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Arrêt du 10 mars 2016
publié le 18 mars 2016

Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

source
assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2016031215
pub.
18/03/2016
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10/03/2016
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ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 MARS 2016. - Arrêté du Collège réuni portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 69, deuxième alinéa;

Vu l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, en particulier les articles 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23/2, 25, 26, 30, 34 et 37;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;

Vu l'avis de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 15 décembre 2015, et ratifié par le Bureau de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, le 17 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 novembre 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget du 24 février 2016;

Vu l'avis n° 03/2016 de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 3 février 2016 conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis 58.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Outre les termes définis à l'article 2 de l'ordonnance, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « L'ordonnance » : l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;2° « Les Membres du Collège réuni » : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé;3° « Le médecin contrôleur » : le médecin contrôleur désigné en exécution de l'article 16, alinéa 2, de l'ordonnance;4° « La CAUT » : La Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques instituée en exécution de l'article 10, § 3, de l'ordonnance;5° « Le laboratoire » : le laboratoire de contrôle accrédité ou autrement approuvé en exécution de l'article 18, § 3, de l'ordonnance;6° « Le chaperon » : la personne, désigné par les Membres du Collège réuni, qui accompagne le médecin contrôleur lors d'un ou plusieurs contrôles antidopage.

Art. 2.Les Membres du Collège réuni arrêtent la liste des interdictions et ses mises à jour.

Art. 3.Les informations récoltées et traitées en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous : 1° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé ainsi que les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;2° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, visé à l'article 23/1 de l'Ordonnance, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les sportifs faisant l'objet de l'enquête ainsi que le ou les membres du personnel d'encadrement de ce sportif, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;3° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les membres et secrétaire de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont le sportif relève, et les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA; Tout sportif qui introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre toutes les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de sa demande aux membres de toutes les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel des organisations antidopage prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA. Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres de la CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code.

Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné. 4° En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élites de niveau national : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif d'élite contrôlé et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur mandaté pour le contrôle du sportif d'élite concerné, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif d'élite relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;5° En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les associations sportives en application de l'article 30 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, et l'AMA. La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté est, selon le type de données, fixée dans l'annexe. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1. - Généralités

Art. 4.Conformément à l'article 10, § 4, de l'ordonnance, tout sportif qui souhaite user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT. Section 2. - Commission pour l'autorisation d'usage à des fins

thérapeutiques de la Commission communautaire commune

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 10 § 3 de l'Ordonnance, est créée la Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la Commission communautaire commune, en abrégé CAUT. La CAUT est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone.

Chaque chambre de la CAUT compte trois membres effectifs et trois membres suppléants, désignés par les Membres du Collège réuni. § 2. Les membres de la CAUT remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;2° ne faire ou n'avoir fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;3° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation; Les membres de la CAUT possèdent une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive.

Les médecins désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone en qualité de membres des Commissions pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

Un membre suppléant francophone et un membre suppléant néerlandophone, au moins, justifient d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. § 3. Les membres de la CAUT sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé par les Membres du Collège réuni, chaque fois pour une durée de quatre ans.

Les Membres du Collège réuni mettent fin au mandat d'un membre de la CAUT lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions requises au § 2, se rend coupable de fautes ou en raison de d'infractions à la dignité de la fonction. § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD de la Commission communautaire commune, qui est un professionnel de la santé.

Art. 6.Dans les trois mois de son installation, la CAUT arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des Membres du Collège réuni.

Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° Le siège de la CAUT est établi au siège de l'ONAD de la Commission communautaire commune, avenue Louise 183, à 1050 Bruxelles, adresse à laquelle toute correspondance est envoyée;2° Les membres de la CAUT exécutent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° Le membre le plus âgé de la chambre francophone et le membre le plus âgé de la chambre néerlandophone sont désignés, en fonction de leur âge respectif, en qualité de Président et de Vice-président de la CAUT;4° Le secrétariat est chargé des travaux administratifs qui découlent des attributions de la CAUT, notamment de la réception des demandes AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction des décisions de la CAUT et des échanges de correspondance avec les sportifs, les organisations sportives et l'AMA;5° Les demandes AUT sont soumises, en fonction de la langue dans laquelle elles sont rédigées, aux membres de la chambre francophone ou de la chambre néerlandophone de la CAUT.En cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un membre effectif ou de toute autre cause d'empêchement quelconque, ce dernier est remplacé par un membre suppléant de la même langue; 6° Lorsque la demande AUT est introduite par un sportif handicapé, la chambre concernée de la CAUT comprend, parmi ses membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins aux sportifs handicapés;7° Les membres de la CAUT statuent par procédure écrite électronique, à la majorité des voix de ses membres.8° Le Président ou le Vice-président peut, d'initiative ou sur demande d'un membre, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'il juge appropriés.9° Les décisions rendues par la CAUT sont datées et signées par le secrétaire de la CAUT et, en fonction de leur langue, par le Président ou le Vice-président. Le règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard International portants sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA.

Art. 7.La CAUT remet au Collège réuni un rapport annuel d'activités, anonyme et respectueux du secret médical.

Art. 8.Les Membres du Collège réuni déterminent les modalités de rétribution des membres de la CAUT et des experts médicaux ou scientifiques qui sont consultés.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, de l'ordonnance, toutes les informations que les experts médicaux ou scientifiques reçoivent ne peuvent contenir aucune donnée identifiant directement le sportif auquel elles se rapportent.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 6, deuxième phrase, de l'ordonnance, les experts médicaux ou scientifiques sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils prestent leurs services conformément aux instructions qui leur sont données par la CAUT et sous la responsabilité de ses membres. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins

thérapeutiques

Art. 9.§ 1er. La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier recommandé, courrier électronique sécurisé ou ADAMS, au moyen du formulaire de demande dont le modèle est déterminé par les Membres du Collège réuni, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard International portant sur l'Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques de l'AMA. Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles, y compris médicales, seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Il inclut un historique médical clair et détaillé du sportif comprenant les résultats de tout examen, toute analyse de laboratoire ou toute étude par imagerie, liés à la demande.

En outre, la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance ou de la méthode normalement interdite doivent également être spécifiées. Le formulaire doit être accompagné d'une attestation du médecin traitant du sportif confirmant la nécessité de la substance ou de la méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant les motifs pour lesquels une alternative thérapeutique autorisée ne peut être utilisée. § 2. En ce qui concerne les sportifs d'élite de niveau national, l'autorisation n'est octroyée que pour l'avenir. Le formulaire est envoyé à la CAUT, au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour laquelle l'autorisation est demandée. § 3. En ce qui concerne les sportifs amateurs, la demande d'AUT peut être introduite au plus tard 15 jours à dater de la notification au sportif d'un résultat de contrôle anormal, visé à l'article 20 de l'ordonnance. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, 1re phrase, une autorisation peut être octroyée avec effet rétroactif dans l'un des cas suivants : 1° lorsque la substance ou méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;3° au nom de l'équité, sous réserve de l'accord écrit de l'AMA et de la CAUT. Pour les sportifs amateurs, la demande d'AUT peut encore être formalisée lorsque le sportif amateur comparaît ou est représenté dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 30 de l'ordonnance.

Art. 10.La demande mentionne l'existence de toute autre demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques introduite antérieurement par le sportif ainsi que la (les) substance(s) visée(s) dans cette demande. Elle mentionne également l'organisme auprès duquel ladite demande a été introduite et la décision rendue par cet organisme.

La CAUT déclare irrecevable toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure soumise à une autre autorité publique ou association sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, à moins qu'elle ne soit justifiée par un élément nouveau, inconnu du sportif lors de sa première demande. Section 4. - Procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation

Art. 11.§ 1er. Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande AUT dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception. § 2. En cas de demande incomplète, le secrétariat de la CAUT sollicite par courrier recommandé et, en copie, par courrier électronique un complément d'informations au demandeur, dans le délai visé au § 1er.

Le sportif, avec l'aide éventuelle de son médecin traitant, dispose de 5 jours ouvrables pour fournir les informations demandées, par courrier recommandé, courrier électronique sécurisé ou ADAMS. A défaut de réponse du sportif dans ce délai, la demande est déclarée irrecevable par le secrétariat de la CAUT. Il en informe le sportif par courrier recommandé et, en copie, par courrier électronique. Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a rempli la demande d'AUT. § 3. Le secrétariat communique les demandes rédigées en français à la chambre francophone et les demandes rédigées en néerlandais à la chambre néerlandophone.

Art. 12.§ 1er. La CAUT transmet sa décision au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de sa demande ou de la constatation du caractère complet de celle-ci. Copie en est adressée par courrier simple au médecin traitant du sportif qui a aidé le sportif à remplir la demande d'AUT. La décision adoptée par la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné.

