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Arrêt du 13 janvier 2022
publié le 14 janvier 2022

Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2022030082
pub.
14/01/2022
prom.
13/01/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JANVIER 2022. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, articles 8, 10, 11, 12, 12/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/1, 23/2, 26, 30, 30/1, 31, 32;

Vu l'avis de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 19 octobre 2021;

Vu l'avis n° 223/2021 de l'Autorité de Protection des Données rendu le 3 décembre 2021 conformément à l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer;

Vu l'avis n° 70.816/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°, le mot "désigné" est remplacé par le "désignée";2° un 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont insérés, rédigés comme suit : "7° "Le Standard international pour les AUT" : le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques;8° "Le SIGR" : le Standard international pour la gestion des résultats;9° "Le SICE" : le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;10° "Le Directeur de l'ONAD de la Commission communautaire commune" : le Directeur de la Direction Santé et Aide aux Personnes des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. 11° "La CODA" : la Commission disciplinaire antidopage instituée en exécution de l'article 30/1 de l'ordonnance.".

Art. 2.L'article 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "souhaite user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT" sont remplacés par les mots "a besoin de faire usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques doit demander et obtenir une AUT avant l'usage ou la possession de ladite substance ou méthode";2° l'alinéa devient le paragraphe 1er; 3° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.1 du Standard international pour les AUT, la demande peut être introduite de manière rétroactive dans les situations suivantes : 1° lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;2° lorsqu'en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;3° lorsqu'en raison des priorités nationales établies dans certains sports, l'organisation nationale antidopage du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas;4° lorsqu'une organisation antidopage choisit de prélever un échantillon auprès d'un sportif amateur ou récréatif et que ce sportif fait usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques; 5° lorsque le sportif a fait usage, hors compétition, à des fins thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition."; 4° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour les AUT, une AUT est accordée s'il peut être démontré, par prépondérance des probabilités, que chacune des conditions suivantes est respectée : 1° la substance ou la méthode interdite concernée est nécessaire au traitement d'un état pathologique diagnostiqué étayé par des preuves cliniques pertinentes;2° l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produira pas, par prépondérance des probabilités, d'amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de son état pathologique;3° la substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué pour le traitement de l'état pathologique et il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable; 4° la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur (sans AUT) d'une substance ou méthode qui était interdite au moment de son usage."; 5° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.3 du Standard international pour les AUT, dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition dudit standard, un sportif peut demander et obtenir une AUT rétroactive si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas le lui accorder. Lorsque le sportif est de niveau national, une organisation antidopage ne peut accorder une AUT rétroactive qu'avec l'accord préalable de l'AMA."; 6° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : "Conformément à l'article 4.4 du Code, les sportifs de niveau international adressent leur demande à leur fédération internationale.

Les sportifs qui ne sont pas de niveau international adressent leur demande à l'organisation nationale antidopage compétente.".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, un 1bis° est inséré, rédigé comme suit : "avoir une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive;"; 2° au paragraphe 2, un 4° est inséré, rédigé comme suit : "respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code, à savoir, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension provisoire ou purger une suspension en vertu du Code ou, si le membre n'est pas soumis au Code, ne pas avoir adopté, directement et intentionnellement, au cours des six dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables audit membre."; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° au paragraphe 2, l'alinéa 3, devenu alinéa 2, les mots "aux alinéas 1 et 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1";5° au paragraphe 3, le mot "mettent" est remplacé par les mots "peuvent mettre"; 6° au paragraphe 3, les mots "se rend coupable de fautes ou en raison d'infraction à la dignité de la fonction" sont remplacés par les mots " commet une ou des faute(s) inexcusable(s) ou des fautes légères mais habituelles ou porte atteinte à la dignité de la fonction.".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles » sont remplacés par les mots « rue Belliard 71/1, à 1040 Bruxelles »; 2° l'alinéa 2, 2° est complété par les mots "conforme au modèle disponible sur le site internet de l'AMA;"; 3° à l'alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : "Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, la chambre concernée de la CAUT comprend, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins aux sportifs handicapés.Ce membre est désigné par le Président ou Vice-président parmi l'ensemble des membres effectifs ou suppléants de la CAUT. Lorsque le membre désigné est un membre suppléant, il remplace un des membres effectifs pour le traitement de cette demande particulière. Le membre effectif qui ne siège pas est également désigné par le Président ou Vice-président;"; 4° à l'alinéa 2, le 7° est complété par le mot "siégeant";5° à l'alinéa 2, 9°, les mots " du Standard International portants sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA" sont remplacés par les mots "du Standard international pour les AUT".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "Les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité.Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres."; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "du Standard International portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA" sont remplacés par les mots "du Standard international pour les AUT"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "Le formulaire est envoyé au secrétariat de la CAUT, au plus tard vingt jours ouvrables avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour laquelle l'autorisation est demandée, sauf en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle."; 3° au paragraphe 3, les mots " En ce qui concerne les sportifs amateurs " sont remplacés par "Sans préjudice de l'article 3, § 2, 4°, en ce qui concerne les sportifs amateurs et récréatifs " 4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et, en copie, » sont remplacés par le mot « ou ».

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de la réception de sa demande ou » sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase "Lorsqu'une demande d'AUT est soumise dans un délai raisonnable avant une manifestation, la CAUT doit faire de son mieux pour rendre sa décision avant le début de la manifestation." est insérée entre la première et la deuxième phrase; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du sportif" sont abrogés; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots "et du Standard international pour les AUT."; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé; 7° dans le paragraphe 2, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : "La CAUT précise également que l'AUT accordée n'est valable qu'au plan national, et que si le sportif devient un sportif de niveau international ou participe à une manifestation internationale, cette AUT ne sera pas valable sauf si elle est reconnue par la fédération internationale ou l'organisation responsable de grandes manifestations compétente conformément au Standard international pour les AUT."; 8° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes :" sont remplacés par les mots "La décision précise, notamment :";9° au paragraphe 3, 3°, les mots "en faits et en droit" sont insérés entre les mots "la motivation" et les mots "de la décision";10° au paragraphe 3, 3°, les mots "en ce compris les motifs en faits et en droit" sont abrogés;11° un paragraphe 7/1 est inséré entre les paragraphes 7 et 8, rédigé comme suit : " § 7/1.Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 3 et 35/1 de l'ordonnance et aux articles 4.4.2. et 13.1 du Code, un appel de la décision prise en vertu des paragraphes 6 et 7 peut être introduit auprès du TAS."; 12° un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit : "L'ONAD de la Commission communautaire commune communique, par l'intermédiaire d'ADAMS, dans les plus brefs délais et en tous cas dans les 21 jours suivant la réception de la décision, toutes les décisions de la CAUT accordant ou refusant une AUT.".

Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "par courriers recommandé et électronique" sont insérés entre les mots "est notifiée" et les mots "au sportif";2° à l'alinéa 4, du même arrêté, les mots "Le secrétariat de la CAUT" sont remplacés par les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune".

Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 5° est inséré rédigé comme suit : "5° si l'ONAD de la Commission communautaire commune estime que le candidat est susceptible d'être en contact avec des sportifs mineurs d'âge, lui transmettre un extrait de leur casier judiciaire modèle 2 ou un document équivalent délivré par le gouvernement d'un autre Etat membre de l'Union européenne."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les médecins contrôleurs suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée, sur les divers types d'activités de contrôle de dopage liées à la fonction de médecin contrôleur ainsi qu'un volet pratique consistant à assister, en qualité d'observateur, à minimum cinq contrôles antidopage réalisés par le médecin contrôleur d'une organisation nationale antidopage reconnue par l'AMA, et l'exécution satisfaisante d'une phase de prélèvement des échantillons complète sur place, en présence d'un médecin contrôleur ou de son équivalent.L'observation de la production d'un échantillon d'urine ne fait pas partie de ces exigences. Ils suivent, en outre, un recyclage annuel, organisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou par l'ONAD d'une autre communauté de Belgique."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect" sont remplacés par les mots "s'ils y ont un intérêt.C'est le cas notamment si : 1° ils participent au sport concerné ou sont impliqués dans l'administration de ce sport au niveau auquel le contrôle est effectué;2° ils sont liés aux affaires personnelles ou sont impliqués dans les affaires de tout sportif susceptible de fournir un échantillon au cours de cette phase;3° des membres de leur famille sont activement impliqués dans les activités quotidiennes du sport concerné au niveau auquel le contrôle est effectué;4° ils entretiennent des relations commerciales dans un sport où des sportifs sont soumis à des contrôles, y ont un intérêt financier ou y sont engagés à titre personnel;5° ils retirent ou sont susceptibles de retirer directement ou indirectement un gain ou un avantage personnel et/ou professionnel d'un tiers en raison de leurs propres décisions prises dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 6° ils semblent avoir des intérêts personnels qui les détournent de leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations de manière intègre, indépendante et résolue."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération" sont remplacés par les mots "organisations antidopage reconnues par l'AMA";5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Les Membres du Collège réuni peuvent" sont remplacés par les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune peut";6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune communique à l'ONAD";7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "les Membres du Collège réuni" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune";8° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les médecins contrôleurs sont désignés par les Membres du Collège réuni pour un délai de deux ans.Ce délai peut être renouvelé, pour une durée de deux ans, si les médecins contrôleurs satisfont à une évaluation théorique et/ou pratique. Ces derniers sont également tenus de suivre à nouveau un programme de formation complet s'ils n'ont participé à aucune activité de prélèvement d'échantillons au cours de l'année précédant la ré-accréditation."; 9° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est complété par les mots « Ils restituent ce badge à l'ONAD de la Commission communautaire commune le jour où leur désignation prend fin.»; 10° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "Ces derniers, sont dispensés de la formation visée au § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "Dans ce cas, la ou les personne(s) désignée(s) doi(ven)t remplir toutes les conditions prévues au § 1er du présent article."; 11° dans le paragraphe 4, 3°, les mots "sauf cas de force majeure" sont abrogés;12° dans le paragraphe 4, 4°, le mot "manque" est remplacé par les mots " est reconnu, par la CODA visée au chapitre 5bis, d'avoir manqué".

Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : " § 5. Conformément à l'article 18, § 4, de l'ordonnance, les échantillons prélevés par une autre organisation antidopage, au nom et pour le compte de l'ONAD de la Commission communautaire commune, sont analysés par un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA avec lequel travaille habituellement cette autre organisation antidopage.".

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : "Ils peuvent également, à la demande de l'ONAD de la Commission communautaire commune, participer à des activités en matière de prévention, d'éducation et/ou de sensibilisation qu'elle organise."; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les chaperons suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée, l'étude de toutes les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, ainsi qu'un volet pratique portant sur les activités d'accompagnement des sportifs contrôlés, y compris, mais sans s'y limiter, les situations liées à un défaut de se conformer, aux sportifs mineurs et/ou aux sportifs handicapés.Ils suivent, en outre, un recyclage annuel, organisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou par l'ONAD d'une autre communauté de Belgique."; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les chaperons respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage auxquels ils participent.Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. Ils refusent d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel ils pourraient être considérés comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage s'ils ont un intérêt et notamment si : 1° ils participent au sport concerné ou sont impliqués dans l'administration de ce sport au niveau auquel le contrôle est effectué;2° ils sont liés aux affaires personnelles ou sont impliqués dans les affaires de tout sportif susceptible de fournir un échantillon au cours de cette phase;3° des membres de leur famille sont activement impliqués dans les activités quotidiennes du sport concerné au niveau auquel le contrôle est effectué;4° ils entretiennent des relations commerciales dans un sport où des sportifs sont soumis à des contrôles, y ont un intérêt financier ou y sont engagés à titre personnel;5° ils retirent ou sont susceptibles de retirer directement ou indirectement un gain ou un avantage personnel et/ou professionnel d'un tiers en raison de leurs propres décisions prises dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 6° ils semblent avoir des intérêts privés qui les détournent de leur aptitude à s'acquitter de leurs obligations de manière intègre, indépendante et résolue."; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est complété par ce qui suit : "Ils restituent ce badge à l'ONAD de la Commission communautaire commune le jour où leur désignation prend fin."; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Les Membres du Collège réuni peuvent" sont remplacés par les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune";6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune communique à l'ONAD";7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "les membres du Collège réuni" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune";8° au paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "La qualité de chaperon est accordée pour une durée de deux ans.Ce délai peut être renouvelé, pour deux ans, si les chaperons satisfont à une évaluation théorique et/ou pratique. Ces derniers sont également tenus de suivre à nouveau un programme de formation complet s'ils n'ont participé à aucune activité de prélèvement d'échantillons au cours de l'année précédant la ré-accréditation"; 9° dans le paragraphe 5, première phrase, les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune retire" sont remplacés par les mots "Les Membres du Collège réuni retirent";10° dans le paragraphe 5, 3°, les mots "sauf cas de force majeure" sont abrogés;11° dans le paragraphe 5, 4°, le mot "manque" est remplacé "est reconnu, par la CODA visée à l'article 52/1, d'avoir manqué";12° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " l'ONAD de la Commission communautaire commune informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer sa qualité de chaperon et des motifs qui fondent sa décision" sont remplacés par les mots "les Membres du Collège réuni informent le chaperon, par courrier recommandé, de leur intention de lui retirer sa qualité de chaperon et des motifs qui fondent leur décision";13° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie sa" sont remplacés par les mots "Les Membres du Collège réuni notifient leur".

