publié le 13 janvier 2022
Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance portant modification de l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031540
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031539
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031541
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
Exposé des motifs La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est compétente, en vertu de l'article 5, § 1er, I, 8°, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour les activités et services de médecine préventive, ainsi que pour toute initiative en matière de médecine préventive. La lutte contre le dopage constitue l'une de ces activités préventives.
Cette compétence est actuellement mise en oeuvre par l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, objet de la présente modification (ci-après l'ordonnance) et son arrêté d'exécution du 10 mars 2016. Plusieurs arrêtés ministériels complètent l'arsenal juridique.
De par sa nature-même, la lutte contre le dopage ne peut être mise en oeuvre par une autorité, indépendamment des autres autorités belges compétentes. Pour cette raison, et afin d'encadrer au mieux la coordination entre les quatre autorités, un accord de coopération a été conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.
Ce 7 mai 2021, un nouvel accord de coopération a été signé.
L'ensemble de ces textes traduit les principes et procédures décrits dans le Code mondial Antidopage (ci-après « le Code ») adopté par l'Agence mondiale Antidopage (ci-après « l'AMA »).
La Commission communautaire commune, en portant assentiment, le 21 février 2008, à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris, le 19 octobre 2005, sous l'égide de l'UNESCO, s'est engagée à respecter les principes énoncés dans ledit Code.
Le 7 novembre 2019, lors de la Conférence mondiale organisée à Katowice, l'AMA a adopté une nouvelle version de son Code.
Ce nouveau texte a fait l'objet d'une vaste consultation des autorités publiques et du mouvement sportif. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Outre le Code, l'AMA a modifié les Standards internationaux qui sont des textes destinés à préciser le Code sur des thèmes précis, comme par exemple, l'éducation ou le contrôle et les enquêtes. Ces Standards internationaux doivent être vus comme une prolongation du Code lui-même.
Les modifications apportées au Code et aux Standards internationaux s'inscrivent dans la continuité, l'évolution de la lutte contre le dopage dans le monde. Ces modifications répondent, en outre, aux nombreux défis qu'a dû affronter la communauté antidopage suite à la divulgation de cas de dopage organisés et à leurs conséquences (l'on aura égard, par exemple, à l'insertion de mesures de protection à l'égard de personnes souhaitant divulguées des informations).
L'objectif du présent projet est double : intégrer, d'une part, dans l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée les modifications adoptées en novembre 2019 et, d'autre part, adapter l'ordonnance aux réalités du terrain. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la précédente ordonnance en 2016, l'administration de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ci-après désignée sous l'appellation « ONAD » s'est pleinement développée. Les activités menées depuis ont permis de s'apercevoir des éventuelles adaptations à apporter à l'ordonnance et ce, afin de refléter au mieux la pratique quotidienne.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 susmentionné, le projet a également été communiqué aux représentants des autres entités fédérées compétentes.
Les principales modifications apportées par le présent projet à l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer sont les suivantes : 1. Le Code modifie une série de définitions antérieures et en insère des nouvelles qu'il convient de transposer dans l'ordonnance, comme par exemple, la notion de « personne protégée » ou de « sportif récréatif ». De plus, des modifications ont été apportées aux définitions des catégories de sportifs d'élite, conformément aux modifications apportées à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité. 2. Le Code impose la rédaction et publication d'un plan éducation.Le présent projet confie cette tâche à l'ONAD de la Commission communautaire commune, déjà compétente pour la politique d'éducation et de prévention en la matière. 3. La définition du dopage est non seulement précisée, mais également étendue.4. Des ajustements sont apportés dans la disposition relative à la charge de la preuve.5. L'ordonnance a été revue au regard du Règlement général sur la protection des données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.6. Conformément à l'accord de coopération du 7 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité, les catégories de sportifs d'élite sont modifiées, de même que certains critères d'inclusion.7. Enfin, plusieurs éléments ayant trait à la procédure disciplinaire ont été insérés dans l'ordonnance.Il s'agit, notamment, de prévoir une instance disciplinaire pour les sportifs et autres personnes ne relevant pas d'une fédération belge. Les sanctions ont également été précisées, ainsi que les causes d'excuse et d'aggravation éventuelles.
Si par certains aspects, l'ordonnance en projet renforce les obligations des sportifs d'élite, notamment par la modification des catégories de sportif d'élite, force est de constater que par d'autres aspects, les sportifs bénéficient d'une plus grande protection. L'on pensera notamment à l'insertion, par le Code, de la notion de « personne protégée » ou encore à l'extension de la notion de « fait de dopage », via l'introduction, par le Code, d'une sanction à l'égard de toute personne qui empêcherait ou tenterait d'empêcher la divulgation d'informations.
Commentaire des articles Article 1er.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 2 Conformément au Code dans sa version révisée de 2021, certaines définitions ont été affinées ou modifiées.
C'est le cas, notamment, de la définition de « en compétition » (41° de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée). Cette modification se justifie par la nécessité de disposer d'une définition universellement acceptée afin : -d'assurer une plus grande harmonisation entre les sportifs, tous sports confondus ; - d'éliminer ou réduire la confusion chez les sportifs à propos de l'intervalle de temps applicable aux contrôles en compétition ; - d'éviter les résultats d'analyse anormaux obtenus par inadvertance entre plusieurs compétitions durant une même manifestation ; - d'aider à prévenir tout avantage potentiel d'amélioration des performances obtenu grâce à l'extension de la période en compétition de substances interdites utilisées hors compétition.
C'est également le cas de « substance ou méthode spécifique » qui ne peut pas être considérée comme visant des substances ou des méthodes moins importantes ou dangereuses, mais comme des substances ou méthodes qui ont plus de probabilité d'avoir été consommées ou utilisées par des sportifs dans un but autre que l'amélioration des performances sportives.
D'autres ont été nouvellement insérées, à savoir les notions de sportif récréatif (7° ), de mineur (20° ), de personne protégée (21° ), de limite de décision (22° ), de niveau minimum de rapport (23° ), de substance d'abus (24° ) et d'activités antidopage (25° ).
Les notions de sportif récréatif, mineur et personne protégée ont été intégrées, dans le Code 2021, en vue de leur permettre de bénéficier d'une plus grande souplesse, notamment en ce qui concerne le régime des sanctions et de la charge de la preuve, dans le cas où elles auraient commis une violation des règles antidopage. Ces mesures se veulent, à la fois, plus contraignantes et plus protectrices des sportifs.
Outre les modifications issues du Code, des modifications ont été apportées aux définitions de sportifs d'élite de catégorie B et C, conformément aux modifications apportées à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 précité. En vertu de ces modifications, les catégories de sportifs d'élite ont été simplifiées et réduites à trois catégories au lieu de quatre.
En outre, conformément à l'avis 70.010/1/V rendu le 21 septembre 2021 par la section de législation du Conseil d'Etat, l'article 2, 6° a été modifié pour mieux exposer le caractère statique des références au Code et à ses standards internationaux de 2021 (considérants 5.1 à 5.4).
Dans ce même avis, la section de législation estime que les « délégations" prévues dans l'ordonnance à l'Agence mondiale antidopage devraient être omises au motif qu'elles ne sont pas limitées et semblent avoir un caractère politique (considérant 6).
L'avis n'est pas suivi sur ce point : d'une part, les délégations à l'AMA sont limitativement énumérées et sont conformes au Code et à ses standards ; il n'est pas possible d'y déroger. En outre, ni l'AMA, ni les délégations visées ne revêtent de caractère politique.
Enfin, la définition de « substance ou méthode spécifiée" a été modifiée, conformément à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dont la proposition, sans changer le fond de la définition, la rend néanmoins plus claire (considérant 8).
Art. 3 Cet article intègre à l'article 4 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée une obligation supplémentaire, à charge de l'ONAD de la Commission communautaire commune, de rédiger un plan éducation qui pourra, si estimé opportun, être publié et ce, conformément à l'article 18.2 du Code et au Standard international pour l'éducation.
Les programmes d'éducation sont essentiels pour garantir l'harmonisation, la coordination et l'efficacité des programmes antidopage aux niveaux national et international. Ils visent à préserver l'esprit sportif et à protéger la santé des sportifs et leur droit de concourir sur un pied d'égalité, tel que décrit dans l'introduction du Code.
Ces programmes doivent sensibiliser, fournir des informations exactes et développer les capacités décisionnelles afin de prévenir toute violation intentionnelle ou involontaire des règles antidopage et des autres violations du Code.
Art. 4 Deux modifications ont été apportées à cette disposition.
Premièrement, les mots « sont notamment soumis » ont été insérés. En effet, cette disposition pouvait se lire comme constituant une restriction au champ d'application ratione personae prévu à l'article 3 de l'ordonnance. Ceci permet également de couvrir le champ d'application élargi introduit par le Code 2021.
Deuxièmement, bien que l'application aux médecins contrôleurs et aux chaperons se déduise de l'ordonnance et de son arrêté, à la demande de l'Agence mondiale Antidopage, ces deux catégories de personne ont été ajoutées.
En outre, bien que non visés spécifiquement par l'article 4, les agents des Services du Collège réuni travaillant pour l'ONAD de la Commission communautaire commune sont également soumis à la présente ordonnance et ce, sur la base de l'article 24 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale lequel dispose que « les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, ils sont tenus de : 1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent ;2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude ;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle ». En vertu de l'article 6, 2°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, l'article 24 susmentionné s'applique également aux agents contractuels.
Dans son avis n° 96/2021 du 14 juin 2021, l'Autorité de protection des données renvoie à ses avis n° 186/2019 (considérants 11 à 15) et n° 94/2020 (considérants 7 à 11) sur le statut des sportifs récréatifs.
En effet, l'Autorité de protection des données estime que la transposition du Code mondial antidopage ne nécessite pas d'inclure dans la sphère de compétence rationae personae des ONAD, les sportifs qui ne participent pas à des compétitions. Selon elle, une telle inclusion apparait actuellement disproportionnée. Elle précise qu'il s'agirait-là d'une ingérence non justifiée dans la vie privée. Elle estime également que la notion de « sportif récréatif" doit viser explicitement les sportifs amateurs qui participent à des compétitions.
Le sportif amateur est défini comme « tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite". Le sportif récréatif est quant à lui défini comme « tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD".
Contrairement à ce que semble conclure l'Autorité de protection des données, l'organisation de contrôles antidopage sur des sportifs récréatifs ou amateurs ne suppose pas l'inclusion préalable de ces sportifs dans le groupe-cible de l'ONAD. Ces contrôles sont notamment organisés dans des évènements de plus petite envergure ou dans des salles de sport. En effet, il ressort non seulement de la pratique, mais également d'études que la pratique du dopage n'est pas limitée aux plus hauts niveaux. En effet, il a été constaté que des sportifs amateurs ou récréatifs pouvaient également prendre des substances dopantes qu'il s'agisse d'affiliés aux salles de sport ou des participants à des compétitions pour amateurs.