Les Membres du Collège réuni déterminent le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'Unesco et le Standard international pour les AUT. L'AUT précise, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT. Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. § 3. Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur base des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance;

Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 2, 59° de l'ordonnance;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit. § 4. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai, visé au § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, conformément au § 3. § 5. Le sportif dispose d'un droit de recours contre les décisions de refus visées au § 3, alinéa 1er ou § 4, à introduire, par courrier recommandé, au secrétariat de la CAUT, dans les 15 jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er.

Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision attaquée;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance de la décision prise en première instance par la CAUT. § 6. La CAUT, statuant sur recours, siège avec une formation entièrement différente de celle qui a connu de la demande, en première instance.

La décision de la CAUT, rendue sur recours, est motivée, en fait et en droit, sur base des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance.

La décision visée à l'alinéa qui précède est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 5. § 7. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai, visé au § 6, alinéa 3, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, statuant sur recours. § 8. Sans préjudice du § 5, conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative.

Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les AUT, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.

Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les AUT, l'AMA renversera cette décision.

Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou par la fédération internationale concernée, exclusivement auprès du TAS. § 9. Sans préjudice des §§ 5 et 8, conformément à l'article 4.4.7 du Code, toute décision prise en matière d'AUT, par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale, et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA mais qui n' a pas été renversée, par application du § 8, alinéa 2, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD de la Commission communautaire commune, exclusivement auprès du TAS.

Art. 13.La CAUT peut, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision de refus d'une demande d'AUT, en application de la présente section, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents.

Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 12, § 1er, alinéa 1er et § 6, alinéa 3, pendant la durée de leur réalisation.

Art. 14.Une AUT peut être annulée, par la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, aux éventuelles conditions auxquelles a été subordonnée l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif par le secrétariat de la CAUT. La décision visée à l'alinéa qui précède mentionne, en tout état de cause : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT, par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 2, 59°, de l'ordonnance. Le secrétariat de la CAUT encode, en outre, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède.

L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision d'annulation de la CAUT, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Du contrôle du dopage et des enquêtes Section 1 - Médecins contrôleurs

Art. 15.§ 1er. Les médecins contrôleurs, désignés en application de l'article 16 de l'ordonnance, remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine; 2° ne faire ou n'avoir fait l'objet, depuis six ans au moins à dater de l'introduction de sa candidature, d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;; 3° transmettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et des exploitants d'infrastructures sportives;4° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait visée au § 4, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation. Les médecins contrôleurs suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique consistant à assister, en qualité d'observateur, à minimum cinq contrôles antidopage réalisés par le médecin contrôleur d'une organisation nationale antidopage reconnue par l'AMA. Une formation équivalente, qui est suivie ou effectuée dans une autre Communauté de Belgique ou dans un autre état de l'Union européenne, peut également être prise en compte. Dans ce cas, la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune est limitée aux aspects relatifs à la règlementation spécifique de la Commission communautaire commune.

Les médecins contrôleurs agréés ou désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

Les médecins contrôleurs respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage dont ils sont chargés. Ils n'effectuent aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect.

Les médecins contrôleurs désignés par les Membres du Collège réuni peuvent exécuter des contrôles antidopage, à la demande et pour compte d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération. § 2. Les Membres du Collège réuni peuvent confier l'exécution de contrôles antidopage aux médecins contrôleurs désignés ou agréés par d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée concernée le programme et les modalités des contrôles antidopage dont elle sollicite l'exécution.

Les médecins contrôleurs désignés ou agréés par les entités fédérées concernées réalisent les contrôles sollicités par les Membres du Collège réuni, conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, pour compte et à charge de la Commission communautaire commune. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les Membres du Collège réuni peuvent également désigner des médecins contrôleurs par arrêté ministériel, suite à la publication d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

L'appel est publié dans au moins un titre de presse écrite spécialement destiné aux professionnels de la santé.

Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité.

Les médecins contrôleurs sont désignés par les Membres du Collège réuni pour un délai de quatre ans. Ce délai peut être renouvelé, pour une durée de 4 ans.

Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.

Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, les Membres du Collège réuni peuvent désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD de la Commission communautaire commune, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Ces derniers, sont dispensés de la formation visée au § er, alinéa 2. § 4. Les Membres du Collège réuni retirent la qualité de médecin contrôleur lorsque le médecin contrôleur : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune;3° n'assiste pas à la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, sauf cas de force majeure;4° manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 5. Dans les cas prévus au § 4, 1° à 4°, les Membres du Collège réuni informent le médecin contrôleur, par courrier recommandé, de leur intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur, et des motifs qui fondent leur décision.

Le médecin contrôleur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations ainsi que, le cas échéant, demander à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Les Membres du Collège réuni prennent leur décision à l'expiration de ce délai ou, si le médecin contrôleur a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, dès réception de l'avis de l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Les Membres du Collège réuni notifient leur décision à l'intéressé par courrier recommandé.

Art. 16.Les Membres du Collège réuni déterminent les modalités de rétribution des médecins contrôleurs. Section 2. - Laboratoires de contrôle

Art. 17.§ 1er. Les membres du Collège réuni désignent par arrêté ministériel les laboratoires habilités à effectuer l'analyse des échantillons.

Pour obtenir l'agrément en qualité de laboratoire habilité à effectuer l'analyse des échantillons, le laboratoire doit : 1° conformément à l'article 18, § 3, de l'ordonnance, être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, n'avoir fait l'objet d'aucun retrait d'agrément, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale à l'ONAD de la Commission communautaire commune la détection de toute substance ou méthode, qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas à des tiers le résultat des analyses, à l'exception du sportif contrôlé, de l'association sportive internationale concernée, de l'ONAD de la Commission communautaire commune et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD de la Commission communautaire commune à contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit tous les documents écrits liés à l'analyse et assure tous les contacts avec l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif et toutes autres personnes, dans la langue utilisée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. L'agrément est accordé par les Membres du Collège réuni pour une durée indéterminée. § 3. L'agrément est retiré par les Membres du Collège réuni, à la demande du laboratoire ou lorsque le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er, ou lorsque le laboratoire manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté.

Dans ce dernier cas, les Membres du Collège réuni informent le laboratoire, par lettre recommandée, de leur intention de retirer l'agrément, et des motifs qui fondent leur décision.

Le laboratoire dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visé à l'alinéa 2, pour faire valoir ses observations et demander à ce que ses représentants légaux soient entendus par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Les Membres du Collège réuni prennent leur décision à l'expiration de ce délai ou, si le laboratoire a transmis des observations ou a demandé à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, dès réception de l'avis de l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Les Membres du Collège réuni notifient leur décision au laboratoire par courrier recommandé. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Commission communautaire commune ne peut les réaliser, Les Membres du Collège réuni agréent temporairement, pour la durée de l'analyse particulière, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui remplit les conditions fixées au § 1.

Dans ce cas, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas. Section 3. - Les chaperons

Art. 18.§ 1er. Les Membres du Collège réuni désignent des chaperons, chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs faisant l'objet d'un contrôle antidopage entre la notification du contrôle et le prélèvement effectif des échantillons, dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. § 2. Pour être désigné en qualité de chaperon, l'intéressé doit : 1° être majeur et juridiquement capable;2° transmettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune une déclaration sur l'honneur écrite dans laquelle il s'engage à respecter la confidentialité de toutes les procédures de contrôle auxquelles il participe en qualité de chaperon;3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de désignation en qualité de chaperon dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse d'un retrait sollicité par le chaperon lui-même;4° justifier d'une large disponibilité horaire, en ce compris en soirée, pendant les jours fériés, les samedis et les dimanches;5° transmettre à l'ONAD de la Commission communautaire commune une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous ses liens privés ou professionnels avec des sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives et des exploitants d'infrastructures sportives. Les chaperons suivent une formation initiale organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune, comportant un volet théorique consistant en une information sur la législation antidopage de la Commission communautaire commune et sur la législation en matière de protection de la vie privée ainsi qu'un volet pratique portant sur les activités d'accompagnement des sportifs contrôlés.

Une formation équivalente, qui est suivie ou effectuée dans une autre Communauté de Belgique ou dans un autre état de l'Union européenne, peut également être prise en compte. Dans ce cas, la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune est limitée aux aspects relatifs à la règlementation spécifique de la Commission communautaire commune.

Les chaperons agréés ou désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

Les chaperons respectent la confidentialité de tous les contrôles antidopage auxquels ils participent. Ils n'interviennent dans aucun contrôle antidopage de sportifs avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect, ou qui relèvent d'organisations sportives avec lesquelles ils ont un lien direct ou indirect. Ils refusent d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel ils pourraient être considérés comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.

Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.

Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, les Membres du Collège réuni peuvent désigner comme chaperons un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD de la Commission communautaire commune, qui répondent aux conditions visées au § 2.

Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède sont dispensés de la formation visée au § 2, alinéa 2. § 3. Les Membres du Collège réuni peuvent charger les chaperons désignés ou agréés par d'autres entités fédérées, avec lesquelles le Collège réuni a conclu un accord de coopération, d'accompagner les médecins contrôleurs dans le cadre de l'exécution de contrôles antidopage.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni communiquent à l'entité fédérée concernée le programme et les modalités de contrôles antidopage dont elle sollicite l'exécution.

Les chaperons désignés ou agréés par les entités fédérées concernées interviennent dans les contrôles sollicités par les Membres du Collège réuni, conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, pour compte et à charge de la Commission communautaire commune. § 4. Sans préjudice de l'application du § 2, les Membres du Collège réuni peuvent également désigner des chaperons, par la voie d'un appel à candidatures publié dans au moins deux titres nationaux de presse écrite, dont au moins un en français et un en néerlandais.

Les candidats qui remplissent les conditions de sélection sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité.

Les candidats sont désignés aux postes de chaperons à pourvoir en fonction de leur classement.

La qualité de chaperon est accordée par l'ONAD de la Commission communautaire commune pour une durée indéterminée. § 5. L'ONAD de la Commission communautaire commune retire la qualité de chaperon si celui-ci : 1° ne répond plus aux conditions de désignation visées au § 1er, alinéa 1er;2° n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD de la Commission communautaire commune;3° n'assiste pas, sauf cas de force majeure, à la formation organisée par l'ONAD de la Commission communautaire commune;4° manque gravement aux dispositions de l'ordonnance ou du présent arrêté;5° le sollicite lui-même. § 6. Dans les cas prévus au § 5, 1° à 4°, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer sa qualité de chaperon et des motifs qui fondent sa décision.

Le chaperon dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le jour suivant la réception du recommandé visée à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie sa décision au chaperon par courrier recommandé.

Art. 19.Les Membres du Collège réuni déterminent, s'il y a lieu, les modalités de rétribution des chaperons. Section 4. - Contrôles antidopage

Art. 20.§ 1 L'ONAD de la Commission communautaire commune élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et ce, conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer.

Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles soient ciblés et réservés aux sportifs d'élite de niveau national et aux sportifs de haut niveau;2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance;6° sur l'ensemble du territoire de la Commission communautaire commune. Le plan de répartition, visé à l'alinéa 1er, tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons, à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels.

Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Commission communautaire commune;2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète;3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;4° le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa 6. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, conformément à l'article 4.5.3 du Standard pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD de la Commission communautaire commune pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés sur certains sportifs déterminés : a) une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;b) l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives;c) des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 26 de l'ordonnance;d) des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les données de localisation;e) un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;f) le retrait ou l'absence à une compétition inscrite sur ADAMS;g) l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;h) une blessure;i) l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;j) les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;k) les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD de la Commission communautaire commune dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance. § 2. Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

L'évaluation des risques de dopage, visée à l'alinéa qui précède repose ainsi, notamment, sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernée, en prenant notamment en compte : a) les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;b) l'effet potentiel d'amélioration de la performance que le dopage peut apporter dans ces sports et/ou disciplines sportives;c) les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;d) l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;e) la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais d'articles revus par les pairs;f) les informations reçues et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance;g) les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;h) les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;i) les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes, compte tenu de la structure de la saison pour le sport et/ou la discipline sportive en question, en ce compris de l'agencement des compétitions et des périodes d'entraînement. § 3. Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au § 1er est mis en oeuvre, conformément aux articles 24 et suivants et peut être modifié, à tout moment, en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, notamment sur base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 23/2 de l'ordonnance. § 4. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.3 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement sur ADAMS, effectué par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Dans le cadre de la coordination visée à l'alinéa qui précède, afin de préserver les caractères confidentiel, imprévisible et inopiné des contrôles, les seules informations enregistrées sur ADAMS portent sur l'identité des sportifs à contrôler, durant un trimestre déterminé, à l'exclusion des dates, heures et lieux précis des contrôles.

Pour l'application de l'article 26, § 9, alinéa 4, de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune adresse sa demande, à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée.

En cas d'urgence, spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visé au § 1er, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours.

Art. 21.La communication effectuée à l'ONAD de la Commission communautaire commune par les organisateurs conformément à l'article 25 de l'ordonnance, s'effectue par courrier ou courrier électronique et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le niveau international, national ou local de la manifestation ou compétition ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre effectif ou présumé;5° le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou de la compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou la compétition sportive concernée.

Art. 22.§ 1er. Tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 20, § 3, s'effectuent de la manière suivante et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 20, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 21 ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations et compétitions sportives durant lesquels elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage; 2° conformément aux articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD de la Commission communautaire commune, peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu, en ce compris si le sportif fait l'objet d'une suspension et indépendamment de l'inclusion éventuelle de ce contrôle dans le plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er. § 2. L'ONAD de la Commission communautaire commune désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni, le médecin contrôleur chargé de l'exécution des contrôles antidopage programmés.

La feuille de mission, contient au moins les renseignements suivants : 1° le lieu, la date, l'heure de commencement et la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(s) est/sont programmé(s) ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, le lieu, la date et l'heure auxquels le contrôle programmé doit être effectué;2° la discipline sportive ainsi que, le cas échéant l'intitulé de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôles sont programmés;3° le fait que le contrôle a lieu en compétition ou hors compétition;4° la dénomination et l'adresse de l'association sportive à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ou de l'exploitant de l'infrastructure sportive, ainsi que les noms, prénoms et numéros de téléphone de leurs délégués;5° le type de contrôle à effectuer, en ce compris le nombre souhaité, la nature et le moment des contrôles;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de contrôles ciblés, l'identité des sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage;7° les nom et prénoms du médecin contrôleur;8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé ou accrédité par l'AMA, chargé des analyses. La feuille de mission est signée par l'ONAD de la Commission communautaire commune et est établie en deux exemplaires, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : a) 72 h avant le ou les contrôle(s) antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition;b) trois mois avant le ou les contrôle(s) projeté(s), pour les contrôles hors compétition. Le cas échéant, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe le ou les chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(s) projeté(s). § 4. L'ONAD de la Commission communautaire commune ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, s'il l'estime opportun, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du contrôle antidopage.

Art. 23.§ 1er. Le médecin contrôleur désigné par l'ONAD de la Commission communautaire commune au moyen de la feuille de mission organise, effectue et dirige le contrôle antidopage.

Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à respecter le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. En ce qui concerne les prélèvements d'échantillon hors compétition, le médecin de contrôle peut décider, lorsque le sportif refuse de laisser effectuer le prélèvement d'échantillon dans l'habitation du sportif, de désigner un autre site approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné doit se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe du médecin de contrôle ou du chaperon qui l'assiste. § 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'association sportive ou de l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ou le délégué de l'exploitant de l'infrastructure sportive désigne une personne chargée d'assister le médecin contrôleur et de mettre à sa disposition un local approprié se trouvant à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement et présentant les garanties suffisantes en matière de confidentialité, d'hygiène, de sécurité et de préservation de l'intimité. § 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle des chaperons qui l'accompagnent, le cas échéant, identifie, au moyen d'un document officiel, et désigne, conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(s) qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage. En cas de présomption de pratiques de dopage, le médecin de contrôle peut, de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs sportifs complémentaires pour un prélèvement d'échantillon.

Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(nt), s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s), visé(s) aux articles 15, § 3, alinéa 5, et 18, § 2, alinéa 5.

Le médecin de contrôle ou le chaperon ne peut pas intervenir lors d'une mission de contrôle où la mission de contrôle pourrait être influencée par une implication personnelle ou par des liens avec le sportif, l'association sportive ou l'activité sportive en question.

Après les identifications visées aux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle des chaperons qui l'accompagnent, notifie et informe personnellement tout sportif à contrôler, sur base d'un formulaire du contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni conformément aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement.

Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Le formulaire de convocation mentionne au moins les données suivantes : 1° les nom et prénoms du sportif à contrôler;2° la date et l'heure auxquelles il a été délivré;3° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer, avec la mention éventuelle du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'application du passeport biologique de l'athlète, et les éventuelles conditions à respecter avant le prélèvement;4° le lieu où le prélèvement d'échantillons aura lieu;5° l'heure précise à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard pour le contrôle; Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur informe également verbalement, le cas échéant avec l'assistance du chaperon qui l'accompagne, le sportif contrôlé des éléments suivants : 1° les éventuelles conséquences encourues par le sportif s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire de convocation ou s'il ne se conforme pas à la procédure de prélèvement;2° la possibilité pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;3° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne habilité pour ce faire par l'un de ceux-ci; 4° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe 2.4.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 5° la possibilité pour le sportif d'obtenir, auprès de l'ONAD de la Commission communautaire commune, tous renseignements complémentaires relatifs au contrôle du dopage;6° la possibilité, pour le sportif, pour l'une des raisons exceptionnelles reprises ci-dessous, à la libre appréciation du médecin contrôleur, de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage : a) pour les contrôles en compétition : i) assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles; ii) s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions; iv) effectuer une récupération; v) se soumettre à un traitement médical nécessaire; vi) chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification; ou viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD de la Commission communautaire commune; b) pour les contrôles hors compétition : i) localiser un représentant; ii) achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire; iv) se procurer une photo d'indentification; ou v) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD de la Commission communautaire commune. Le formulaire de contrôle bilingue est pourvu d'une traduction en anglais.

Le formulaire de contrôle du dopage est établi en quatre exemplaires, dont trois sont conservés par le médecin contrôleur et l'un est remis au sportif, après la procédure individuelle de contrôle, conformément aux modalités prévues à l'article 24, §§ 2 et 4, alinéa 2.

Les quatre exemplaires du formulaire du contrôle du dopage sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé.

Dans le cas où le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du formulaire du contrôle du dopage sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par ceux-ci.

Si le sportif refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle aux lieu et heure indiqués lors de la notification, conformément aux alinéas 4 à 6, ce fait est consigné, par le médecin contrôleur, dans le procès-verbal de contrôle, visé à l'article 17, § 3, de l'ordonnance. Le médecin contrôleur informera, si possible, le sportif des conséquences de tels faits. § 4. Tout sportif convoqué à un contrôle antidopage conformément au § 3, demeure sous l'observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du ou des chaperon(s) désigné(s) à cette fin, depuis la remise du formulaire de convocation au sportif jusqu'à la signature du procès-verbal de contrôle.

Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le procès-verbal de contrôle.

En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur indique également, dans le procès-verbal de contrôle, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant. Si tel n'est pas le cas et si l'incident est imputable au sportif, ce dernier s'expose aux conséquences d'un fait de dopage au sens de l'article 8, § 1er, 3° ou 5°, de l'ordonnance ou d'un constat de contrôle manqué. § 5. Tout sportif convoqué à un contrôle antidopage conformément au § 3, se présente pour le prélèvement d'échantillons aux lieu et heure mentionnés sur le formulaire de convocation.

Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle des chaperons qui l'accompagnent, vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne au moyen d'un document officiel.

Sans préjudice du § 4, alinéas 2 et 3, si le sportif ne se présente pas au contrôle aux lieu et heure indiqués dans le formulaire de convocation ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. § 6. Tout sportif convoqué à un contrôle antidopage conformément au § 3, peut demander au médecin contrôleur que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix, pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons. Si le médecin contrôleur n'accède pas à cette demande, il en consigne les motifs de refus au procès-verbal de contrôle.

Tout sportif porteur d'un handicap convoqué à un contrôle antidopage conformément au § 3, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de choix. Le médecin contrôleur accède automatiquement à cette demande.

Tout sportif mineur et tout sportif qui n'a pas la capacité juridique, convoqué à un contrôle antidopage conformément au § 3, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment autorisée par celui-ci.

Sans préjudice des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif pour l'accompagner;3° un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique;4° les chaperons éventuellement désignés, pour autant qu'ils soient du même sexe que le sportif contrôlé;5° un médecin délégué de l'association sportive nationale ou internationale, dont le sportif contrôlé est membre. § 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser le sportif, uniquement pour l'une des raisons exceptionnelles visées au § 3, alinéa 7, 6°, respectivement pour les contrôles hors et en compétition, à quitter le poste de contrôle du dopage.

Le médecin contrôleur indique, dans le procès-verbal de contrôle, l'heure à laquelle le sportif a quitté le poste de contrôle et l'heure à laquelle il y est revenu ainsi que la raison exceptionnelle pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif ne peut uriner avant d'être revenu au poste de contrôle antidopage. § 8. Si pour une raison quelconque, le médecin contrôleur constate que le contrôle d'un sportif prévu dans la feuille de mission n'a pas pu avoir lieu, il le mentionne dans le procès-verbal de contrôle et en précise la ou les raisons. Dans ce cas, le médecin contrôleur transmet le procès-verbal de contrôle sans délai à l'ONAD de la Commission communautaire commune.

L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, sans délai, une copie du procès-verbal de contrôle au sportif concerné et à l'association sportive nationale ou internationale dont il est membre.

Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, le sportif s'expose à l'application des conséquences visées au § 4, alinéa 3.

Art. 24.§ 1er. Avant tout prélèvement d'échantillons urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé, portant notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques qui l'affectent et sur les médicaments qu'il prend, les dispositifs médicaux qu'il utilise ou l'alimentation particulière qu'il suit, que ce soit sur prescription médicale ou non.

Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé, dans les 7 jours précédant le contrôle, est consigné par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle.

Après l'entretien visé à l'alinéa 1er mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.

L'eau minérale visée à l'alinéa qui précède est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé.

Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des personnes contrôlées ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.

Le matériel de contrôle antidopage est à usage unique. Seuls les conditionnements fournis par l'ONAD de la Commission communautaire commune sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. Le déroulement de la procédure de contrôle est constaté par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle, intégré au formulaire de contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par les Membres du Collège réuni en conformité avec les exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. Ce formulaire de contrôle bilingue est pourvu d'une traduction en anglais.

Le formulaire de contrôle détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Outre les informations prévues par l'article 17, § 3, de l'ordonnance, le médecin contrôleur indique également dans le procès-verbal : a) le prénom et le nom du médecin contrôleur;b) le cas échéant, le(s) prénom(s) et nom(s) du/des chaperon(s) désigné(s) et présent(s) lors du contrôle;c) le cas échéant, le(s) prénom(s) et nom(s) et les coordonnées de l'entraîneur et/ou du médecin du sportif;d) la date de naissance et les coordonnées du sportif;e) le sexe du sportif;f) la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif dans les 7 derniers jours ainsi que celle des transfusions faites dans les trois derniers mois;g) le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;h) le type d'échantillons d'urines ou sanguins prélevés, avec la mention éventuelle, dans le second cas, que ceux-ci ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif;i) l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle, ainsi que l'heure à laquelle le contrôle s'est terminé;j) tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu. § 3. Le médecin contrôleur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude. Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès-verbal de contrôle.

Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, de l'ordonnance.

Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès-verbal de contrôle.

Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur d'être présent dans local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.

Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle. § 4. Au terme du contrôle, le procès-verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le chaperon et toutes les personnes qui ont assisté au contrôle conformément à l'article 24, § 6.

En signant le procès-verbal de contrôle, le sportif certifie que la procédure s'est déroulée conformément à l'ordonnance et au présent arrêté. Toute irrégularité invoquée par le sportif ou, le cas échéant, le chaperon ou les personnes visées à l'article 24, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.

Le procès-verbal est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire, un autre à l'association sportive à laquelle le sportif est affilié et le quatrième à l'ONAD de la Commission communautaire commune.

L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant l'identification du sportif.

L'exemplaire destiné à l'association sportive ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines.

Le refus de signer le procès-verbal de contrôle par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné au constat du fait de dopage visé à l'article 8, 5°, de l'ordonnance.

Le modèle fixé par les Membres du Collège réuni détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données personnelles seront traitées, ainsi que le fait qu'il jouit d'un droit d'accès et d'un droit de rectification de ces données.

Art. 25.§ 1. La procédure de contrôle par prélèvement échantillons d'urine s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif;2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;3° le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;4° le sportif garde quelques gouttes d'urine, ci-après le volume résiduel, pour les verser dans le récipient collecteur;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;7° si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un nouveau prélèvement d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5° ;8° dans le cas visé au 7°, les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire pour analyse comparative et le médecin contrôleur indique en remarque, dans le procès-verbal de contrôle, que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indique uniquement le numéro de code;9° après application des étapes prévues de 1° à 6° ou, le cas échéant, de 1° à 8°, le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le procès-verbal de contrôle;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le procès-verbal de contrôle est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès-verbal de contrôle. § 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste et ce jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3.

Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement. § 3. Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet est identique;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, sur le procès-verbal de contrôle et reporte, sur celui-ci, ses initiales ainsi que celles du sportif contrôlé;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse à nouveau uriner;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er, est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences du volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, sous le contrôle de ce dernier, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le procès-verbal de contrôle est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite de 1° à 13° est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, s'applique.