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "efficace et proportionné" sont remplacés par les mots " d'être proportionné au risque de dopage, d'être efficace pour détecter de telles pratiques, d'avoir un effet dissuasif sur celles-ci"; 2° Dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit : "Il tient compte des exigences contenues dans le Document technique pour les analyses spécifiques par sport."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservés aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau, y compris ceux qui s'entraînent indépendamment, mais qui concourent lors de grandes manifestations et sont susceptibles d'être sélectionnés pour ces manifestations;2° auprès des sportifs qui bénéficient d'un financement public;3° auprès des sportifs de haut niveau qui résident à l'étranger, s'y entraînent ou y concourent;4° auprès des sportifs de haut niveau qui sont de nationalité étrangère, mais qui sont présents en Belgique (qu'ils y résident, s'y entraînent, y concourent ou pour d'autres raisons);5° auprès des sportifs de niveau international, avec la collaboration des fédérations internationales;6° auprès des sportifs faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire;7° auprès des sportifs qui étaient prioritaires pour des contrôles avant leur retraite sportive et qui souhaitent désormais quitter leur retraite pour participer activement au sport;8° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;9° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;10° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;11° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance; 12° sur l'ensemble du territoire et du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "écrite" est inséré entre les mots "d'une stratégie" et les mots "pour la conservation";5° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le 1° est complété par les mots " et de l'unité de gestion du passeport du sportif d'élite visé à l'article 23/2, § 2, de l'ordonnance"; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par un 5° rédigé comme suit : "toute autre information mise à la disposition de l'ONAD de la Commission communautaire commune et justifiant la conservation à long terme ou l'analyse additionnelle d'échantillons à sa libre appréciation."; 7° au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage, des antécédents en matière de tests, y compris tout paramètre biologique atypique (paramètres sanguins, profils stéroïdiens, selon notamment les recommandations d'une unité de gestion du sportif d'élite);b) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 26 de l'ordonnance;c) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;d) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;e) le retrait ou l'absence à une ou plusieurs compétition(s) prévu(e)s;f) l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;g) une blessure;h) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;i) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;j) les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 23/1 de l'ordonnance;k) l'historique des performances sportives, les performances usuelles et/ou les performances de haut niveau non accompagnées d'un historique de tests correspondant."; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect » sont remplacés par les mots « conditions et »; 9° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point b) est remplacé par ce qui suit : « les substances et/ou méthodes interdites qu'un sportif estime les plus susceptibles d'améliorer les performances dans les sports ou disciplines concerné(e)s;»; 10° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point c) est remplacé par ce qui suit : "les récompenses et autres incitations potentielles au dopage disponibles aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives, selon les pays participant à ces sports et/ou disciplines sportives;"; 11° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point e) est complété par les mots "ou des rapports statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA;"; 12° le paragraphe 2 est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : "Outre l'évaluation des risques qu'elle réalise, l'ONAD de la Commission communautaire commune prend en considération toute évaluation des risques effectuée par une autre organisation antidopage jouissant également de l'autorité de contrôle sur les mêmes sportifs. Toutefois, l'ONAD de la Commission communautaire commune n'est pas liée par l'évaluation des risques de dopage dans un sport ou une discipline effectuée par une fédération internationale.";

L'évaluation des risques est le cas échéant actualisée en fonction des circonstances nouvelles et de la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôlés visé au § 1er."; 13° un paragraphe 2bis est intégré entre les paragraphes 2 et 3 rédigé comme suit : " § 2bis.La rédaction de l'évaluation des risques et du plan de répartition est documentée par l'ONAD de la Commission communautaire commune. Cette documentation est transmise à l'AMA à la demande de celle-ci."; 14° dans le paragraphe 3, les mots "aux articles 24 et suivants" sont remplacés par les mots "aux articles 21 et suivants"; 15° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « article 5.4.3 du Code » sont remplacés par les mots « article 5.4.2 du Code »; 16° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « article 26, § 9, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « article 26, § 10, alinéa 3 »;17° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si l'organisation responsable refuse ou ne répond pas dans les sept jours suivant la réception de la requête, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut envoyer à l'AMA, avec copie à l'organisation responsable, une requête écrite indiquant tous les motifs à l'appui, une description claire de la situation et toute la correspondance pertinente entre l'organisation responsable et l'ONAD. Cette requête doit être reçue par l'AMA au plus tard 21 jours avant le début de la manifestation".

Art. 15.L'article 21 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : "Le responsable du traitement des données personnelles visées au point 5° est l'ONAD de la Commission communautaire commune.Ces données ne peuvent être utilisées que pour organiser et exécuter des contrôles antidopage conformément à l'article 12/1 de l'ordonnance. Ces données peuvent être conservées pour une durée ne dépassant pas un an.".

Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "le Directeur de" sont insérés entre les mots "signée par" et les mots "l'ONAD de la Commission";2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "et est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD de la Commission communautaire commune" sont abrogés;3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « Conformément à l'article 11, 2°, de l'ordonnance et sur la base de son plan de répartition, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut déléguer à des organisations antidopage nationales ou internationales, la tâche de prélever, sur des sportifs de son groupe-cible présents sur leur territoire, des échantillons urinaires et sanguins et de les envoyer pour analyse à leur laboratoire habituel. Sans préjudice de ce qui précède, aucune demande ne peut être formulée à une organisation antidopage jugée non conforme au Code par l'AMA. ».

Art. 17.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : "Il peut être accompagné d'un observateur désigné par l'AMA dans le cadre du programme des observateurs indépendants, d'un auditeur de l'AMA, d'un auditeur désigné par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou d'une personne impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons.Ces personnes n'observent pas directement la production d'un échantillon d'urine."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 et le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "le médecin de contrôle" sont remplacés par les mots "le médecin contrôleur"; 3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "S'agissant des contrôles en compétition, la notification a lieu à la fin de la compétition à laquelle participe le sportif."; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit : "Il précise, en outre, l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillons est effectué."; 5° dans le paragraphe 3, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : "Le médecin contrôleur examine la nécessité de notifier un tiers avant de notifier le sportif : 1° lorsque le handicap du sportif l'exige;2° lorsque le sportif est un mineur;3° lorsqu'un interprète est requis et disponible pour la notification; 4° lorsque cette notification préalable est nécessaire pour aider le médecin contrôleur ou le chaperon éventuel à identifier le(s) sportif(s) à contrôler et à notifier ce(s) sportif(s) le fait qu'ils est/sont tenu(s) de fournir un échantillon."; 6° au paragraphe 3, alinéa 7, le 5° est remplacé par ce qui suit : "le devoir de se présenter immédiatement pour le prélèvement de l'échantillon à moins d'être retardé pour des raisons valables visées au paragraphe 3, alinéa 8, 6° du présent article."; 7° au paragraphe 3, alinéa 7 devenu alinéa 8, 4°, les mots « annexe 2.4.4 » sont remplacés par les mots « annexe A.4.4 »; 8° au paragraphe 3, alinéa 7 devenu alinéa 8, l'énumération est complétée par ce qui suit : "7° le fait que si le sportif choisit de consommer de la nourriture ou de boire avant de fournir un échantillon, il le fait à ses propres risques;8° ne pas s'hydrater excessivement en ce que cela peut retarder la production d'un échantillon approprié;9° du fait que tout échantillon d'urine fourni par le sportif au médecin contrôleur ou au chaperon éventuel doit être la première miction provenant du sportif après sa notification";9° au paragraphe 3, dernier alinéa, les mots "aux lieu et heure indiqués lors de la notification, conformément aux alinéas 4 à 7" sont abrogés;10° dans le paragraphe 5, les alinéas 1 et 3 sont abrogés;11° au paragraphe 7, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : "et reste sous l'escorte permanente du médecin contrôleur ou du chaperon.S'il n'est pas possible d'observer le sportif en permanence pendant ce délai, le médecin contrôleur rejette la demande."; 12° au paragraphe 8, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit : "La gestion des résultats se déroule comme décrite à l'article 40.".

Art. 18.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 et dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "procès-verbal" est remplacé par le mot "formulaire"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le point d) est remplacé par les mots "la date de naissance, l'adresse personnelle, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du sportif et les moyens de vérification de l'identité du sportif utilisés;"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le point g) est complété par les mots "et la référence au fabricant de l'équipement";4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, point h), les mots "en ce compris le volume et la gravité spécifique," sont insérés entre les mots "d'urines," et les mots " ou sanguins";5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, un point hbis) est inséré rédigé comme suit : " le numéro d'échantillon partiel éventuel ainsi que le volume de l'échantillon insuffisant;"; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le point j) est remplacé par ce qui suit : "tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, tout incident éventuellement survenu, ainsi que toute préoccupation ou commentaire formulé(e) par le sportif;"; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, des points k) et l) sont insérés rédigés comme suit : "k) le consentement du sportif à l'utilisation de l'échantillon pour la recherche; l) le nom de l'autorité de contrôle, de l'autorité de prélèvement des échantillons, de l'autorité de gestion des résultats et du coordinateur de contrôle du dopage le cas échéant."; 8° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : "Nonobstant ce qui précède, tant le sportif mineur que le médecin contrôleur ou le chaperon éventuel devant contrôler un sportif mineur ont le droit d'être accompagné d'un représentant pour observer le médecin contrôleur ou le chaperon éventuel servant de témoin quand le sportif mineur produit un échantillon d'urine, mais sans que le représentant n'observe directement la miction, à moins que le sportif mineur ne le demande.Dans cette hypothèse, les nom(s) et prénom(s) de la personne présente sont précisés dans le procès-verbal de contrôle."; 9° dans le paragraphe 4 les mots "à l'article 24, § 6" sont remplacés par les mots "à l'article 23, § 6";10° dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les points 1° à 8° sont remplacés par ce qui suit : "Conformément au SICE et à ses annexes C et F, la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urine s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le médecin contrôleur et/ou le chaperon ainsi que le sportif se rendent dans un lieu garantissant l'intimité pour le prélèvement de l'échantillon.Le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur des échantillons d'urine, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre. Il se lave les mains à l'eau ou porte des gants appropriés.

Il remplit le récipient collecteur sous la surveillance visuelle, soit une vue claire et sans obstruction de la production de l'échantillon, du médecin contrôleur ou du chaperon, qui doit être du même sexe que le sportif qui fournit l'échantillon, et, le cas échéant, en fonction de la catégorie de genre à laquelle le sportif participe. Plus précisément, le médecin contrôleur ou le chaperon veille à voir sans obstruction l'échantillon quittant le corps du sportif et continue à observer l'échantillon après qu'il a été fourni jusqu'à ce que celui-ci soit scellé en toute sécurité, conformément à la présente procédure. Afin de garantir une vue claire et sans obstruction de la production de l'échantillon, le médecin contrôleur ou le chaperon demande au sportif de retirer ou d'ajuster tout vêtement susceptible de restreindre la vue de ce premier.

Un sportif présentant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle peut se faire aider par son représentant ou par le personnel de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et l'accord du médecin contrôleur; 2° le médecin contrôleur ou le chaperon veille à ce que l'urine évacuée par le sportif au moment de la miction soit recueillie dans le récipient collecteur jusqu'au maximum de sa capacité, après quoi le sportif est invité à vider totalement sa vessie dans les toilettes.Le médecin contrôleur ou le chaperon vérifie, sous le regard du sportif, qu'un volume d'urine convenant pour l'analyse est fourni. Si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre " A " pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre " B " pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle. Si le sportif ou le médecin contrôleur constate que les numéros sont différents, le médecin contrôleur demande au sportif de choisir un autre kit et consigne ce fait dans le procès-verbal de contrôle; 3° le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml. Le volume minimum convenant pour l'analyse est considéré comme un minimum absolu. Si davantage d'urine que le minimum convenant pour l'analyse est fourni, le médecin contrôleur ou le chaperon veille à ce que le sportif remplisse le flacon A au maximum recommandé par le fabricant de l'équipement. S'il reste de l'urine, le médecin contrôleur ou le chaperon demande au sportif de remplir le flacon B au maximum recommandé par le fabricant de l'équipement; 4° le médecin contrôleur ou le chaperon demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre de contrôler l'urine résiduelle conformément au point 6° ;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés. Le sportif garde le contrôle du kit et de tout échantillon ou échantillon partiel prélevé jusqu'à ce qu'il soit scellé, à moins qu'une aide ne soit nécessaire en raison de son handicap. Dans des circonstances exceptionnelles, une aide supplémentaire peut être fournie au sportif par son représentant, par le médecin contrôleur ou par le chaperon pendant la phase de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et le consentement du médecin contrôleur; 6° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;7° si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un nouveau (ou des) prélèvement(s) d'urine additionnel(s), dans le respect de la procédure visée au 1° à 5° et ce, jusqu'à ce que l'exigence de gravité spécifique convenant pour l'analyse soit satisfaite ou jusqu'à ce que le médecin contrôleur détermine des circonstances exceptionnelles rendant impossible de continuer la phase de prélèvement des échantillons.Dans cette dernière hypothèse, les circonstances exceptionnelles sont documentées dans le procès-verbal de contrôle; 8° Si deux échantillons sont prélevés sur un même sportif au cours de la même phase de prélèvement des échantillons, les deux échantillons sont analysés par le laboratoire.Si le nombre d'échantillons prélevés au cours de la même phase de prélèvement des échantillons est supérieur ou égal à trois, le laboratoire analyse le premier échantillon, puis l'échantillon présentant la gravité spécifique la plus élevée, telle qu'enregistrée sur le formulaire de contrôle du dopage. Le laboratoire peut, de concert avec l'autorité de contrôle, déterminer si les autres échantillons doivent également être analysés."; 2° dans le paragraphe 1er, le 13° est complété par ce qui suit : ".L'urine ne doit être jetée que lorsque les deux flacons A et B ont été scellés et que l'urine résiduelle a été contrôlée, conformément au point 6° ;"; 3° dans le paragraphe 3, les points 1° à 10° sont remplacés par ce qui suit : "1° le médecin contrôleur informe le sportif qu'un autre échantillon doit être prélevé pour respecter le volume d'urine convenant pour l'analyse et lui demande de choisir un équipement pour le recueil d'échantillons partiel, conformément au paragraphe 4. Le refus de fournir un nouvel échantillon sur demande, lorsque les exigences minimales de volume de prélèvement de l'échantillon ne sont pas satisfaites, est consigné par le médecin contrôleur et traité comme un défaut potentiel de se conformer; 2° le sportif ouvre l'équipement et verse l'échantillon insuffisant d'urine dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence du chaperon et le scelle à l'aide d'un système de scellage d'échantillon partiel, selon les instructions du médecin contrôleur.Ce dernier vérifie, sous le regard du sportif, que le récipient est correctement scellé; 3° le médecin contrôleur enregistre le numéro d'échantillon partiel, ainsi que le volume de l'échantillon insuffisant sur le procès-verbal du contrôle et demande au sportif d'en confirmer l'exactitude.Le médecin contrôleur conserve le contrôle de l'échantillon partiel scellé; 4° le sportif reste sous observation permanente jusqu'à ce qu'il soit prêt à fournir un autre échantillon;5° lorsque le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, les procédures de prélèvement décrites aux paragraphes 1 et 4 sont répétées jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;6° à l'issue de la fourniture de chaque échantillon, le médecin contrôleur et le sportif vérifient l'intégrité du (ou des) sceau(x) contenant l'échantillon (ou les échantillons) partiel(s) précédent(s). Toute irrégularité au niveau de l'intégrité du (ou des) sceau(x) sera consignée par le médecin contrôleur; 7° le médecin contrôleur demande alors au sportif de briser le(s) sceau(x) et de mélanger les échantillons, en veillant à ce que les échantillons additionnels soient ajoutés dans l'ordre où ils ont été prélevés, à l'échantillon partiel initial, jusqu'à ce qu'au minimum, l'exigence d'un volume d'urine convenant pour l'analyse soit satisfaite;8° le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de gravité spécifique convenant pour l'analyse;9° l'urine n'est jetée que lorsque les flacons A et B ont été remplis au maximum de leur capacité, conformément à ce qui précède, et que l'urine résiduelle a été vérifiée, conformément au paragraphe 1er, 6° et 7° ; 10° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui n'est pas destiné à l'analyse du laboratoire."; 4° dans le paragraphe 3, les points 11° à 15° sont abrogés;5° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Lors des étapes au cours desquelles le sportif doit choisir un équipement de prélèvement destiné à recueillir directement un échantillon d'urine, le médecin contrôleur demande au sportif de vérifier que tous les sceaux de l'équipement choisi sont intacts et que l'équipement n'a pas été manipulé. Si l'équipement choisi ne lui donne pas satisfaction, le sportif peut en choisir un autre. Si aucun équipement disponible ne satisfait le sportif, cela est consigné par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle. Si le médecin contrôleur n'est pas d'accord avec le sportif sur le caractère satisfaisant de l'équipement disponible, il demande au sportif de procéder à la phase de prélèvement des échantillons. S'il est d'accord avec le sportif pour reconnaître que l'équipement disponible est insatisfaisant, il met fin à la phase de prélèvement des échantillons et le consigne dans le procès-verbal de contrôle.".