Ces constats ont également été fait par les membres de l'Assemblée réunie lors de la précédente modification de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer .
Contrôler des sportifs amateurs ou récréatifs constitue sans aucun doute, un pan important de la lutte contre le dopage ayant attrait à la santé publique en général.
Eu égard à ce qui précède, l'avis de l'Autorité de protection des données ne sera pas suivi et les sportifs amateurs et récréatifs resteront dans le champ d'application rationae personae de l'ordonnance et ce, tant pour la compétence de l'ONAD de la Commission communautaire commune en matière de contrôle qu'en matière d'éducation.
Art. 5 Article 5, § 1er Cet article intègre, à l'article 8, plusieurs modifications apportées à l'article 2 du Code mondial antidopage et relatives aux faits pouvant constituer un fait de dopage.
Il est ainsi précisé que les faits pouvant constituer un fait de dopage peuvent être commis non seulement par un sportif, mais également par toute autre personne.
Par ailleurs, les conditions de l'association interdite ont été affinées (art. 5, 8° de la présente ordonnance). Peut notamment être considéré comme une association interdite : - le fait d'obtenir des conseils pour l'entrainement, la stratégie, la technique, l'alimentation ; - le fait d'obtenir, sur le plan médical, une thérapie, un traitement ou des ordonnance; - le fait de fournir des échantillons corporels pour analyse; - le fait d'autoriser un membre du personnel d'encadrement du sportif à servir d'agent ou de représentant.
L'association interdite n'implique pas obligatoirement une forme de rémunération.
Enfin, l'article 5, 9° de la présente ordonnance ajoute un 11° à l'article 8, § 1er, de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précité. Celui-ci est relatif aux actes commis pour décourager les personnes communément appelées aujourd'hui « les lanceurs d'alerte », ainsi que les actes commis en représailles à ces dénonciations.
L'objectif de cette disposition est de protéger toute personne qui, de bonne foi, signale des actes de dopage. Elle n'a, par conséquent, pas pour objectif de protéger les personnes qui effectueraient, sciemment, des signalements erronés.
Au sens de cette disposition, une personne ne serait pas de bonne foi si elle signale un fait qu'elle sait erroné. Signaler un fait qui aurait un impact sur un concurrent reste de bonne foi si ce fait est avéré.
Par représailles, on entend, notamment, les actions qui menacent le bien-être physique ou mental, ainsi que les intérêts économiques des personnes procédant au signalement, de leurs familles ou associés.
Article 5, § 2 Les conditions d'application de l'article 8, § 2, de l'ordonnance, relatives à l'association ont été assouplies. En effet, depuis l'insertion de cette disposition, dans le Code 2015, très peu de violation des règles antidopage ont été constatées sur cette base.
Selon plusieurs organisations antidopage, consultées, par l'AMA, dans le cadre de la modification du Code 2021, cela est dû aux conditions d'application de la disposition et plus particulièrement, à la nécessaire notification à l'athlète de la possible association interdite. En réponse à cette inquiétude, l'AMA a supprimé, dans le Code 2021, l'obligation de notification préalable et a inséré, à la place, une obligation, pour les organisations antidopage d'établir que l'athlète connaissait le statut disqualifiant de la personne avec laquelle il interagissait. Bien que plus exigée, pareille notification constituerait une preuve importante pour établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.
Art. 6 Cet article apporte plusieurs modifications en lien avec les règles relatives à la charge de la preuve dans les procédures disciplinaires.
Ainsi, il est inséré un transfert de la charge de la preuve, du sportif vers l'organisation antidopage lorsque celle-ci s'est écartée, pour certains points, des règles énoncées dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour la gestion des résultats.
Une modification est également apportée à l'article 8/1, § 3, alinéa 1er, 3°, en ce qu'il est dorénavant permis de diviser en deux échantillons, les échantillons A et B fournis par un sportif. Ces subdivisions des échantillons seront utilisées pour l'analyse initiale, mais également pour l'analyse de confirmation. Les détails relatifs à la division des échantillons ont été précisés dans le Standard international pour les laboratoires.
Art. 7 En vertu de l'article 4.4 du Code, le refus d'octroyer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques par une ONAD ouvre un droit, pour le sportif, à faire appel auprès de l'instance d'appel décrite à l'article 13.2.2 du Code, lequel prévoit que : « Dans les cas où l'article 13.2.1 n'est pas applicable, la décision peut faire l'objet d'un appel auprès d'une instance d'appel conformément aux règles établies par l'organisation nationale antidopage. Dans le cadre de ces appels, les règles devront respecter les principes suivants : ? audience dans un délai raisonnable ; ? instance d'audience équitable, impartiale, indépendante sur le plan opérationnel et indépendante sur le plan institutionnel ; ? droit pour la personne d'être représentée par un conseil juridique à ses propres frais ; et ? droit à une décision motivée et écrite rendue dans un délai raisonnable.
Si aucune instance telle que décrite ci-dessus n'est en place et disponible au moment de l'appel, le sportif ou l'autre personne aura le droit de faire appel devant le TAS ».
Dans le système en vigueur au moment de la modification du texte, le sportif peut introduire un recours contre la décision de refus, auprès de la même Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, mais devant une chambre entièrement recomposée (art. 12, § 5, de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention).
L'AMA a cependant estimé que cette procédure ne respectait pas le second principe, à savoir l'existence d'une instance d'audience indépendante sur le plan opérationnel et institutionnel, l'ONAD de la Commission communautaire commune ayant un rôle de secrétariat auprès de cette commission.
Pour cette raison, il a été décidé de renvoyer vers le TAS et ce, conformément à l'article 13 du Code.
Art. 8 Cet article précise l'article 11 actuel de l'ordonnance.
Premièrement, il est précisé que la « coopération entre organisations antidopage » visée au 1°, de l'article 11 comprend, notamment, le fait, pour le Collège réuni de réaliser des contrôles antidopage, sur le territoire bruxellois, au nom et pour le compte d'autres organisations antidopage, qu'ils s'agissent d'autres organisations nationales antidopage ou de fédérations. La réciproque est également possible, notamment lorsqu'un sportif d'élite faisant partie du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune s'entraîne ou réside provisoirement à l'étranger pendant un certain temps.
Deuxièmement, il est précisé que ce sont les contrôles réciproques entre organisations antidopage nationales ou internationales qui sont encouragés et pas uniquement entre organisations nationales. Cette précision est importante en pratique, en ce qu'elle confirme cette compétence confiée au Collège réuni, alors que jusqu'à présent, elle devait se déduire.
Troisièmement, il est fait référence au nouveau Standard international pour l'éducation.
Enfin, cette disposition, conformément à l'accord de coopération du 9 décembre 2011 susmentionné, tel que modifié par l'accord de coopération du 7 mai 2021, affirme l'autonomie de l'ONAD, par rapport au monde sportif et au pouvoir exécutif, dans ses décisions et activités opérationnelles.
Art. 9 Cette disposition complète l'article 12 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer conformément aux remarques formulées par l'Autorité de protection des données dans son avis n° 96/2021.
Tout d'abord, l'Autorité de protection des données renvoie mutatis mutandis à son avis n° 26/2021 rendu sur le décret de la Communauté française, lequel comprend un article 13 quasiment identique à l'article 12 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer, modifié par l'article 9 de l'ordonnance en projet.
Le projet a été adapté en ce sens, soit affinant l'article 12 de l'ordonnance, soit en insérant un nouvel article 12/1.
L'Autorité de protection des données estime, en outre, que les mots « pertinentes, non-excessives et strictement nécessaires au regard des finalités visées" n'apporte aucune plus-value par rapport à l'article 5.1.c) du RGPD et pourrait même créer une équivoque en ce qui concerne tant la nature juridique des dispositions applicables que le moment de leur entrée en vigueur (considérant 29 de l'avis n° 26/2021).
Compte tenu de ce qui précède, les mots soulignés par l'Autorité de protection des données sont abrogés.
S'agissant de la base de données ADAMS, l'AMA est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent, mais la Commission communautaire commune est responsable de l'environnement administratif, comme par exemple, pour le choix des délégataires, des usagers et des autorisations données à ces profils.
Sur l'alinéa 5 de l'article 12 de l'ordonnance, l'Autorité de protection des données considère qu'il s'agit d'une répétition prohibée du RGPD. Elle recommande, par conséquent, de le remplacer.
Cette recommandation a été suivie (considérants 37-38 de l'avis n° 26/2021), mais dans l'article 12/1 inséré par l'article 10 du présent projet.
Art. 10 Conformément aux remarques formulées par l'Autorité de protection des données, les destinataires des communications éventuelles de données personnelles et les raisons de la communication font l'objet d'un nouvel article 12/1. Cette disposition sera donc abrogée dans l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016.
En outre, les délais de conservation des données font l'objet de l'annexe 2 insérée par l'article 28 du présent projet. La nature des données visées, ainsi que le délai de conservation de celles-ci sont fixés conformément au Code mondial antidopage et à ses standards internationaux et en particulier à l'Annexe A du Standard international relatif à la protection des renseignements personnels.
Le traitement des informations visées dans cette disposition repose sur des motifs importants d'intérêt public, tel que reconnu par le considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce traitement est, en outre, nécessaire à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD de la Commission communautaire commune et a pour finalité générale la lutte contre le dopage et la conduite d'activités antidopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif.
Dans son avis n° 70.010/1/V, la section de législation du Conseil d'Etat considère que l'article 12/1, 6°, alinéa 3 en projet n'indique pas si les informations peuvent être communiquées lorsque le responsable du traitement constate l'absence de garanties adéquates pour la protection des données concernées (considérant 15.1).
Toutefois, cet alinéa a été inséré dans le projet à la demande de l'Autorité de protection des données et a été reproduit à l'identique.
Art. 11 Les mots « associations sportives » ont été remplacés par « les autres organisations antidopage » car les fédérations nationales ne sont pas des autorités de contrôle en soi. En effet, elles ne peuvent réaliser des contrôles antidopage que moyennant une délégation spécifique d'une fédération internationale ou d'une ONAD. Sur la possibilité donnée au Collège réuni de demander aux candidats la production d'un extrait du casier judiciaire de modèle 2, l'Autorité de protection des données, dans son avis n° 96/2021, estime que la motivation reprise dans l'exposé des motifs n'était pas compatible avec l'article 6.3. du RGDP et que l'explication doit se retrouver dans la disposition même. L'Autorité de protection des données estime également que le caractère systématique ou non de la production de l'extrait devrait être précisé dans la disposition.
Enfin, elle précise que selon elle, le Collège réuni ne pourrait exiger pareil extrait que si le candidat à la fonction de médecin-contrôleur est effectivement amené à réaliser des contrôles antidopage.
