publié le 05 juillet 2012
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 JUIN 2012. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport (1)
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Il est donné assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.
Accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport Vu la Convention internationale contre le dopage dans le sport conclue à Paris le 19 octobre 2005 par la conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;
Vu les articles 128,130 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1er, 1, 2°, et article 92bis, § 1er, insérés par la loi du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises, article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 4, modifié par la loi du 20 mars 2007 et article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et remplacé par la loi du 5 mai 1993;
Vu l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;
Considérant qu'une coopération appropriée entre les trois Communautés et la Commission communautaire commune peut contribuer à une approche efficace et coordonnée des politiques menées en matière de prévention et de lutte contre le dopage;
Considérant qu'il convient d'adapter les règles contenues dans l'Accord de coopération du 19 juin 2001 concernant la pratique sportive dans le respect des impératifs de santé;
Considérant que les règles applicables aux sportifs faisant partie du groupe cible international sont fixées par leur fédération internationale;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, dans la personne de son ministre-président et le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, dans la personne de son ministre-président et le vice-président et ministre du Budget, des Finances et des Sports de la Communauté française;
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans la personne de son ministre-président et le ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme et le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni, dans la personne des membres du Collège, compétent pour la Politique de la Santé;
Conviennent de ce qui suit : Article 1er Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° Conseil : Le Conseil de Coordination institué conformément à l'article 5;2° Gouvernements ou Collège : les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune;3° les Parties contractantes : la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune;4° la Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport conclue à Paris le 19 octobre 2005 par la conférence générale de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;5° Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA, la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;6° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l'appendice 1 de la Convention UNESCO, et ses modifications ultérieures;7° Standards internationaux : documents adoptés par l'AMA en appui du Code visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code;8° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive à quelque niveau que ce soit;9° sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive relève de la responsabilité d'une organisation sportive reconnue par le Comité international olympique, qui est repris sur la liste en annexe, et répondant au minimum à l'un des critères suivants : a) il appartient au groupe cible international de sa fédération sportive;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Championnats du monde, Championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);10° le groupe cible international : groupe de sportifs de haut niveau identifiés par une fédération internationale qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôles de cette fédération internationale;11° le groupe cible national : groupe de sportifs d'élite identifiés par une organisation nationale antidopage, en abrégé ONAD, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de cette organisation nationale antidopage;12° données de localisation : les informations de localisation devant être fournies, conformément à l'article 3, § 3, par les sportifs d'élite ou le responsable de l'équipe des sportifs d'élite; 13° contrôle antidopage en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par article 2.11 de la Convention UNESCO; 14° contrôle antidopage hors compétition : contrôle antidopage hors compétition, tel que défini par article 2.16 de la Convention UNESCO; 15° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;16° responsable de l'équipe : personne qui est chargée, par le club ou par sa fédération et les sportifs d'élite concernés, de transmettre les données de localisation de son équipe. Article 2 Le présent accord de coopération est valable pour une durée indéterminée.
Il peut être résilié à tout moment par chaque partie contractante moyennant un préavis d'un an qui entre en vigueur après la date de notification de la décision.
Article 3 § 1er. La coopération entre les parties contractantes en matière de prévention et de lutte antidopage a pour objectif d'améliorer l'efficacité de la lutte antidopage sur le territoire de la Belgique par une collaboration renforcée entre les parties contractantes, par des échanges réguliers d'informations, de spécialistes et de services, ainsi que par le lancement de campagnes de prévention et de sensibilisation conjointes.
Chaque partie contractante veille à mener une politique de lutte contre le dopage conformément aux principes du Code.