Art. 20.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Conformément au SICE" sont insérés avant les mots "la procédure de contrôle";2° le 1° est complété par ce qui suit : "Le médecin contrôleur demande au sportif de vérifier que les sceaux de l'équipement choisi sont intacts et que l'équipement n'a pas été manipulé.Si l'équipement choisi ne lui donne pas satisfaction, le sportif peut en choisir un autre. Si aucun équipement disponible ne satisfait le sportif, cela est consigné par le médecin contrôleur. Si celui-ci n'est pas d'accord avec le sportif pour reconnaître que l'équipement disponible est insatisfaisant, il demande au sportif de procéder à la phase de prélèvement des échantillons. S'il est d'accord avec le sportif pour reconnaître que l'équipement disponible est insatisfaisant, il mettra fin à la phase de prélèvement de l'échantillon et consignera ce fait;"; 3° le 2° est remplacé par ce qui suit : " le sportif vérifie que le numéro de code de l'échantillon concorde et est consigné avec exactitude par le médecin contrôleur sur le formulaire de contrôle du dopage.Si le sportif ou le médecin contrôleur constate que les numéros sont différents, le médecin contrôleur demande au sportif de choisir une autre trousse et consigne ce fait dans le procès-verbal de contrôle;"; 4° le 4° est complété par ce qui suit : "Le cas échéant, le garrot est immédiatement retiré après la ponction veineuse;"; 5° au 6°, les mots "d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA" sont remplacés par les mots " pertinentes en matière d'analyse, telles que prévues par les Lignes directrices de l'AMA pour le prélèvement des échantillons;"; 6° un 10bis° est inséré, rédigé comme suit : "si l'échantillon nécessite d'autres manipulations sur place, telles qu'une centrifugation ou une séparation de sérum, après que le sang a arrêté de couler dans le tube, le médecin contrôleur retire le tube de son support et homogénéise le sang dans le tube manuellement, en retournant délicatement le tube au moins trois fois.Le sportif reste sur les lieux du prélèvement afin d'observer son échantillon jusqu'à son scellage final dans une trousse à fermeture à effraction évidente;"; 7° au 11°, les mots "à fermeture à effraction évidente" sont insérés entre les mots "la trousse de prélèvement" et les mots "selon les directives du médecin contrôleur".

Art. 21.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « aux articles 23/1 et 23/2 » sont remplacés par les mots « à l'article 23/2 »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "et dans le SICE";3° dans le paragraphe 1er, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : "Si l'échantillon a été prélevé dans les deux heures suivant la séance d'entraînement ou la compétition, la nature, la durée et l'intensité de l'effort fourni à cette occasion sont consignées par le médecin contrôleur afin d'être portées à la connaissance de l'Unité de gestion du passeport de l'athlète, puis des experts. Bien qu'un seul échantillon de sang suffise aux fins du passeport biologique de l'athlète, il est recommandé de prélever un échantillon B afin de permettre la recherche ultérieure de substances ou de méthodes interdites dans le sang total."; 4° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : "Le médecin contrôleur collecte et enregistre les informations suivantes dans un formulaire de rapport supplémentaire du passeport biologique de l'athlète : 1° si le sportif est resté assis pendant au moins dix minutes, les pieds par terre, avant le prélèvement de sang;2° si l'échantillon a été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs de compétition d'endurance intense;3° si le sportif a eu une session d'entraînement ou de compétition dans les deux heures précédant le prélèvement de sang;4° si le sportif s'est entraîné, a concouru ou a séjourné dans un lieu se trouvant à une altitude supérieure à 1,500 mètres au cours des deux semaines précédentes, et si oui, ou en cas de doute, le nom de ce lieu et la durée du séjour, ainsi que l'altitude estimée si cette information est connue; 5° si le sportif a eu recours à un dispositif de simulation d'altitude, notamment une tente ou un masque hypoxique au cours des deux dernières semaines, et si oui, le plus de détails possibles concernant le type de dispositif utilisé et le contexte d'utilisation (fréquence, durée, intensité, etc.); 6° si le sportif a reçu du sang au cours des trois derniers mois, s'il a subi des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois, et si oui, le volume estimé;7° si le sportif a été exposé à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant la prise de sang, y compris des séances dans une chaleur artificielle, comme un sauna, et si oui, les détails relatifs à cette exposition."; 5° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « 23/2, § 1er, alinéa 2, b) de l'ordonnance » sont remplacés par les mots « 23/2, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance »;6° dans le paragraphe 2, le point 3° est abrogé;7° dans le paragraphe 2, point 4° devenu 3°, b), les mots "conformément à l'annexe" sont remplacés par les mots "conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance";8° dans le paragraphe 2, point 5° devenu 4°, les mots "conformément au 4°, d)," sont remplacés par les mots "conformément au 3°, d)".

Art. 22.Un article 27/1 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : " § 1er. Les prélèvements d'échantillons urinaires ou sanguins se font au moyen d'un équipement qui au minimum : 1° comprend un système de numérotation unique intégré à chaque flacon A et B, récipient, tube ou autre matériel utilisé pour sceller l'échantillon, ainsi qu'un code-barres ou un code de données similaire conforme aux exigences d'ADAMS relatives à l'équipement pour le prélèvement des échantillons concerné;2° comporte un système de fermeture à effraction évidente;3° protège l'identité du sportif de façon à ce qu'elle n'apparaisse pas sur le matériel lui-même;4° garantit que tout le matériel est propre et se trouve dans des emballages scellés avant que le sportif ne l'utilise;5° est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité capables de résister aux conditions de traitement auxquelles l'équipement peut être soumis et à l'environnement dans lequel il est utilisé, notamment, le transport, les analyses de laboratoire et la congélation pour sa conservation à long terme jusqu'à concurrence du délai de prescription;6° est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité aptes à : - préserver l'intégrité (propriétés chimiques et physiques) des échantillons qui doivent faire l'objet d'une analyse; - résister aux températures inférieures à -80 ° C pour l'urine et pour le sang. Les essais réalisés afin de déterminer l'intégrité dans des conditions de congélation doivent porter sur la matrice qui sera conservée dans les flacons, récipients ou tubes d'échantillons, soit le sang ou l'urine; - résister à trois cycles de gel/dégel; 7° comprend des flacons A et B, récipients et tubes transparents pour que l'échantillon soit visible;8° comporte un système d'étanchéité permettant au sportif et au médecin contrôleur de vérifier que l'échantillon est correctement scellé dans les flacons A et B ou les récipients;9° intègre des éléments d'identification de sécurité permettant de vérifier l'authenticité de l'équipement;10° est conforme aux normes publiées par l'Association du transport aérien international (IATA) en matière de transport d'échantillons humains exempts, qui incluent les échantillons d'urine et de sang afin de prévenir toute fuite durant le transport aérien;11° a été fabriqué selon le processus certifié ISO 9001 reconnu internationalement, incluant des systèmes de gestion du contrôle de la qualité;12° peut être rescellé après son ouverture initiale par un laboratoire, au moyen d'un nouveau système de fermeture à effraction évidente comportant un système de numérotation unique afin de préserver l'intégrité de l'échantillon et la chaîne de sécurité, conformément aux exigences du Standard international pour les laboratoires, aux fins de conservation à long terme et d'analyse additionnelle de l'échantillon;13° a fait l'objet d'essais par une institution de contrôle indépendante du fabricant et accréditée ISO 17025, afin de garantir que l'équipement respecte au minimum les critères énoncés aux points 2°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus;14° toute modification apportée au matériau ou au système d'étanchéité de l'équipement doit faire l'objet de nouveaux essais afin de garantir que l'équipement respecte toujours les exigences imposées en vertu du présent paragraphe. § 2. Outre les critères prévus au paragraphe 1er, s'agissant du prélèvement d'échantillons d'urine, l'équipement : 1° peut contenir un volume d'au moins 85 ml d'urine dans chaque flacon A et B ou récipient;2° comporte un marquage visuel des flacons A et B ou des récipients, qui indique : - le volume minimal d'urine requis dans chaque flacon A et B ou récipient; - le volume maximal à respecter pour tenir compte de la dilatation sous l'action du gel, afin de ne pas compromettre l'intégrité du flacon, du récipient ou du système d'étanchéité; - le volume d'urine convenant pour l'analyse pour du récipient de prélèvement; 3° inclut un système de fermeture à effraction évidente pour un échantillon partiel, assorti d'un système de numérotation unique, pour sceller temporairement un échantillon dont le volume est insuffisant. § 3. Outre les critères prévus au paragraphe 1er, s'agissant du prélèvement d'échantillons de sang, l'équipement : 1° permet de prélever, conserver et transporter du sang dans des tubes et récipients A et B distincts;2° comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 3 ml de sang et contenant de l'EDTA comme anticoagulant aux fins d'analyse des substances ou des méthodes interdites dans le sang total ou le plasma et/ou afin d'établir un profil à partir des paramètres sanguins;3° aux fins d'analyse des substances ou des méthodes interdites dans le sérum, comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 5 ml de sang et contenant un gel de polymère inerte pour la séparation du sérum, ainsi qu'un facteur d'activation de coagulation;4° aux fins du transport d'échantillons de sang, comprend un dispositif de conservation et de transport ainsi qu'un enregistreur de températures qui respectent les exigences indiquées à l'annexe I du SICE. L'équipement pour le prélèvement des échantillons de sang est composé : 1° d'un ou de plusieurs tube(s) de prélèvement;2° des flacons A et B destinés au transport des tubes de prélèvement en toute sécurité;3° des étiquettes uniques pour les tubes de prélèvement comportant un numéro de code d'échantillon; 4° d'autres types d'équipement éventuellement nécessaires conformément aux Lignes directrices de l'AMA pour le prélèvement des échantillons.";

Art. 23.Un article 27/2 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : " § 1er. Conformément à l'annexe A du SICE, lors de la planification ou l'organisation du prélèvement des échantillons, l'ONAD de la Commission communautaire commune et le médecin contrôleur déterminent si les contrôles de sportifs présentant un handicap nécessitent des modifications des procédures standard de notification ou de prélèvement des échantillons, en ce compris l'équipement pour le recueil des échantillons et du poste de contrôle du dopage.

Ces modifications doivent être nécessaires et ne peuvent pas invalider l'identité, la sécurité, ou l'intégrité de l'échantillon. Le médecin contrôleur peut consulter les sportifs concernés afin de déterminer quelles modifications peuvent s'avérer nécessaires. Les modifications sont documentées.

Les sportifs qui utilisent des systèmes de récupération ou de drainage urinaire vident l'urine de ces systèmes avant de fournir un échantillon d'urine. Si possible, le système existant de prélèvement de l'urine ou de drainage devrait être remplacé avant le prélèvement de l'échantillon par une nouvelle sonde ou un système de drainage non utilisé(e). La sonde ou le système de drainage ne fait pas partie de l'équipement pour le recueil des échantillons que l'ONAD de la Commission communautaire commune est tenue de fournir. Il incombe au sportif de mettre à disposition l'équipement nécessaire à cette fin.

Pour les sportifs présentant un handicap visuel ou intellectuel, le médecin contrôleur et/ou le sportif peu(ven)t opter pour la présence d'un représentant durant la phase de prélèvement des échantillons. Au cours de cette phase, un représentant du sportif et/ou un représentant du médecin contrôleur peu(ven)t observer le médecin contrôleur ou le chaperon faisant office de témoin pendant que le sportif produit l'échantillon d'urine. Ce(s) représentant(s) peu(ven)t ne pas observer directement la production de l'échantillon d'urine, sauf si le sportif le (leur)lui demande.

Le médecin contrôleur consigne les modifications apportées aux procédures standard de prélèvement des échantillons pour les sportifs porteur d'un handicap, y compris toutes les modifications applicables spécifiées dans les alinéas qui précèdent. § 2. Conformément à l'annexe B du SICE, lors de la planification ou l'organisation du prélèvement des échantillons, l'ONAD de la Commission communautaire commune et le médecin contrôleur déterminent si les contrôles menés sur des sportifs mineurs nécessitent des modifications des procédures standard de notification ou de prélèvement des échantillons.

Ces modifications doivent être nécessaires et ne peuvent pas invalider l'identité, la sécurité, ou l'intégrité de l'échantillon.

Les sportifs mineurs sont notifiés en présence d'un représentant du sportif en plus du médecin contrôleur ou du chaperon. Ils peuvent choisir d'être accompagnés par un représentant pendant toute la durée de la phase de prélèvement des échantillons.

Si le sportif mineur renonce à un représentant, l'ONAD de la Commission communautaire commune ou le médecin contrôleur, selon le cas, décide de la nécessité qu'un tiers soit présent durant la notification du sportif. Cette renonciation est documentée par le médecin contrôleur et n'invalide pas le contrôle.

L'ONAD de la Commission communautaire commune ou le médecin contrôleur décide du mode d'action approprié lorsqu'aucun représentant du sportif mineur n'est présent lors du contrôle et aide le sportif mineur à localiser un représentant si le sportif mineur le demande.".

Art. 24.Un article 29/1 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : "Les prélèvements des échantillons se déroulent dans un poste de contrôle mis à disposition par l'organisateur de la manifestation sportive, de la compétition ou de l'entrainement. Ce poste garantit l'intimité du sportif.

L'ONAD de la Commission communautaire commune fixe les critères auxquels doit répondre ce poste et notamment : 1° la mise à disposition, d'eau minérale sous conditionnement par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou l'entraînement;2° l'interdiction de consommer ou mettre à disposition de l'alcool à l'intérieur du poste de contrôle;3° l'utilisation dudit poste uniquement à des fins de contrôle du dopage et ce, pendant toute la phase de prélèvement des échantillons. Si le médecin contrôleur note des écarts par rapport aux critères fixés par l'ONAD de la Commission communautaire commune, il peut exiger un autre local.".

