Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 23 juillet 2018
publié le 03 octobre 2018

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018014101
pub.
03/10/2018
prom.
23/07/2018
ELI
eli/ordonnance/2018/07/23/2018014101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 JUILLET 2018. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance vise la transposition partielle des directives suivantes : 1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;2° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. TITRE II. - Modifications à l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3.A l'article 1.3.1, 4° de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en tout ou en partie » sont insérés entre les mots « un bâtiment » et les mots « sur le territoire » ;2° au point b), les mots « tout organisme non visé » sont remplacés par les mots « toute personne morale non visée ».

Art. 4.A l'article 2.1.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots «, compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie » sont remplacés par les mots « réalisé suivant une des méthodes de calcul définies à l'annexe 2.1 » ; 2° au point 4°, la définition est remplacée par ce qui suit : « lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB : a) s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;b) et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques ; ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement ; » ; 3° au point 5°, la définition est remplacée par ce qui suit : « lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB : a) s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;b) et si ces travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement ;» ; 4° au point 8°, les mots « ;les termes « à proximité » peuvent être précisés par le Gouvernement » sont ajoutés après les mots « à proximité » ; 5° au point 9°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « prises en vue du respect des » sont remplacés par les mots « exécutées sur chantier afin de respecter les » ;b) les mots « ou non » sont ajoutées après les mots « sont respectées » ;6° le point 17° est abrogé ;7° au point 18°, les mots « indépendante de la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB sur les installations techniques, » sont abrogés ;8° au point 23°, les modifications suivantes sont apportées : a) le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) systèmes de production et de stockage d'électricité ;» b) un point g) énoncé comme suit est ajouté : « g) une combinaison des systèmes visés aux points a) à f) ;» ; 9° le point 24° est abrogé ; 10° au point 26°, la définition est remplacée par ce qui suit : « volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, et tel que déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3 du présent Code ; » ; 11° au point 32°, le mot « physique » est abrogé ;12° au point 39°, les mots « physique ou morale » sont insérés entre le mot « personne » et le mot « chargée ».

Art. 5.A l'article 2.2.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française du point 1°, les mots « affectés à des lieux de culte reconnus et à la morale laïque » sont remplacés par les mots « servant de lieux reconnus pour le culte ou la morale laïque » ;2° au point 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des locaux agricoles, des locaux avec activités industrielles ou artisanales ou affectés » sont remplacés par les mots « des unités PEB destinées à des activités agricoles, industrielles ou artisanales ou destinées » ;b) les mots « ceux-ci » sont remplacés par les mots « ces unités PEB » ;3° le point 3° est abrogé ;4° dans la version française du point 4°, le mot « affectée » est remplacée par le mot « destinée ».

Art. 6.A l'article 2.2.3, § 3, de la même ordonnance, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 ».

Art. 7.A l'article 2.2.5, § 3, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le même bâtiment » sont remplacés par les mots « la même demande » ;2° les mots « et est comprise dans la même demande » sont abrogés.

Art. 8.A l'article 2.2.7 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « des systèmes producteurs de sources d'énergie renouvelables » sont remplacés par les mots « des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables » ;2° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots «, déclarés complets par l'Institut, » sont insérés entre les mots « des plans » et les mots « pour transmettre » ;b) à l'alinéa 1er, les mots « et à l'autorité délivrante du permis » sont ajoutés après les mots « au demandeur » ;c) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 2.2.8 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou dans le cas visé au § 4 » sont insérés entre les mots « rénovées lourdement » et les mots «, ou à l'autorité » ;2° il est ajouté un § 4, énoncé comme suit : « § 4.En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même demande qu'une unité PEB neuve ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la notification de début des travaux pour l'unité PEB rénovée simplement. ».

Art. 10.A l'article 2.2.10 de la même ordonnance est inséré un § 5/1, énoncé comme suit : « § 5/1. En dérogation au § 4, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même demande qu'une unité PEB neuve ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la déclaration PEB pour l'unité PEB rénovée simplement. ».

Art. 11.§ 1er. A l'article 2.2.11, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « six » est remplacé par le mot « deux » ; 2° les mots « ou dans le cas visé à l'article 2.2.10, § 5/1 » sont insérés entre les mots « rénovées lourdement » et les mots «, ou à l'autorité ». § 2. A l'article 2.2.11, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots «, accompagné des pièces justificatives, » sont insérés entre les mots « un rapport intermédiaire » et les mots « est joint à l'acte » ;2° au point 3°, les mots « à l'issue des travaux, » sont abrogés.