A cette fin, chaque partie contractante s'engage à : 1° collaborer avec les autres parties contractantes afin d'appliquer les principes du Code et les Standards internationaux de façon concertée;2° reconnaître le résultat de l'analyse de l'échantillon réalisée par un laboratoire agréé et, en cas de résultat anormal, transmettre le dossier pour traitement disciplinaire à la partie contractante dont relève le sportif concerné;3° reconnaître toute décision en matière de dopage, prise conformément aux principes du Code par une autorité compétente, dont elle a connaissance, et les transmettre par le biais de canaux de communication sécurisés, afin d'assurer le respect du droit à la protection de la vie privée de l'intéressé;4° transmettre aux autres parties contractantes, pour information, tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage qu'elle souhaite adopter, et ce, avant leur approbation définitive;5° prévoir une traduction, au moins dans les langues officielles de l'AMA, des formulaires de convocation des contrôles antidopage ainsi que des procès-verbaux des contrôles antidopage;6° permettre de conclure des accords de coopération bilatéraux, pour faire effectuer des contrôles antidopage par les médecins agréés d'une partie contractante. § 2. En ce qui concerne les sportifs d'élite, chaque partie contractante s'engage en outre à : 1° soumettre les sportifs d'élite repris dans son groupe cible national ou le responsable de l'équipe à l'utilisation de la plateforme d'échanges uniforme de l'AMA, à savoir le système ADAMS dans la mesure du respect de la protection de la vie privée;2° communiquer aux autres parties contractantes l'identité des sportifs d'élite de son groupe cible national, avant la notification de ce statut au sportif concerné;3° autoriser l'accès aux données de localisation des sportifs d'élite de son groupe cible national aux autres parties contractantes;4° informer les autres parties contractantes de chaque manquement à l'obligation de transmission d'information sur les données de localisation et de chaque contrôle antidopage manqué par un des sportifs d'élite de son groupe cible national;5° apporter son entière collaboration lorsqu'une autre partie contractante demande de soumettre un des sportifs d'élite de son groupe cible national à un contrôle antidopage. § 3. Les sportifs d'élite sont répartis dans les catégories suivantes : 1° catégorie A : ce groupe se compose, d'une part, des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle sensible au dopage et qui s'entraînent régulièrement en dehors d'un endroit aisément localisable et, d'autre part, des sportifs d'élite pratiquant le triathlon, le duathlon ou le cyclo-cross.Les sportifs visés à l'alinéa premier constituent le groupe-cible enregistré de l'ONAD et ont donc tous les droits et obligations de localisation prévues par le standard international de contrôle.
Lorsque le sportif d'élite concerné ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, un contrôle manqué ou un manquement à l'obligation de transmission d'informations lui est imputé, conformément au standard international de contrôle; 2° catégorie B : ce groupe se compose de sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique individuelle sensible au dopage et qui s'entraînent régulièrement dans un endroit aisément localisable. Les sportifs visés à l'alinéa précédent sont tenus de communiquer leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements, ainsi que leur lieu de résidence pour les jours sans compétition ou entraînement.
Lorsque le sportif d'élite concerné ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, la partie contractante compétente peut inclure le sportif concerné dans la Catégorie A. Lorsqu'aucun contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté à l'égard du sportif concerné, sur une période de six mois à dater de son transfert en catégorie A, la partie contractante compétente peut le transférer dans la catégorie B. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de dix-huit mois à partir de la date dudit constat; 3° catégorie C : ce groupe se compose des sportifs d'élite pratiquant un sport d'équipe dans une discipline olympique.Le responsable de l'équipe doit transmettre ses coordonnées à la partie contractante compétente.
Le responsable de l'équipe de ces sportifs d'élite est tenu de signaler toutes les activités d'équipe dont les compétitions et entraînements, la résidence habituelle des sportifs d'élite ainsi qu'une liste actualisée des membres de l'équipe.
Lorsque les obligations en matière de localisation ne sont pas respectées, la partie contractante compétente peut inclure un ou plusieurs sportifs d'élite de l'équipe concernée dans la catégorie A ou B. Lorsqu'aucun contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation n'est constaté, à l'égard du sportif concerné sur une période de six mois à dater de son admission en catégorie A ou B, la partie contractante compétente peut le transférer dans la catégorie C. Si, durant cette période, un contrôle manqué ou un manquement aux obligations en matière de localisation est constaté, ladite période est prolongée de dix-huit mois à partir de la date dudit constat; 4° catégorie D : ce groupe se compose des sportifs d'élite pratiquant une discipline olympique pour laquelle aucune donnée de localisation ne doit être transmise. § 4. Les sportifs d'élite des catégories A, B et C constituent le groupe cible national.