Art. 26.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le sportif vérifie que le numéro de code inscrit sur les éprouvettes est identique;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile, à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, en posant un garrot, si nécessaire;5° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle;6° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA : 7° si la quantité de sang recueillie du sportif n'est pas suffisante, comme prévu au 6°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;8° si le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante au terme des trois tentatives maximales, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le procès-verbal de contrôle;9° le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction;10° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;11° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;12° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et, notamment, pour le transport, sont placés dans un système de conservation capable de maintenir les échantillons de sang à basse température mais en évitant que ceux-ci ne puissent geler;13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès-verbal de contrôle.

Art. 27.§ 1. La procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique du sportif, conformément aux articles 23/1 et 23/2 de l'ordonnance, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 26.

Avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif.

Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas prélevé moins de deux heures après la fin de l'entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive, le cas échéant.

Au terme du prélèvement, le médecin contrôleur mentionne, dans le procès-verbal de contrôle, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif. § 2. Les règles de procédure, visées à l'article 23/2 § 2 de l'ordonnance, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes : 1° le passeport biologique ne peut être établi, géré et utilisé par l'ONAD de la Commission communautaire commune que dans le respect des conditions prévues à l'article 23/1 de l'ordonnance;2° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD de la Commission communautaire commune que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 23/1, alinéa 2, b), ou 23/2, § 1er alinéa 3, de l'ordonnance;3° sans préjudice des 1° et 2°, toute convention, conclue par application de l'article 23/2, § 1er alinéa 2, de l'ordonnance détermine, notamment, l'organisation antidopage responsable du passeport biologique concerné, les modalités concernant sa gestion et son utilisation, ainsi que la répartition des coûts concernant sa gestion et son utilisation;4° en cas d'établissement d'un passeport biologique par l'ONAD de la Commission communautaire commune, celle-ci notifie, au sportif d'élite de niveau national concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, au moins les éléments suivants : a) le fait qu'un passeport biologique de ce sportif d'élite est établi;b) les finalités possibles du traitement des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'annexe;c) l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;d) la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les 15 jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique à son endroit et de demander à être entendu en ses moyens par l'ONAD de la Commission communautaire commune, en présence éventuelle d'un avocat et/ou médecin de son choix;5° dans l'hypothèse d'une contestation de la décision d'établir le passeport biologique d'un sportif d'élite, conformément au 4°, d), l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie sa décision au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;b) après concertation avec l'association sportive concernée et, le cas échéant, avec l'AMA; § 3. Pour l'application de l'article 23/2, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance, les Membres du Collège réuni peuvent désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD de la Commission communautaire commune pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Art. 28.Le prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère selon les mêmes règles que celles applicables au prélèvement d'urine, mutatis mutandis, et comme suit : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés; 2° des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est consigné dans le procès-verbal de contrôle.

Art. 29.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé.

Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée par celui-ci, de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du contrôle, constitutif d'un fait de dopage visé à l'article 8, § 1er, 3°, de l'ordonnance. Section 5. - Enquêtes

Art. 30.Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, tel que visé à l'article 23/1 de l'ordonnance, les modalités additionnelles suivantes sont applicables : 1° l'ouverture de toute procédure d'enquête a pour objectifs potentiels soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage, conformément à l'article 50;2° l'ouverture de la procédure d'enquête visée à l'article 23/1, alinéa 2, a), de l'ordonnance, portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage visées à l'article 8 de l'ordonnance, repose sur des informations ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune;3° les sources auprès desquelles la Commission communautaire commune peut obtenir des informations, conformément à l'article 23/1, alinéa 2, a), de l'ordonnance sont notamment les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA. 4° conformément à l'article 12.3.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge; 5° conformément à l'article 12.3.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD de la Commission communautaire commune utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS; 6° l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les conclusions, les liens et les résultats des enquêtes doivent être rapportés par écrit, par l'ONAD de la Commission communautaire commune;7° toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, par les membres du personnel de l'ONAD de la Commission communautaire commune qui exercent le pouvoir d'enquête;8° dans le respect du 1° à 7°, l'ONAD de la Commission communautaire commune collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage; 9° pour l'application de l'article 23/1, alinéa 2, b), de l'ordonnance et conformément à l'article 12.2.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, sur demande de l'AMA, l'ONAD de la Commission communautaire commune lui fournira des informations complémentaires concernant les circonstances des résultats d'analyse anormaux, des résultats atypiques ou de résultats de passeport anormaux; 10° pour l'application de l'article 23/1, c), de l'ordonnance et conformément à l'article 12.1.1, b), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Commission communautaire commune ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage; 11° pour l'application de l'article 23/1, alinéa 2 c) de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune ouvre automatiquement une enquête lorsque le procès-verbal de contrôle mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le procès-verbal de contrôle ou la partie du formulaire du contrôle du dopage relative à la notification du contrôle ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle; 12° en cas d'application du 10° ou du 11°, conformément à l'article 12.3.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe l'AMA de l'ouverture d'une enquête et la tient informée de son suivi, à sa demande; 13° en cas d'application de l'article 23/1, alinéa 2, b) à d), de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, par courrier recommandé au sportif concerné, à son représentant légal, s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, l'ouverture d'une enquête à son encontre;14° la notification visée au 13° mentionne : a) une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;b) la mention de la base légale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;c) la mention de la violation de la règle antidopage alléguée;d) l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD de la Commission communautaire commune, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et/ou un médecin lors d'une telle audition; e) conformément à l'article 12.3.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquête peut conduire l'ONAD de la Commission communautaire commune à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, de l'ordonnance. 15° dans un délai de 3 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, par courrier recommandé, au sportif concerné, à son représentant légal, s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'association sportive compétente ou aux autorités judiciaires, aux fins d'application, respectivement, de l'article 30 ou 35 de l'ordonnance; 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, par courrier électronique, à l'AMA et à l'association sportive internationale concernée, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant; 17° si l'ONAD de la Commission communautaire commune n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé comme clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage; 18° en cas d'application du 17° et conformément à l'article 12.4.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage. 19° la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, à une association sportive, pour application de l'article 30 de l'ordonnance : a) est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un avocat et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;20° la saisine de la police, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune;21° la transmission d'un dossier d'enquête par l'ONAD de la Commission communautaire commune aux autorités judiciaires, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de son encadrement, pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance : a) est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un avocat et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;22° les convocations visées au 19°, a) et 21°, a) sont adressées, au sportif ou à la personne de son encadrement concernée, au moins quinze jours avant l'audition, avec la mention : a) de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou de la personne de son encadrement concernée;b) d'un résumé des éléments de faits reprochés au sportif ou à la personne de son encadrement concernée;c) de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 8 de l'ordonnance;d) le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 35 de l'ordonnance;e) de la date de l'audition;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un avocat et/ou un médecin choisi par le sportif ou la personne de son encadrement concernée;g) que le défaut entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à l'association sportive concernée ou aux autorités judiciaires;23° le sportif ou la personne de son encadrement concernée reçoit, de l'ONAD de la Commission communautaire commune, après l'audition visée au 19°, a) ou 21°, b) ou, en cas de défaut, après le jour auquel était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas : a) en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à l'association sportive concernée ou aux autorités judiciaires, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 8 de l'ordonnance et, le cas échéant, à l'article 35 de l'ordonnance;b) en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à l'association sportive concernée et/ou aux autorités judiciaires, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 8 de l'ordonnance et, le cas échéant, à l'article 35, de l'ordonnance. Section 6. - Procédure de notification d'association interdite

Art. 31.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 8, 10°, de l'ordonnance, les modalités de la procédure de notification sont les suivantes : 1° les notifications visées à l'article 8, § 2, alinéas 4 et 5, de l'ordonnance, font mention des éléments suivants : a) l'identification du membre du personnel concerné;b) la ou les violations des règles antidopage qui lui est/sont reproché(s);c) les dates et les références éventuelles de la condamnation ou de la suspension évoquée;d) l'indication de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;e) l'indication de la possibilité de contester le constat d'association interdite, dans les 15 jours qui suivent la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, en présence éventuelle d'un avocat;f) l'indication de la possible conséquence de l'association interdite, pour le sportif;2° outre les éléments prévus au 1°, la notification visée à l'article 8, § 2 alinéa 4 de l'ordonnance, mentionne également la possibilité, pour le sportif, d'établir que l'association en cause ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, auquel cas l'association interdite ne pourra pas être constatée à son encontre;3° après l'éventuelle audition demandée ou après l'écoulement du délai visé au 1°, e), le sportif ou l'autre personne et le membre du personnel d'encadrement du sportif concerné reçoivent, de l'ONAD de la Commission communautaire commune, une notification faisant mention, selon le cas : a) de la clôture du dossier, sur base des moyens de défense évoqués et admis;b) de la transmission du dossier à l'association sportive concernée, aux fins d'application de l'article 30 de l'ordonnance;c) de la transmission éventuelle du dossier aux autorités judiciaires, aux fins d'application de l'article 35 de l'ordonnance;4° pour l'application de l'article 8, § 2, alinéa 5, de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune informe l'AMA et l'association sportive concernée, par courrier électronique : a) de la procédure menée et des notifications effectuées;b) de l'identité du sportif et de l'autre personne ainsi que du membre du personnel d'encadrement concernés;c) des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée;d) de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;e) des réponses éventuellement apportées suite aux notifications;f) de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'association sportive concernée, pour application de l'article 30 de l'ordonnance. Section 5. - Analyse des échantillons

Art. 32.§ 1er. Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas conformément aux articles 25 à 28, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur remise à l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Avant la transmission des échantillons, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour le transport et entreposage des échantillons, afin d'éviter leur dégradation potentielle.