En l'espèce, il n'est pas possible de toujours prévoir si les sportifs contrôlés seront mineurs ou pas. Les missions étant assignées aux médecins-contrôleurs selon leur disponibilité, il n'est pas possible de désigner un unique médecin-contrôleur pour les contrôles sur d'éventuels mineurs.
Toutefois, en vertu de l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, ce modèle est exigé pour toute personne exerçant une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médi-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. Or, le fait de réaliser des contrôles antidopage sur des sportifs mineurs entraîne un contact rapproché avec ceux-ci et peut, par conséquent, être assimilé à ce type d'activités. Il est donc nécessaire de se prémunir contre d'éventuels abus ou dérive et ce faisant, d'exiger la production d'un tel document.
Eu égard à ce qui précède, l'avis de l'Autorité de protection des données ne sera pas suivi.
Dans son avis n° 70.010/1/V, la section de législation du Conseil d'Etat estime que la disposition doit être complétée de manière à prévoir qu'un document équivalent, délivré par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être pris en compte. Par conséquent, l'article a été modifié.
Art. 12 Les nouvelles notions de « personne protégée" et de « mineur" visées à l'article 2 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée sont insérées par l'article 12 de la présente ordonnance.
Un nouveau paragraphe 4/1 est inséré s'agissant des délais dans lesquels les procès-verbaux de contrôle doivent être encodés dans ADAMS. Il renvoie plus particulièrement au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Sur ce point, l'Autorité de protection des données exige, aux considérants 19 à 20 de son avis n° 96/2021, que la finalité poursuivie, s'agissant de l'encodage dans la base de données ADAMS soit clairement définie dans l'ordonnance.
L'enregistrement des formulaires de contrôle du dopage dans ADAMS, pour tous les échantillons prélevés, dans les 21 jours suivant le prélèvement des échantillons, conformément à l'article 4.9.1.b), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, se justifie par la nécessité, pour les organisations antidopage, de coordonner leurs efforts de contrôle avec ceux d'autres organisations et ce, afin de maximiser l'efficacité des efforts combinés, d'éviter la répétition superflue de contrôles sur certains sportifs et de garantir que les sportifs qui concourent lors de manifestations sont dûment contrôlés en avance. En d'autres termes encore, l'encodage du procès-verbal du contrôle antidopage facilite la planification coordonnée de la répartition des contrôles, évite les duplications inutiles des contrôles de la part des organisations antidopage et permet de s'assurer que les profils du passeport biologique de l'athlète soient mis à jour.
La finalité a également été introduite dans la disposition.
Un deuxième alinéa est, en outre, inséré au paragraphe 6. Cet alinéa consiste en une transposition de l'article 7.7 du Code, lequel doit être transposé sans changement significatif.
Art. 13 L'article 18 a été modifié conformément aux articles 6.1 et 6.2 du Code.
En outre, dans ses commentaires, l'AMA a fait remarquer que tel que libellé, l'article 13 pouvait compromettre les échantillons prélevés, à la demande de l'ONAD de la Commission communautaire, par une autre organisation antidopage, et qui seraient analysés par un autre laboratoire que celui agréé par les Membres du Collège réuni.
Afin de palier à cette insécurité juridique, un quatrième paragraphe a été inséré.
Art. 14 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 15 Cet article modifie l'article 23/1 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée conformément au nouveau Code 2021 et plus particulièrement à l'article 20.5.12 du Code.
Art. 16 Cet article procède aux modifications conformément à la législation actuelle en vigueur, s'agissant de la référence à la loi sur la protection des données.
Par ailleurs, cet article abroge l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 23/2 de l'ordonnance. Cet alinéa avait été inséré en 2015.
Toutefois, en pratique, la conclusion d'une convention par sportif, avec les fédérations entraîne une lourde charge administrative pour un partenariat qui, à ce stade, n'apporte pas ou peu d'aide à l'ONAD de la Commission communautaire commune.
En effet, l'ONAD de la Commission communautaire commune a pris plusieurs contacts, dans ce cadre, avec les fédérations internationales, sollicitant la conclusion d'une convention. Il y a eu, cependant, très peu de retour, les fédérations internationales, présume l'ONAD, n'ayant que peu ou pas d'intérêt dans la conclusion d'une convention par sportif. L'absence d'utilité de cette convention se confirme également par le fait que : - les sportifs faisant l'objet d'un passeport biologique sont informés par courrier recommandé de la démarche, de ses objectifs et de leurs droits à cet égard ; - l'existence, ou non, d'un passeport biologique est indiquée sur le profil des sportifs sur la plateforme ADAMS. Cette information est accessible à l'ONAD compétente, à la fédération nationale et à la fédération internationale du sportif.
Eu égard à ce qui précède, il a été décidé de supprimer l'obligation, pour le Collège réuni, de conclure, pour chaque sportif concerné, une convention avec sa fédération internationale.
Art. 17 L'article 25 de l'ordonnance a été partiellement modifié et ce, afin de permettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune de mieux organiser la répartition de ces contrôles.
Auparavant, les organisateurs d'évènements sportifs devaient prévenir l'ONAD, au moins quinze jours avant le jour de l'évènement. Quinze jours est, en pratique, un délai très court pour décider d'un contrôle et prendre les mesures nécessaires à sa bonne exécution.
Art. 18 Catégories de sportifs d'élite Cet article apporte plusieurs changements à l'article 26 de l'ordonnance, conformément à l'accord de coopération du 7 mai 2021 susmentionné et ce, dans un objectif de simplification et de plus grande clarté entre les catégories de sportifs d'élite.
Jusqu'à présent, il existait 4 catégories de sportifs d'élite (A, B, C et D). Le classement dépendait d'une analyse préalable des risques, par sport, de l'importance du sport au niveau national et des facilités (ou non) de pouvoir localiser les sportifs, en dehors des compétitions.
Sur la base de ces critères, trois listes de disciplines sportives (listes A, B et C) avaient été établies. La catégorie D était, quant à elle, résiduaire et portait sur l'ensemble des disciplines non reprises dans les listes A, B et C. S'agissant de catégories différentes, les obligations y afférentes différaient également. Ainsi, les sportifs de catégorie A étaient tenus de fournir le plus d'obligations de localisation alors, qu'à l'inverse, les sportifs d'élite de catégorie D n'étaient tenus à aucune obligation en matière de localisation. L'objectif de ce système était et reste de tendre à un juste équilibre entre les droits des sportifs d'élite et leurs obligations, notamment en matière de localisation.
Dans la pratique, si ce système pyramidal et dégressif n'est pas remis en cause, dans son essence et dans ses principes, en revanche, la différenciation du groupe-cible de l'ONAD en 4 catégories est devenue complexe, difficile à mettre en oeuvre, notamment en termes de contrôles hors compétition et difficile à appréhender pour les sportifs eux-mêmes.
En outre et surtout, les critères susmentionnés ayant permis la différenciation des catégories A et B ne justifient plus, aujourd'hui, le maintien de ces deux catégories distinctes.
C'est la raison de la simplification des catégories prévue par l'article 18 du projet. Concrètement : - on passe de 4 à 3 catégories (A à C) ; - la catégorie A englobe désormais, en une seule et même catégorie, les sportifs d'élite pratiquant une discipline sportive individuelle ; - la catégorie B (sports d'équipe) correspond à l'ancienne catégorie C ; - la catégorie C (sports olympiques ou sports prévus durant les Jeux mondiaux non repris dans les listes A et B) correspond à l'ancienne catégorie D. En ce qui concerne les obligations de localisation, celles-ci restent dégressives de la catégorie A (disponibilité quotidienne de 60 minutes, lieux d'entraînements, de compétitions et de résidence habituelle) à la catégorie C (pas d'obligation du tout).
Ceci aura néanmoins plusieurs conséquences pour les sportifs d'élite relevant auparavant de la catégorie B et déplacés vers la catégorie A (cela concerne environ 125 sportifs d'élite en Belgique, dont une vingtaine pour l'ONAD de la Commission communautaire commune).
Premièrement, ces sportifs d'élite devront, outre les informations relatives aux lieux, jours et heures d'entraînement et de compétition et à leur résidence habituelle, prévoir une disponibilité quotidienne de 60 minutes. Nombreux sportifs de la catégorie B prévoyaient déjà cette disponibilité, mais celle-ci sera, dorénavant, obligatoire et tout manquement sera, par conséquent, constaté.
Deuxièmement, les sportifs d'élite de la catégorie B qui manquaient à leurs obligations en matière de données de localisation se voyaient notifier un manquement. Le cumul de trois manquements, en l'espace de douze mois, entraînait le reclassement du sportif, pour une durée de six mois, dans la catégorie A. Cette sanction contraignait le sportif d'élite de la catégorie B à respecter des règles plus strictes.
S'agissant des sportifs d'élite de la catégorie A, le cumul de trois manquements en douze mois correspond à une violation des règles antidopage au sens de l'article 8, § 1er, 4°, de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée et partant, à une suspension.
La modification apportée par le présent article aura pour conséquence de durcir les règles en matière de données de localisation vis-à-vis des sportifs d'élite qui relevaient auparavant de la catégorie B. Toutefois, à partir de l'expérience de terrain et d'une évaluation du précédent dispositif de la part des 4 ONAD belges, il a été estimé que la distinction entre les anciennes catégories A et B ne se justifiait plus.
En effet, la lutte contre le dopage poursuit des objectifs légitimes d'intérêt public, notamment en termes de santé publique et en matière d'équité et d'éthique sportive. Ces objectifs impliquent certaines restrictions aux libertés individuelles des sportifs et notamment, des sportifs d'élite.
Ces restrictions - prévues et imposées par le Code, doivent, toutefois, être proportionnées. Pour ce faire, deux éléments sont pris en compte : le niveau des sportifs, d'une part, et l'analyse des risques de dopage, d'autre part.
Cette analyse repose sur différents critères (risques statistiques, risques liés aux besoins de performances physiques ou physiologiques, risques liés aux enjeux financiers ou médiatiques, etc.) et a été réalisée par les quatre ONAD belges qui en ont conclu que les disciplines sportives reprises respectivement dans les anciennes catégories A et B présentaient le même degré de risques de dopage, ou, à tout le moins, des degrés très similaires.
En outre, les ONAD ont conclu que le sous-critère relatif à la facilité (ou non) de pouvoir localiser les sportifs d'élite lors de leurs entraînements n'était plus pertinent, ni même efficace, en termes de lutte contre le dopage, et que seul devait être pris en compte, dans une perspective d'égalité entre les sports et les sportifs, le caractère sensible ou non, d'une discipline, au dopage hors compétition.
Afin de garantir aux sportifs d'élite la plus grande sécurité juridique, une information complète présentant les différentes modifications et leurs conséquences sera communiquée aux sportifs.
Dans cette communication, les fédérations nationales joueront un rôle essentiel.
