publié le 29 mars 2004
Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 FEVRIER 2004. - Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouverneme sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle vise notamment, à transposer dans le champ d'application spécifique de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernanj la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
TITRE Ier. - Modifications de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme
Art. 2.L'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale sont fixés par les plans et règlements suivants : 1. le plan régional de développement;2. le plan régional d'affectation du sol;3. les plans communaux de développement;4. le plan particulier d'affectation du sol;5. les règlements régionaux d'urbanisme;6. les règlements communaux d'urbanisme.»
Art. 3.L'article 4 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, ci-après dénommée l'Administration, qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement et du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public. »
Art. 4.L'article 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Le Gouvernement confère force obligatoire et valeur réglementaire aux plans d'affectation du sol.
Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où ils sont en tout ou en partie modifiés ou abrogés. »
Art. 5.A l'article 6 de la même ordonnance, les termes « et des programmes d'action prioritaire » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 7 de la même ordonnance, les termes «, ciaprès dénommé l'administration, » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 9 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les termes « de programme d'action prioritaire » sont supprimés;2° le huitième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants : 1.la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement; 2. la représentation des communes;3. la désignation d'experts indépendants;4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa.»
Art. 8.A l'article 13, deuxième alinéa, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le terme « six » est remplacés par le terme « neuf »;2° les termes « une fois » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 14 de la même ordonnance les termes : « et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement » sont ajoutés après les tenues « des plans particuliers d'affectation du sol ».
Art. 10.Un article 15bis, libellé comme suit, est inséré suite à l'article 15 de la même ordonnance : «
Art. 15bis.Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires résultant des directives de l'Union européenne. »
Art. 11.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement. »
Art. 12.L'article 17 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable. Il détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en ceuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.»
Art. 13.L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des infonnations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernemént et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalablés et lui en communique les résultats.
La Commission régibnale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.»
Art. 14.L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante «
Art. 19.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est amis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. »
Art. 15.L'article 20 de la même ordonnance est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation.
Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités de publicité définies à cet article. »
Art. 16.A l'article 23 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° Au deuxième alinéa, les termes «, le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire » sont remplacés par les tenues « et le plan particulier d'affectation du sol ».2° Au dernier alinéa, les termes «, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.
Art. 17.L'article 28 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan Rt le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.
A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent, 2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 3 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.»
Art. 18.L'article 29 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 3.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. »
Art. 19.A l'article 30 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° Les premiers et deuxièmes alinéas deviennent le paragraphe 1er.2° Le paragraphe suivant est ajouté : « § 2.Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation.
Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 28, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 28, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 29 et procède aux formalités de publicité définies à cet article. ».
Art. 20.Dans l'intitulé de la section V du Chapitre II du Titre II de la même ordonnance, les termes « du projet de plan et » sont supprimés.
Art. 21.L'article 31 de la même ordonnance est supprimé.
Art. 22.L'article 32 de la même ordonnance est supprimé.
Art. 23.L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire.
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins soumet, au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement. »
Art. 24.L'article 36 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante «
Art. 36.Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.
II détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. »
Art. 25.A l'article 38 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa existant est complété par les termes suivants : « et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales »;2° les alinéas suivants sont ajoutés : « A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins.Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celleci. II en informe l'auteur de projet. »
Art. 26.L'article 42 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 42.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet au Gouvernement.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol. § 2. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.
L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. § 3. Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celuici est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. »
Art. 27.L'article 43 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 43.§ 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. § 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale.
Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement coinposée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accom- pagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 47 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. § 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. »
Art. 28.A l'article 44 de la même ordonnance, le sixième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 47. »
Art. 29.L'article 45 de la même ordonnance est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis étuis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. II charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 42, cinquième alinéa et à l'article 43, § le,, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 43, § 2.
Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale.
Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article 44.
L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article. »
Art. 30.A l'article 46 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les termes « et le programme d'action prioritaire ne peuvent » sont remplacés par les termes « ne peut »;2° au quatrième alinéa, les termes «, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau conseil communal » sont supprimés.
Art. 31.Un article 47, rédigé comme suit, est rétabli dans la même ordonnance : «
Art. 47.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelleg mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. »
Art. 32.A l'article 49 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° du premier alinéa est supprimé;2° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 86 et 97.»
Art. 33.L'article 51 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 51.§ 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C de l'ordonnance. § 2. Néanmoins, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 52, décider que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur environnement, le plan particulier d'affectation du sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés. »
Art. 34.L'article 52 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 52.Lorsqu'il estime, conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, la procédure est poursuivie conformément aux articles 56 à 58. »
Art. 35.L'article 53 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 53.Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
L'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet l'avant- projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
Art. 36.Les articles 53bis et 53ter de la même ordonnance sont supprimés.
Art. 37.L'article 54 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 54.§ 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.
Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration. § 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'administration de la décision de composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'auteur de projet et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet; 2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions. § 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le collège des bourgmestre et échevins à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix l'auteur de projet sont réputés confirmés. Le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum. § 4. Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'auteur de projet.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. § 5. L'auteur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les incidences environnementales. II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.. »
Art. 38.L'article 55 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 55.§ 1er. Lorsque l'auteur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet, le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales au comité d'accompagnement. § 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complet 1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;2° arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé au deuxième et au troisième alinéas, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet.
Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvdrnement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine. »
Art. 39.L'article 56 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 56.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et le transmet au Gouvernement.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.
Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Il refuse son approbation lorsque le projet n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le Conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales adapté aux modifications apportées lorsque ce rapport est requis. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.