Art. 12.A l'article 2.2.13 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou d'une unité PEB rénovée pour laquelle le Gouvernement fixe une exigence de performance énergétique globale » sont insérés entre les mots « unité PEB neuve » et les mots «, un certificat PEB » ; b) les mots «, déclarés complets » sont ajoutés après les mots « l'article 2.2.11 » ; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « à la cession d'un droit réel ou l'établissement d'un droit réel entre vifs, à l'exception » sont remplacés par les mots « à la cession translative d'un droit réel ou l'établissement d'un droit réel entre vifs à titre onéreux, à l'exception des expropriations, du partage ou acte équipollent à partage, » ;b) dans la version néerlandaise de la dernière phrase de l'alinéa 2, les mots « tussentijds verslag » sont remplacés par les mots « EPB-certificaat » ;3° le § 4 est abrogé.

Art. 13.A l'article 2.2.14 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, les mots « la performance énergétique du bien » sont remplacés par les mots « les informations relatives à la performance énergétique du bien, telles que précisées par le Gouvernement » ;b) au point 3°, les mots « ou au rapport intermédiaire » sont insérés entre les mots « au certificat PEB » et les mots « sont présentes » ;2° au § 2, les mots « des pouvoirs publics » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs pouvoirs publics » ;3° il est inséré un § 2/1, énoncé comme suit : « § 2/1.Quand la superficie globale des unités PEB fréquemment visitées par le public dans un même bâtiment dépasse 500 m2 et pour lesquelles un certificat PEB a été établi en vertu de l'article 2.2.13, §§ 1er et 2, le certificat PEB est affiché à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.. » ; 4° au § 3, les mots « et la définition de la fréquentation par le public » sont ajoutés après les mots « transaction immobilière ».

Art. 14.A l'article 2.2.16, § 2, de la même ordonnance, les mots « à l'entretien ou au contrôle visés » sont remplacés par les mots « au contrôle visé ».

Art. 15.L'article 2.2.17 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les parties accessibles des systèmes de chauffage telles que la (les) chaudière(s), le(s) système(s) de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un contrôleur.

Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de chauffage en vertu de l'article 2.2.15.

Ces contrôles comprennent le cas échéant, une évaluation du rendement de la (des) chaudière(s) et du dimensionnement de celle(s)-ci par rapport aux exigences en matière de chauffage de l'unité PEB. L'évaluation du dimensionnement de la (des) chaudière(s) n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou aux exigences en matière de chauffage qui lui sont applicables. § 2. Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure à 12 kW, les parties accessibles sont contrôlées à intervalles réguliers par un contrôleur.

On entend par « puissance nominale effective », la somme des puissances frigorifiques des installations de réfrigération qui composent le système de climatisation et qui sont connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles.

Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de climatisation en vertu de l'article 2.2.15.

Ces contrôles comprennent, le cas échéant, une évaluation des performances énergétiques de la production de froid et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de refroidissement L'évaluation du dimensionnement n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de climatisation ou aux exigences en matière de refroidissement qui lui sont applicables. § 3. Le contrôleur fournit aux utilisateurs les résultats du contrôle et des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé. § 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer le contrôle d'autres installations techniques.

Le Gouvernement fixe la fréquence et le contenu du contrôle en fonction du type d'installation technique, de sa taille et en tenant compte du coût du contrôle et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter du contrôle. Le Gouvernement peut réduire la fréquence du contrôle ou alléger celui-ci, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place. § 5. Le Gouvernement peut soumettre les installations techniques à un entretien selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 16.L'article 2.2.18 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Bruxelles Environnement traite les données issues des actes visés aux articles 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17 et 2.2.23 ainsi que les données sur les personnes agréées.

Dans un but de simplification administrative, le Gouvernement détermine les données collectées dans le cadre d'une des mesures du titre 2 du présent livre qui peuvent être transmises par Bruxelles Environnement aux personnes agréées relativement aux mesures dudit titre.

Parmi les données collectées par Bruxelles Environnement dans le cadre d'une des mesures précitées, le Gouvernement détermine celles qui sont publiées sur le site Internet de Bruxelles Environnement. La finalité de la publication est de permettre à toute personne de les consulter dans le but de poursuivre les objectifs de la réglementation, notamment de garantir la fiabilité des informations lors d'une transaction immobilière. ».

Art. 17.A l'article 2.2.20, alinéa 1er, de la même ordonnance, le mot « met » est remplacé par les mots « peut mettre ».

Art. 18.A l'article 2.2.23 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6 est abrogé ;2° au § 7, les mots « la liste de mesures qui peuvent figurer dans le » sont remplacés par les mots « le contenu minimal du ».

