publié le 04 mars 2022
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
27 JANVIER 2022. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
11/05/2017
pub.
30/05/2017
numac
2017020366
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants
fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Dans l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants est inséré un chapitre V/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. Traitement des données à caractère personnel »
Art. 3.Au chapitre V/1 de l'ordonnance précitée est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.§ 1er. La Commission communautaire commune met un système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants à la disposition des communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, des organisateurs agréés du parcours d'accueil et des primo-arrivants.
Ce système doit permettre : 1° pour les communes : de détecter quels primo-arrivants sont concernés par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de contrôler si cette obligation est respectée ;2° pour les organisateurs du parcours d'accueil : de vérifier si un primo-arrivant est concerné par l'obligation de suivre le parcours d'accueil, et de suivre de façon proactive le dossier des primo-arrivants concernés qui sont inscrits chez eux ;3° pour les primo-arrivants : de suivre leur dossier et d'y joindre les attestations nécessaires ;4° pour la Commission communautaire commune : de contrôler l'application de la réglementation relative au parcours d'accueil obligatoire et d'assurer le suivi d'un dossier dans lequel une sanction administrative doit être imposée. Les données ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus. § 2. Les catégories de données traitées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants sont les suivantes : 1° le numéro du Registre national, les nom et prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, la nationalité, la situation de séjour, les données familiales (notamment l'état civil, la déclaration de cohabitation légale et les descendants) et éventuellement la date de décès ;2° les données relatives au déroulement du parcours d'accueil (inscription, clôture, dispenses, suspensions). Les données citées au point 1° sont extraites du Registre national. § 3. La Commission communautaire commune est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 2. § 4. Les données mentionnées au § 2 sont conservées dans le système informatique uniforme de suivi des dossiers des primo-arrivants comme suit : - pour les primo-arrivants qui ont terminé le parcours d'accueil, seuls le numéro du Registre national, les nom et prénoms et la date de fin du parcours d'accueil sont conservés pendant 30 ans après la clôture du dossier avant d'être supprimées. Les autres données sont supprimées au terme du parcours d'accueil ; - pour les primo-arrivants qui n'ont pas terminé le parcours d'accueil, toutes les données sont conservées pendant 30 ans après la clôture du dossier et sont ensuite supprimées. § 5. Les données mentionnées au § 2 sont partagées avec la commune où le primo-arrivant est inscrit et avec l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le primo-arrivant est inscrit.
Les autres communes et organisateurs d'un parcours d'accueil n'ont accès qu'au numéro du Registre national, aux nom et prénoms, à la commune et à l'identité de l'organisateur du parcours d'accueil auprès duquel le primo-arrivant est inscrit ainsi qu'à la situation du dossier, afin de pouvoir remplir les obligations qui leur sont imposées dans le cadre du parcours d'accueil obligatoire. § 6. Dans les limites des échanges de données fixés par la présente ordonnance, le Collège réuni peut déterminer des conditions plus précises de mise à disposition, d'adaptation et d'utilisation du système informatique de suivi des dossiers des primo-arrivants et de l'échange de données électronique.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 janvier 2022.
La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2020-2021 B-87/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2021-2022 B-87/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 21 janvier 2022