Sportifs présélectionnés Ce nouveau paragraphe permet d'obliger un sportif qui serait inscrit sur une liste de présélection aux Jeux olympiques, paralympiques, de Championnats du Monde ou de Championnats d'Europe, à fournir des données de localisation, conformément à la catégorie A. Cette disposition tend à permettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune de remplir ses obligations de signataire du Code, dans le cadre des programmes antidopage pré-Jeux ou pré-grands Championnats.
En effet, depuis les Jeux olympiques de Londres, l'AMA, en coopération avec le Comité internationale olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP), les Fédérations internationales (FI) et les Organisations nationales antidopage, organise, avant chaque Jeux olympiques, un programme antidopage. Le but est simple : il s'agit, autant que possible et dans une optique d'égalité des chances entre tous les concurrents sportifs, de s'assurer que chaque athlète participant aux Jeux ait été précédemment contrôlé - idéalement au moins 3 fois - et que ces contrôles aient tous été négatifs.
Or, actuellement, au regard des critères visés à l'article 2, 19°, de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée, l'ONAD de la Commission communautaire commune n'est pas toujours en mesure de satisfaire à ces obligations.
Afin de répondre à ce constat, les alinéas ajoutés au paragraphe 4 de l'article 26 permettent, d'obliger un sportif qui serait repris sur une liste de présélectionnés aux Jeux, aux Championnats d'Europe ou du Monde, à fournir des données de localisation, conformément à la catégorie A. Toutefois, afin de combiner le respect de ces obligations au principe de proportionnalité, il est à noter, d'une part, qu'il s'agit d'une faculté, qui ne concerne que les sportifs qui ne seraient pas déjà inclus dans un groupe-cible et, d'autre part, que cette possibilité est limitée dans le temps. En effet, un sportif ne pourra être contraint que pour une durée maximale de douze mois, au total, dont, un maximum de 9 mois avant la compétition et de 3 mois après celle-ci.
Retraite sportive Le paragraphe 9 de l'article 26 de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précité est complété par des alinéas relatifs à la retraite des sportifs d'élite et plus particulièrement à l'hypothèse dans laquelle un sportif d'élite à la retraite souhaiterait retourner à la compétition. Ces modifications ont été apportées conformément aux articles 5.6.1, 5.6.1.1 et 5.6.2 du Code 2021.
Art. 19 Le délai de prescription de 8 ans n'était pas conforme au Code, lequel prévoit, à son article 17, un délai de 10 ans. Cet article apporte, par conséquent, les modifications nécessaires.
Art. 20 L'article 30 confie aux associations sportives la tâche de régler les dossiers disciplinaires. En l'état, cette disposition ne suffit pas à satisfaire le nouveau Code. Pour cette raison, les modifications suivantes ont été apportées : - un nouvel alinéa rappelle que les associations sportives doivent organiser des procédures équitables, indépendantes et impartiales. Il précise en outre que les décisions doivent être motivées et rendues dans un délai raisonnable.
Ces principes sont inhérents aux procédures administratives en droit belge et sont déjà consacrées par plusieurs bases légales. Toutefois, l'AMA a tenu à ce que ces garanties soient réitérées dans l'ordonnance. - l'article 30 de l'ordonnance est complété par un nouvel alinéa qui précise que l'ONAD de la Commission communautaire commune reste l'autorité responsable pour la gestion des résultats.
Cette précision est due au Code 2021 qui précise, dorénavant, explicitement, que les fédérations nationales n'étant pas des signataires du Code, elles ne peuvent être considérées comme des autorités de gestion des résultats sans une demande spécifique d'une organisation antidopage.
Art. 21 § 1er L' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée confie aux associations sportives la gestion des dossiers disciplinaires sportifs et a fortiori, des autres personnes relevant de leur autorité.
Il reste, toutefois, toute une série de catégorie de personnes, comme par exemple, les médecins-contrôleurs, les chaperons ou encore les sportifs ne relevant pas d'une association sportive qui bénéficiait soit d'une procédure disciplinaire distincte, soit d'aucune procédure disciplinaire dans le cas des sportifs affiliés à aucune association sportive.
Ni la multiplication des procédures pour les uns, ni le vide juridique pour les autres ne sont permis par le Code.
Pour cette raison, il est confié au Collège réuni la tâche de créer une instance disciplinaire qui répond aux garanties fixées par l'article 8 du Code. Cette instance aura pour tâche de traiter les dossiers disciplinaires qui ne sont pas renvoyés aux associations sportives, ainsi que les dossiers pour lesquels des manquements sont constatés dans le chef de l'association sportive compétente.
Dans son avis n° 70.010/1/V, la section de législation du Conseil d'Etat précise que la transparence et la sécurité juridique requièrent d'écarter toute ambiguïté concernant la qualité en laquelle interviennent les organes impliqués dans les procédures décrites.
Selon lui, il convient par conséquent de distinguer clairement l'exercice des fonctions.
L'objectif de la présente disposition est bien de poser le principe d'un organe disciplinaire pour tous les dossiers qui ne pourraient pas être renvoyés vers une fédération. Ce principe est concrétisé dans l'arrêté d'exécution, également en cours de révision.
Cet organe disciplinaire et non juridictionnel prendra des décisions qui pourront faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ou les cours et tribunaux. Il est en outre précisé que les membres dudit organe seront désignés par les Membres du Collège réuni.
Compte tenu de ce qui précède, le projet d'ordonnance sera complété dans le commentaire de l'article, mais la disposition concernée ne sera pas modifiée. § 2 A la lecture de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer précitée, il semblerait que le Collège réuni ne soit habilité à établir les procédures, notamment de notification, qu'à l'égard des violations des règles antidopage relatives à l'usage de substances interdites. Or, l'article 8 définit plusieurs faits pouvant donner lieu à une violation antidopage. Ce paragraphe permet de confirmer que le Collège réuni doit prévoir une procédure pour l'ensemble des violations des règles antidopage.
Art. 22 Les modifications apportées par l'article 22 consistent en une mise en conformité par rapport à l'article 14 du Code.
En effet, en vertu des articles 14.3.2 à 14.3.7 du Code, les organisations antidopage doivent divulguer, publiquement, le résultat de la procédure antidopage et plus particulièrement : le sport, la règle antidopage violée, le nom du sportif ou de l'autre personne ayant commis la violation, la substance ou méthode interdite en cause et les sanctions imposées.
Ces informations doivent être publiées sur le site internet de l'organisation antidopage concernée pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension si celle-ci est supérieure à un mois.
Le Code 2021 contient toutefois une atténuation du principe en ce que l'article 14.3.7 prévoit que cette diffusion publique ne sera pas exigée lorsque la personne sanctionnée est mineure, est une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif.
A cet égard, l'Autorité de protection des données estime que la publication systématique sur un site internet accessible au public, des décisions définitives prises dans le cadre de procédure antidopage constitue une ingérence importante dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Or, toute ingérence n'est admissible que si elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit (considérant 31).
Elle poursuit en déclarant que « le respect effectif des sanctions imposées aux sportifs ou autres personnes concernées" ne répond pas aux conditions susmentionnées (considérants 34 et suivants). Si elle estime qu'il est légitime et d'intérêt général de s'assurer que les sanctions soient respectées, la diffusion sur le site internet du Collège réuni, accessible à chacun, va au-delà de ce que cette finalité d'intérêt général requiert (considérant 35).
Pour l'Autorité de protection des données, pareille publication permet à chacun de prendre connaissance de ces données sensibles, même si cela n'est d'aucune utilité et permet de réutiliser ces données à d'autres fins, y compris après l'expiration de la période de suspension et leur disparition du site. Elle estime que des mesures moins intrusives pourraient être trouvées comme, par exemple, via une publication sur un site sécurisé dont l'accès serait limité (considérant 36).
L'atténuation du principe de publication lorsque la personne est mineure, une personne protégée ou un sportif récréatif n'altère pas la conclusion.
Dans son avis 70.010/1/V, la section de législation du Conseil d'Etat rappelle l'arrêt 16/2005 du 19 janvier 2005 dans lequel la Cour constitutionnelle a jugé que la publication visée dans la présente disposition est réputée incompatible avec le droit à la protection de la vie privée garanti par les articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH (considérant 20.2).
Le Conseil d'Etat reconnaît que le champ d'application de cette publication est limité, notamment par l'exclusion des sportifs amateurs, des mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs. Il considère toutefois que la motivation ne démontre pas qu'à l'égard des sportifs d'élite ayant enfreint les règles antidopage, cette publication serait nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi.
Compte tenu de ce qui précède, la disposition a été modifiée de sorte à maintenir le principe de communication sécurisée aux décisions concernant les sportifs amateurs, récréatifs, les personnes mineures et les personnes protégées.
La publication de certaines informations - et non de la décision - est, par conséquent, limitée aux sportifs d'élite et aux autres personnes. Ces informations sont les suivantes : le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.
Art. 23 En vertu de l'article 23.2.2 du Code, les articles 9 et 10 doivent être mis en oeuvre par les signataires sans changement de fond. Les modifications apportées à l'article 32 ont vocation à se mettre en conformité avec les nouveaux articles 9 et 10 du Code.
Art. 24 Conformément à l'article 23.2.2 du Code, l'article 11 du Code doit être transposé sans modification de fond.
Art. 25 Conformément à l'article 23.2.2 du Code, l'article 15.1 doit être transposé sans modification de fond. Pour cette raison, il a été reproduit quasi à l'identique dans l'article 34 de l'ordonnance. Le commentaire du Code précise qu'à titre d'exemple, lorsque les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent au sportif ou à l'autre personne la possibilité de choisir entre un appel accéléré auprès du TAS ou un appel selon la procédure normale du TAS, la décision finale rendue par l'organisation responsable de grandes manifestations est contraignante pour les autres signataires, que le sportif ou l'autre personne choisisse ou non l'option de l'appel accéléré.
Art. 26 Conformément à l'article 23.2.2 du Code, l'article 13 doit être transposé sans modification de fond. En outre, lors de sa révision du texte, l'AMA a estimé que les voies de recours actuellement accessibles aux sportifs et autres personnes ne répondaient pas à toutes les garanties édictées par le Code.
Pour cette raison, outre les voies de recours habituelles au Conseil d'Etat et la saisine éventuelle des cours et tribunaux, l'article 26 insère dans l'ordonnance une nouvelle disposition faisant du TAS l'organe d'appel de toute décision prise en matière disciplinaire à l'égard des sportifs et des autres personnes.
Art. 27 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 28 Les délais de conservation sont limités à deux catégories : 12 mois et 10 ans. La période de 10 ans correspond au temps pendant lequel une action peut être engagée pour violation des règles antidopage en vertu du Code. La période de 12 mois correspond à la période pertinente pour enregistrer 3 manquements aux obligations en matière de localisation dont la combinaison est susceptible de constituer une violation des règles antidopage, et s'applique également à certaines documentations et informations incomplètes ou liées aux AUT. Les données reprises au point 1 de l'annexe 2 sont nécessaires à la mise en oeuvre de la politique antidopage. Leur conservation est nécessaire compte tenu du besoin de notification des violations des règles antidopage. Il est, en outre, nécessaire de conserver un dossier sur les sportifs ayant fait partie du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune.