Art. 19.A l'article 2.3.22 de la même ordonnance est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les écoles ayant dûment satisfait aux obligations du plan de déplacements scolaires au sens des articles 2.3.4 à 2.3.20 sont dispensées de l'obligation de réaliser un plan de déplacements d'entreprise. ».

Art. 20.A l'article 2.4.4 de la même ordonnance, les mots « sources d'énergie renouvelables » sont remplacés par les mots « énergies produites à partir de sources renouvelables ».

Art. 21.A l'article 2.5.1, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, les points 3° et 6° sont abrogés.

Art. 22.A l'article 2.5.3, alinéa 3 de la même ordonnance, le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 50 ».

Art. 23.A l'article 2.5.6, § 2, point 1° de la même ordonnance, les mots « de petite taille » sont abrogés.

Art. 24.§ 1er. A l'article 2.5.7, § 1er, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Toute entreprise avec au moins 250 personnes et/ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et/ou un bilan annuel dont le total excède 43 millions d'euros, qui a un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, » sont remplacés par les mots « Toute grande entreprise » ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente disposition, on entend par : 1° « grande entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique au sens du droit européen, qui répond aux critères suivants : - soit elle occupe au moins 250 personnes ; - soit son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et le total de son bilan annuel excède 43 millions d'euros ; 2° « audit énergétique » : une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats.». § 2. A l'article 2.5.7, § 2, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième tiret est abrogé ;2° au troisième tiret, les mots « qui est soumise à l'obligation d'effectuer un audit en vertu de la législation relative aux permis d'environnement » sont remplacés par les mots « ayant réalisé un audit dans le cadre d'une demande de permis d'environnement et à condition que l'audit soit valide au moment où la grande entreprise fait valoir cette exemption ».

Art. 25.A l'article 2.6.1 de la même ordonnance, les chiffres « 2.2 » sont remplacés par les chiffres « 2.4 ».

Art. 26.A l'article 2.6.2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « périodique » est abrogé ; 2° les mots «, autres que celles visées à l'article 2.6.5, g) » sont insérés entre les mots « l'article 2.2.15 » et les mots « n'ont pas été respectées » ; 3° les mots « les exigences PEB pour l'installation technique » sont remplacés par les mots « ces exigences PEB pour l'installation technique » et les mots « entre les exigences PEB » sont remplacés par les mots « entre ces exigences PEB » ;4° les mots «, jusqu'à cinq ans après la réception du document, » sont insérés entre les mots « l'installation technique concernée » et les mots « une amende ».

Art. 27.A l'article 2.6.3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « L'organisme qui reste » sont remplacés par les mots « Lorsqu'il ressort des rapports de l'organisme et du réviseur PLAGE visés à l'article 2.2.23, § 4, alinéa 3, que l'organisme reste » ; 2° les mots « est passible d'une amende » sont remplacés par les mots « Bruxelles Environnement impose à ce dernier, jusqu'à cinq ans après la réception des rapports précités, une amende » ;3° les mots « par an » sont remplacés par les mots « en énergie primaire ».

Art. 28.A l'article 2.6.4 de la même ordonnance, dont les deux alinéas actuels formeront respectivement les §§ 1er et 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1 devenu § 1er, les mots « Sous réserve de l'alinéa 2, les articles 43 à 54 » sont remplacés par les mots « Sous réserve du § 2, les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ;47, 49, 51 et 54, §§ 1er, 2 et 3 » ; 2° à l'alinéa 2 devenu § 2, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « alinéa 2 » et les mots « les recettes sont affectées au » sont remplacés par les mots « l'amende est acquittée par versement au compte du » ;3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le paiement de l'amende administrative éteint la possibilité d'infliger une nouvelle amende pour le non-respect visé dans le document ou le constat sur la base duquel l'amende a été imposée. » ; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Si un nouveau non-respect est constaté dans les trois ans à compter de la date du document visé aux articles 2.6.1, 2.6.2 ou 2.6.3, le montant de l'amende peut être doublé. ».

Art. 29.A l'article 2.6.5 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au point e), les mots « et l'article 2.2.10, § 6 » sont remplacés par les mots «, l'article 2.2.10, §§ 1er et 5 et les obligations imposées en vertu de l'article 2.2.10, § 6 » ; 2° au point f), les mots « dans les formes et délais prévus à » sont remplacés par les mots « conformément aux prescrits de » ; 3° le point g) est complété avec les mots « ou ne respecte pas les exigences fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 pouvant entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine » ; 4° au point l), les mots «, conseiller PEB » sont insérés entre les mots « étant déclarant » et les mots « ou architecte ».

