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Ordonnance du 25 avril 2024
publié le 02 mai 2024

Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'organiser l'enregistrement régional des baux d'habitation

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region de bruxelles-capitale
numac
2024004155
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02/05/2024
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25/04/2024
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue d'organiser l'enregistrement régional des baux d'habitation (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, il est inséré à l'article 2, § 1er un nouvel alinéa, rédigé comme suit: « 46° Superficie habitable: la superficie habitable d'un logement s'entend de la somme des surfaces au sol des pièces de vie situées à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur libre sous plafond horizontal de 2,1 m minimum ou d'1,5 m sous un plafond en pente ou sous un pan de toiture en pente, à l'exclusion des locaux dont les cages d'escalier, les greniers, les caves et les garages. ».

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: «

Art. 6/1.Pour l'exercice de leurs missions, les agents-inspecteurs, le fonctionnaire dirigeant du Service d'inspection régionale et le fonctionnaire délégué ont accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, 1°, 2°, 3°, 4°, ainsi qu'au contrat de bail et à l'état des lieux. ».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit: «

Art. 11/1.Aux fins d'exercer les missions visées à l'article 11, § 3, le gestionnaire du Fonds budgétaire régional de solidarité a accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, 1°, 2°, 3°, 4°, g) et au contrat de bail. ».

Art. 5.L'article 23/1, § 3, alinéa 10, du même Code est complété par la phrase suivante: « Dans le cadre de ces finalités, il a accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, 1°, a) et b), 2°, 3°, b) et c) et au contrat de bail. ».

Art. 6.L'article 109 du même Code est complété par la phrase suivante: « 4° éditer la documentation et les outils pédagogiques nécessaires à la bonne compréhension et à la mise en oeuvre des dispositions du présent Code. ».

Art. 7.Dans l'article 224/2, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, les mots « à l'article 227 » sont remplacés par les mots « aux articles 228/1 et suivants ».

Art. 8.L'article 227 du même Code est abrogé.

Art. 9.Dans le Titre XI, le chapitre II, du même Code, il est inséré après l'article 228, une Section 5/1 intitulée « Enregistrement ».

Art. 10.Dans la section 5/1 insérée par l'article 9, il est inséré un article 228/1 rédigé comme suit: «

Art. 228/1.Les baux d'habitation sont soumis à l'enregistrement. ».

Art. 11.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/2 rédigé comme suit: «

Art. 228/2.L'enregistrement consiste en l'inscription du bail dans un registre électronique à ce destiné du Service régional de l'enregistrement des baux.

L'enregistrement confère date certaine au contrat et le rend opposable aux tiers.

Les données recueillies permettent, aux conditions prévues par ou en vertu du présent Code: 1° au Service régional des logements inoccupés d'exercer les missions visées à l'article 14/1;2° au Service d'inspection régionale d'exercer les missions visées à l'article 6 ainsi que pour satisfaire à sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu des articles 7, 31 et 32 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité.Dans le cadre de l'exercice des missions de recherche et de contrôle en matière de lutte contre la discrimination, les agents du service d'inspection régionale du logement ont accès aux données enregistrées auprès du Service régional de l'enregistrement des baux visées à l'article 228/3, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ; 3° au service compétent au sein de Bruxelles Logement de traiter les demandes et recours en matière d'interventions dans le loyer visés aux articles 165 et 166;4° au gestionnaire du Fonds budgétaire de solidarité d'exercer les missions visées à l'article 11, § 3. Les données recueillies permettent en outre à l'Observatoire de l'Habitat d'établir une image fidèle du marché locatif afin d'orienter les politiques publiques sur la base de constats documentés. Elles servent notamment de base à l'établissement de la grille indicative des loyers ainsi qu'à assurer une plus grande transparence du marché locatif. ».

Art. 12.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/3 rédigé comme suit: «

Art. 228/3.§ 1er. L'enregistrement est effectué par le téléversement sur une plateforme électronique mise à disposition par le Service régional de l'enregistrement des baux d'un exemplaire signé par les deux parties du contrat de bail, de ses annexes ainsi que de l'état des lieux d'entrée.

Sauf si la métadonnée est déjà disponible par le biais d'une source authentique, et complémentairement à chaque téléversement, la personne qui procède à l'enregistrement introduit sur la plateforme électronique dédiée, les métadonnées suivantes: 1° l'identité du bailleur: a) personne physique: nom, prénoms, date de naissance et adresse du domicile;b) dénomination, adresse du siège social et numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises pour les personnes morales;c) son adresse de messagerie électronique;d) si le bailleur agit par l'intermédiaire d'un mandataire, les données visées aux litera a) à c) qui concernent le bailleur et celles qui concernent le mandataire;e) si le bailleur n'est pas propriétaire du bien, les données visées aux litera a) à c) qui concernent le bailleur et celles qui concernent le propriétaire;2° l'identité du preneur: nom, prénoms, date de naissance, adresse de son domicile, ainsi qu'une adresse de messagerie électronique;3° l'identification du bien loué: a) le type de bien;b) sa parcelle cadastrale;c) son adresse;4° la description du bien loué: a) l'année de construction;b) sa superficie habitable;c) le nombre de chambres;d) le référencement des pièces de vie et des annexes;e) une description des éléments de confort intérieurs et extérieurs;f) l'existence de compteurs individuels ou collectifs et leurs numéros;g) le niveau de certification de performance énergétique et le numéro du certificat obtenu;5° les éléments essentiels du contrat de bail: a) le type de contrat de bail d'habitation;b) la date du contrat;c) la durée du contrat;d) la date de prise de cours;e) le montant du loyer et sa périodicité;f) le loyer de référence;g) le montant des charges si elles sont forfaitaires ou des provisions et leur périodicité.».