Art. 25.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 23/1 de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune veille par tous les moyens à être en mesure de se procurer ou recevoir des renseignements antidopage provenant de toute source disponible et, notamment, de la part des sportifs; du personnel d'encadrement du sportif; du grand public; du personnel de prélèvement des échantillons; des laboratoires; des sociétés pharmaceutiques; des autres organisations antidopage; de l'AMA; des fédérations nationales; des agences chargées de l'application de la loi; d'autres organismes réglementaires et disciplinaires; et des médias. Les Membres du Collège réuni concluent, le cas échéant, des conventions et protocoles nécessaires au partage des informations avec les personnes susmentionnées.

Les renseignements antidopage doivent notamment servir à aider aux finalités suivantes : le développement, la révision et la modification du plan de répartition des contrôles; la détermination du moment choisi pour effectuer des contrôles ciblés; la création de dossiers de renseignement ciblés à des fins d'enquête conformément au présent article.

L'ONAD de la Commission communautaire commune met en place des procédures pour veiller à ce que : - les renseignements antidopage obtenus ou reçus en vertu de l'article 23/1 de l'ordonnance soient traités de manière sécurisée et confidentielle; - les sources de renseignements soient protégées; - les risques de fuite ou de divulgation soient traités; - les renseignements partagés avec elle par les agences chargées de l'application de la loi, les autres autorités concernées et/ou d'autres tierces parties, soient traités, utilisés et divulgués uniquement à des fins antidopage légitimes.

L'ONAD de la Commission communautaire commune évalue la pertinence, la fiabilité et l'exactitude de tout renseignement antidopage dès sa réception, en prenant en compte la nature de la source et les circonstances dans lesquelles ce renseignement a été obtenu ou reçu.

Tous les renseignements antidopage obtenus ou reçus sont regroupés et analysés afin de dégager des orientations et tendances et d'établir des liens susceptibles d'aider l'ONAD de la Commission communautaire commune : - à élaborer une stratégie antidopage efficace; - et/ou à déterminer s'il existe une raison légitime de soupçonner qu'une violation des règles antidopage ait été commise et qu'une enquête plus poussée est justifiée conformément à l'article 12 du SICE et au SIGR. § 2. L'enquête visée à l'article 23/1 de l'ordonnance a pour but : 1° d'exclure la violation des règles antidopage ou l'implication potentielle d'une personne dans une violation des règles antidopage;2° de réunir des preuves à l'appui de l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage, conformément à l'article 8 du Code et à l'article 47/1 du présent arrêté;3° d'apporter la preuve d'une violation du Code ou des standards internationaux. § 3. Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête, tel que visé à l'article 23/1, c), de l'ordonnance et de l'article 12.2.1 du SICE, l'ONAD de la Commission communautaire commune veille à examiner confidentiellement et efficacement toute autre information ou renseignement analytique ou non analytique révélant l'existence d'une raison légitime de soupçonner qu'une violation des règles antidopage a été commise.

L'ONAD de la Commission communautaire commune collecte et conserve toutes les informations et toute la documentation pertinentes dès que possible, afin que celles-ci puissent constituer des preuves admissibles et fiables en lien avec une violation potentielle des règles antidopage, et/ou qu'elles identifient des pistes d'enquête supplémentaires pouvant mener à la découverte de preuves.

L'ONAD de la Commission communautaire commune veille à ce que les enquêtes soient menées de manière équitable, objective et impartiale en tout temps. La réalisation d'enquêtes, l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes et les résultats des enquêtes sont intégralement documentés par écrit. § 4. L'ONAD de la Commission communautaire commune rend, de manière efficace et dans un délai raisonnable, une décision portant sur l'opportunité d'engager des poursuites contre un sportif ou une autre personne pour violation présumée des règles antidopage. Conformément à l'article 13.3 du Code, si une organisation antidopage ne prend pas cette décision dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, celle-ci peut faire appel directement auprès du TAS, comme si l'ONAD de la Commission communautaire commune avait rendu une décision selon laquelle aucune violation des règles antidopage n'avait été commise.

Avant de prendre cette mesure, l'AMA interroge l'ONAD de la Commission communautaire commun sur les raisons du retard.

Lorsque l'ONAD de la Commission communautaire commune conclut, sur la base des résultats de son enquête, qu'il convient d'engager des poursuites contre un sportif ou une autre personne pour une violation présumée des règles antidopage, elle notifie cette décision au sportif ou à l'autre personne, ainsi qu'aux organisation nationales antidopage concernées, à la fédération internationale et à l'AMA, conformément à l'article 47/1. § 5. Lorsque l'ONAD de la Commission communautaire commune conclut, sur la base des résultats de son enquête, qu'il n'y a pas lieu d'engager de poursuites contre un sportif ou une autre personne pour violation présumée des règles antidopage : 1° elle notifie à l'AMA, à la fédération internationale et à l'organisation nationale antidopage du sportif ou de l'autre personne cette décision motivée par courrier électronique ou postal;2° elle fournit toute information sur l'enquête demandée par l'AMA et/ou la fédération internationale et/ou l'organisation nationale antidopage afin que celle(s)-ci puisse(nt) décider si elle(s) veu(len)t faire appel de cette décision;3° elle décide si des renseignements obtenus et/ou des leçons tirées au cours de l'enquête peuvent : être pris(es) en compte dans l'élaboration de son plan de répartition des contrôles;servir à planifier des contrôles ciblés; et/ou être partagé(s) avec toute autre organisation. § 6. pour l'application de l'article 23/1, alinéa 2 c) de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune ouvre automatiquement une enquête lorsque le procès-verbal de contrôle mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillons, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillons, a refusé de signer le procès-verbal de contrôle ou la partie du formulaire de contrôle du dopage relative à la notification du contrôle ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle. Dans cette hypothèse, le sportif est notifié conformément à l'article 47/1, § 1er. § 7. La transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, à une association sportive, conformément à l'article 30 de l'ordonnance repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit, et motivé en faits et en droit.

La saisine de la police par l'ONAD de la Commission communautaire commune, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisé(e)s et vérifié(e)s.

La transmission d'un dossier d'enquête par l'ONAD de la Commission communautaire commune aux autorités judiciaires, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, repose sur un écrit étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge, et motivé en faits et en droit.".

Art. 26.Dans l'article 31 même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les modalités de la procédure de notification sont les suivantes" sont remplacés par les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune applique les procédures visées à l'article 47/1 du présent arrêté";2° les points 1° à 4° sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "à l'ONAD de la Commission communautaire commune" est remplacé par les mots "au chauffeur désigné par l'ONAD de la Commission communautaire commune";2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5, devenu alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que l'échantillon (ou les échantillons) invalidé(s) concerné(s) permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(s) a (ou ont) été prélevé(s), celui-ci est notifié de cette invalidation par courrier de l'ONAD de la Commission communautaire commune."; 4° dans le paragraphe 2, alinéas 1,, 2 et 3, les mots "L'ONAD de la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots "Le chauffeur désigné par l'ONAD de la Commission communautaire commune"; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : "Lorsque le laboratoire recommande de procéder à un spectromètre de masse à ratio isotopique (IRMS), la demande officielle est signée par un agent de l'ONAD de la Commission communautaire commune qui est un professionnel de la santé."

Art. 28.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot "également" est abrogé; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le rapport d'analyse comprend les mentions reprises à l'article 5.3.8.4 du Standard international pour les laboratoires."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA conserve les échantillons sélectionnés conformément à l'article 20, § 1er alinéas 4 et 5 pendant dix ans à dater de leur réception, conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance.".

Art. 29.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, les mots « courrier recommandé et » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots "à l'article 20" sont remplacés par les mots "à l'article 19"; 3° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 5.1.1 du SIGR, l'ONAD de la Commission communautaire commune : 1° vérifie si une AUT a été accordée ou peut encore être accordée;2° vérifie si un écart apparent par rapport au Standard international pour les laboratoires ou au SICE a causé le résultat atypique; 3° vérifie s'il est manifeste que le résultat d'analyse anormal ait été causé par l'ingestion d'une substance interdite par une voie d'administration autorisée, conformément à l'article 5.1.1.3 du SIGR. Si le résultat anormal ne s'explique pas par l'un des 3 points susmentionnés, le sportif contrôlé et son association sportive en sont informés de ce résultat anormal par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception par l'ONAD de la Commission communautaire commune du rapport d'analyse du laboratoire visé à l'article 33."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est complété par ce qui suit : "ou en l'absence d'une telle requêté, le fait que l'analyse de l'échantillon B peut être réputée irrévocablement abandonnée;"; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, un 4bis° est inséré, rédigé comme suit : "la possibilité pour le sportif et/ou son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse et de demander une copie de la documentation du laboratoire pour l'échantillon A;"; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : "7° la possibilité pour le sportif de fournir une explication dans un bref délai; 8° la possibilité pour le sportif de fournir une aide substantielle au sens de l'article 10.7.1 du Code, d'avouer la violation des règles antidopage et de bénéficier, le cas échéant, de la réduction d'un an de la durée de suspension prévue à l'article 10.8.1 du Code, ou de chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire en vertu de l'article 10.8.2 du Code; 9° le cas échéant, toute question relative à la suspension provisoire;10° si le résultat concerne du salbutamol ou formotérol, l'ONAD de la Commission communautaire commune attire l'attention du sportif sur le fait qu'il peut prouver, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal est la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation ne dépassant pas la dose maximale indiquée pour la classe S3 de la Liste des interdictions.L'attention du sportif est également attirée sur les principes directeurs-clés pour la réalisation d'une étude pharmacocinétique contrôlée et reçoit une liste de laboratoires capables d'effectuer une telle étude. Le sportif dispose d'un délai de sept jours pour indiquer s'il entend entreprendre une étude pharmacocinétique contrôlée. A défaut, l'ONAD de la Commission communautaire commune poursuit le processus de gestion des résultats; 11° si le résultat concerne de la gonadotrophine chorionique humaine urinaire, l'ONAD de la Commission communautaire commune suit les procédures prévues à l'article 6 du document technique Rapport & gestion des résultats de la gonadotrophine chorionique humaine (HCG) urinaire et de l'hormone lutéinisante (LH) chez les sportifs de sexe masculin (TD2019CG/LH) ou toute version ultérieure de ce document technique; 12° si le résultat concerne toute autre substance interdite soumise à des exigences spécifiques en matière de gestion des résultats, conformément à un document technique ou tout autre document publié par l'AMA, l'ONAD de la Commission communautaire commune suit les procédures précisées."; 7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé.8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenu alinéa 1er, les mots "Dans cette hypothèse" sont remplacés par les mots "Si le résultat de l'analyse est atypique"; 9° dans le paragraphe 3, les mots « conformément à l'article 7.4 du Code, » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 5.1.1 du SIGR »; 10° dans le paragraphe 3, alinéa 2 qui devient l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots "ou peut encore être accordée";11° dans le paragraphe 3, alinéa 2 qui devient l'alinéa 1er, 2°, les mots "ou au SICE" sont insérés entre les mots "pour les laboratoires" et les mots "a causé le résultat atypique"; 12° au paragraphe 3, l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° vérifie s'il est manifeste que le résultat d'analyse anormal ait été causé par l'ingestion d'une substance interdite par une voie d'administration autorisée, conformément à l'article 5.1.1.3 du SIGR."; 13° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : " § 3bis.L'ONAD de la Commission communautaire commune n'est pas tenue de notifier un résultat atypique tant qu'elle n'a pas achevé son enquête et décidé de poursuivre le résultat atypique en tant que résultat d'analyse anormal, à moins que l'une des circonstances suivantes ne soit remplie :"; 14° dans le nouveau paragraphe 3bis, 1° les mots "avant l'achèvement de son enquête" sont introduits entre les mots "être analysé" et les mots "auquel cas"; 15° dans le nouveau paragraphe 3bis, le 2° est remplacé par ce qui suit : " si le sportif contrôlé identifié sur la liste fournie par l'organisation responsable de grandes manifestations ou par l'organisation sportive a un résultat atypique en instance;"; 16° dans le nouveau paragraphe 3bis est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° si, de l'avis du personnel médical ou d'un expert qualifié, le résultat atypique est susceptible d'être lié à une pathologie grave nécessitant une attention médicale urgente.»; 17° dans le nouveau paragraphe 3bis, dernier alinéa, les mots "s'il est démontré que la substance interdite n'est pas entièrement endogène," sont abrogés; 18° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " Toute communication faite au sportif en vertu du présent article est fournie simultanément par l'ONAD de la Commission communautaire commune à l'organisation (ou aux organisations) nationale(s) antidopage du sportif, à la fédération internationale et à l'AMA, et sera rapidement rapportée dans ADAMS.".

