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Ordonnance du 27 janvier 2022
publié le 14 mars 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

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region de bruxelles-capitale
numac
2022030535
pub.
14/03/2022
prom.
27/01/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JANVIER 2022. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « partiellement » est inséré entre le mot « transpose » et les mots « en ce qui concerne l'emploi » ;2° cet article est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).».

Art. 3.L'article 4 de la même ordonnance est complété par un 14° comme suit : « 14° rémunération : le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. ».

Art. 4.L'article 7, § 1er, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans la limite de la politique régionale de l'emploi, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe. ».

Art. 5.Dans l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1, 1°, les mots « conformément aux procédures en vigueur » sont supprimés ;b) dans le paragraphe 2, alinéa 1, 2°, les mots « auprès de l'instance ou de l'organisation où a eu lieu la discrimination » sont insérés entre les mots « la personne concernée » et les mots « par un groupement d'intérêts » ;c) dans le paragraphe 2, alinéa 1, le 4° est complété par les mots « ou une action en justice intentée par un organe ou un groupement d'intérêts avec l'accord de la personne concernée par l'infraction alléguée » ;d) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;e) le paragraphe 2 est complété par les 5°, 6°, 7° et 8° rédigés comme suit : « 5° une plainte ou un signalement introduits par la personne concernée auprès d'un organe tel que visé à l'article 15 ou d'un groupement d'intérêts visé à l'article 27 ;6° un signalement, une déclaration ou une plainte introduits auprès des fonctionnaires chargés du contrôle ;7° une déclaration faite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification faite au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail ;8° un signalement fait ou une plainte déposée auprès d'un service qui contrôle les actes et le fonctionnement des administrations publiques ou des instances administratives ou qui intervient en vue de parvenir à une résolution extrajudiciaire des litiges.» ; f) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour pouvoir bénéficier de la protection visée au § 1er, la personne concernée par l'infraction alléguée doit démontrer : 1° qu'elle a fait un signalement, déposé une plainte ou intenté une action en justice, visé au paragraphe 2, en raison d'une infraction à la présente ordonnance ;2° que la personne visée par cette plainte ou l'employeur a eu connaissance du signalement, de la plainte ou de l'action en justice. Ces éléments peuvent être démontrés par tous les moyens de preuve. » ; g) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La protection visée au présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée. » ; h) le paragraphe 6 est abrogé. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-417/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2021-2022 A-417/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 21 janvier 2022.

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