au § 1er, 2°, ou la valeur de l'ensemble des biens visés au § 1er, 1°, diminué des dettes ou de la partie des dettes qui se rapportent exclusivement à ces biens. § 4. Par titres, il faut entendre : - les actions ou parts sociales de sociétés; - les certificats d'actions ou de parts sociales qui sont délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, et qui représentent des actions ou des parts sociales de sociétés remplissant les conditions requises, pour autant que : - chaque certificat corresponde à une action ou part sociale; - la personne morale est tenue de verser immédiatement et au plus tard dans le mois de la décision de distribution au titulaire de certificats les dividendes et autres bénéfices de l'actif; - la personne morale ne peut aliéner les actions ou parts sociales sans le consentement du titulaire de certificats. § 5. La disposition au § 1er n'est applicable qu'à condition que : 1° l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie en Belgique pendant au moins cinq ans après le décès;2° le nombre de travailleurs salariés dans l'entreprise, exprimé en unités temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce d'année en année durant les cinq premières années après le décès;3° les avoirs investis dans une exploitation ou profession libérale, une charge ou office, visées au § 1er, 1° ou le capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de versements ou de remboursements au cours des cinq premières années après le décès. Les avoirs investis durant les trois années qui précèdent le décès, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction, sauf si l'investissement de ces avoirs répond à des besoins financiers ou économiques légitimes.
Le capital libéré au cours des trois années qui précèdent le décès, n'entre pas en ligne de compte pour le tarif réduit, sauf s'il répond à des besoins financiers ou économiques légitimes; 4° les successeurs remettent au Receveur compétent lors du dépôt de la déclaration de la succession une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui confirme que les conditions requises sont remplies.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance de ladite attesttion.
Les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le présent article doivent en outre, pendant la période de cins ans après le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour bénéficier du tarif réduit restent remplies. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de cette preuve annuelle ».
Art. 3.Dans le Code des droits de succession il est inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale un article 66ter libellé comme suit : « 66ter.
En cas d'application de l'article 60bis la base sur laquelle le droit de succession a été perçu s'ajoute à l'émolument successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit de succession progressif applicable à cet émolument. »
Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 octobre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil. Session ordinaire 1997-1998. 1-255/1 : Projet d'ordonnance.
A-255/2 : Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 1998.