S'agissant des données de localisation, elles constituent des données pertinentes pour enregistrer les éventuels manquements aux obligations en matière de localisation. Les manquements aux obligations en matière de localisation sont pertinents pour le suivi du respect de l'obligation ou en cas d'autres violations des règles antidopage. En cas de violation, les données seront également conservées au sein du dossier de gestion des résultats visé au point 6 de l'annexe 2. En l'espèce, la durée de conservation a été raccourcie, passant de 18 à 12 mois.
Les décisions d'approbation et de rejet de l'AUT peuvent être pertinentes en cas de nouveaux contrôles antidopage ou dans l'hypothèse d'autres enquêtes. Les données relatives aux formulaires de demandes (en ce compris toutes les informations médicales et non-médicales qu'ils contiennent), la durée de conservation est limitée à la durée de l'AUT. Les demandes incomplètes seront, quant à elles, conservées 12 mois car elles peuvent s'avérer pertinentes en cas de nouvelle demande. La durée de conservation a été raccourcie, passant de 18 à 12 mois.
Au point 4, les délais de conservation des données relatives aux contrôles sont soit identiques, soit plus longs que précédemment. Cela s'explique par le fait que les procès-verbaux des contrôles, les ordres de mission et les documents de la chaine de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique et en cas de nouvelle analyse des échantillons, compte tenu du long délai de conservation de ceux-ci par les laboratoires. En cas de violation des règles antidopage, ces données seront également conservées dans le dossier de gestion des résultats visé au point 6. S'agissant de la documentation de contrôle incomplète ou des documents non assortis d'un échantillon, ceux-ci découlent typiquement d'une erreur dans l'entrée des données et supposent d'être détruits après un bref délai.
Les résultats analytiques de contrôles (y compris les résultats d'analyse anormaux et atypiques), les rapports de laboratoire et les autres documents connexes doivent être conservés pendant 10 ans en vue de l'analyse rétroactive et de la possibilité de violations multiples.
En cas de violation des règles antidopage, ces données seront également conservées dans le dossier de gestion des résultats visé au point 6. Toutefois, sous réserve des critères et des exigences du Code et de ses Standards internationaux, les données analytiques découlant de l'analyse d'échantillons et d'autres informations sur le contrôle du dopage peuvent, dans certaines circonstances, être conservés au-delà du délai de conservation applicable à des fins de recherche et autres fins permises par l'article 6.3 du Code. Dans ce cas, les échantillons et les données seront traités de manière à ce que l'athlète concerné ne soit plus identifiable.
Les sanctions et décisions prises en vertu du Code, ainsi que toute la documentation y afférente doivent être conservées pendant 10 ans maximum. Si la sanction est supérieure à 10 ans, le délai de conservation sera conforme à la durée de la sanction. Ceci s'explique par les risques de violations multiples des règles antidopage.
Enfin, s'agissant des données relatives au passeport biologique de l'athlète, le délai de conservation est nécessaire en raison des violations multiples possibles, ainsi que pour pouvoir analyser et examiner les variables biologiques, les rapports de l'Unité de gestion du passeport biologique et les examens d'experts au fil du temps. Dans certains cas, les données de localisation y relatives sont nécessaires pour étayer des résultats atypiques ou anormaux ou réfuter les affirmations de sportifs.
Art. 29 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 30 Cet article n'appelle pas de commentaire.
24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Sur la proposition des Membres du Collège réuni chargés de la Politique de la Santé, Après délibération, Arrête : Les Membres du Collège réuni chargés de la politique de la Santé sont chargés de présenter à l'Assemblée réunie le projet d'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6° : - il est inséré une « , " entre les mots « le Code mondial antidopage " et « adopté par l'AMA » ; - les mots « et ses modifications ultérieures » sont remplacés par « dans sa version révisée de 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 » 2° au 7° : - les mots « et leurs modifications ultérieures » sont abrogés ; - les mots « en question » sont abrogés ; 3° au 11° : - les mots « l'AMA ou » sont insérés avant les mots « signataire du Code » ; - les mots « l'AMA » repris entre les mots « leur responsabilité » et « les fédérations internationales » sont abrogés ; 4° au 12°, les mots « et de la tenue d'audiences » sont abrogés ;5° au 19°, les mots « SportAccord" sont remplacés par le mot « GAISF";6° le 21° est remplacé par ce qui suit : « Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance » ;7° le 22° est remplacé par ce qui suit : « Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance » ;8° le 23° est remplacé par ce qui suit : « Sportif récréatif : tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD » ; 9° le 37° est remplacé par ce qui suit : « Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et procédures intermédiaires, notamment, les contrôles, les enquêtes, la localisation, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, l'analyse du laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes et procédures liées aux violations de l'article 10.14. du Code » ; 10° au 38°, les moments « la collecte » sont remplacés par les mots « le prélèvement » ;11° le 41° est remplacé par ce qui suit : « En compétition : la période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons qui y est lié.Sauf disposition contraire, l'AMA peut approuver, pour un sport spécifique, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une définition différente serait nécessaire pour ce sport. Sur approbation de l'AMA, la définition alternative est suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport concerné ; ». 12° au 43°, le mot « prélèvement » est remplacé par le mot « spécimen » ;13° le 45° est remplacé par ce qui suit : « Substance ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'égard des individus : - toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la Liste des interdictions ; - aucune méthode interdite n'est une méthode spécifiée, à moins qu'elle ne soit identifiée comme telle dans la Liste des interdictions » ; 14° au 51°, les mots « ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve » sont insérés entre les mots « un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite » et les mots « , la possession de fait ne sera établie » ;15° au 55°, le mot « révèle » est remplacé par le mot « établit » ;16° au 55°, les mots « , y compris des quantités élevées de substances endogènes, » sont abrogés ; 17° le 59° est remplacé par ce qui suit : « AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance ou une méthode interdite, dans les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques » ; 18° au 60°, les mots « des catégories A et B » sont insérés entre les mots « par les sportifs d'élite » et les mots « ou, le cas échéant » ; 19° le 61 est remplacé par ce qui suit : « Groupe-cible enregistré : groupe de sportifs identifiés comme étant de haute priorité au niveau international par une fédération internationale et au niveau national par une ONAD et qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en et hors compétition, dans le cadre d'un plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l'ONAD et qui, de ce fait, sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
En Commission communautaire commune, le groupe-cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de la catégorie A » ; 20° au 62°, les mots « et C » sont abrogés ;21° il est inséré un 63° rédigé comme suit : « mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans » ;22° il est inséré un 64° rédigé comme suit : « personne protégée : tout sportif ou toute autre personne physique qui, au moment de la violation d'une règle antidopage : (i) n'a pas atteint l'âge de seize ans ;(ii) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est inclus dans aucun groupe cible enregistré et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ; ou ( iii) pour d'autres raisons que l'âge, a été reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacité juridique, selon le droit national applicable » ; 23° il est inséré un 65° rédigé comme suit : « Limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires » ;24° il est inséré un 66° rédigé comme suit : « Niveau minimum de rapport : concentration estimée d'une substance interdite ou de ses métabolite(s) ou marqueur(s) dans un échantillon en dessous de laquelle les laboratoires accrédités par l'AMA ne devraient pas rapporter l'échantillon en tant que résultat d'analyse anormal » ;25° il est inséré un 67° rédigé comme suit : « Substances d'abus : les substances d'abus comprennent les substances interdites spécifiquement identifiées comme telles dans la Liste des interdictions en raison des abus auxquels elles donnent souvent lieu dans la société, en dehors de tout contexte sportif » ;26° il est inséré un 68° rédigé comme suit : « Activités antidopage : ensemble des activités menées par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou à sa demande, conformément aux dispositions du Code et des standards internationaux et notamment l'éducation et l'information antidopage, la planification de la répartition des contrôles antidopage, la gestion du groupe-cible, la gestion des passeports biologiques des sportifs, la réalisation des contrôles, l'organisation de l'analyse des échantillons, la recherche de renseignements et la réalisation d'enquêtes, le traitement des demandes AUT, la gestion des résultats, la supervision et l'exécution du respect des sanctions.».
Art. 3.Dans la même ordonnance, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « Les campagnes d'éducation, d'information et de prévention visées au paragraphe 1er sont organisées sur la base d'un plan éducation rédigé conformément au Standard international pour l'éducation. L'ONAD de la Commission communautaire commune est chargée de la rédaction et de la publication éventuelle de ce plan. ».
Art. 4.L'article 7, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Sont notamment soumis aux dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, tout médecin-contrôleur, tout chaperon, toute association sportive et tout organisateur. ».
Art. 5.Dans l'article 8, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le 3° est remplacé par ce qui suit : « le fait, pour un sportif, de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser ou de ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon, sans justification valable, après notification par une personne dûment autorisée ;» ; 2° au paragraphe 1, le 4° est remplacé par ce qui suit : « toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que définie dans le Standard international pour la gestion des résultats ;» ; 3° au paragraphe 1, le 5° est remplacé par ce qui suit : « la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne.La falsification est une conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever de la définition de méthode interdite. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ; » ; 4° au paragraphe 1, le 7° est complété par les mots « par un sportif ou une autre personne » ;5° au paragraphe 1, le 8° est remplacé par ce qui suit : « l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif (i) en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou (ii) hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition ;» 6° au paragraphe 1, 9° : - les mots « toute assistance » sont remplacés par « toute assistance" ; - les mots « par une autre personne » sont remplacés par les mots « par un sportif ou une autre personne » ; 7° au paragraphe 1, le 10° est remplacé par ce qui suit : « toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel : a) s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension;ou b) s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne;ou c) sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b).» ; 8° au paragraphe 1, un 11° est inséré rédigé comme suit : « 11° l'ensemble des actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou l'ensemble des actes de représailles commis à l'encontre de tels signalements par un sportif ou une autre personne. Lorsque ces actes ne constituent pas un fait de dopage au sens du point 5 du présent paragraphe : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations relatives à une violation présumée des règles antidopage ou un défaut présumé de conformité au Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, à un organe disciplinaire réglementé ou professionnel, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage ;b) toutes représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations relatives à une violation présumée des règles antidopage ou un défaut présumé de conformité au Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, à un organe disciplinaire réglementé ou professionnel, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage.» ; 9° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour établir une violation du § 1er, 10°, l'ONAD de la Commission communautaire commune doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif » ;10° au paragraphe 2, les alinéas 5 et 6 sont abrogés ;11° au paragraphe 2, l'ancien alinéa 7, devenu alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au paragraphe 1er, 10°, a) et b), ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association n'aurait pas pu raisonnablement être évitée » ;12° au paragraphe 2, ancien alinéa 8, devenu alinéa 6, les mots « Dès la notification visée à l'alinéa 4 et pour autant que le membre du personnel d'encadrement du sportif n'a pas pu établir que les critères visés au § 1er, 10°, a) à c), ne lui étaient pas applicables, » sont abrogés ;13° au paragraphe 2, ancien alinéa 8, devenu alinéa 6, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « L'ONAD » ;14° au paragraphe 2, ancien alinéa 9, devenu alinéa 7, les mots « conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par ce qui suit : « conformément à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».