Art. 30.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ayant effectué le premier rapport d'analyse.Le sportif peut également demander à être réauditionné par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause, en présence éventuelle de son médecin ou avocat" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : " sauf dans les circonstances exceptionnelles conformément à l'article 5.3.6.2.3 du Standard international pour les laboratoires."; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Si le sportif demande l'analyse de l'échantillon B, mais affirme que lui ou son représentant n'est pas disponible à la date et à l'heure visée à l'article 34, § 2, 5°, l'ONAD de la Commission communautaire commune contacte le laboratoire et propose au minimum deux dates de remplacement. Si le sportif et son représentant affirment ne pas être disponibles aux dates de remplacement proposées, l'ONAD de la Commission communautaire commune donne au laboratoire l'instruction d'avancer et de désigner un témoin indépendant, afin de vérifier que le flacon de l'échantillon « B » ne présente aucun signe de falsification et que les numéros d'identification correspondent à ceux de la documentation du prélèvement."; 4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Si, après la réception de l'explication du sportif ou de l'autre personne ou après l'expiration du délai accordé pour fournir une telle explication, l'ONAD de la Commission communautaire commune reste convaincue que le sportif ou l'autre personne a commis une (ou plusieurs) violation(s) des règles antidopage, elle notifie rapidement au sportif ou à l'autre personne la (ou les) violation(s) des règles antidopage qu'il ou elle est présumé(e) avoir commise(s).Cette lettre comprend, en outre, les éléments suivants : 1° les dispositions des règles antidopage dont la violation par le sportif ou l'autre personne est présumée;2° un résumé détaillé des faits pertinents sur lesquels repose l'allégation, ainsi que toute preuve qui n'aurait pas encore été notifiée;3° les conséquences spécifiques demandées si la violation devait être confirmée ainsi que le caractère contraignant de ces conséquences pour tous les signataires, dans tous les sports et dans tous les pays, conformément à l'article 15 du Code;4° la mention de la possibilité, dans un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la réception de la lettre de notification des charges (qui ne pourra être prolongé que dans des cas exceptionnels), d'avouer la violation des règles anti-dopage alléguée et d'accepter les conséquences proposées, en signant, datant et renvoyant un formulaire d'acceptation des conséquences joint à la lettre;5° la mention, en cas de refus par le sportif ou l'autre personne des conséquences proposées, de la possibilité, dans un délai ne dépassant vingt jours à compter de la réception de la lettre de notification des charges (qui ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnelles) (a) de contester par écrit la violation alléguée des règles antidopage (b) et/ou de contester par écrit les conséquences proposées par l'ONAD de la Commission communautaire commune, et/ou (c) de demander par écrit le dépôt du dossier administratif complet à l'instance d'audition disciplinaire compétente, afin d'être entendu par elle, conformément à l'article 30 et 30/1 de l'ordonnance;6° que si le sportif ou l'autre personne ne conteste pas l'allégation de violation des règles antidopage ou les conséquences proposées et ne demande pas d'audition dans les délais fixés, l'ONAD de la Commission communautaire commune pourra présumer que le sportif ou l'autre personne a renoncé à son droit à une audition, avoué la violation des règles antidopage et accepté les conséquences fixées par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans la lettre de notification des charges; 7° que les conséquences encourues pourront être assorties d'un sursis s'il/elle fournit une aide substantielle conformément à l'article 10.7.1 du Code, qu'il/elle peut avouer la (ou les) violation(s) des règles antidopage dans un délai de vingt (20) jours à compter de la réception de la lettre de notification des charges et bénéficier, le cas échéant, d'une réduction d'une année de la durée de suspension conformément à l'article 10.8.1 du Code, et/ou chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire en avouant la (ou les) violation(s) des règles antidopage conformément à l'article 10.8.2 du Code; 8° et tout élément relatif à la suspension provisoire."; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : "La notification des charges remise au sportif ou à l'autre personne est simultanément notifiée par l'ONAD de la Commission communautaire commune à la (ou aux) organisation(s) nationale(s) antidopage du sportif, à la fédération internationale et à l'AMA, et est rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable."; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : "Lors de l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD de la Commission communautaire commune, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné le dossier de documentation du passeport biologique et le rapport conjoint des experts visés à l'annexe C du SIGR. L'ONAD de la Commission communautaire commune invite le sportif à fournir, dans un délai raisonnable, sa propre explication des données fournies.

Dès réception des explications et informations complémentaires du sportif, dans le délai imparti, l'ONAD de la Commission communautaire commune les transmet à l'unité de gestion du passeport de l'athlète qui les transmet au groupe d'experts pour examen avec tous les renseignements supplémentaires qu'il jugera nécessaire pour rendre son avis en coordination avec l'ONAD de la Commission communautaire commune et avec l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

A ce stade, l'examen n'est plus anonyme. Le groupe d'experts réévalue l'affaire ou renouvelle ses allégations et parvient à l'une des conclusions suivantes : a) avis unanime de « dopage probable » rendu par les experts sur la base des informations figurant dans le Passeport et de toute explication donnée par le sportif;b) ou, sur la base des informations disponibles, impossibilité pour les experts de parvenir à une conclusion unanime de « dopage probable » énoncée ci-dessus. Si le groupe d'experts exprime l'avis énoncé à l'alinéa qui précède, point a), l'ONAD de la Commission communautaire commune en est informé par l'unité de gestion du passeport de l'athlète, elle notifie les charges retenues à l'encontre du sportif conformément au présent article et continue la gestion des résultats conformément au SIGR et au présent arrêté.

Si le groupe d'experts exprime l'avis énoncé à l'alinéa qui précède, point b), l'unité de gestion du passeport de l'athlète met à jour le rapport de l'unité de gestion du passeport de l'athlète et recommande à l'ONAD de la Commission communautaire commune, selon le cas, d'effectuer des contrôles supplémentaires et/ou de rassembler des renseignements sur le sportif. Celle-ci notifie au sportif et à l'AMA le résultat de cet examen."; 7° un paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit : "La phase de la gestion des résultats préalable aux décisions n'impliquant pas un résultat d'analyse anormal, un résultat atypique ou des résultats du passeport biologique du sportif, se déroulera conformément aux dispositions prévues à l'article 5.3 du SIGR.".

Art. 31.Dans le même arrêté, un article 35/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er. Conformément à l'article 7.4.1 du Code, à la réception d'un résultat d'analyse anormal ou d'un résultat de passeport anormal pour une substance ou méthode interdite autre qu'une substance ou méthode spécifiée, qui concernerait un sportif qui ne relève pas de la compétence des associations sportives visées à l'article 30 de l'ordonnance ou si son association sportive manque à l'obligation visée à l'article 30 de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune impose une suspension provisoire sans délai au moment de la notification visée à l'article 35, § 4.

Cette suspension prend court au jour qui suit le jour de la réception de la notification. Elle prend fin le jour du prononcé de la décision de la CODA. La durée de la suspension provisoire ne peut pas dépasser la durée maximale de suspension pouvant être imposée au sportif au titre de la (ou des) violation(s) des règles antidopage en cause.

Aucune suspension provisoire ne peut être imposée à moins qu'il est donné au sportif ou à l'autre personne concerné(e) la possibilité de bénéficier : - d'une audience préliminaire devant l'ONAD de la Commission communautaire commune, soit avant l'imposition de la suspension provisoire, soit dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire; - ou d'une audience accélérée devant la CODA, conformément à l'article 8 du Code, et ce, dans un délai raisonnable après l'imposition d'une suspension provisoire.

Le sportif ou l'autre personne concerné(e) a également la possibilité de bénéficier d'une procédure d'appel accélérée contre l'imposition d'une suspension provisoire ou la décision de ne pas imposer de suspension provisoire, conformément à l'article 13 du Code et 52/20 du présent arrêté. L'instance d'appel compétente est le TAS. § 2. Une suspension provisoire visée au paragraphe 1er peut être levée si le sportif démontre à la CODA qu'il est probable que la violation ait impliqué un produit contaminé ou si la violation implique une substance addictive et que le sportif établit son droit à une durée de suspension réduite conformément à l'article 10.2.4.1 du Code.

La décision de la CODA de ne pas lever une suspension provisoire obligatoire sur la base de l'assertion du sportif concernant un produit contaminé n'est pas susceptible d'appel. § 3. Conformément à l'article 7.4.4 du Code, les sportifs peuvent, de leur propre chef, accepter volontairement une suspension provisoire à condition de le faire : 1° au plus tard avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter du rapport de l'échantillon « B » (ou de la renonciation à l'échantillon « B »);2° dans un délai de dix jours à compter de la notification de toute autre violation des règles antidopage;3° avant la date à laquelle le sportif concourt pour la première fois après un tel rapport ou une telle notification. Les autres personnes peuvent, de leur propre chef, accepter volontairement une suspension provisoire à condition de le faire dans les dix jours à compter de la notification de la violation des règles antidopage. Dans le cas d'une telle acceptation volontaire, la suspension provisoire déploie pleinement ses effets et est traitée de la même manière que si elle avait été imposée au titre du paragraphe 1er.

Cependant, le sportif ou l'autre personne peut retirer cette acceptation à tout moment après l'acceptation volontaire d'une suspension provisoire, auquel cas le sportif ou l'autre personne ne peut bénéficier d'aucune déduction pour le temps purgé durant la suspension provisoire.".

Art. 32.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'ONAD de la Commission communautaire commune a déterminé qu'elle doit réaliser des contrôles hors compétition sur des sportifs particuliers à l'issue de son évaluation des risques (conformément à l'article 4.2 du SICE) et de sa détermination des priorités (selon les articles 4.3 à 4.7 du SICE), elle doit examiner de quelle quantité d'informations servant à la localisation elle a besoin pour ces sportifs afin de réaliser des contrôles inopinés de manière efficace.

Elle peut consulter, par courrier électronique, des associations sportives qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale.

L'ONAD de la Commission communautaire commune établit la liste des sportifs d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, au sens de l'article 2, 62°, de l'ordonnance, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette liste est régulièrement mise à jour, suite aux mêmes consultations."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci" sont remplacés par les mots "que le sportif d'élite concerné"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Conformément à l'article I.6.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les associations » sont remplacés par les mots « Les associations »; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, 1°, les mots « A, B, C ou D » sont remplacés par les mots « A ou B »;5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le 4° est abrogé;6° dans le paragraphe 2, alinéa 4, un 6° est inséré, rédigé comme suit : "6° le fait qu'il peut également être contrôlé par d'autres organisations antidopage ayant compétence sur lui en matière de contrôles. Tout sportif qui a été inclus dans la catégorie A continue à être soumis aux exigences relatives à la localisation en vertu de l'article 2.4 du Code sauf : (a) s'il a reçu une notification écrite de la part de chaque organisation antidopage qui l'a inclus dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles lui indiquant qu'il n'en fait plus partie; ou (b) s'il se retire de la compétition dans le sport en question conformément aux règles en vigueur et donne une notification écrite à cet effet à chaque organisation antidopage qui l'avait inclus dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles."; 7° dans le paragraphe 3, les mots « et à l'article 4.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes » sont abrogés; 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4° " sont abrogés;11° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 9, § 2, et, s'il est de catégorie A à C, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 26 de l'ordonnance et le présent chapitre" sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er et dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de catégorie A à C » sont remplacés par les mots « de catégorie A à B »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « article I.3. e) » sont remplacés par « article 4.8.8.2 d) »; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « articles I.3.2, I.3.3 et I.4 » sont remplacés par les mots « articles 4.8.8.3, 4.8.8.4 et 4.8.6.2 »; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le mot « exprès » est remplacé par le mot « tacite »; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « , conformément à l'article I.3.I. c) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes » sont abrogés; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots "en l'annexe" sont remplacés par les mots "en l'annexe 2 de l'ordonnance"; 7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Conformément à l'article 26 § 2 de l'ordonnance et à l'article 4.8 du SICE, le non-respect par un sportif d'élite de catégorie A ou B de ses obligations de localisation entraine l'application de la procédure de constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 40 du présent arrêté."; 9° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « articles I.1.1.b), I.3.4, I.3.5 en I.5.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes » sont remplacés par « articles 4.8.6.2, 4.8.8.5, 4.8.8.6 du SICE et à l'annexe B du SIGR »; 10° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « article I.4.3. c) » sont remplacés par les mots « article 4.8.8.5 d) ».

Art. 34.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de catégorie A à D » sont remplacés par les mots « de catégorie A et B ».

Art. 35.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les alinéas 1 et 2 sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « de catégorie A à C » sont remplacés par les mots « de catégorie A à B ».

Art. 36.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 1. L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie un constat de manquement, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A ou B, faisant partie de son groupe cible : 1° qui manque à l'obligation de transmettre des informations, telles que prévues par l'article 26 de l'ordonnance et précisées par les dispositions du présent chapitre.Un manquement à l'obligation de transmettre des informations est réputé s'être produit (i) si le sportif ne parvient pas à fournir des informations complètes en temps opportun à l'avance d'un trimestre à venir, le premier jour de ce trimestre et (ii) si toute information fournie par le sportif (soit à l'avance du trimestre, soit à titre de mise à jour) se révèle inexacte, à la (première) date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte; 2° et/ou qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Commission communautaire commune.Un contrôle manqué est réputé s'être produit à la date à laquelle le prélèvement de l'échantillon a été tenté. § 2. Conformément à l'annexe B du SIGR, lorsque l'ONAD de la Commission communautaire commune conclut que toutes les exigences pertinentes pour conclure à un manquement à l'obligation de transmettre des informations et/ou à un contrôle manqué ont été remplies, elle notifie le sportif de catégorie A dans les quatorze jours suivant la date de l'apparent manquement aux obligations en matière de localisation.

Cette notification comporte : 1. suffisamment de détails relatifs à ce manquement afin de permettre au sportif d'y répondre utilement, en lui impartissant un délai raisonnable pour ce faire, afin qu'il indique s'il reconnaît le manquement aux obligations en matière de localisation ou, à défaut, quelle explication il en donne; 2. la mention que trois manquements aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois constitue une violation des règles antidopage au titre de l'article 2.4 du Code et de l`article 8, § 1er, 4° de l'ordonnance, et relève s'il y a eu d'autres manquements aux obligations en matière de localisation enregistrés contre lui au cours des douze mois précédents. 3. en cas de manquement à l'obligation de transmettre des informations, la mention que pour éviter tout nouveau manquement à l'obligation de transmettre des informations, le sportif doit soumettre les informations manquantes sur sa localisation avant l'expiration du délai spécifié dans la notification, qui doit être dans les quarante-huit heures suivant la réception de la notification. Si le sportif ne répond pas dans le délai spécifié, l'ONAD de la Commission communautaire commune enregistre le manquement aux obligations en matière de localisation notifié contre lui. Si le sportif répond dans le délai, ladite ONAD examine si sa réponse modifie sa décision initiale selon laquelle toutes les exigences permettant d'enregistrer un manquement aux obligations en matière de localisation ont été remplies. Dans ce cas, elle en avise le sportif, l'AMA la fédération internationale et la fédération nationale, en indiquant les motifs de sa décision. Chacune d'elles aura le droit de faire appel de cette décision conformément à l'article 13 du Code.

Dans le cas contraire, elle en avise le sportif (avec les motifs) et fixe un délai raisonnable dans lequel celui-ci peut demander un examen administratif de la décision.

Le rapport de tentative infructueuse est fourni au sportif à ce stade, à moins que ce document ne lui ait été fourni antérieurement durant le processus.

Si le sportif ne demande pas d'examen administratif dans le délai fixé, l'ONAD de la Commission communautaire commune enregistre le manquement aux obligations en matière de localisation notifié contre lui. Si le sportif demande un examen administratif dans le délai imparti, celui-ci est effectué uniquement sur la base du dossier écrit, par une ou plusieurs personnes de l'ONAD de la Commission communautaire commune n'ayant pas préalablement été impliquées dans l'évaluation de l'apparent manquement aux obligations en matière de localisation. Cet examen a pour but de déterminer à nouveau si toutes les exigences requises pour enregistrer un manquement aux obligations en matière de localisation ont été ou non remplies.

Si l'examen aboutit à la conclusion que toutes les exigences pour enregistrer un manquement aux obligations en matière de localisation ne sont pas satisfaites, l'ONAD de la Commission communautaire commune en avise le sportif, l'AMA, la fédération internationale et la fédération nationale en indiquant les motifs de sa décision. Chacune d'elles a le droit de faire appel de cette décision devant l'instance disciplinaire compétente en vertu de l'article 30 ou 30/1 de l'ordonnance, conformément à l'article 13 du Code.

