publié le 11 mars 2024
Ordonnance relative à Paradigm
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 FEVRIER 2024. - Ordonnance relative à Paradigm
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par: 1° le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Ministre: le ministre dont relève l'organisme d'intérêt public de type A " Paradigm »;3° la Région: la Région de Bruxelles-Capitale;4° autorité publique: a) la Région de Bruxelles-Capitale;b) les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;c) les communes;d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui: i.ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; ii. sont dotées de la personnalité juridique; iii. et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a), b) ou c), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes; e) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);5° numérique: désigne l'utilisation des technologies, données et informations représentées sous forme de suites de nombres binaires, ainsi que l'interconnexion qui se traduit par l'apparition de nouvelles activités ou la modification d'activités existantes;6° l'écosystème numérique bruxellois: le réseau de parties prenantes, partenaires, infrastructures informatiques, réseaux et systèmes d'informations qui sont interconnectés dans un espace numérique, ainsi que des réseaux de communication électroniques filaires et radios, au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;7° la stratégie numérique: la vision et les orientations, qui seront suivies par une ou plusieurs autorités publiques, dans le domaine du numérique, leur mise en oeuvre et l'accompagnement de cette mise en oeuvre;8° compétences relatives au numérique: au niveau d'une autorité publique, les compétences numériques sont l'ensemble des capacités (organisationnelles, humaines, matérielles et immatérielles) liées au numérique;9° commande publique numérique: achat en matière numérique portant sur des travaux, services ou fournitures ayant un impact sur l'écosystème numérique, qui reprend les besoins similaires des autorités publiques;10° mutualisable: cette notion désigne la mise en place d'une logistique commune, de manière temporaire ou pérenne, entre deux ou plusieurs autorités publiques;11° réseau et système d'information: cette notion désigne: a) un réseau de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;b) tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques;ou c) les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;12° indicateur de performance: indicateur du rendement des actions impliquées dans l'atteinte des objectifs qu'une organisation s'est fixée à court, moyen et long terme;13° gouvernance numérique: l'ensemble de processus consultatifs, de normes, de structures et de mécanismes mis en oeuvre par des organes désignés permettant, d'une part, d'assurer la conformité des projets et des achats ayant un impact sur l'écosystème numérique bruxellois à l'architecture numérique bruxelloise et, d'autre part, d'identifier les projets stratégiques qui comportent des composantes numériques ayant un impact sur l'écosystème numérique bruxellois à des fins de cohérence et de mutualisation pour la Région;14° gouvernance de la donnée: le cadre stratégique pour la gestion des actifs de données au travers d'une organisation afin de renforcer le support coordonné à la réalisation des résultats des autorités publiques et d'obtenir l'assurance que les risques pour ses données, et donc les capacités opérationnelles et l'intégrité de cette organisation, sont efficacement identifiés et gérés. CHAPITRE 2. - " Paradigm »
Art. 3.Le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), organisme d'intérêt public de catégorie A, est renommé " Paradigm ».
Art. 4.Paradigm a pour mission de préparer, gérer et implémenter la stratégie numérique de la Région en veillant à l'accessibilité des usagers dans la réalisation de ses actions.
Art. 5.Dans le cadre de ses attributions visées à l'article 4, Paradigm exécute les tâches suivantes: 1° il assure, prépare et participe aux missions réglementaires et stratégiques du numérique au niveau régional;2° il gère et coordonne la gouvernance numérique et la gouvernance de la donnée de l'écosystème numérique bruxellois en concertation avec les administrations;3° il propose au Gouvernement des standards, directives et normes à intégrer dans l'écosystème numérique bruxellois;4° il est chargé de l'observation, de la mise en oeuvre, de l'intégration, de la gestion, de l'accompagnement, de la sécurité et du conseil quant aux réseaux et systèmes d'informations, aux projets numériques, télématiques, cartographiques, de télécommunication et aux compétences relatives au numérique et aux technologies de l'information et de la communication au sein de l'écosystème numérique bruxellois.La mission de Paradigm concernant les moyens humains liés au numérique est limitée à une mission d'accompagnement; 5° il peut gérer et participer à des programmes de recherche, de développement, de démonstration et de dissémination en vue de constituer une expertise générale et technique sur les différents aspects composant l'écosystème numérique bruxellois.
Art. 6.Le Gouvernement peut charger Paradigm d'autres missions que celles visées à l'article 4 et à l'article 5 pour autant que ces missions répondent à l'un des objectifs suivants: 1° la préservation ou l'amélioration de l'écosystème numérique bruxellois;2° la mise en oeuvre de nouvelles technologies liées au numérique au niveau régional. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles Paradigm exerce les missions visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement évalue chaque année la mise en oeuvre des objectifs qui sont assignés à Paradigm, selon les modalités qu'il définit, concernant la gestion de la gouvernance numérique et des outils et produits numériques régionaux centralisés ou communs. Cette évaluation sera soumise pour avis à la gouvernance numérique.
Art. 7.Pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 4, 5, 6 et 8, Paradigm peut collaborer, s'associer, négocier, conclure des conventions avec tout pouvoir public, administration, entité ou personne morale de droit public et de droit privé et notamment des centres informatiques.