Art. 6.Dans l'article 8/1, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 3, les mots « sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, b) et c), » sont insérés entre les mots « spécifiques » et les mots « le degré de preuve » ; 2° le paragraphe 2, a) est remplacé par ce qui suit : « conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décision approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la réunion des conditions à cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. L'organe d'appel initial, l'organe d'appel national ou le TAS, de leur propre initiative, pourra informer l'AMA de cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et du dossier relatif à cette contestation, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure.
Pour les affaires entendues par le TAS, à la demande l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer la contestation. » ; 3° dans le paragraphe 2, le c) est remplacé par ce qui suit : « conformément à l'article 3.2.3 du Code, les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncées dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois, si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal, la violation antidopage ou le manquement aux obligations en matière de localisation : 1° si un écart au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage, sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;2° si un écart au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de passeport anormal pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage ;3° si un écart au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;4° si un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation.» ; 4° dans le paragraphe 2, e), les mots « (en personne ou par visioconférence, selon les instructions de la commission disciplinaires) » sont insérés entre les mots « de comparaître » et les mots « et de répondre aux questions de la commission disciplinaire » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « il y a dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « un fait de dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1°, est établi » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque l'échantillon A ou B du sportif est divisé en deux, et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans la première partie de l'échantillon divisé ou le fait, pour le sportif, de renoncer à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon divisé.» ; 7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la Liste des interdictions ou un document technique de l'AMA, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif, constitue une violation des règles antidopage » ; 8° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A titre d'exception à la règle générale de l'article 2.1 du Code, la Liste des interdictions, les standards internationaux ou les documents techniques peuvent toutefois prévoir des critères particuliers d'évaluation ou de rapportage de certaines substances interdites ».
Art. 7.Dans l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « ou » entre « marqueurs, » et « l'usage » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, les mots « en conformité avec l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO » sont remplacés par « en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.» ; 3° au paragraphe 2, au paragraphe 4, alinéa 1 et au paragraphe 5, les mots « conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO » sont remplacés par les mots « conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.» ; 4° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Le sportif peut faire appel de la décision rendue par la Commission visée à l'alinéa 1er auprès du TAS, conformément à l'article 35/1 de la présente ordonnance et à l'article 13 du Code.». 5° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « en application de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO » sont remplacés par les mots « en application du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques » ;6° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou nationale » sont abrogés ;7° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « et les sportifs récréatifs » sont insérés entre les mots « sportifs amateurs » et les mots « peuvent demander ».
Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par ce qui suit : « et notamment de réaliser en leur nom et pour leur compte des contrôles antidopage sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, selon les modalités fixées par lui » ;2° le 2° est complété par ce qui suit : « nationales ou internationales » ;3° le 4° est complété par ce qui suit : « conformément aux critères déterminés par le Standard international pour l'éducation » ;4° un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est intégré : « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, à la demande d'autres organisations antidopage ou d'associations sportives, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut mettre à leur disposition, au prix de revient, les moyens nécessaires pour l'exécution et le traitement des contrôles antidopage.». 5° un troisième alinéa, rédigé comme suit, est intégré : « L'ONAD de la Commission communautaire commune est indépendante dans ses décisions et activités opérationnelles vis-à-vis du sport et du pouvoir exécutif.».
Art. 9.Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « et nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD de la Commission communautaire commune en tant que signataire du Code.Ces informations reposent sur des motifs importants d'intérêt public, comme reconnu par le considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Elles sont, en outre, nécessaires à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD de la Commission communautaire commune.". 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice d'éventuelles informations complémentaires précisées par le Collège réuni et nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente ordonnance, les informations visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : a) s'agissant du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les informations visées à l'article 23/1 et à l'annexe 2 ;b) s'agissant des AUT, les informations visées à l'article 10 et à l'annexe 2 ;c) s'agissant des contrôles, du passeport biologique de l'athlète et de la gestion des résultats, les informations visées aux articles 16 à 34 et à l'annexe 2 ;d) s'agissant de la localisation des sportifs, les informations visées à l'article 26 et à l'annexe 2 ; e) s'agissant de l'éducation et la prévention, les informations visées à l'article 4." 3° l'alinéa 3 est complété par la phrase « S'agissant de la base de données ADAMS, administrée par l'AMA, celle-ci est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent." ; 3° les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;4° Un nouvel alinéa est inséré entre les anciens alinéas 6 et 7, rédigé comme suit : « La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution est précisée, selon la catégorie de données, à l'annexe 2, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.Les informations sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux fins qu'elles poursuivent".
Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : « Les informations récoltées et traitées en vertu de la présente ordonnance ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous : 1° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA. Le traitement des informations et données pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage a pour finalité, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif. 2° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif visé à l'article 23/2 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA. Conformément à l'article 23/2 de l'ordonnance, le traitement des informations et données pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage a pour finalité, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif. Les informations sont également utilisées pour la réalisation de contrôle ciblé sur les sportifs d'élite concernés. 3° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, visé à l'article 23/1 de l'ordonnance, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif faisant l'objet de l'enquête ainsi que le (ou les) membre(s) du personnel d'encadrement de ce sportif, l'organisateur sportif ou l'organisation sportive faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées, en ce compris les autres ONAD belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), nationale(s) ou internationale(s), les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que l'AMA. Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune sont celles visées à l'article 23/1 de l'ordonnance. 4° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, l'AMA, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONAD belges, le cas échéant et si nécessaire, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, ainsi que l'AMA. Tout sportif qui introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre toutes les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de sa demande aux membres de toutes les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel des organisations antidopage prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA. Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres de la CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales et le cas échéant, internationales, concernées conformément au Code.
Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné.
Les données sont uniquement traitées à des fins exclusives de lutte contre le dopage.
L'encodage des décisions dans ADAMS a pour finalité, d'une part, de permettre à l'AMA d'éventuellement faire usage de son droit d'examen de toute décision en matière d'AUT, conformément à l'article 4.4.6 du Code et d'autre part, d'assurer le respect, la reconnaissance et la validité des décisions prises par la CAUT, auprès des organisations antidopage susceptibles de contrôler le sportif concerné et/ou de prendre une décision disciplinaire à son égard. 5° En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif d'élite contrôlé et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur mandaté pour le contrôle du sportif d'élite concerné, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif d'élite relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA. Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, sont, conformément à l'article 5.5 du Code, de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles de dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage ou à une procédure alléguant une violation des règles antidopage. 6° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises en application de l'article 30 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestation, les services de police et de justice, et l'AMA. Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la gestion des résultats correspondent aux finalités des articles 20, 21, 30 et 30/1 de l'ordonnance.
Lorsqu'une information est communiquée à l'un des destinataires visés à l'alinéa 1er et que ce destinataire est établi dans un Etats tiers, le responsable de traitement vérifie que l'Etat tiers concerné assure un niveau de protection des données adéquat.
Lors de tout transfert d'information vers un destinataire établi dans un Etat tiers, le responsable de traitement signale à ce destinataire l'interdiction de transfert ultérieur : a) vers des destinataires situés dans des pays ne bénéficiant pas d'une décision d'adéquation ; b) pour des finalités incompatibles avec les finalités originales de la collecte.".
Art. 11.Dans l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et les associations sportives » sont remplacés par les mots « et les autres organisations antidopage » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes » sont insérés après les mots « ou fait réaliser les procédures de contrôle antidopage » ;3° l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Les candidats susceptibles d'être en contact avec des sportifs mineurs d'âge doivent produire au Collège réuni un extrait de casier judiciaire modèle 2 ou un document équivalent délivré par le gouvernement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.».
Art. 12.Dans l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa 2, 2° est complété par les mots « ou si le sportif est une personne protégée, le nom de la personne qui l'accompagne » ;2° il est inséré, après le paragraphe 4, un paragraphe 4/1 rédigé comme suit : « Afin de faciliter la planification coordonnée de la répartition des contrôles, d'éviter les duplications inutiles des contrôles de la part des organisations antidopage et de s'assurer que les profils du passeport biologique de l'athlète sont mis à jour, le procès-verbal est encodé dans la base de données ADAMS dans les délais fixés par le Standard international pour les contrôles et les enquêtes.» ; 3° au paragraphe 5, les mots « ou une personne protégée » sont insérés entre les mots « est mineur » et les mots « , celui-ci est ».4° au paragraphe 6, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des résultats, l'organisation antidopage assurant ce processus conserve la compétence de le mener à son terme.Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des résultats n'ait été amorcé, l'organisation antidopage qui aurait eu compétence sur le sportif ou l'autre personne en matière de gestion des résultats au moment où le sportif ou l'autre personne a commis une violation des règles antidopage reste compétente pour assumer la gestion des résultats ».
Art. 13.Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'article 15 de » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 8/1, § 1er, les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable.Cela inclut, notamment, les analyses de laboratoire ou d'autres analyses forensiques fiables réalisées en dehors de laboratoires agréés. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « , dans les données d'analyse y afférentes, ainsi que dans les informations sur le contrôle du dopage, » sont insérés entre les mots « rendus totalement anonymes » et les mots « la présence de substance » ;4° l'article 18 est complété par un 4ème paragraphe rédigé comme suit : « § 4.Les échantillons prélevés par une autre organisation antidopage, au nom et pour le compte de l'ONAD de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de la présente ordonnance, sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec lequel travaille habituellement cette autre organisation antidopage. ».
Art. 14.Dans l'article 20, de la même ordonnance, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « , y compris les principes applicables aux suspensions provisoires ».
Art. 15.Dans l'article 23/1 de la même ordonnance au point d) du même article, les termes « ou par une personne protégée » sont introduits entre les termes « par un mineur » et les termes « et mener une enquête automatique ».
Art. 16.Dans l'article 23/2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par ce qui suit : « la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par ce qui suit : « la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».
Art. 17.L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Chaque organisateur communique à l'ONAD de la Commission communautaire commune, à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Collège réuni, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification de contrôles antidopage".