Les sportifs d'élite, à qui des périodes de suspension pour cause de violation aux règles antidopage sont imposées doivent, durant cette période de suspension, transmettre leurs données de localisation conformément à la catégorie A. Chaque partie contractante compétente se réserve en outre le droit d'obliger tout sportif d'élite dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présente de sérieux indices de dopage, à fournir des données de localisation conformément à la catégorie A. § 5. La liste des disciplines sportives servant de base pour la détermination des catégories de sportifs d'élite visées au § 3 est reprise en annexe du présent accord de coopération.
Sur avis motivé du Conseil, les Gouvernements et le Collège peuvent modifier la liste susvisée. § 6. Tous les sportifs d'élite sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, conformément au standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et aux sanctions telles que définies dans le Code. § 7. Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif, tout en respectant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En ce qui concerne les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, le traitement de celles-ci a plus précisément pour finalité la planification des contrôles antidopage hors compétition.
Les parties contractantes confirment, par voie de décret ou d'ordonnance, que les données personnelles des sportifs peuvent être traitées, pour les finalités susvisées.
Le traitement des données personnelles des sportifs relatives à leur santé a lieu sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.
Article 4 La coopération entre les parties contractantes peut également porter sur tout aspect relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Article 5 § 1er. Un Conseil est établi afin de favoriser la mise en oeuvre du présent accord.
Le Conseil est composé, pour chacune des parties contractantes de quatre membres au maximum, qui sont compétents en matière de santé ou de sport, et qui ont été désignés par leur Gouvernement ou Collège réuni. § 2. Pour chaque membre qui est désigné conformément au § 1er, un membre suppléant est désigné.
En cas de démission d'un membre au cours du mandat ou en cas de perte de la qualité selon laquelle le membre a été désigné, il est procédé au remplacement pour la durée restante du mandat. § 3. La présidence du Conseil est assumée à tour de rôle par chaque partie contractante pour une durée de deux ans.
Le Secrétariat du Conseil est assuré par l'administration de la partie contractante assumant la présidence.
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an.
Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de son fonctionnement.
Celui-ci peut établir des commissions de travail et, pour certains dossiers, faire appel à des experts externes.
Article 6 La représentation internationale de la Belgique dans les réunions relatives aux matières visées au présent accord de coopération, est réglée comme suit : 1° chaque partie contractante peut assister à la réunion;2° la partie qui assume la présidence du Conseil a le droit de vote. Ce droit de vote ne peut être exercé qu'en cas de consensus entre toutes les parties contractantes.
Article 7 L'accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé conclu entre la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune est abrogé.
Les accords bilatéraux conclus en application de l'accord du 19 juin 2001 restent en vigueur.
Article 8 Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire.
Chaque partie contractante désigne les ministres qui sont autorisés par son Gouvernement ou son Collège à signer le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2011 en cinq exemplaires originaux (deux en néerlandais, deux en français, un en allemand).
Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Budget des Finances et des Sports de la Communauté française, A. ANTOINE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président de la Communauté germanophone et Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Pour la Commission communautaire commune : Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, J.-L. VANRAES Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE
Annexe Disciplines sportives - catégories Catégorie A Athlétisme - longues distances (3.000 m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - BMX Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route Biathlon Ski - ski de fond Ski - combiné nordique Catégorie B Athlétisme - tout, sauf les longues distances (3.000 m et plus) Badminton Boxe Haltérophilie Gymnastique - artistique Judo Canoë - slalom Canoë - sprint Pentathlon moderne Aviron Escrime Taekwondo Tennis de table Tennis Beachvolley Sport aquatique - natation Lutte Voile Bobsleigh Skeleton Luge Patinage - artistique Patinage - short track Patinage - vitesse Ski - alpin Ski - freestyle Ski - snowboard Catégorie C Basketball Handball Hockey Football Volleyball Waterpolo Hockey sur glace Catégorie D Tir à l'arc Gymnastique - rythmique Gymnastique - trampoline Equitation - dressage Equitation - concours complet Equitation - obstacle Tir Sport aquatique - plongeon Sport aquatique - nage synchronisée Curling Ski - saut Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 2012.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes, Mme B. GROUWELS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2011/2012. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-50/1. - Rapport (renvoi), B-50/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 25 mai 2012.