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Ordonnance du 23 février 2006
publié le 15 mars 2006

Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2006031106
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15/03/2006
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23/02/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 FEVRIER 2006. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 (1)


I. Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2006, des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance, section Ire.

II. Dispositions relatives à la section Ire : Dépenses d'administration générale

Art. 3.Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, à l'article 7 et à l'article 42, 1er alinéa, 2° de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits non dissociés de type a et d'engagés durant l'année budgétaire 2005 peuvent, à concurrence des parties non ordonnancées de ces engagements pendant cette année, être reportés en 2006 où ils restent disponibles pour la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses y relatives jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 4.Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.

Art. 5.Par dérogation à l'aricle 15 de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, des avances de fonds d'un montant maximum de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances des cabinets du Ministre Président, des Ministres et Secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 10.000 euros.

Art. 6.Les dépenses auxquelles les comptables extraordinaires se sont engagés à charge des fonds qu'ils gèrent et qui ne seraient pas encore payées au 31 décembre 2005, peuvent en 2006, le cas échéant, être engagées, liquidées, ordonnancées et payées à charge des allocations de base auxquelles leurs avances de fonds y relatives ont été imputées.

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Région.

Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à liquider la rémunération des mandats qu'il conclut avec le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise à charge des allocations de base de la division 25.

Art. 9.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) afférents aux programmes de subsistance des différentes divisions peuvent être redistribués par voie d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entre eux et entre les programmes de subsistance des différentes divisions du tableau budgétaire.

Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de liquidation (b et e) aux allocations de base des programmes 2, 3 et 4 de la division 12 peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget.

Art. 11.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) aux allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget : 12.02.22.34.30, 12.22.23.73.41, 12.32.25.73.11 et 12.32.26.73.41.

Art. 12.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations de base 11.42.27.01.00, 11.71.21.01.00 et 14.14.21.01.00 ainsi que les allocations de base de la division 13 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vers n'importe quelle allocation de base de la division 10, programme 0.

Art. 13.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation de base 09.11.22.01.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget régional.

Art. 14.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) de l'allocation de base 10.02.51.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base de la division 00 du budget régional.

Art. 15.Le code économique des allocations de base suivantes est modifié à partir du budget initial 2006 : - 12.21.22.51.11 devient 12.21.22.61.41; - 12.21.26.31.22 devient 12.21.26.41.40; - 13.12.22.31.32 devient 13.12.22.33.00.

L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de ces allocations base est transféré aux allocations de base nouvellement codifiées et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 16.L'encours des engagements au 31 décembre 2005 de l'allocation de base 11.31.36.41.30 est transféré à l'allocation de base 26.02.27.12.11 et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 17.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base 12.32.27.73.41 est transféré à l'allocation de base 12.32.23. 73.41 à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 18.L'encours des engagements inscrit à l'allocation de base 12.22.22.73.41 est partiellement transféré aux allocations de base 12.22.27.12.11 et 12.22.28.14.10 à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 19.L'encours au 31 décembre 2005 relatif aux engagements des plans communaux de développement (PCD) à l'allocation de base 16.21.22.63.21 « Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de plans particuliers d'affectation du sol » est transféré à l'allocation de base 16.21.25.63.21 « Subsides aux pouvoirs et organismes publics subordonnés pour l'élaboration de plans communaux de développement » et ce à partir de l'entrée en vigueur du budget général des dépenses 2006.

Art. 20.Les engagements restants ouverts, à l'issue de la période couverte par l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006, sur les différents articles de dépenses des budgets des services à gestion séparée sont annulés et réengagés aux allocations de base du budget 2006 de l'administration générale selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et reprises ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 10.88.21.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.

III. Dispositions relatives aux crédits variables des fonds budgétaires organiques

Art. 23.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs divisions respectives de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2-2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce extérieur (A.B. 11.42.21.12.11).

Art. 25.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'article budgétaire 18.52.25.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés à : a) la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;b) la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;c) l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;d) au fonctionnement des organismes d'épuration;e) à l'établissement de statistiques;f) à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts;g) à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;h) aux remboursements de la différence entre les montants de versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Art. 26.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique portant création de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la gestion de la dette régionale » (programme 1 de la division 23) à l'intervention du Gouvernement.

Art. 27.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) liés au Fonds d'aménagement urbain et foncier également pour intervenir dans les programmes européens ou d'autres organisations internationales (A.B. 16.15.21.35.00).

Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social est affectée à l'article de dépenses « Affectation des charges d'urbanisme au logement » (15.24.34.51.11).

IV. Dispositions relatives à la section II : Organismes d'intérêt public des catégories A et B

Art. 29.Est approuvé, le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 25.767.000 euros et pour les dépenses à 25.767.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 30.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.

Art. 31.Est approuvé, le budget de Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 78.259.569 euros et pour les dépenses à 78.259.569 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 32.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.