L'ONAD de la Commission communautaire commune prend les mesures de conservation nécessaires des échantillons transmis par le médecin contrôleur, jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. En cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillons, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut décider d'invalider le ou les échantillons concernés.

Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que le ou les échantillon(s) invalidé(s) concerné(s) permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(s) a ou ont été prélevé(s), celui-ci est averti de cette invalidation, par notification, par courrier, de l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 2. L'ONAD de la Commission communautaire commune remet les échantillons urinaires scellés, ou le cas échéant les échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, contre récépissé, à un des laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, au plus tard dans un délai de 72 heures, à compter du prélèvement.

L'ONAD de la Commission communautaire commune remet les échantillons sanguins scellés, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 12 heures, à compter du prélèvement.

L'ONAD de la Commission communautaire commune remet les échantillons scellés prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 36 heures, à compter du prélèvement.

Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 20, alinéas 4 et 5.

Art. 33.§ 1er. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse visé à l'article 19 de l'ordonnance, à l'ONAD de la Commission communautaire commune par courrier électronique, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon.

Au sein de l'ONAD de la Commission communautaire commune, seul(s) l'/les agent(s) qui est/sont professionnel(s) de la santé peu(ven)t assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également tout résultat d'analyse anormal, à l'association sportive internationale concernée.

Le rapport d'analyse mentionne : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons;2° le numéro de code des échantillons;3° une description succincte de l'état dans lequel les échantillons ont été remis;4° une description succincte de l'aspect extérieur de cet emballage et des scellés;5° les constatations relatives au volume et à l'état de l'échantillon A;6° les résultats de l'analyse et les conclusions;7° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 2. Les copies des rapports et des dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservées par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de dix ans, à dater de leur rédaction. § 3. Conformément et aux fins d'application éventuelle de l'article 20, alinéas 4 et 5, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA conserve les échantillons pendant dix ans à dater de leur réception, conformément à l'annexe. Section 6. - Des suites de l'analyse et des notifications de résultat

Art. 34.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son association sportive en sont informés, par courrier recommandé et courriel électronique sécurisé, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception par l'ONAD de la Commission communautaire commune du rapport d'analyse du laboratoire, visé à l'article 33.

Lors de cette notification, il est également rappelé au sportif contrôlé et à son association sportive, l'application éventuelle et future de l'article 20, alinéas 4 et 5. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, le sportif contrôlé et son association sportive en sont informés, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception par l'ONAD de la Commission communautaire commune du rapport d'analyse du laboratoire, visé à l'article 33.

Outre ces informations, la communication visée à l'alinéa précédent inclut : 1° un rappel du texte de l'article 8, § 1er, 1° et 2° et 23/2, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 8, § 1er, 1° et 2°, de l'ordonnance;3° le droit du sportif de se faire remettre une copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant : a) la mention de la date de l'ouverture du dossier;b) un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier;c) l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement;d) une copie du formulaire de contrôle du dopage;e) une copie du procès-verbal de contrôle;f) une copie du rapport d'analyse du laboratoire, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;g) une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal;h) le cas échéant, une copie du courrier recommandé ou de la télécopie par laquelle le sportif a demandé l'analyse de l'échantillon B;i) le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier.4° le droit pour le sportif de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 36;5° les date et heure fixées par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'analyse éventuelle de l'échantillon B;6° la copie du texte de l'article 9 §§ 3 et 4, qui rappelle aux sportifs amateurs le droit de solliciter une AUT de manière et avec effet rétroactif. § 3. Si l'analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.

Dans cette hypothèse, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD de la Commission communautaire commune : 1° vérifie si une AUT a été accordée;2° vérifie si un écart apparent par rapport au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique. Dans l'affirmative, l'ONAD de la Commission communautaire commune en informe le sportif concerné en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.

Dans la négative, l'ONAD de la Commission communautaire commune sollicite, du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(s) complémentaire(s) en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé.

Le résultat atypique de l'analyse n'est communiqué au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément aux dispositions de l'article 35, § 2, alinéa 2; 2° si l'ONAD de la Commission communautaire commune est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément à l'article 7.4.1 b) du Code, la liste des sportifs contrôlés comme atypiques.

Après les analyses complémentaires nécessaires, le résultat atypique est considéré soit comme négatif, soit, s'il est démontré que la substance interdite n'est pas entièrement endogène, comme anormal. La procédure se poursuit ensuite conformément aux §§ 1er et 2 du présent article. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier électronique et par ADAMS, à l'association sportive internationale dont relève le sportif contrôlé et à l'AMA : 1° les nom et prénom du sportif contrôlé;2° la nationalité du sportif contrôlé;3° le sport et la discipline sportive concernés;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition;5° les date et heure du prélèvement de l'échantillon;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 23/2 de l'ordonnance;7° le résultat des analyses communiqué par le laboratoire.

Art. 35.§ 1er. En cas de communication d'un résultat d'analyse anormal, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD de la Commission communautaire commune, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant effectué le premier rapport d'analyse. Le sportif peut également demander à être réauditionné par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause, en présence éventuelle de son médecin ou avocat.

La réception par le sportif de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.

La réception par le sportif de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 2. Si le sportif contrôlé demande, dans les délais et conditions prévus au § 1er, qu'une contre-expertise soit effectuée, l'ONAD de la Commission communautaire commune charge, le jour ouvrable qui suit la réception de la demande du sportif, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, qui a procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B. Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 3. Le laboratoire chargé de l'analyse de l'échantillon B procède à celle-ci aux date et heure annoncées au sportif en application de l'article 34, § 2, alinéa 2, 5°. En l'absence du sportif, un témoin indépendant peut assister à l'analyse de l'échantillon B. Après analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 34, § 1er, alinéa 5.

Ce rapport d'analyse est transmis à l'ONAD de la Commission communautaire commune, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'analyse de l'échantillon B. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse par l'ONAD de la Commission communautaire commune. § 5. Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif contrôlé est anormal, l'ONAD de la Commission communautaire commune en informe, sans délai et par courrier et via ADAMS, l'association sportive nationale ou internationale dont relève le sportif contrôlé, ainsi que l'AMA. L'ONAD de la Commission communautaire commune leur communique également les éléments suivants : a) les nom et prénoms du sportif;b) la nationalité du sportif;c) le sport et la discipline concernés;d) la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition;e) la date du prélèvement de l'échantillon;f) le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 23/2 de l'ordonnance;g) le résultat des analyses communiquées par le laboratoire. § 6. Lors de l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD de la Commission communautaire commune, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants : a) le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit;b) le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;c) la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles la ou les procédures de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuées à son endroit d) le résultat du ou des contrôles en cause et : i) si celui-ci est anormal, la possibilité de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, en présence éventuelle d'un avocat ou d'un médecin; ii) si celui-ci est négatif, la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit.

Lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 34, § 3, s'applique mutatis mutandis. Dans ce cas, la Commission communautaire commune procède à une seconde notification au sportif d'élite de niveau national concerné après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'audition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné. Cette notification communique la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'association sportive concernée, aux fins d'application de l'article 30 de l'ordonnance. § 7. Tout résultat d'analyse réalisé par un laboratoire agréé par l'AMA est reconnu par la Commission communautaire commune. CHAPITRE 4. - Localisation des sportifs d'élite

Art. 36.§ 1. Après consultation, par courrier électronique, des associations sportives qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD de la Commission communautaire commune établit la liste des sportifs d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, au sens de l'article 2, 62°, de l'ordonnance, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette liste est régulièrement mise à jour, suite aux mêmes consultations. § 2. Conformément à l'article I.6.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les associations sportives et les cercles sportifs qui les composent collaborent au mieux avec l'ONAD de la Commission communautaire commune. Ils lui signalent spontanément et sans délai, par courrier électronique, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci devrait être inclus dans le groupe-cible de la Commission communautaire commune visé à l'article 2, 62°, de l'ordonnance.

Toute décision d'inclusion d'un sportif d'élite de niveau national dans le groupe cible de la Commission communautaire commune est notifiée, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, à ce dernier, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique.