Art. 18.Dans l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « A, B et C » sont remplacés par les mots « A et B » ;2° le paragraphe 1er, dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les critères servant de base pour la détermination des listes A et B des disciplines sportives, reprises en annexe de la présente ordonnance, sont les suivants : - A : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors compétition ; - B : il s'agit d'une discipline d'équipe sensible au dopage hors compétition. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « article 5.6 du Code » sont remplacés par « article 5.5 du Code » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « de fax » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de catégorie » sont insérés entre les mots « sportif d'élite » et le mot « A » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou C » sont abrogés ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, les mots « de fax » sont abrogés ;8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de catégorie C peuvent désigner un responsable d'équipe » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B peuvent désigner un tiers tel qu'un responsable d'équipe » ;9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ainsi que la liste actualisée des membres de l'équipe » sont abrogés ;10° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé ;11° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « de catégorie B, C ou D » sont remplacés par les mots : « de catégorie B ou C » ;12° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tout sportif inscrit sur une liste de présélection à des Jeux olympiques, paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, peut être tenu de fournir des données de localisation conformément à la catégorie A et ce, pour une durée maximale de 12 mois, débutant, au plus tôt, 9 mois avant la compétition concernée et se terminant, au plus tard, 3 mois après celle-ci. Tout sportif, à l'encontre duquel existe de sérieux indices de dopage, dans le cadre d'une enquête antidopage menée, le cas échéant, en coopération avec une (ou plusieurs) autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice, peut être tenu de fournir des données de localisation, conformément à la catégorie A et ce, pour une durée maximale de 12 mois ». 13° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Les sportifs d'élite des catégories A et B, qui ont pris leur retraite sportive mais qui envisagent de reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne pourront prendre part à aucune compétition de niveau national ou international sans en avoir préalablement averti par écrit l'ONAD de la Commission communautaire commune et leur fédération internationale, dans un délai de six mois précédant le retour envisagé L'AMA, en consultation avec l'ONAD de la Commission communautaire commune et la fédération internationale concernée, peut accorder une dérogation à la règle du préavis écrit de six mois visée à l'alinéa qui précède, lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite concerné.
Toute décision prise en application de l'alinéa qui précède peut faire l'objet d'un recours. Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure de recours.
Tout résultat sportif obtenu en violation de l'alinéa 1er sera annulé, à moins que le sportif ne soit en mesure d'établir qu'il n'aurait pas raisonnablement pu savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau national ou international.
Si les sportifs d'élite visés à l'alinéa 1er ont pris leur retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée établissant la violation de règle(s) antidopage, ils doivent en informer, par écrit, l'organisation antidopage qui a imposé la période de suspension. Ils ne pourront prendre part à une compétition au niveau national ou international sans avoir préalablement averti par écrit l'ONAD de la Commission communautaire commune et leur fédération internationale, dans un délai de six mois ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de leur retraite, si cette période était supérieure à six mois.
A dater de son avertissement par écrit, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut soumettre les sportifs d'élite visés à l'alinéa 1er aux contrôles hors compétition et leur demander de transmettre leurs données de localisation, conformément à la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de la prise de leur retraite sportive. » ; 14° dans le paragraphe 10, alinéa 1er, les mots « article 5.6 du Code » sont remplacés par « article 5.5 du Code » ; 15° dans le paragraphe 10, alinéa 2, les mots « de catégorie B, C ou D » sont remplacés par les mots : « de catégorie B ou C » ;16° dans le paragraphe 10, alinéa 3, les mots « la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier ses articles 7, § 4, 21 et 22 » sont remplacés par ce qui suit : « la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » ; 17° dans le paragraphe 10, dernier alinéa, les mots « et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes » sont insérés après les mots « de l'article 5.3.2. du Code ».
Art. 19.Dans l'article 29 de la même ordonnance le mot « huit » est remplacé par le mot « dix ».
Art. 20.Dans l'article 30 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et en particulier aux articles 7, 8, 9, 10 et 11, au Standard international pour la gestion des résultats" sont insérés entre les mots « procédure disciplinaire" et les mots « ainsi qu'aux règlements antidopage"; 2° un alinéa est ajouté entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Les associations sportives s'assurent que l'instance d'audition est équitable, indépendante et impartiale et que les décisions motivées sont rendues dans un délai raisonnable, conformément à l'article 8 du Code." ; 3° au nouvel alinéa 3, anciennement alinéa 2, les mots « et que tous les recours sont suspensifs" sont remplacés par les mots « dans les formes et conditions fixées par l'article 35/1 de la présente ordonnance, conformément à l'article 13 du Code" ;4° l'article 30 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'ONAD de la Commission communautaire commune reste l'autorité responsable pour la gestion des résultats et peut, à tout moment, demander aux associations sportives, copie de leur règlement de procédure disciplinaire antidopage et formuler des corrections si nécessaire".
Art. 21.Il est inséré, dans la même ordonnance, un article 30/1, rédigé comme suit : « § 1er. Le Collège réuni est chargé de créer une instance d'audition disciplinaire équitable, indépendante et impartiale pour le suivi des violations antidopage par des sportifs ou d'autres personnes qui ne relèveraient pas de la compétence des associations sportives visées à l'article 30 ou si les associations sportives manquent à l'obligation visée à l'article 30 de la présente ordonnance.
Cette instance applique les procédures et sanctions conformément à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, au Code, en particulier les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13, et au Standard international pour la gestion des résultats.
Les décisions rendues par cette instance sont susceptibles d'appel, conformément à l'article 35/1. § 2. Le Collège réuni fixe la procédure et les conditions d'examen et de notification en cas de violation potentielle des autres règles antidopage conformément au Standard international pour la gestion des résultats, y compris les principes applicables aux suspensions provisoires.".
Art. 22.Dans l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « suspendu(e) » est remplacé par les mots « faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire » ;2° l'alinéa 1er, 2° est complété par les mots « ou un autre organisme gouvernemental » ;3° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage » ;4° à l'alinéa 3, les mots « ou d'une autre personne » sont insérés entre les mots « d'un sportif » et le mot « suspendu(e) » ;5° il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, après quatre ans de suspension, participer en tant que sportif à des manifestations sportives locales ne relevant pas de la compétence d'un signataire du Code ou d'un membre d'un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se déroule pas à un niveau où le sportif ou l'autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d'un championnat national ou d'une manifestation internationale (ou d'accumuler des points en vue de sa qualification), et n'implique pas que le sportif ou l'autre personne y travaille avec des personnes protégées à quelque titre que ce soit » ;6° l'ancien alinéa 4, devenu alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Dans les vingt jours qui suivent une décision définitive, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux organisations sportives nationales et internationales, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire d'une licence, ainsi qu'au Comité international olympique et au Comité international paralympique lorsque les décisions peuvent affecter la possibilité de participation aux Jeux olympiques ou paralympiques.L'ONAD de la Commission communautaire commune rapporte cette notification dans ADAMS. Conformément aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code, s'agissant des sportifs d'élite et des autres personnes ayant commis une violation des règles antidopage, à l'exception des sportifs amateurs, mineurs, des personnes protégées et des sportifs récréatifs, sans préjudice de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse sur son site internet, pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la règle antidopage violée, la substance ou la méthode interdite éventuellement concernée, ainsi que les conséquences imposées.
Conformément à l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas où la décision conclut que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne peut être publiée qu'avec le consentement exprès du sportif ou de l'autre personne, le cas échéant en anonymisant la décision.
Si le sportif ou l'autre personne marque son accord pour la publication de la décision le concernant, dans le cas visé à l'alinéa qui précède, elle est ensuite publiée sur le site internet de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas échéant dans les conditions spécifiques demandées par le sportif ou une éventuelle autre personne concernée.".
Art. 23.Dans l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix ».2° l'alinéa 2 est remplacé par un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2.Conformément à l'article 10.1 du Code, une violation des règles antidopage commise lors d'une manifestation ou dans le cadre de celle-ci peut, sur décision de l'organisation responsable de la manifestation, entraîner l'annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif, dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix, sauf dans les cas prévus à cet alinéa conformément à l'article 10.1.1 du Code.
Les facteurs à prendre en considération pour annuler d'autres résultats au cours d'une manifestation peuvent inclure, notamment, la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif et la question de savoir si le sportif a subi des contrôles négatifs lors des autres compétitions.
Lorsque le sportif démontre qu'il n'a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d'autres compétitions ne seront pas annulés, à moins que les résultats obtenus dans d'autres compétitions que celle au cours de laquelle la violation des règles antidopage est survenue n'aient été vraisemblablement influencés par cette violation. » ; 3° l'article 32 est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit : « Une violation des règles antidopage peut également entrainer les sanctions suivantes : 1° une suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, dans les conditions visées à l'article 10.2 du Code ; 2° une suspension pour d'autres violations des règles antidopage, dans les conditions visées à l'article 10.3 du Code ; 3° une annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures, dans les conditions visées à l'article 10.10 du Code.
Ces sanctions peuvent faire l'objet de circonstances aggravantes dans les conditions visées aux articles 10.4 et 10.9 du Code. Elles peuvent également faire l'objet de circonstances atténuantes en cas d'absence de faute ou de négligence (article 10.5. du Code), d'absence de faute ou de négligence significative (article 10.6 du Code), de motifs autres que la faute (article 10.7. du Code), d'aveu rapide et d'acceptation de la sanction (article 10.8.1 du Code), d'un accord de règlement de l'affaire (article 10.8.2 du Code).
Le début de la période de suspension est fixé conformément à l'article 10.13 du Code.
Le Collège réuni peut prévoir un remboursement proportionné des frais ou des sanctions financières en relation avec une violation des règles antidopage, dans les conditions visées à l'article 10.12 du Code, et la distribution des gains retirés selon les conditions visées à l'article 10.11 du Code. Il fixe, en outre, le statut de la personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire, conformément à l'article 10.14 du Code.".
Art. 24.Dans l'article 33 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si plus de deux membres de la même équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, les mécanismes prévus à l'article 32 s'appliquent alors, mutatis mutandis, à l'équipe, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels ayant commis une violation des règles antidopage, sans préjudice de la possibilité, pour l'association sportive responsable de la manifestation au cours de laquelle une équipe a commis une violation des règles antidopage, ou pour une fédération internationale en ce qui concerne les sports d'équipe relevant de sa compétence, de prévoir des conséquences plus strictes.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD de la Commission communautaire commune ou un autre organisme responsable de la manifestation réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause, lorsque plus d'un de ses membres a été notifié d'une violation des règles antidopage en vertu de l'article 7 du Code dans le cadre d'une manifestation ».
Art. 25.Dans l'article 34 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un organe d'arbitrage national visé à l'article 13.2.2. du Code ou le Tribunal arbitral du sport, » sont insérés entre les mots « un de ses signataires, » et « est automatiquement reconnue » ; 2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Nonobstant les dispositions de l'article 15.1.1 du Code, une décision de violation des règles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, ne sera pas contraignante pour l'ONAD de la Commission communautaire commune et les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance, à moins que les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations ne donnent au sportif ou à l'autre personne la possibilité de faire appel selon des procédures non accélérées. ».
Art. 26.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : « § 1er. Nonobstant l'existence des voies de recours habituelles auprès du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux, et conformément à l'article 13.1 du Code, toutes les décisions rendues en application du Code, de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un appel auprès du TAS. Cet appel n'est pas suspensif à moins que TAS n'en décide autrement.