Art. 33.Est approuvé, le budget du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 779.504.000 euros et pour les dépenses à 779.504.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 34.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds pour un montant n'excédant pas 227.431.000 euros en 2006.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 227.431.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, Chapitre 44, article 442.01.

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2006.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, Recettes, Chapitre 48, article 480.06.

Art. 35.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales.

Art. 36.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'état que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et financière.

Art. 37.Est approuvé, le budget de l'Institut bruxellois pour la gestion pour l'environnement pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 56.958.000 euros et pour les dépenses à 56.958.000 euros.

Art. 38.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement est autorisé à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs.

Art. 39.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la Propreté. Bruxelles Propreté pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 165.791.000 euros et pour les dépenses à 165.791.000 euros.

Art. 40.L'Agence régionale pour la Propreté. Bruxelles Propreté est autorisée à dispenser des subsides, en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoiement de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Art. 41.Est approuvé, le budget de l'Institut pour l'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 677.000 euros et pour les dépenses à 677.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 42.Est approuvé, le budget du Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 118.504.000 euros et pour les dépenses à 172.416.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 43.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006.

Art. 44.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Port de Bruxelles en 2006 pour réaliser le projet Carcoke et Bilc et ce pour un montant fixé à 50.000.000 euros.

Art. 45.La Société du Logement de la Région bruxelloise est autorisée à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un montant à fixer par le Gouvernement.

Art. 46.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques d'emploi, l'Office régional bruxellois pour l'Emploi est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2006 à concurrence d'un montant à fixer par le Gouvernement.

V. Dispositions relatives à la section III : Services à gestion séparée

Art. 47.Par dérogation aux articles 108, 2°, 3°, 4°, 5°, et 110 de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les services à gestion séparée continuent leurs activités durant la période couverte par l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006.

L'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 reste en vigueur durant la période couverte par l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006.

Art. 48.Est approuvé, le budget de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 28.732.986 euros et pour les dépenses à 56.732.986 euros conformément à la section III du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 49.Est approuvé, le budget du Service régional pour la Revitalisation des Quartiers fragilisés pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 12.876.000 euros et pour les dépenses à 48.530.000 euros conformément à la section III du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 50.Est approuvé, le budget du Service régional de financement des investissements communaux pour l'année 2006.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros et pour les dépenses à 36.600.000 euros conformément à la section III du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 51.Est approuvé, le budget du Centre bruxellois d'Expertise alimentaire pour l'année 2006.

Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 224.000 euros et les dépenses de l'année en cours s'élèvent à 554.000 euros conformément au tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

Art. 52.Est approuvé, le budget du Centre de Coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2006.

Les recettes de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros et les dépenses de l'année en cours s'élèvent à 833.000 euros conformément au tableau joint à la section III de la présente ordonnance.

Art. 53.Les crédits de dépenses des services à gestion séparées sont limitatifs.

Art. 54.Les services à gestion séparée sont autorisés à exécuter des redistributions de crédits entre les différents articles de dépenses à l'intérieur de leur propre budget de dépenses après accord du Ministre de tutelle du service et du Ministre des Finances et du Budget.

Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour le compte du Centre de coordination financière de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 56.Les services à gestion séparée sont tenus de verser leurs soldes de trésorerie au compte central des recettes du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard à l'issue de la période couverte par l'ordonnance de finances de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006.

VI. Autres engagements de la Région

Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la STIB en 2006 pour financer la part de son programme d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales qui lui sont alloués ni par sa propre capacité d'investissement, et ce pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées par la STIB en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 des montants d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à apporter la garantie de la Région.

Par emprunt, on entend : - tous les types de financement à court, moyen et long terme en ce compris les programmes d'émissions privées type « commercial papers »; - tous les types d'opérations effectuées par la STIB au titre de locataire ou de « lessee » de matériel roulant ou d'autres investissements; - les emprunts conclus par la STIB en vue du remboursement anticipé ou de la consolidation d'emprunts existants; - les opérations de couverture du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,. ») associées strictement à l'endettement garanti par la Région.

Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat du Logement.

Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale n'excédant pas 52.018.413,10 euros en 2006.

Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la S.A. Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros en 2006.

Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2006.

Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt contracté par la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) auprès de la Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas 50.000.000 euros en 2006.

Art. 63.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par l'Intercommunale Bruxelloise d'Assainissement (IBrA) pour un montant n'excédant pas 73.506.000 euros en 2006.

Art. 64.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 10.73.21. 36.99 des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de l'Agglomération.

Art. 65.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,. ») associées strictement à l'endettement garanti par la Région.

Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée « Bureau de Liaison Bruxelles-Europe », dont elle a reconnu les statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n° 63.

VII. Disposition finale

Art. 67.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire 2005-2006 : Documents.- Projet d'ordonnance, A-224/1. - Justification, A-224/2. - Réalisation, A-224/3. - Rapport, A-224/4. - Avis des commissions permanentes, A-224/5.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des mercredi 22 et jeudi 23 février 2006. - Adoption. Séance du jeudi 23 février 2006.

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