Art. 30.A l'article 2.6.6 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points a), b) et c), les mots « ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3 » sont insérés entre les mots « l'organisme » et les mots « qui omet » ; 2° au point b), les mots « accompagné du rapport du réviseur PLAGE » sont insérés entre les mots « le programme d'actions » et le mot « conformément » et les mots « 2.2.23, § 2 » sont remplacés par les mots « 2.2.23, § 3 » ; 3° au point c), les mots « les rapports du réviseur Plage » sont remplacés par les mots « le rapport d'évaluation accompagné du rapport du réviseur PLAGE » ;4° le point d) est abrogé.

Art. 31.§ 1er. Au point 1 de l'annexe 2.1 de la même ordonnance, les mots « de l'énergie calculée ou réelle consommée » sont remplacés par les mots « de l'énergie effectivement consommée ou estimée annuellement ». § 2. Au point 3 de la même annexe sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « sur la base de l'énergie estimée » sont insérés entre les mots « la méthode de calcul » et les mots « est déterminée » ;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « La méthode de calcul sur la base de l'énergie effectivement consommée annuellement tient au moins compte des éléments suivants : a) la quantité d'énergie effectivement consommée par : i) les équipements nécessaires à la régulation du climat intérieur pour le confort des personnes ; ii) les installations et équipements nécessaires à l'utilisation du bâtiment ; b) des méthodes de mesure de consommation d'énergie adaptées au type d'énergie ;c) de l'influence positive, s'il y a lieu : i) des systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ; ii) de l'électricité produite par cogénération ; iii) des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ; d) des conditions temporelles applicables aux données de consommation ou de production ;e) des facteurs d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion.». § 3. Le point 4 de la même annexe est abrogé. § 4. Au point 5 de la même annexe, les mots « sont classés de manière adéquate » sont remplacés par les mots « peuvent être classés ».

Art. 32.A l'annexe 2.4 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'ensemble de la version néerlandaise, le mot « schildeel » est remplacé chaque fois par le mot « constructiedeel » ;2° dans le point 1° du point « Définitions », les mots « un élément structurel de la surface de déperdition » sont remplacés par les mots « un élément de paroi » ;3° dans le point 2° du point « Définitions » sont apportées les modifications suivantes : a) dans la version française, le mot « structurel » est remplacé par les mots « de construction » ;b) les mots «, suivant NBN B62-002 » sont abrogés ;4° dans le point 3° du point « Définitions », les mots « suivant NBN B6-301 » sont remplacés par les mots « tel que fixé par le Gouvernement » ;5° dans le point 7° du point « Définitions », les mots « (ou Qnet) » sont abrogés ; 6° au point 2.1.2, dans la définition de « AT.déclaration », les mots « du fragment » sont remplacés par les mots « de la surface de déperdition thermique » ; 7° au point 2.2, les modifications suivantes sont apportées : a) la formule est remplacée par la formule suivante : b) sous la formule, le premier paramètre énoncé comme suit « Econsommation d'énergie primaire » devient « Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration » et dans sa définition, les mots « kWh/an » sont remplacés par les mots « kWh/m².an » ; c) sous la formule, le deuxième paramètre énoncé comme suit « Econsommation d'énergie primaire » devient « Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence » et dans sa définition, les mots « kWh/an » sont remplacés par les mots « kWh/m².an » ; d) il est ajouté une définition, énoncée comme suit : « A déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la superficie de l'unité PEB en m2.» ; 8° au point 2.4.1, les mots « débit d'alimentation de conception » sont remplacés par les mots « débit d'alimentation » et à l'alinéa 1er, les mots « débit de conception » sont remplacés par le mot « débit » ; 9° au point 2.4.1, alinéa 2, les mots « débit de conception » sont remplacés par les mots « débit de ventilation » ; 10° au point 2.4.1, alinéa 6, les mots « débit de conception » sont remplacés par le mot « débit » ; 11° au point 2.4.2, les mots « de conception » sont abrogés ; 12° dans la version néerlandaise du point 2.4.2, les mots « toevoerdebiet », « toevoeropening » et « toevoervoorziening » sont remplacés respectivement par les mots « afvoerdebiet », « afvoeropening » et « afvoervoorziening ».

Art. 33.A l'article 3.4.2, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « les articles 43 à 54 » sont remplacés par les mots « les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ; 47 et 49 à 54 ».

TITRE III. - Disposition finale

Art. 34.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, points 1° à 3°, points 5° à 7° et points 9° et 10°, des articles 5 à 11, 14, 15, 25, 26, 29, 31 et 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et de l'article 12, 1° qui produit ses effets au 1er juillet 2017.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-688/1 Projet d'ordonnance A-688/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 juillet 2018.

^