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Ordonnance du 22 juillet 2021
publié le 05 août 2021

Ordonnance concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2021042613
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05/08/2021
prom.
22/07/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JUILLET 2021. - Ordonnance concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'exercice d'imposition 2021, la taxe visée à l'article 76 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus n'est, par dérogation à l'article 82 du même Code, due que pour le quatrième trimestre pour les appareils visés à l'article 76 du même Code qui ont déjà été placés au cours de l'exercice d'imposition 2020 et pour lesquels les taxes dues pour l'exercice d'imposition 2020 ont été payées.

Par dérogation à l'article 83 du même Code, pour les appareils visés à l'alinéa 1er, le paiement pour l'exercice d'imposition 2021 est effectué, soit avant le 1er octobre 2021 si l'appareil est placé à cette date, soit préalablement au placement de l'appareil si l'appareil est placé après le 1er octobre 2021.

Si la taxe visée à l'article 76 du même Code a déjà été intégralement payée pour les appareils visés à l'alinéa 1er pour l'exercice d'imposition 2021, trois quarts du montant payé seront remboursés. Si la même taxe a déjà été payée à moitié pour l'exercice 2021, la moitié du montant payé sera remboursée.

Art. 3.La mesure visée à l'article 2, alinéa 1er, ne s'applique que si les bénéficiaires remettent une déclaration sur l'honneur signée au service du Service Public Fédéral des Finances qui est compétent pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement avant le 31 décembre 2021.

Dans le document susmentionné, ils déclarent que la somme du montant cumulé des aides de minimis qu'ils ont reçues et l'avantage fiscal dont ils bénéficieraient en application de l'article 2, alinéa 1er : 1° ne dépasse pas 200.000 euros sur trois exercices fiscaux, et 2° ne dépasse pas la perte de leur chiffre d'affaire.

Art. 4.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2021.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2020-2021 A-399/1 Projet d'ordonnance A-399/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du lundi 19 juillet 2021.

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