Art. 8.§ 1er. Le présent article est applicable uniquement: 1° aux autorités publiques visées à l'article 2, 4°, a) et b);2° aux autorités publiques visées à l'article 2, 4°, d), relevant de la compétence régionale qui ont été créées par une loi ou une ordonnance;3° aux associations formées uniquement par une ou plusieurs autorités publiques visées à l'article 2, 4°, a), b), et aux autorités publiques visées au 2°. § 2. Les autorités publiques visées au paragraphe 1er recourent à Paradigm lorsqu'elles effectuent les actions suivantes: 1° la réflexion sur la définition de leur stratégie numérique;2° la mise en place, la modification ou l'amélioration de leur stratégie numérique;3° le lancement de toute initiative en matière de commandes publiques numériques ayant un impact sur l'écosystème numérique bruxellois, sauf urgence impérieuse;4° lorsqu'elles sollicitent l'accès, organisent des échanges de données numériques et mettent à disposition des données numériques;5° la planification de la mise en oeuvre opérationnelle, y compris la sécurité de leurs réseaux et systèmes d'informations, leurs projets numériques, télématiques, cartographiques, de télécommunication, et leurs compétences relatives au numérique et aux technologies de l'information et de la communication susceptibles d'interagir avec l'écosystème numérique bruxellois.Concernant les moyens humains liés au numérique, la mission de Paradigm est une mission d'accompagnement.
Le recours à Paradigm emporte pour les autorités publiques visées au paragraphe 1er une obligation de consulter Paradigm dans le cadre des actions visées par l'alinéa 1er. Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre du recours à Paradigm conformément au présent article ainsi que les possibilités de dérogation en cas d'urgence.
Le recours obligatoire à Paradigm ne lui confère pas de pouvoir de décision, ce dernier restant aux autorités publiques concernées, sans préjudice des obligations imposées à celles-ci par des ordonnances, des arrêtés ou des décisions adoptées par le Gouvernement. § 3. Paradigm peut prester ses missions à l'égard d'autres autorités publiques désignées par le Gouvernement.
Art. 9.Sans préjudice des autres dispositions légales imposant de faire appel à Paradigm, le Gouvernement peut décider du recours des autorités publiques visées à l'article 8, § 1er, à Paradigm, dans le cadre des missions décrites aux articles 5 et 6.
Le Gouvernement: 1° détermine les personnes morales de droit privé ou de droit public, les administrations et les pouvoirs publics visés par cette obligation;2° définit les contours de la tâche, les actions ou les missions dévolues à Paradigm.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, toute autre autorité publique, visée à l'article 2, 4°, peut solliciter l'expertise et l'accompagnement de Paradigm dans la mise en place, l'amélioration, la préservation, la modification de sa stratégie numérique propre. § 2. Paradigm et l'entité visée au paragraphe 1er fixent préalablement les modalités d'intervention de Paradigm dans le cadre des missions d'expertise et d'accompagnement.
Art. 11.§ 1er. Paradigm est soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre dont il relève; à ce Ministre sont confiés les pouvoirs de gestion. § 2. La gestion journalière de Paradigm est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint de rôles linguistiques différents. Ils exercent leurs compétences dans le cadre d'un mandat. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le Gouvernement détermine les délégations de pouvoirs qui sont accordées aux fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.
Art. 12.Paradigm a pour ressources: 1° les crédits inscrits au budget du Gouvernement de la Région et destinés à couvrir les frais d'investissement, de personnel et de fonctionnement, en ce compris les charges locatives, sans préjudice des mesures de mise en oeuvre de ce budget par le Ministre;2° les dons et legs faits en sa faveur;3° les recettes liées à son action;4° les moyens mis à sa disposition par l'une des autorités publiques visées aux articles 8 à 10.
Art. 13.§ 1er. Selon la fréquence prévue à l'alinéa 2, Paradigm communique au Ministre, à l'attention du Gouvernement, un rapport reprenant un état des lieux de l'écosystème numérique bruxellois, de la gouvernance numérique régionale et un plan d'actions.
Par législature, un premier rapport est communiqué au plus tard en novembre de l'année des élections pour le Parlement bruxellois, un deuxième deux ans après le premier, un troisième deux ans après le deuxième. § 2. Dans le cadre de la stratégie régionale des commandes publiques numériques, Paradigm communique annuellement en novembre au Ministre, à l'attention du Gouvernement, un rapport reprenant les éléments suivants: 1° l'efficacité de la stratégie régionale de commandes publiques numériques mutualisables;2° les résultats liés aux indicateurs de performance;3° les recommandations et les propositions d'amélioration du fonctionnement du système de mutualisation. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Dans le chapitre II de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, l'article 26 est abrogé.
Art. 15.Dans le chapitre III de la loi 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, l'article 27 est modifié comme suit: 1° les mots " Centre d'informatique pour la Région bruxelloise », ci-après dénommé " le Centre » », visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplacés par le mot " Paradigm »;2° les mots " qui, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et d'assistance informatique, télématique et cartographique a l'égard des communes et centres publics d'aide sociale, des intercommunales composées uniquement de communes bruxelloises, des services dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes d'intérêt public de la Région, des cabinets des Ministres et Secrétaires d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve de l'accord de leurs organes respectifs, des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises et des services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de droit privé subventionné par les autorités précitées » du paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les alinéas 2 à 5 du paragraphe 1er sont abrogés;3° le mot " Centre » visé au paragraphe 2, première phrase, est remplacé par le mot " Paradigm » et la seconde phrase de cette disposition est abrogée;4° les paragraphes 3 à 8 sont abrogés.
Art. 16.Dans la liste des organismes de catégorie A contenue à l'article 1er, Catégorie A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) » sont remplacés par le mot " Paradigm ».
Art. 17.Dans toutes les règles ayant valeur législative, les mots " Centre d'informatique pour la Région bruxelloise », " le Centre », " CIRB », ou toute autre référence à l'organisme d'intérêt public visé par l'article 27, § 1er, de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, s'entendent comme faisant référence à Paradigm, sans préjudice de l'article 18 de la présente ordonnance.
Art. 18.Le Gouvernement est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 2024.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-805/1 Projet d'ordonnance A-805/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion et adoption: séance du vendredi 9 février 2024 .