En revanche, s'il est conclu que toutes les exigences pour enregistrer un manquement aux obligations en matière de localisation ont été remplies, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie le sportif et enregistre le manquement aux obligations en matière de localisation notifié contre lui.

L'ONAD de la Commission communautaire commune rapporte rapidement une décision d'enregistrer un manquement aux obligations en matière de localisation contre un sportif à l'AMA et à toutes les autres organisations antidopage concernées, à titre confidentiel, par le biais d'ADAMS. § 3. La notification d'un manquement visée au § 1er, à l'encontre d'un sportif de catégorie B, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description succincte des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;3° elle lui rappelle la catégorie B à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu de l'ordonnance, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 26, § 6, alinéa 2, de l'ordonnance, en suivant les modalités prévues à l'article 45. Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision de constat de manquement visée dans le présent paragraphe prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné."

Art. 37.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré avant l'alinéa 1er, rédigé comme suit : " Trois manquements aux obligations en matière de localisation commis par un sportif d'élite de la catégorie A au cours d'une période de douze mois constituent une violation des règles antidopage conformément à l'article 2.4 du Code. Les manquements aux obligations en matière de localisation peuvent être une combinaison quelconque de trois manquements à l'obligation de transmettre des informations et/ou contrôles manqués déclarés conformément à l'article B.3 du SIGR.".

Art. 38.L'article 42 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 32, § 4, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 26, § 4, alinéa 3 »;2° à l'alinéa 1er, les mots « de catégorie B à D » sont remplacés par les mots « de catégorie B à C »;3° à l'alinéa 1er, les mots "faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune" sont abrogés";4° à l'alinéa 1er, les mots « article 36 » sont remplacés par les mots « article 26 ».

Art. 40.Dans l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « article 32 » sont remplacés par les mots « article 26 »;2° à l'alinéa 1er, les mots « B, C ou D » sont remplacés par les mots « B ou C »;3° à l'alinéa 1er, les mots "faisant partie du groupe-cible de la Commission communautaire commune" sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 32 » sont remplacés par les mots « article 26 »;2° dans l'alinéa 1er, le mot « introduite » est remplacé par le mot « introduire »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Le recours doit être introduit par courrier recommandé dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification de l'ONAD de la Commission communautaire commune.»; 4° dans l'alinéa 2 devenu alinéa 3, les mots « visé à l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots « visé à l'alinéa 1er »;

Art. 42.Dans le même arrêté, un article 47/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er. Dès que l'ONAD de la Commission communautaire commune considère qu'un sportif ou une autre personne a pu avoir commis une (ou plusieurs) violation(s) des règles antidopage, elle notifie sans délai au sportif ou à l'autre personne : 1° la (ou les) violation(s) des règles antidopage concernée(s) et les conséquences applicables;2° les circonstances factuelles pertinentes sur lesquelles reposent les allégations;3° les preuves pertinentes étayant ces faits;4° le droit du sportif ou de l'autre personne de fournir une explication dans un délai de quinze jours;5° le droit du sportif ou de l'autre personne d'être entendu, le cas échéant, accompagnée d'un avocat; 6° la possibilité pour le sportif ou l'autre personne de fournir une aide substantielle conformément à l'article 10.7.1 du Code, d'avouer la violation des règles antidopage et de bénéficier, le cas échéant, d'une réduction d'un an de la durée de suspension prévue à l'article 10.8.1 du Code, ou de chercher à conclure un accord de règlement de l'affaire conformément à l'article 10.8.2. du Code; 7° le cas échéant, toute question relative à la suspension provisoire. A la réception de l'explication du sportif ou de l'autre personne, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut, notamment, demander des informations et/ou des documents complémentaires au sportif ou à l'autre personne dans un délai de trois jours ouvrables, ou se mettre en rapport avec des tiers en vue d'évaluer la validité de l'explication. § 2. Si, après la réception de l'explication du sportif ou de l'autre personne ou après l'expiration du délai accordé pour fournir une telle explication, l'ONAD de la Commission communautaire commune reste convaincue que le sportif ou l'autre personne a commis une (ou plusieurs) violation(s) des règles antidopage, elle notifie rapidement au sportif ou à l'autre personne la (ou les) violation(s) des règles antidopage qu'il ou elle est présumé(e) avoir commise(s). La notification est simultanément faite aux organisations nationales antidopage concernées, à la fédération internationale et à l'AMA. Elle est rapportée dans ADAMS dans un délai raisonnable et comprend les éléments suivants : 1° la (ou les) disposition(s) légale(s) dont la violation est présumée, les conséquences de cette violation et le fait que ces dernières ont un effet contraignant sur tous les signataires du Code, dans tous les sports et dans tous les pays;2° un résumé détaillé des faits pertinents sur lesquels reposent la présomption, ainsi que toute preuve qui n'aurait pas déjà été produite lors de la notification visée au paragraphe 1er; 3° la possibilité d'avouer, par écrit, dans les vingt jours, la violation présumée des règles antidopage et de bénéficier d'une réduction d'une année de la durée de la suspension, conformément à l'article 10.8.1 du Code; 4° la possibilité de contester, par écrit, dans les quinze jours, la violation présumée des règles antidopage;5° la possibilité d'être entendue par l'ONAD de la Commission communautaire commune; 6° la circonstance que les conséquences encourues peuvent être assorties d'un sursis si une aide substantielle est fournie conformément à l'article 10.7.1 du Code; 7° le cas échéant, tout élément relatif à la suspension provisoire. § 3. Si, à un moment quelconque entre le début du processus de gestion des résultats et la notification visée dans cet article, l'ONAD de la Commission communautaire commune décide de ne pas donner suite à une affaire, elle en notifie le sportif ou l'autre personne s'ils ont déjà été informé du processus de gestion des résultats en cours et en avise, de façon motivée, les organisations antidopage visées à l'article 13.2.3 du Code ayant le droit de faire appel."

Art. 43.Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "résultat d'analyse définitivement anormal" sont remplacés par les mots "violation d'une règle antidopage";2° à l'alinéa 2, 1° et 2°, le mot "soit" est abrogé;3° l'alinéa 2 est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit : "3° à l'expiration du délai visé à l'article 47/1, § 3, 5° ; 4° lorsqu'un sportif d'élite de catégorie A viole par trois fois ses obligations de localisation en moins de 12 mois, l'ONAD de la Commission communautaire commune le notifie également à l'association sportive à laquelle ce sportif est affilié pour suivi disciplinaire et lui transmet un dossier ad hoc."; 4° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : "Dans le respect de l'article 30/1 de l'ordonnance, en cas non-application des alinéas qui précèdent, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet le dossier à la CODA conformément au chapitre 5bis.".

Art. 44.Dans l'article 50 du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 45.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « l'ouverture d' » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "par l'ONAD de la Commission communautaire commune en exécution de l'article 37, § 1er, de l'ordonnance" sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots "l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, à l'association sportive à l'organisateur de manifestation sportive ou à l'exploitant d'infrastructure sportive concerné" sont remplacés par les mots "elle notifie à cette première";4° dans l'alinéa 3, 4°, les mots "la mention de" sont abrogés;5° dans l'alinéa 9, le mot « peuvent » est inséré entre les mots « concerné ne » et « plus faire l'objet »;6° dans l'alinéa 9, le mot « lui » est abrogé;7° dans l'alinéa 11, 1°, les mots " de l'association sportive l'exploitant d'infrastructure sportive l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné" sont remplacés par les mots "de l'association sportive, l'exploitant d'infrastructure sportive ou l'organisateur de manifestation sportive concerné".

Art. 46.Dans le même arrêté, un nouveau chapitre 5bis - Procédure disciplinaire est inséré après l'article 52, rédigé comme suit : "Chapitre 5bis - Procédure disciplinaire Section 1 - Commission disciplinaire antidopage

Art. 52/1 - § 1er. Conformément aux articles 8.1 du Code et 30/1 de l'ordonnance, est créée la Commission disciplinaire antidopage, en abrégé CODA. § 2. La CODA est l'instance disciplinaire d'audition équitable, indépendante et impartiale compétente pour connaître de tout fait de dopage sur le territoire de la région de langue bilingue de Bruxelles-Capitale, présumé commis par un sportif ou une autre personne : 1° qui relève d'une association ou fédération sportive n'ayant pas organisé la procédure disciplinaire visée à l'article 30 de l'ordonnance;2° ou qui ne relève pas d'une association ou fédération sportive. Elle a pour mission d'entendre et de déterminer si la personne assujettie aux règles antidopage les a violées et, si c'est le cas, lui imposer les conséquences applicables. § 3. Par exception au § 2, et conformément à l'article 8.5 du Code, avec le consentement de la personne visée au § 2, de l'ONAD de la Commission communautaire commune et de l'AMA, les violations des règles antidopage présumées commises par cette personne peuvent être entendues directement par le TAS lors d'une audience unique. § 4. La CODA est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone.

Chacune des chambres compte trois membres effectifs et trois membres suppléants : un président-juriste et son membre suppléant; un secrétaire-juriste et son membre suppléant; et un médecin-expert et son membre suppléant, conformément à l'article 8.3 du SIGR. Ces membres remplissent au moins les conditions suivantes : 1° pour le président-juriste et son membre suppléant : a) être en possession d'un diplôme de docteur ou master en droit reconnu en Belgique;b) jouir de ses droits civils et politiques;c) avoir une connaissance active du français ou du néerlandais;d) avoir une expérience d'au moins cinq ans en droit public et administratif belge;e) avoir une très bonne connaissance du contentieux disciplinaire et du droit public et administratif belge;f) avoir une expérience antidopage; g) respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code, à savoir, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension provisoire ou purger une suspension en vertu du Code ou, si ce membre n'est pas soumis au Code, ne pas avoir adopté, directement et intentionnellement, au cours des six dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ce membre; 2° pour le secrétaire-juriste et son membre suppléant : a) être en possession d'un diplôme de docteur ou master en droit reconnu en Belgique;b) jouir de ses droits civils et politiques;c) avoir une connaissance active du français ou du néerlandais;d) avoir une très bonne connaissance du droit public et administratif belge, et des connaissances en matière disciplinaire ou démontrer d'un intérêt pour cette matière;e) avoir une expérience d'au moins trois ans en droit public et administratif belge;f) avoir une expérience antidopage; g) respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code, à savoir, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension provisoire ou purger une suspension en vertu du Code ou, si ce membre n'est pas soumis au Code, ne pas avoir adopté, directement et intentionnellement, au cours des six dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ce membre. 3° pour le médecin-expert et son membre suppléant : a) être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine reconnu en Belgique;b) jouir de ses droits civils et politiques;c) avoir une connaissance active du français ou du néerlandais;d) justifier d'une expérience en matière de soins et de traitement de sportifs, ainsi que d'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive;e) ne faire ou n'avoir fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;f) avoir une expérience antidopage; g) respecter le prescrit de l'article 20.5.11 du Code, à savoir, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension provisoire ou purger une suspension en vertu du Code ou, si ce membre n'est pas soumis au Code, ne pas avoir adopté, directement et intentionnellement, au cours des six dernières années, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ce membre; 5 § . Les membres de la CODA sont désignés par les Membres du Collège réuni, pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé chaque fois pour une durée de quatre ans.

Les Membres du Collège réuni mettent fin au mandat d'un membre de la CODA à sa demande, ou lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions requises au § 4. Ils peuvent également y mettre fin lorsqu'un membre commet, dans l'exercice de ses fonctions, une (ou des) faute(s) inexcusable(s) ou des fautes légères mais habituelles, ou porte atteinte à la dignité de la fonction. § 6. Le secrétariat de la CODA est assuré par le secrétaire-juriste de la CODA ou son suppléant, de la chambre francophone ou néerlandophone en fonction de la langue employée au dossier administratif.

Art. 52/2 - Dans les trois mois de son installation, la CODA arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Membres du Collège réuni.

Le règlement d'ordre intérieur de la CODA inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège de la CODA est établi au 71/1 rue Belliard, à 1040 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance est envoyée;2° le secrétariat est chargé des travaux administratifs et juridiques qui découlent des attributions de la CODA, et notamment : de la réception des dossiers administratifs et de leur transmission aux membres de la CODA;du respect des règles de procédure disciplinaire et des délais y relatifs; de la rédaction des convocations à une procédure disciplinaire; et des échanges de correspondance notamment avec la personne visée à l'article 52/1, § 2, son conseil éventuel, son représentant légal éventuel, les organisations sportives, l'AMA et le TAS; 3° la transmission des dossiers administratifs se fait en fonction de la langue employée au dossier administratif, aux membres de la chambre francophone ou de la chambre néerlandophone;4° conformément au SIGR, la CODA est équitable, impartiale et indépendante sur le plan opérationnel.L'indépendance opérationnelle signifie qu'aucun membre du personnel, membre de commissions, consultant ou officiel de l'ONAD de la Commission communautaire commune ou de ses affiliés ni aucune personne impliquée dans l'enquête et la phase préalable à la décision, ne peut être désigné(e) membre ou secrétaire de l'instance d'audition; la CODA est un organe décisionnel et elle ne peut en aucun cas instruire un dossier administratif porté devant elle.

Les membres de la CODA ne sont en aucun cas membres d'un organe de gestion ou d'administration d'une association ou fédération sportive ou d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique ou d'un département gouvernemental responsable du sport ou de la lutte contre le dopage.

Les membres de la CODA respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. En cas de suspicion légitime de partialité d'un de ses membres, ou d'une autre cause d'empêchement, ce dernier est remplacé par son membre suppléant de la même langue. Si ce suppléant lui-même est en situation de conflit potentiel, il est remplacé par le membre ayant la même fonction que lui dans l'autre chambre linguistique, ou par son membre suppléant, pour autant que ce membre ait une connaissance suffisante de la langue employée au dossier administratif. A défaut, il est remplacé par un membre de l'autre chambre linguistique ayant une connaissance suffisante de la langue employée au dossier administratif.

Conformément à l'article 8.4 du SIGR, lors de la désignation de la CODA, chacun des membres signe une déclaration assurant qu'il n'existe aucun fait ni aucune circonstance connu(e) de lui, susceptible de remettre en cause son impartialité aux yeux de l'une des parties, à l'exception des circonstances divulguées dans la déclaration. Si ces faits ou circonstances surviennent à un stade ultérieur de la procédure disciplinaire, le membre de l'instance d'audition concerné les divulguera aux parties sans délai.

Les membres de la CODA sont soumis à un devoir de réserve et astreints à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; 5° dans l'exercice de ses compétences, la CODA applique les procédures et sanctions conformément aux dispositions du Code et aux standards internationaux de l'AMA, à la Convention de l'UNESCO contre le dopage dans le sport et à l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.Elle respecte le principe de proportionnalité et les droits de l'homme; 6° sans préjudice de l'article 52/20, § 7, les membres de la chambre compétente de la CODA statuent à huis clos, à la majorité des voix;7° la présidence peut, d'initiative ou sur demande d'un des membres, solliciter le témoignage et l'expertise qu'il juge appropriés pour prendre toute décision en connaissance de cause. Le règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par la Convention de l'UNESCO, au Code, aux standards internationaux et plus particulièrement au SIGR, à l'ordonnance et au présent arrêté.