Sauf application du recours prévu à l'article 45, toute décision visée à l'alinéa qui précède, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.

La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment : 1° la catégorie A, B, C ou D, à laquelle le sportif d'élite appartient;2° l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et d'AUT, conformément, respectivement, aux articles 10 et 26 de l'ordonnance;3° la date de commencement de ses obligations; 4° les causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou la perte de la qualité de sportif d'élite au sens de l'article 2.19° de l'ordonnance; 5° la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 39;6° les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT; Une copie de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est adressée, le même jour, à l'association sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Commission communautaire commune et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale, dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.

La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.

La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir sauf, preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 3. Sans préjudice de l'article 26, § 8, de l'ordonnance et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.6 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Commission communautaire commune, après l'établissement de la liste visée au § 1er et notification de la décision au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 2, met, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible, à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD de la Commission communautaire commune la liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.

En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Commission communautaire commune motive, en fait et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée. § 4. Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Commission communautaire commune est notifiée, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, par courrier et, le cas échéant, par courrier électronique, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.

Sauf application du recours prévu à l'article 45, toute décision visée à l'alinéa qui précède prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 9, § 2, et, s'il est de catégorie A à C, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 26 de l'ordonnance et le présent chapitre.

Une copie de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er est adressée, le même jour, à l'association sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Commission communautaire commune et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.

Les règles relatives à la réception présumée des notifications sont les mêmes que celles prévues au § 2, alinéas 5 et 6. § 5. Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Commission communautaire commune, au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD de la Commission communautaire commune en informe, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS.

Art. 37.§ 1. Conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A à C qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune publient, chaque trimestre, sur ADAMS, les données de localisation visées à l'article 26 de l'ordonnance, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les données de localisation sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes : 1° le 24 décembre;2° le 25 mars;3° le 24 juin;4° le 24 septembre. Sans préjudice de l'article 26 de l'ordonnance et conformément à l'article I.3. e) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.

Les données de localisation sont mises à jour, via ADAMS ou par courriel adressé à l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.

Conformément aux articles I.3.2, I.3.3 et I.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 1er, 9), de l'ordonnance, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2. Conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des données communiquées par rapport à la fin visée au 1; 3° le consentement exprès du sportif d'élite, après la notification visée à l'article 36, alinéa 6, à ce que ses données de localisation soient communiquées aux autres autorités antidopage ayant autorité de contrôle sur lui, conformément à l'article I.3.I. c) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 4° les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans le plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;5° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 4°, conformément au Standard international pour la protection des renseignements personnels.6° le délai maximal pour la conservation de ces données de localisation est celui précisé en l'annexe . Conformément à l'article I.3.5. du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non-respect par un sportif d'élite de catégorie A à C des obligations visées au § 1er, alinéa 1er à 4, entraîne l'application de la procédure de constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 40.

Conformément aux articles I.1.1. b), I.3.4, I.3.5 en I.5.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 5, entraîne, mutatis mutandis, l'application la procédure visée à l'article 23, § 8.

Conformément à l'article I.4.3, c), du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieu et à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes.

Art. 38.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune et qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, l'ONAD de la Commission communautaire commune, en précisant la date envisagée de cette retraite.

L'ONAD de la Commission communautaire commune procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Commission communautaire commune, conformément aux modalités prévues à l'article 36, § 4.

Art. 39.Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 37, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut conformément à l'article 26, § 9 de l'ordonnance, prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Commission communautaire commune, l'AMA et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée, sauf si l'AMA accepte de raccourcir ce délai, pour un motif d'équité.

Si un ancien sportif d'élite tel que visé à l'alinéa précédent a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra, conformément à l'article 26, § 9 de l'ordonnance, prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Commission communautaire commune et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.

Conformément à l'article 26, § 9 de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, par courrier ou par courriel, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A à C, selon les modalités prévues à l'article 36, § 2, mutatis mutandis, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive. De plus, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut soumettre cet ancien sportif d'élite à des contrôles hors compétition, à dater de cette notification.

Art. 40.L'ONAD de la Commission communautaire commune notifie un constat de manquement, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à C, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 26 de l'ordonnance et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Commission communautaire commune. La notification, visée à l'alinéa qui précède, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description succincte des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;3° elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu de l'ordonnance, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 26, § 6, alinéa 4, de l'ordonnance, en suivant les modalités prévues à l'article 45. Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.

Art. 41.Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 32, § 3, et précisées à l'article 37, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.

Art. 42.Conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie C, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 32, § 3, et précisées à l'article 37, entraîne, sauf application de l'alinéa 3, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B est, conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie C n'a donné aucune explication ou justification, à la suite de l'une des trois notifications qui lui a été délivrée, conformément à l'article 40, il est reclassé en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé, conformément à l'article 26 § 4 de l'ordonnance, de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des quatre alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.

Art. 43.Conformément à l'article 32, § 4, alinéa 3, de l'ordonnance, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B à D, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, fait l'objet d'une suspension, en application de l'article 36 de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, jusqu'au terme de la période de suspension prononcée.

En cas de manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de suspension visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.

Art. 44.Conformément à l'article 32, § 4, alinéa 3, in fine, de l'ordonnance, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, C ou D, faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD de la Commission communautaire commune lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois.

En cas de manquement par le sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Sauf introduction d'un recours conformément à l'article 45, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.

Art. 45.Conformément à l'article 32, § 6, alinéa 4, de l'ordonnance, tout sportif d'élite de niveau national qui a été désigné comme faisant partie du groupe cible de la Commission communautaire commune, quelle que soit la catégorie dont il relève, peut introduite un recours auprès des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, pour contester toutes décisions prises par l'ONAD de la Commission communautaire commune en application du présent chapitre et solliciter la révision administrative de ces décisions.

Le recours, visé à l'alinéa qui précède, est introduit, par courrier recommandé, auprès de l'ONAD de la Commission communautaire commune et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision administrative de celle-ci;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et en droit, apportées;3° la demande éventuelle d'être entendu par l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas échéant en présence d'un avocat ou de toute autre personne désignée par le sportif d'élite concerné. L'ONAD de la Commission communautaire commune transmet son avis motivé, en faits et en droit, aux Membres du Collège réuni ou à leur délégué, qui décident de confirmer ou de réviser la décision administrative contestée.

Si le sportif d'élite concerné n'a pas demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, lui est notifiée, par courrier recommandé, au plus tard 14 jours à dater de la réception du recours introduit, conformément aux modalités prévues aux alinéas 1 à 3.

Si le sportif d'élite concerné a demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, lui est notifiée, par courrier recommandé, après la réception de l'avis de l'ONAD de la Commission communautaire commune, tel que visé à l'alinéa 3 et, au plus tard, 30 jours à dater de l'audition.

A défaut de notification de la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, dans les délais visés aux alinéas 4 ou 5, la décision contestée est réputée être révisée administrativement et aucun manquement aux obligations prévues par le présent chapitre ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné.

Art. 46.Les informations relatives aux décisions administratives prises en application du présent chapitre sont transmises, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, conformément à l'article 26, § 8, de l'ordonnance, par courrier électronique sécurisé et par ADAMS. CHAPITRE 5. - Suivi des contrôles et poursuites

Art. 47.Toute procédure individuelle de contrôle fait l'objet d'un dossier administratif comportant les éléments visés à l'article 34, § 2, alinéa 2, 3°, a) à f) ou, en cas de résultat d'analyse anormal, les éléments visés à l'article 34, § 2, alinéa 2, 3°, a) à i).

Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courriel, à l'ONAD de la Commission communautaire commune, que lui soit remis une copie du dossier visé à l'alinéa qui précède.

L'ONAD de la Commission communautaire commune transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa qui précède.

Art. 48.Dans le respect de l'article 30 de l'ordonnance, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 35 § 5, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier ou courriel électronique, une copie du dossier administratif visé à l'article 47 à l'association sportive à laquelle un sportif est affilié.

La transmission du dossier administratif intervient : 1° soit dans les trois jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'analyse anormal de l'échantillon B demandé;2° soit, si aucune demande d'analyse de l'échantillon B n'a été formulée par le sportif, le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. Lorsqu'un sportif d'élite de catégorie A viole par trois fois ses obligations de localisation en moins de 12 mois, l'ONAD de la Commission communautaire commune le notifie également à l'association sportive à laquelle ce sportif est affilié pour suivi disciplinaire et lui transmet un dossier ad hoc.