L'appel doit être introduit dans les 21 jours qui suivent la notification à la partie de la décision susceptible d'appel. La date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l'AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes : (a) 21 jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel, ou (b) 21 jours après la réception par l'AMA du dossier complet relatif à la décision.
La partie faisant appel a droit à l'aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès de l'organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et ces informations doivent être fournies si le TAS l'ordonne.
Toutes les parties à un appel devant le TAS veillent à ce que l'AMA et toutes les autres parties habilitées à faire appel soient notifiées de l'appel dans un délai raisonnable. § 2. La portée de l'examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l'affaire et n'est pas expressément limitée aux questions ou à la portée de l'examen devant l'instance décisionnelle initiale. Toute partie à l'appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n'avaient pas été soulevés en première instance, à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance. § 3. Le TAS n'est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel.
En rendant sa décision, le TAS n'est pas tenu de s'en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel. § 4. Conformément à l'article 13 du Code, lorsqu'en vertu du présent article, l'AMA a le droit d'interjeter appel et qu'aucune partie n'a fait appel d'une décision finale dans le cadre de la procédure fixée par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, l'AMA peut faire directement appel devant le TAS, sans devoir épuiser les voies de recours internes prévus par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. § 5. Un appel peut être interjeté, exclusivement dans les formes et conditions prévues par la présente disposition, contre : 1° une décision portant sur une violation des règles antidopage;2° une décision imposant ou non des conséquences suites à une violation des règles antidopage;3° une décision établissant qu'aucune violation des règles antidopage n'a été commise;4° une décision établissant qu'une procédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription);5° une décision prise par l'AMA de ne pas accorder d'exception à l'exigence de préavis de six mois pour un sportif retraité qui souhaite revenir à la compétition conformément à l'article 26, § 9, de la présente ordonnance ; 6° une décision prise par l'AMA attribuant la gestion des résultats conformément à l'article 7.1 du Code; 7° une décision d'une organisation antidopage de ne pas présenter un résultat d'analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage, 8° une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée conformément au Standard international pour la gestion des résultats;9° une décision d'imposer ou de lever une suspension provisoire à l'issue d'une audience préliminaire ; 10° le non-respect de l'article 7.4 du Code par une organisation antidopage ; 11° une décision stipulant qu'une organisation antidopage n'est pas compétente pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences; 12° une décision d'appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à des conséquences ou de réintroduire ou non des conséquences conformément à l'article 10.7.1 du Code; 13° le non-respect des articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code; 14° le non-respect de l'article 10.8.1 du Code; 15° une décision rendue en vertu de l'article 10.14.3 du Code; 16° une décision rendue par une organisation antidopage de ne pas appliquer la décision d'une autre organisation antidopage en vertu de l'article 15 du Code; 17° une décision rendue en vertu de l'article 27.3 du Code. § 6. Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS. § 7. Les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS : 1° le sportif ou l'autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel ;2° l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ;3° la fédération internationale compétente ;4° l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est ressortissante ou titulaire de licence ;5° le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer ;6° l'AMA. § 8. Nonobstant toute autre disposition prévue dans la présente ordonnance ou le Code, la seule personne habilitée à faire appel d'une suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne à qui la suspension provisoire a été imposée. § 9. Conformément à l'article 13.2.4 du Code, les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent article doit déposer un appel joint ou un appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie. § 10. Lorsque, dans un cas donné, L'ONAD de la Commission communautaire commune ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si l'ONAD de la Commission communautaire commune avait rendu une décision d'absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu'une violation des règles antidopage a été commise et que l'AMA a agi raisonnablement en décidant de faire appel directement au TAS, les frais et les honoraires d'avocats occasionnés à l'AMA par la procédure d'appel seront remboursés à l'AMA par L'ONAD de la Commission communautaire commune. § 11. Les décisions en matière d'AUT ne peuvent faire l'objet d'un appel que conformément aux dispositions de l'article 10. § 12. Si l'ONAD de la Commission communautaire commune est partie à un appel, elle transmet sans délai la décision d'appel au sportif ou à l'autre personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel.".
Art. 27.L'annexe de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031541 source region de bruxelles-capitale Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures fermer est remplacée par l'annexe de la présente ordonnance.
Art. 28.Une annexe 2 est insérée.
Dispositions finales
Art. 29.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 39 rédigé comme suit : « La présente ordonnance peut être citée comme : « l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012 » ».
Art. 30.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Bruxelles, le 24 décembre 2021.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT
Annexes Art. N.1 Liste des sports et des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B. Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.
Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées.
Liste A A 1. Athlétisme A 2. Bodybuilding (IFBB) A 3. Boxe A 4. Cyclo-cross A 5. Cyclisme - BMX A 6. Cyclisme - sur piste A 7. Cyclisme - mountainbike A 8. Cyclisme - sur route A 9. Cross-country (athlétisme) A 10. Haltérophilie A 11. Judo A 12. Powerlifting A 13. Sport aquatique - Natation A 14. Tennis A 15. Triathlon - toutes disciplines A l'exception du Cross-country, visé au point A 9, les disciplines sportives précitées correspondent à des disciplines Olympiques ou à leur discipline Paralympique correspondante.
Concernant le tennis, visé au point A 14, la catégorie A ne concerne que les sportifs du top 100, en simple ou le top 25, en double, au classement mondial.
Liste B Cette liste ne concerne que la plus haute division nationale.
B 1. Basketball B 2. Hockey B 3. Football B 4. Volley-ball Art. N.2
Les données rapportées sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre suivant le terme du délai de conservation indiqué.
Catégorie
Type de données
Délai de conservation
Remarques
Critères
1. sportif
Données du sportif pertinentes à des fins pratiques et de notification en cas de violation des règles antidopage
Nom et prénom, date de naissance, sport/discipline sportive, genre
10 ans à dater du moment où le sportif est exclu du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune, ou à compter du moment où les autres catégories de données ont été supprimées, la date la plus tardive étant retenue.
Nécessaire vu le besoin de notification en cas de violation des règles antidopage et de conserver un dossier sur les sportifs ayant fait partie du programme de contrôle de l'ONAD
Nécessité
Numéro de téléphone ou de GSM, adresse électronique, adresse domiciliaire
10 ans à dater du moment où le sportif est exclu du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune.
Idem
Nécessité
2. Localisation (à l'exception de la ville, du pays et des informations de localisation en compétition requises pour le passeport biologique de l'athlète visé au point 7)
Localisation (autre que la ville, le pays et la localisation en compétition) Manquements aux obligations en matière de localisation (manquements à l'obligation de transmettre des informations et contrôles manqués)
12 mois à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises. 10 ans à compter de la date du manquement à l'obligation en matière de localisation.
Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois.
Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois et pour d'autres VRAD éventuelles. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).
Nécessité Nécessité
3. AUT
Certificats d'approbation de l'AUT et formulaires de décisions de rejet d'AUT
10 ans à dater de la date du certificat d'approbation ou de la décision de refus de l'AUT. La destruction de renseignements médicaux empêche l'AMA et l'ONAD d'examiner rétroactivement les AUT après qu'elles aient perdu leur validité. Les informations contenues dans les AUT sont essentiellement médicales et donc sensibles.
Peuvent être pertinents en cas de nouveaux contrôles ou d'autres enquêtes.
Proportionnalité/nécessité
Formulaires de demandes d'AUT, informations médicales supplémentaires et toutes autres informations non expressément mentionnées dans cette section AUT incomplètes
12 mois à compter de la fin de validité de l'AUT. 12 mois à compter de la date de création.
Ces données perdent de leur pertinence après l'expiration de l'AUT, sauf en cas de nouvelle demande.
Ces données peuvent être pertinentes en cas de nouvelle demande.
Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité
4. Contrôles
Formulaire de contrôle du dopage. Ordres de mission Chaîne de sécurité Documentation de contrôle incomplète ou documentation non assortie d'un échantillon
10 ans à dater du prélèvement de l'échantillon.
Conservés jusqu'à ce que tous les formulaires de contrôle de dopage connexes aient été supprimés. 10 ans à dater de la création du document. 12 mois à dater de la création du document.
mission/de contrôle connexes et les documents de la chaîne de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique de l'athlète et en cas de nouvelle analyse des échantillons. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6).
Idem.
Idem.
Une documentation incomplète ou qui n'est pas assortie d'un échantillon découle typiquement d'une erreur dans l'entrée des données et est détruite après un bref délai pour des raisons d'intégrité des données.
Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité/Nécessité
5. Contrôles/gestion des résultats (formulaires et documentation)
Résultats analytiques de contrôles (y compris les rapports d'analyse anormaux et atypiques), rapports de laboratoire, et autres documents connexes
A compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou de la création des document pertinents : 10 ans à dater du prélèvement de l'échantillon ou de la création des documents pertinents*.
Nécessaire en raison des violations multiples et de l'analyse rétroactive. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6.) *sous réserve des critères et des exigences du Code/des standards internationaux, les données analytiques découlant de l'analyse des échantillons et d'autres informations sur le contrôle du dopage peuvent, dans certaines circonstances, être conservées au-delà du délai de conservation applicable à des fins de recherche et autres fins permises par l'article 6.3 du Code. Les échantillons et les données doivent être traités de manière à ce qu'ils ne puissent pas être retracés jusqu'à un sportif avant d'être utilisés à ces fins secondaires. La durée maximale de conservation des données et des échantillons identifiables est de 10 ans.
Nécessité Proportionnalité/Nécessité
6. Procédures et décisions (violation des règles antidopage)
Sanctions et décisions prises en vertu du Code Documentation, dossiers pertinents, en ce compris les dossiers relatifs aux résultats anormaux d'analyse, aux manquements aux obligations de localisation ou relatifs aux décisions, la documentation du laboratoire, le passeport biologique.
A dater de la décision finale : La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction*. La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction.
Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle de la sanction. *les décisions (par exemple du TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie du dossier public ; dans ce cas l'ONAD peut conserver une décision au-delà de la période de conservation applicable.
Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle d'une sanction.
Nécessité Proportionnalité/nécessité Nécessité
7. Passeport biologique de l'athlète
Variables biologiques, résultats atypiques, résultats de passeport anormaux, rapports de l'Unité de gestion du passeport biologique, examens d'experts et autres documentations d'appui Localisation (uniquement ville, pays et localisation en compétition)
10 ans à compter de la date de correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage. 10 ans à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises.
Données nécessaires en raison des violations multiples et pour analyser ou examiner les variables biologiques, les rapports de l'UGPA et les examens d'experts au fil du temps.
Données nécessaires pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou réfuter les affirmations des sportifs
Nécessité Proportionnalité/nécessité
Vus pour être annexés à l'
ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031540
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031539
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
type
ordonnance
prom.
21/06/2012
pub.
05/07/2012
numac
2012031541
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé, A. MARON E. VAN DE BRANDT