Art. 52/3 - La CODA remet au Collège réuni un rapport annuel d'activités, anonyme et respectueux du secret médical.

Art. 52/4 - Les Membres du Collège réuni déterminent les modalités de rétribution des membres de la CODA et des experts qu'elle consulte.

Art. 52/5 - Conformément à l'article 8.7 du SIGR, la CODA reçoit les ressources suffisantes afin de garantir la réalisation de ses missions en conformité avec les exigences de l'article 8 du SIGR. Tous les frais convenus et les dépenses raisonnables de l'instance d'audition sont pris en charge par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans un délai raisonnable. Section 2.- Procédure disciplinaire antidopage devant la CODA

Art. 52/6 - § 1er. La CODA est saisie d'une affaire disciplinaire pour violation des règles antidopage, lorsqu'elle réceptionne le dossier administratif complet transmis par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Ce dossier comprend notamment : les informations quant à l'identité et à la langue de la personne visée à l'article 52/1, § 2; l'allégation visée à l'encontre de cette personne; tous les éléments de preuves recueillis par l'ONAD de la Commission communautaire commune; toutes les informations utiles à l'examen du dossier par la CODA. S'il manque un (ou plusieurs) élément(s) nécessaire(s) à son analyse, l'ONAD de la Commission communautaire commune le(s) transmet(s) sur demande de la CODA. § 2. En cas de procédure accélérée visée à l'article 52/20, le dossier est nécessairement transmis par courrier électronique à la CODA, avec mention de l'urgence dans son objet.

Art. 52/7 - Conformément à l'article 8.8, b) du SIGR, la procédure d'audition disciplinaire doit être accessible et abordable.

Art. 52/8 - § 1er. Conformément à l'article 8.8, c), du SIGR, la procédure disciplinaire respecte le principe général de droit du délai raisonnable. Sauf pour les affaires complexes, ce délai ne peut pas dépasser deux mois. § 2. Conformément à l'article 12, § 1er de l'ordonnance, toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre de la procédure disciplinaire sont confidentielles et nécessaires au respect de l'obligation prescrite par l'article 30/1 de l'ordonnance, sans préjudice de l'article 52/10 du présent arrêté.

Art. 52/9 - § 1er. Conformément à l'article 8.8, d), du SIGR, la personne visée à l'article 52/1, § 2 peut se faire assister à tout stade de la procédure disciplinaire par le conseil juridique et l'interprète de son choix, à ses frais.

Seul un avocat ou un représentant légal peut être mandaté pour représenter valablement la personne visée à l'article 52/1, § 2 en son absence à l'audition disciplinaire.

En cas de procédure écrite visée à l'article 52/19, seul un avocat ou un représentant légal peut y participer sans la contre-signature de la personne visée à l'article 52/1, § 2. Toutefois, lorsque cette dernière est mineure et à la capacité de discernement, le prescrit de l'article 52/19, § 2, 8° doit être respecté, à moins que son représentant légal ne justifie d'une cause d'empêchement légitime du mineur, l'acceptation de cette dernière étant laissée à la discrétion de la présidence. § 2. Les parties à la procédure ont le droit de citer et d'interroger des témoins et experts, à leurs frais. Toutefois, la CODA peut, à tout moment, refuser de manière motivée un témoignage ou une expertise pour les raisons légitimes qu'elle explicite.

La présidence peut, d'initiative ou sur demande d'un membre de la CODA, solliciter l'avis d'experts et/ou des témoignages. § 3. La personne visée à l'article 52/1, § 2 a le droit d'accéder au dossier administratif, et de transmettre et présenter des éléments de preuve pertinents, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire, ou conformément au déroulé de la procédure écrite visé à l'article 52/19, § 4.

Art. 52/10 - § 1er. Conformément à l'article 8.8, e) du SIGR, la personne visée à l'article 52/1, § 2 peut demander une audience publique.

L'ONAD de la Commission communautaire commune peut également demander une audience publique, à condition que la personne visée à 52/1, § 2 y ait consenti par écrit. § 2. La demande d'audience publique peut toutefois être rejetée par la CODA dans l'intérêt de la morale, de l'ordre public, de la sécurité nationale, si les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée des parties l'exigent, si la publicité est susceptible de porter préjudice aux intérêts de la justice ou si la procédure porte exclusivement sur des points de droit.

Art. 52/11 - § 1er. Les parties doivent être présentes ou représentées à l'audition disciplinaire lorsque la procédure est orale, et participer à la procédure, conformément à l'article 52/19, § 4, lorsque celle-ci est écrite. § 2. La décision est rendue par défaut si : 1° le défendeur est absent ou pas représenté à l'audition dans la procédure orale, ou n'a participé aucunement à la procédure écrite visée à l'article 52/19, sans pouvoir se prévaloir de l'application de l'article 52/9, § 1er;2° sans qu'aucun report n'ait été demandé à, et accepté par la CODA, conformément à l'article 52/12;3° et sans qu'aucune renonciation n'ait été transmise conformément à l'article 52/13. Art. 52/12 - A la demande expresse écrite de la personne visée à l'article 52/1, § 2, de son conseil juridique ou représentant légal éventuels, ci-après "le défendeur", transmise par courrier électronique ou recommandé à la CODA, l'audience orale ou la procédure écrite peut être reportée si le secrétariat estime le motif légitime et le délai de report demandé raisonnable. Dans ce cas, le secrétariat transmet soit une nouvelle date d'audition, soit un nouveau délai pour la phase d'ouverture prévue à l'article 52/19, § 4, 1°. Si le secrétariat estime le motif légitime mais le délai de report déraisonnable, il peut décider, avec l'accord écrit de la présidence, que l'audition se fasse par visioconférence si ce n'est pas déjà le cas, ou que la procédure disciplinaire se fasse par écrit, si ce n'est pas déjà le cas.

Art. 52/13 - Conformément à l'article 8.3 du Code, le droit à une audience disciplinaire peut faire l'objet d'une renonciation expresse par la personne visée à l'article 52/1, § 2, au plus tard dans les vingt jours à dater du lendemain de la réception de la convocation, et dans tous les cas, avant audition dans la procédure orale, ou avant la fin de la phase d'épreuve, visée à l'article 52/19, § 4, 2°, dans la procédure écrite.

Art. 52/14 - La personne visée à l'article 52/1, § 2 peut fournir ou avoir fourni une aide substantielle dans la découverte ou la détermination de violations des règles antidopage. Dans ce cas, la CODA fait application des articles 10.7 et 10.8 du Code.

Art. 52/14bis - Lorsqu'il y a aveu sur la totalité des faits allégués de violation des règles antidopage, et que le dossier est jugé suffisamment complet, la présidence peut estimer qu'une audition ou des échanges écrits n'apporterai(en)t aucun élément nouveau et de ce fait, perd(ent) son (ou leur) utilité. Dans ce cas, il n'y a ni convocation, ni audition ou échanges écrits, les débats sont réputés clos à la date de la connaissance certaine et précise de l'aveu et de la complétude du dossier par la présidence, et la décision est rendue conformément au prescrit de l'article 52/21, § 1er. Cette dernière mentionne nécessairement l'application du présent article et en motive la raison.

Sous-section 1 - Procédure orale - Audition Art. 52/15 - § 1er. Après avoir examiné le dossier administratif complet et la recevabilité de celui-ci, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 du présent arrêté, le secrétariat établit la convocation à l'audition disciplinaire. Cette convocation est datée et signée à la main ou par voie électronique par la présidence. Elle est notifiée par le secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception, à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel. § 2. Une procédure orale a lieu en la présence physique des parties ou par visioconférence.

La convocation mentionne au moins : 1° qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire antidopage;2° les allégations rapportées par l'ONAD de la Commission communautaire commune, et ses motivations en faits et droit;3° la référence au présent arrêté et son application à la présente procédure;4° l'examen du dossier administratif complet par une commission disciplinaire indépendante et impartiale.A cet égard, elle mentionne l'identité des membres désignés de l'instance d'audition, conformément à l'article 8.5 du SIGR. Les parties sont informées de leur droit de contester la désignation de tout membre de la CODA, s'il existe des motifs de conflits d'intérêts potentiels, dans les sept jours à compter du moment où elles ont connaissance d'un motif de contestation. Toute contestation sera tranchée par le président-juriste de la chambre compétente ou son suppléant ou, si ladite contestation touche ce président-juriste ou son suppléant, par le président-juriste ou son suppléant de l'autre chambre linguistique; 5° le droit d'accéder au dossier administratif et de transmettre et présenter des moyens de preuve pertinents, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire;6° le droit d'être entendu et de se défendre en faits et droit;7° la possibilité de transmettre ses observations écrites à la CODA, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire;8° la possibilité de se faire représenter ou assister dans sa défense par un conseil juridique et un interprète, à ses propres frais;9° si la personne est mineure ou protégée, l'obligation d'être accompagnée de son représentant légal à l'audition disciplinaire. Lorsque la personne visée à l'article 52/1, § 2 est mineure et à la capacité de discernement, elle est d'office entendue par la CODA dans la procédure la concernant; 10° le droit de citer et d'interroger des témoins et experts et de fournir des avis et témoignages écrits ou audios à ses frais, jusqu'à et pendant l'audition disciplinaire.Lorsqu'il est question d'inviter un expert ou témoin à l'audience, il y a lieu de demander par courrier électronique à la CODA, préalablement à l'audience et en temps utile, la possibilité d'auditionner tel témoin ou expert. Lorsque l'audition a lieu par visioconférence, il y a en outre lieu de transmettre les informations d'identification nécessaires des témoins et experts afin de permettre de les inviter par courrier électronique à l'audience; 11° la possibilité d'apporter une aide substantielle à la CODA, conformément à l'article 52/14, avec les conséquences qui en découlent conformément aux articles 10.7 et 10.8 du Code, et avec application possible de l'article 52/14, alinéa 2 du présent arrêté; 12° le droit de renoncer expressément à une audition disciplinaire, conformément à l'article 52/13;13° sans préjudice de la possible application de l'article 52/13 ou de la représentation visée à l'article 52/9, § 1er, alinéa 1, en cas d'incapacité ou d'empêchement légitime, l'obligation de transmettre rapidement, par courrier électronique ou recommandé, la demande de report et le motif légitime d'empêchement ou le certificat médical circonstancié précisant l'incapacité de se présenter à une audition disciplinaire;14° le droit de demander une audience publique, conformément à l'article 52/10, § 1er;15° la date, l'heure et le lieu de l'audition disciplinaire, lors de laquelle le défendeur pourra faire valoir ses moyens de défense.Si l'audience a lieu par visioconférence, le moyen de communication précis qui est choisi, et la date et l'heure programmées. § 3. Parallèlement à la notification de la convocation visée au § 1er, le secrétariat envoie une copie de ladite convocation par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 4. Il est laissé à la personne visée à l'article 52/1, § 2, un délai raisonnable entre la réception de la convocation et l'audience disciplinaire pour préparer utilement sa défense, avec l'aide de son conseil juridique et de son représentant légal éventuels.

Art. 52/16 - Pendant le délai visé à l'article 52/16, § 4, le défendeur peut transmettre à la CODA, toute pièce pertinente et utile à sa défense ou toute observation écrite qui pourrait influencer la décision de la CODA. Il appartient au défendeur de s'assurer que ces éventuelles pièces et observations ont été réceptionnées par la CODA. A défaut de confirmation de bonne réception avant l'audition disciplinaire, le défendeur les reproduira et les transmettra à l'audition, conformément au déroulé de procédure visé à l'article 52/17.

Lorsque le défendeur transmet des pièces et/ou observations écrites à la CODA avant l'audition disciplinaire, celles-ci doivent être retransmises par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune par la CODA, afin que le demandeur puisse préparer utilement sa plaidoirie pour l'audience.

Art. 52/17 - Le déroulement de l'audition disciplinaire est le suivant : 1° lors de la phase d'ouverture, la présidence présente l'affaire et donne l'occasion aux parties de présenter brièvement leurs arguments;2° lors de la phase d'épreuve, les pièces et/ou observations éventuelles visées à l'article 52/16, alinéa 2 sont transmises et toutes les preuves sont discutées.Il y a audition des témoins et experts éventuels, durant laquelle le défendeur reste présent. Les témoignages et expertises transmis avant audition sont également présentés; 3° lors de la phase de clôture, toutes les parties ont l'occasion de présenter leurs arguments finaux à la lumière des preuves.La présidence clôt ensuite les débats.

Art. 52/18 - Un procès-verbal de comparution est dressé par le secrétariat en cours d'audience. Toutefois, ce dernier peut déléguer cette tâche à toute personne présentant les garanties visées à l'article 52/2, alinéa 2, 4°. Ledit délégué est alors présent à l'audience sans toutefois pouvoir y participer oralement.

Le procès-verbal reprend au moins, de manière succincte, les éléments suivants : le(s) nom(s) et prénom(s) des personnes présentes à l'audition; les arguments majeurs et substantiels des parties; les pièces et éléments de défense éventuellement déposés en cours d'audience; les pièces, éléments et preuves qui sont débattus; les éventuels témoignages et expertises; et les arguments finaux des parties, si ceux-ci diffèrent de ceux présentés précédemment.

En cas d'abstention de comparution, le secrétariat ou le délégué visé à l'alinéa 1er dresse un procès-verbal de défaut de comparution. Dans ce cas, la CODA rend sa décision par défaut, conformément à l'article 52/11, § 2.

Le procès-verbal est signé par la présidence.

Sous-section 2 - Procédure écrite - conformément aux commentaires de l'article 81 du SIGR Art. 52/19 - § 1er. D'office ou à la demande de son secrétariat, la présidence peut, lorsque les circonstances ou éléments propres à une affaire disciplinaire s'y prêtent, décider que la procédure se déroule par écrit, sur la base du dossier administratif et sans audience orale.