Art. 49.Conformément et pour l'application de l'article 30 de l'ordonnance, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 30, alinéa 1er, 19°, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 8, 1° et 2° de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier ou par courrier électronique, à l'organisation sportive à laquelle le sportif ou le membre de son personnel d'encadrement est affilié, un dossier administratif comprenant les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif;2° la discipline sportive et le sport pratiqué;3° une description succincte des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier;4° la violation de la règle antidopage alléguée et la disposition ordonnantielle applicable;5° les éléments de preuve recueillis avec la mention éventuelle de l'ouverture d'une enquête et de ses conclusions;6° une motivation en faits et en droit de la décision de transmission du dossier vers l'organisation sportive concernée.

Art. 50.L'association sportive, saisie conformément à l'article 49, notifie, par courrier recommandé et par courrier électronique sécurisé, au plus tard dans les sept jours ouvrables de leur prononcé, les décisions disciplinaires rendues, aux sportifs ou aux membres du personnel d'encadrement concernés et, concomitamment, à l'ONAD de la Commission communautaire commune et à l'association sportive internationale dont elle relève.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, aux associations sportives qui en relèvent, un extrait de la décision rendue reprenant son prononcé, sa motivation, les nom et prénom et coordonnées du sportif, la discipline sportive pratiquée, ainsi que la période de suspension prononcée. Cette transmission a lieu par voie électronique sécurisée, dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres des associations sportives qui relèvent de la Commission communautaire commune et sont compétents en matière de lutte contre le dopage.

Pour l'application de l'article 30, alinéa 3 de l'ordonnance et de l'alinéa qui précède, les associations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.

Dans le même délai de 5 jours, l'ONAD de la Commission communautaire commune transmet, par courrier électronique sécurisé et, le cas échéant, via ADAMS, les éléments visés à l'alinéa 2, aux autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage et à l'AMA.

Art. 51.Les Membres du Collège réuni peuvent, dans le respect de l'article 34, alinéa 2 de l'ordonnance, reconnaître, au cas par cas, une décision rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code.

Art. 52.L'ONAD de la Commission communautaire commune adresse, pour tout fait porté à sa connaissance qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté, une mise en demeure à l'association sportive, à l'organisateur de manifestation sportive ou à l'exploitant d'infrastructure sportive, conformément à l'article 37, § 1er, de l'ordonnance.

Si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive ne se conforme pas, dans les délais, à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'ONAD de la Commission communautaire commune en exécution de l'article 37, § 1er, de l'ordonnance, l'ONAD de la Commission communautaire commune ouvre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.

Dans ce cas, l'ONAD de la Commission communautaire commune notifie, à l'association sportive à l'organisateur de manifestation sportive ou à l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, par courrier recommandé, les éléments qui suivent : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition ordonnantielle ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en fait et en droit;4° la mention de la possibilité de demander la consultation du dossier et de formuler des observations écrites ainsi que le droit de demander à être entendu par le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, dans un délai de 30 jours à dater de la notification. Si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive, ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné demande à être entendu, l'ONAD de la Commission communautaire commune la ou le convoque, par courrier recommandé.

La convocation visée à l'alinéa qui précède précise que l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné peut se faire assister ou représenter par un conseil.

Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.

Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes remet un avis, motivé en faits et en droit, aux Membres du Collège réuni ou à leur délégué, qui décident éventuellement de constater un manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté.

Les Membres du Collège réuni ou leur délégué notifient leur décision, par courrier recommandé, à l'association sportive ou l'organisateur de manifestation sportive concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, visée à l'alinéa 2.

A défaut de notification de la décision des Membres du Collège réuni ou de leur délégué, dans le délai visé à l'alinéa qui précède, la procédure administrative est réputée clôturée et l'association sportive, ou l'exploitant d'infrastructure sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné ne plus faire l'objet d'une sanction pour le manquement initialement lui reproché.

Au terme de la procédure visée aux alinéas 1 à 7, lorsque les Membres du Collège réuni ou leur délégué constatent un manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté, ils peuvent interdire l'organisation de manifestation sportive ou l'exploitation d'infrastructures sportives pendant vingt-quatre heures au minimum à dix-huit mois au maximum, à l'association sportive ou l'organisateur de manifestation sportive concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.

Les critères suivants sont pris en considération par les Membres du Collège réuni pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté : 1° les antécédents éventuels de l'association sportive l'exploitant d'infrastructure sportive l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par l'ordonnance ou par le présent arrêté.2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, durant la procédure administrative. La procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 53.La durée de conservation des données à caractère personnel utilisées et traitées en application de l'ordonnance et du présent arrêté est arrêtée à l'annexe, selon le type de données concernées.

Art. 54.L'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention est abrogé.

Art. 55.Sans préjudice des alinéa 2 et 3, les décisions de désignation, de nomination et d'agrément des personnes physiques ou morales, prises en application de l'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, continuent à produire leurs effets, jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, selon les règles spécifiques prévues par ce dernier arrêté.

Art. 56.Les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté communautaire commune, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises en application del'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD de la Commission communautaire commune, prise en application de l'ordonnance et du présent arrêté.

Art. 57.Sans préjudice de l'article 61, tout fait constaté par l'ONAD de la Commission communautaire commune, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure disciplinaire en constat éventuel d'une violation des règles antidopage, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions disciplinaires applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.

Art. 58.Nonobstant l'article 57, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10.7 du Code, en cas de violations multiples des règles antidopage, sont d'application immédiate.

Art. 59.Conformément à l'article 30 de l'ordonnance et nonobstant l'article 57, pour l'application éventuelle de l'article 10.7 du Code, portant sur les violations multiples, le délai de prescription de 10 ans est d'application immédiate.

Art. 60.Tout fait constaté par l'ONAD de la Commission communautaire commune, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure administrative, telle que visée à l'article 37 de l'ordonnance, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions administratives applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.

Art. 61.Conformément à l'article I.1.4 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation, intervenu avant le 1er janvier 2015, est effacé 12 mois après que les faits y relatifs se soient produit, tel que constaté par l'ONAD de la Commission communautaire commune.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Les Membres du Collège réuni sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni, Compétents pour la politique de Santé, D. GOSUIN

Annexe - Tableau relatif à la durée de conservation des données à caractère personnel:

Catégorie

Type de données

Délai de conservation

1. sportif d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Commission Communautaire Commune

A partir du moment où le sportif d'élite fait l'objet d'une décision d'inclusion dans le groupe cible de la Commission Communautaire Commune

Nom et prénom, date de naissance, sport/discipline, sexe

Indéfiniment

Numéro de téléphone ou de GSM, adresse électronique, adresse domiciliaire

10 ans

2.Localisation

Localisation, manquements, contrôles manqués

18 mois à partir de la date à laquelle se rapportent ces données

3. AUT

AUT délivrée

10 ans à dater de la délivrance de l'AUT

Informations médicales justifiant l'AUT

18 mois à dater de la fin de validité de l'AUT délivrée

4.Contrôles

Feuilles de missions, Formulaires de convocations, Procès-verbaux de contrôles

A partir de la date d'émission du document/ à partir de la première réception d'un résultat d'analyse anormal ou atypique/à partir du constat d'une violation des règles antidopage/ à partir du jour du prélèvement des échantillons 18 mois s'il n'y a aucune indication quant à une violation potentielle des règles antidopage 10 ans s'il existe une suspicion légitime de violation des règles antidopage, si les échantillons sont conservés en vue de contrôles additionnels ultérieurs ou pour l'application du programme du passeport biologique de l'athlète

5. Echantillons

Echantillons A Echantillons B

10 ans 10 ans Sauf pour un traitement scientifique anonyme pour lequel les échantillons peuvent être conservés indéfiniment

6.Résultats des contrôles et suivi

Résultats négatifs Résultats d'analyse anormaux Résultats d'analyse atypiques

A partir de la notification au sportif 10 ans

7. décisions disciplinaires

Sanctions Décisions disciplinaires Documents/dossiers Justificatifs/pièces

Indéfiniment Remarque : ces données sont conservées par l'instance disciplinaire compétente. Cette conservation indéfinie est appropriée pour les éventuelles applications de violations multiples/récidives

8. Passeport biologique de l'athlète

Résultats Localisation

10 ans à dater de la date d'obtention des résultats 10 ans à dater de la date à laquelle se rapportent ces données Remarques : Pour le passeport biologique (module sanguin), les modules d'urine stéroïdien et endocrinien ou le suivi longitudinal, le délai de conservation des résultats est de 10 ans. Ce délai de 10 ans se justifie notamment pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou pour réfuter les moyens de défense du sportif.

Pour rappel, le passeport biologique ne concerne qu'un nombre limité de sportifs d'élite de niveau national, évoluant dans la plus haute catégorie de leur discipline sportive.

Vu pour être annexé à l'arrêté du collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l' ordonnance du 21 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031540 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention type ordonnance prom. 21/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031539 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport fermer, relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni, Compétents pour la politique de Santé, G. VANHENGEL D. GOSUIN

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