L'enregistrement n'est effectif que moyennant le téléversement visé à l'alinéa premier et l'encodage des métadonnées visé à l'alinéa 2. § 2. Pour les personnes physiques, l'enregistrement pourra également être effectué au guichet ou par l'envoi postal au Service régional de l'enregistrement d'un exemplaire signé par les deux parties du contrat de bail, de ses annexes, de l'état des lieux d'entrée, accompagnés d'un exemplaire dument complété d'un formulaire reprenant l'ensemble des informations requises lors d'un enregistrement sur la plateforme électronique. Ce formulaire est établi par l'administration et accessible sur simple demande. Tous les formulaires d'enregistrement adressés par la poste sont traités par le Service régional de l'enregistrement des baux dans un délai de 20 jours calendriers à compter de la date de réception du formulaire. ».

Art. 13.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/4 rédigé comme suit: «

Art. 228/4.L'enregistrement donne lieu à un accusé de réception contenant le numéro d'inscription au registre électronique.

Cet accusé de réception est simultanément adressé à l'adresse électronique du bailleur et à l'adresse électronique du preneur. Il permet à chacune des parties d'avoir accès aux documents et données enregistrées et de les corriger s'il échet.

Dans l'hypothèse où la personne qui procède à l'enregistrement ne mentionne pas l'adresse électronique du co-contractant, elle est tenue de l'informer de l'enregistrement du bail et de lui communiquer le numéro d'inscription du bail au registre électronique ainsi qu'une copie des informations et documents enregistrés.

En l'absence d'indication d'une adresse de messagerie électronique de la personne qui procède à l'enregistrement, l'accusé de réception est adressé par courrier postal. ».

Art. 14.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/5 rédigé comme suit: «

Art. 228/5.L'obligation d'enregistrement du contrat de bail incombe au bailleur. Elle doit être réalisée dans les deux mois de la signature du contrat.

L'enregistrement est gratuit.

Après la période de deux mois visée à l'alinéa 1er et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, les délais de congé, les indemnités dues par le preneur au bailleur ainsi que les modalités de révision du loyer en application des articles 237, § 5, alinéas 1er et 2, 238, alinéas 3 et 4, 240 et 256, § 2, alinéa 2 ne sont pas d'application. ».

Art. 15.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/6 rédigé comme suit: «

Art. 228/6.Les données, en ce compris le fichier contenant le contrat et ses annexes, sont supprimées du registre dix ans après l'enregistrement de nouvelles données pour le même logement, ou cinquante ans après la date de l'entrée en vigueur du contrat.

Les données du registre de consultation prévue à l'article 228/7 sont supprimées après dix ans, à dater de la date de la consultation. ».

Art. 16.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/7 rédigé comme suit: «

Art. 228/7.L'administration Bruxelles Logement, au sein de laquelle est instauré un Service régional des baux, est responsable du traitement des données recueillies.

Ce service utilise les techniques informatiques qui: 1° préservent l'intégrité des données au moyen de techniques de sécurisation appropriées;2° garantissent la confidentialité des données;3° permettent l'identification et l'authentification non équivoque de l'utilisateur de la plateforme, que ce soit pour procéder à un enregistrement, consulter le registre en tant que partie au contrat, ou en tant que membre du personnel du Service de l'enregistrement régional des baux;4° permettent de tenir un registre des consultations effectuées reprenant l'identification de l'utilisateur, les données consultées ou modifiées ainsi que la date et l'heure de cette consultation. Le responsable du traitement prévoit une gestion stricte et adéquate des accès qui permet d'identifier et d'authentifier les personnes habilitées à avoir accès aux données, les utiliser et les traiter, et qui permet de contrôler et gérer leurs qualités et autorisations d'accès pertinentes. Les données de connexion et de consultation des données résultant de l'enregistrement des baux sont conservées pendant dix ans. ».

Art. 17.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/8 rédigé comme suit: «

Art. 228/8.L'identification et l'authentification d'un utilisateur de la plateforme se fait au moyen d'une carte d'identité électronique ou par un certificat de classe 3 reconnu par une autorité de certification. ».

Art. 18.Dans la même section 5/1, il est inséré un article 228/9 rédigé comme suit: «

Art. 228/9.L'Observatoire de l'Habitat a accès aux données nécessaires à la réalisation des missions définies à l'article 228/2, alinéa 4. Ces données concernent pour chaque logement: 1° le type de bien;2° sa localisation à l'échelle du secteur statistique tel que défini par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique pour représenter une partie de ses statistiques à un niveau infra communal;3° le nom de la rue où se situe le bien;4° l'année de construction;5° sa superficie;6° le nombre de chambres;7° le référencement des pièces de vie et des annexes;8° la description des éléments de confort intérieurs et extérieurs;9° l'existence de compteurs individuels ou collectifs;10° le niveau de certification de performance énergétique;11° le type de contrat de bail d'habitation;12° la date du contrat;13° la durée du contrat;14° le montant du loyer et sa périodicité;15° le loyer de référence;16° le montant des charges si elles sont forfaitaires ou des provisions et leur périodicité.».

Art. 19.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'article 19, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° les baux, sous-baux et cession de baux autres que ceux visés à l'article 228/1 du Code bruxellois du Logement; ».

Art. 20.Dans le même Code, à l'article 32, le 5° est remplacé par ce qui suit: « 5° de quatre mois pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3° ; ».

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-850/1 Projet d'ordonnance A-850/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 19 avril 2024

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