Dans ce cas, après avoir examiné le dossier administratif complet et la recevabilité de celui-ci, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 du présent arrêté, le secrétariat établit la convocation à la procédure disciplinaire écrite. Cette convocation est datée et signée à la main ou par voie électronique par la présidence, et est notifiée par le secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel. Elle est également envoyée en copie par courrier électronique à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, lorsque leur adresse électronique est connue. § 2. La convocation à la procédure disciplinaire écrite mentionne au moins : 1° qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire antidopage écrite, conformément au § 1er.2° les allégations rapportées par l'ONAD de la Commission communautaire commune et ses motivations en faits et droit;3° la référence au présent arrêté et son application à la présente procédure;4° l'examen du dossier administratif complet par une commission disciplinaire indépendante et impartiale.A cet égard, elle mentionne l'identité des membres désignés de la chambre saisie, conformément à l'article 8.5 du SIGR. Les parties sont informées de leur droit de contester la désignation de l'un de ces membres, s'il existe des motifs de conflits d'intérêts potentiels, dans les sept jours à compter du moment où elles ont connaissance d'un motif de contestation. Toute contestation sera tranchée par le président-juriste de la chambre compétente ou son suppléant, ou si ladite contestation touche ce président-juriste ou son suppléant, par le président-juriste ou son suppléant de l'autre chambre linguistique; 5° le droit d'accéder au dossier administratif et de transmettre des moyens de preuves pertinents, conformément au déroulé de la procédure écrite;6° le droit de se défendre par écrit en faits et droit, et de transmettre ses observations écrites à la CODA, conformément au déroulé de la procédure écrite;7° la possibilité de se faire représenter ou assister dans sa défense, par un conseil juridique et un interprète, à ses propres frais;8° si la personne est mineure ou protégée, l'obligation d'être représentée par son représentant légal au cours de la procédure écrite.Lorsque la personne visée à l'article 52/1, § 2 est mineure et à la capacité de discernement, elle transmet d'office ses observations à la CODA dans la procédure la concernant, conformément au déroulé de la procédure écrite; 9° le droit de citer et d'interroger des témoins et experts et de fournir des avis et témoignages écrits ou audios, à ses frais, conformément au déroulé de la procédure écrite; 10° la possibilité d'apporter une aide substantielle à la CODA, conformément à l'article 52/14 du présent arrêté, avec les conséquences qui en découlent conformément aux articles 10.7 et 10.8 du Code, et avec application possible de l'article 52/14, alinéa 2 dudit arrêté; 11° l'obligation de participer à la procédure écrite, à défaut d'y avoir renoncé expressément par courrier électronique envoyé à la CODA, dans les huit jours suivant la réception de la convocation.A défaut de participation et de renonciation expresse, la décision est rendue par défaut, conformément à l'article 52/13, et sous réserve de l'application de l'article 52/9, § 1er, alinéa 2; 12° les modalités et délais du déroulé de procédure écrite, tels qu'arrêtés au § 4;13° la nécessité de transmettre par courrier électronique, au cours de la phase d'épreuve visée au § 4, 2°, l'adresse électronique de la personne visée à l'article 52/1, § 2, de son conseil juridique et de son représentant légal éventuels. § 3. Parallèlement à la notification de la convocation visée au § 1er, le secrétariat envoie une copie de ladite convocation par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 4. Le déroulement de la procédure écrite est le suivant : 1° la phase d'ouverture : sauf en cas de report visé à l'article 52/12, elle est réputée débuter le troisième jour ouvrable suivant l'envoi du courrier recommandé de la convocation à la personne visée à l'article 52/1, § 2;2° la phase d'épreuve : elle est réputée débuter le jour ouvrable qui suit la phase d'ouverture, et fait entamer un premier délai de huit jours ouvrables pendant lequel est transmis par le défendeur, toute pièce utile et/ou observation pertinente, ainsi que les éventuel(le)s témoignages et/ou expertises écrit(e)s ou audios.Les observations du mineur, qu'elles soient écrites ou audios, sont également transmises à ce moment-là. De manière générale, à défaut de pièce ou d'observation venant du défendeur, il doit être transmis une confirmation de la bonne réception de la convocation écrite. L'envoi d'une pièce et/ou observation endéans le délai susmentionné, ou à défaut, l'envoi de la confirmation de la bonne réception susmentionnée, vaut participation au sens de l'article 52/11, § 1er. Toute pièce ou confirmation est envoyée par courrier électronique à la CODA. Doivent également être envoyées, les adresses électroniques de la personne visée à l'article 52/1, § 2, de son conseil juridique et de son représentant légal éventuels. Au cours de ce même délai, il peut également être transmis une renonciation expresse, telle que visée à l'article 52/13.

Au premier jour ouvrable suivant ce délai, la CODA retransmet les éléments reçus par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune, afin que le demandeur apporte en réponse, dans un deuxième délai de huit jours ouvrables suivant l'envoi dudit courrier électronique, toute pièce et/ou observation complémentaire(s) éventuelle(s). Cette réponse est envoyée par courrier électronique à la CODA; 3° la phase de clôture : elle est réputée débuter le jour ouvrable qui suit l'expiration du deuxième délai de huit jours mentionné à l'alinéa précédent.Au premier jour de la phase de clôture, la CODA retransmet ces éléments complémentaires au défendeur par courrier électronique.

Ce dernier a alors une dernière possibilité de répondre dans un délai de quatre jours ouvrables suivant le jour d''envoi de ces éléments.

Cette transmission et cet envoi se font par courrier électronique à la CODA; 4° à l'issue de ce délai, les débats sont réputés clos et le délai visé à l'article 52/21 commence à courir. Sous-section 3 - Procédure accélérée Art. 52/20 - § 1er. Conformément à l'article 8.3. du Code, une procédure accélérée peut avoir lieu lorsque l'audience est tenue dans le cadre d'une manifestation sportive et que la décision peut avoir une influence sur la participation du sportif, la validité de ses résultats ou la continuation de sa participation à ladite manifestation.

Dans ce cas, après avoir examiné le dossier administratif complet et la recevabilité de celui-ci, notamment au regard de l'article 17 du Code et de l'article 52/1, § 2 du présent arrêté, le secrétariat établit avec la célérité requise, la convocation à l'audition disciplinaire. Cette convocation est datée et signée à la main ou par voie électronique par la présidence, et est notifiée par le secrétariat par courrier recommandé avec accusé de réception à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel. La convocation leur est également envoyée en copie par courrier électronique. Si l'adresse électronique n'est pas connue de la CODA, le secrétariat fait les recherches et prend les contacts nécessaires à l'obtention de leur adresse électronique et leur envoie ladite copie.

Préalablement à l'envoi de ladite convocation, le secrétariat s'assure de la disponibilité du demandeur, afin qu'il puisse plaider à la date prévue pour l'audition. § 2. L'audition dans la procédure disciplinaire accélérée a lieu par visioconférence.

La convocation à l'audition mentionne les éléments repris à l'article 52/15, § 2, alinéa 2. § 3. Parallèlement à la notification de la convocation visée au § 1er, le secrétariat envoie une copie de ladite convocation par courrier électronique à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 4. Le délai réservé au défendeur pour préparer sa défense et être entendu est nécessairement écourté, selon les circonstances propres à l'affaire, et indiqué dans la convocation. § 5. La procédure suit le déroulé de l'article 52/17. § 6. Un procès-verbal de comparution est dressé conformément à l'article 52/18. § 7. La décision disciplinaire est rendue après audience : immédiatement, par écrit ou oralement, et après délibéré des membres de la CODA. La décision écrite est notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, et leur est envoyée en copie par courrier électronique. La décision rendue oralement est nécessairement notifiée immédiatement après par écrit, par courrier recommandé à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, et leur est envoyée en copie par courrier électronique.

La motivation de la décision doit être notifiée par courrier recommandé à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, en même temps que la décision, ou au plus tard, dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision écrite ou rendue oralement. Elle est également envoyée en copie par courrier électronique. La motivation comprend nécessairement les éléments visés à l'article 52/21, § 4.

Sous-section 4 - Décision Art. 52/21 - § 1er. Après clôture des débats, sauf en cas de procédure accélérée visée à l'article 52/20, et au plus tard dans les 8 jours ouvrables qui suivent, sauf si elle est légitimement empêchée, ce qu'elle motive dans ce cas, la CODA délibère et prend une décision à la majorité simple des membres de la chambre linguistique compétente.

Un procès-verbal reprenant la conclusion de la décision est dressé en séance par le secrétariat et est signé à la main ou par voie électronique par la présidence.

Lorsqu'il est fait application de l'article 52/11, § 2, la CODA délibère et prend une décision dans les 8 jours ouvrables qui suivent le défaut de comparution à l'audition ou de participation en cas de procédure écrite. § 2. Lorsque la CODA prend une décision finale considérant le(s) fait(s) de dopage établi(s), elle décide des conséquences appropriées en se référant nécessairement aux sanctions reprises aux articles 32 et suivants de l'ordonnance et aux articles 9 et suivants du Code.

Pour ce faire, elle doit avoir égard au principe de proportionnalité entre les faits de dopage qu'elle considère établis et la (ou les) sanction(s). Elle peut décider de retenir des circonstances objectives atténuantes ou aggravantes, et notamment, la récidive d'un fait de dopage, l'âge de la personne visée à l'article 52/1, § 2, et les conséquences de l'application d'une telle sanction au cas d'espèce. § 3. La décision réputée contradictoire est établie par écrit, dûment motivée en faits et droit conformément au prescrit de l'article 8.1 du Code et du présent article.

Est joint à la décision ou à la motivation, le dossier administratif complet, en ce compris, le procès-verbal de l'audition disciplinaire éventuelle, les pièces et observations échangées, et tout autre élément versé au dossier, tel qu'un témoignage ou une expertise. § 4. La motivation de la décision comprend nécessairement les éléments suivants : 1° conformément à l'article 9.1.1, a), du SIGR, la base juridictionnelle de la CODA et sa compétence pour prendre une décision en l'espèce; 2° conformément à l'article 9.1.1, b), du SIGR, l'exposé détaillé des faits; 3° les arguments substantiels des parties et les réponses substantielles y apportées;4° la (ou les) raison(s) soulevée(s) par la CODA pour considérer établi(s) ou non, ou seulement partiellement, le(s) fait(s) de dopage, et les règles antidopage mobilisées; 5° conformément à l'article 9.1.1, c) du SIGR, s'il échet, la nature et la durée constatée de la violation établie aux règles antidopage.

S'il échet également, le type de substance interdite ingérée ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans aucun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu; 6° si la personne visée à l'article 52/1, § 2 est un sportif : son niveau sportif, s'il échet, le fait qu'il soit mineur ou incapable juridiquement;s'il échet, la politique répressive applicable concernant la (ou les) substance(s) interdite(s) ingérée(s); 7° tout(e) autre élément ou circonstance objective retenu(e) par la CODA, qui est de nature soit à atténuer le degré de faute ou de négligence de la personne visée à l'article 52/1, § 2, soit à l'aggraver; 8° conformément à l'article 9.1.1, d) du SIGR, les conséquences applicables. La décision identifie les dispositions spécifiques sur lesquelles repose la sanction, y compris toute réduction ou sursis, et fournit les raisons justifiant l'imposition des conséquences applicables; 9° conformément à l'article 9.1.1, e) du SIGR, les voies et délais de recours possibles; 10° conformément à l'article 15 du Code, les conséquences spécifiques demandées dans le cas où la (ou les) violation(s) des règles antidopage est (sont) confirmée(s) et que ces conséquences sont appelées à avoir un effet contraignant sur tous les signataires dans tous les sports et pays. § 5. Conformément à l'article 6.2.3.3 du SIGR, la durée d'une suspension provisoire prend fin, au plus tard, avec la décision finale de la CODA. § 6. Quelle que soit la (ou les) sanction(s) prononcée(s), le défendeur reconnu coupable d'un (ou de) fait(s) de dopage doit s'acquitter des frais de procédure. Ces derniers sont fixés forfaitairement à 350 euros. § 7. Lorsque la CODA considère le (ou les) fait(s) de dopage non établi(s), elle rend une décision d'acquittement. § 8. Conformément à l'article 13.3 du Code, lorsque la CODA ne rend pas de décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si la CODA avait rendu une décision d'acquittement. Si la formation du TAS établit qu'une violation des règles antidopage a été commise et que l'AMA a agi raisonnablement en décidant de faire appel directement au TAS, les frais et les honoraires d'avocats occasionnés à l'AMA pour la procédure d'appel seront remboursés à l'AMA par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Sous-section 5 - Notification Art. 52/22 - § 1er. Conformément aux articles 8.4. et 14.1.1 du Code, et à l'exception des modalités particulières appliquées en cas de procédure accélérée, la décision motivée est notifiée à la personne visée à l'article 52/1, § 2 et à son représentant légal éventuel, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai raisonnable et avec la célérité requise.

Concomitamment, et conformément à l'article 14.1.2 du Code, la CODA notifie cette décision à l'ONAD de la Commission communautaire commune, par courrier recommandé ou électronique. § 2. Dans les vingt jours qui suivent une décision définitive, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges, à l'AMA, aux organisations sportives nationales et internationales, à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire d'une licence, ainsi qu'au Comité international olympique et au Comité international paralympique lorsque les décisions peuvent affecter la possibilité de participation aux Jeux olympiques ou paralympiques. L'ONAD de la Commission communautaire commune rapporte cette notification dans ADAMS. § 3. Si la décision n'est pas en anglais ou en français, la CODA fournit un résumé de la décision et de ses motifs dans l'une de ces deux langues, ainsi qu'une version consultable de la décision. § 4. Conformément à l'article 14.2.2 du Code, quiconque ayant le droit de faire appel peut demander une copie de tout le dossier relatif à la décision, dans les quinze jours suivant la réception de la décision.

Dans ce cas, celle-ci lui est remise rapidement par la CODA. § 5. Conformément à l'article 9.2.5 du Code, lorsque la décision concerne un résultat d'analyse anormal ou un résultat atypique, une fois que les délais d'appel ont expiré sans qu'un appel n'ait été formé à l'encontre de la décision, le demandeur notifie rapidement au laboratoire concerné que l'affaire a été tranchée en dernier ressort. § 6. L'ONAD de la Commission communautaire commune assure la diffusion publique conformément à l'article 14.3 du Code et l'article 31 de l'ordonnance.

Art. 52/23 - Conformément à l'article 13.1 du Code et 35/1 de l'ordonnance, les décisions rendues par la CODA sont susceptibles d'appel, en ce compris, les décisions rendues par défaut.

L'instance d'appel à l'encontre des décisions de la CODA est le TAS. Les décisions dont il est fait appel restent en vigueur durant la procédure d'appel, à moins que l'instance d'appel n'en décide autrement.

Conformément à l'article 13.1.2 du Code, le TAS n'est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel. ".

Art. 47.L'article 53 du même arrêté est abrogé.

Art. 48.Dans les articles 58 et 59 du même arrêté, les mots « article 10.7 » sont remplacés par les mots « article 10.9 ».

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L' ordonnance du 24 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2021 pub. 13/01/2022 numac 2021022889 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer portant modification de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention entre en vigueur le même jour.

Art. 50.Les Membres du Collège réuni sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2022.

A. MARON

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