L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. § 2. Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations. et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celuici est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. § 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnerrientales à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. § 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. § 5. Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnamentales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 67ter sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.»
Art. 40.L'article 56bis de la même ordonnance est supprimé.
Art. 41.L'article 57 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 57.Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est, avec les réclamations, les observations et le procèsverbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.
Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.
Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants.
La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale.
Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins des délais de trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. »
Art. 42.L'article 58 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 57, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.
Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des incidences, il reproduit la décision visée à l'article 52, deuxième alinéa et sa motivation. § 2. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à l'adoption d'un plan d'expropriation.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de soixante jours par arrêté motivé.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.
L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 67ter. § 3. La moitié au moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. »
Art. 43.La section 3bis de la même ordonnance, comprenant les articles 58bis.A à 58quater, est supprimée.
Art. 44.Un article 58bis (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «
Art. 58bis.Un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de décider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
La demande, adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste, doit comporter en tout cas 1° l'indication du périmètre du plan proposé;2° un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.
Si le conseil communal rejette la demande, sa décision est motivée.
S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 51 à 58. ».
Art. 45.L'article 59 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 59.Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 58bis, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol.
Les dispositions réglant l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.
Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié. »
Art. 46.L'article 62 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « II fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, s'il en est exigé un, le projet de plan et le plan. ».
Art. 47.A l'article 63, premier alinéa, de la même ordonnance, les termes « ou n'a pas répondu à celle-ci dans le délai qui lui est imposé » sont remplacés par les termes « ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés »
Art. 48.A l'article 65bis de la même ordonnance, les termes « l'article 55 » sont remplacés par les termes « l'article 58bis ».
Art. 49.Le chapitre IVbis intitulé « Programme d'action prioritaire » du Titre II de la même ordonnance, comprenant les articles 67ter à 67nonies, est abrogé.
Art. 50.Un article 67ter (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «
Art. 67ter.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans particuliers d'affectation du sol et les éventuelles mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. »
Art. 51.A l'article 84, § 1er, 5°b, de la même ordonnance, les mots « et les programmes d'action prioritaire » sont supprimés.
Art. 52.A l'article 85, premier alinéa, de la même ordonnance, les mots « les plans régionaux et communaux et programme d'action prioritaire » sont remplacés par « les plans d'affectation du sol ».
Art. 53.L'article 86 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 86.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.
Les charges sont mentionnées dans le permis d'urbanisme. § 2. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent etre réalisées. § 3. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue.
Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanismes est obligatoire et en déterminer la valeur.
Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le Conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le Conseil communal. § 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public. ». Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. »
Art. 54.L'article 87, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 87.§ 1er. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1 °, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros ceuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.
La péremption du permis s'opère de plein droit. § 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe l er peut être prorogé pour une période d'un an.
La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.
La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.
La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148. § 3. En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § ter ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme. »
Art. 55.L'article 97 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 97.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logenients.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics, ou d'immeubles de logements.
Les charges sont mentionnées dans le permis de lotir. § 2. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. § 3. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue.
Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanismes est obligatoire et en déterminer la valeur.
Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal. § 4. II est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public. Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. »
Art. 56.Un article 101bis (nouveau), libellé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «
Art. 101bis.A la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an.
La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en ceuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.
La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.
La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.
Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de cinq ans, la prorogation est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.
La prorogation peut être reconduite annuellement, selon les mêmes modalités, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en ceuvre son pennis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de cinq ans visé aux articles 98, 99 et 100, tel qu'éventuellement prorogé en vertu de la présente disposition, à peine de forclusion. »
Art. 57.A l'article 108 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est complété par l'alinéa suivant : « Le dossier de demande contient l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement en raison de leur minime importance.»; 2° au § 2 alinéa premier, 7°, les termes « ou de lotir » sont abrogés.
Art. 58.L'article 109 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la demande de pennis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. »
Art. 59.A l'article 110, § 1er de la même ordonnance, le deuxième alinéa est complété par les termes « ou dans les dix jours de l'expiration du délai de trente jours imparti pour émettre cet avis ».
Art. 60.Le paragraphe 4 de l'article 111.A de la même ordonnance est supprimé.
Art. 61.A l'article 111.13 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes 1° au paragraphe l er, les termes « l'annexe A, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe A »; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une études d'incidences en application de la présente ordonnance et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude d'incidences visée à l'article 111.C se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan d'affectation du sol ou l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. »; 3° le troisième alinéa du paragraphe 2 est supprimé.
Art. 62.A l'article 111.C, § 1er de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe le', les termes « l'annexe A, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe A »;2° le paragraphe 1el est complété par les alinéas suivants : « Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou du permis, solliciter de l'autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences.A cette fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de la transmission de la demande et l'autorité compétente émet son avis dans les quarantes-cinq jours de la demande. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. »
Art. 63.A l'article 111.P sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe ter, les termes « l'annexe B, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe B »; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante « Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences en application de la présente ordonnance et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, le rapport d incidences visé à l'article 111.Q se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan d'affectation du sol ou le rapport d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. »; 3° le troisième alinéa du paragraphe 2 est supprimé.
Art. 64.A l'article 111.Q de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les termes « l'annexe B, 1° » sont remplacés par les termes « l'annexe B »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la suite du deuxième alinéa : « Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou du permis, solliciter de l'autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences.A cette fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis dans les trente jours de la réception de la demande et en transmet copie au demandeur et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'information. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. »
Art. 65.A l'article 112 de la même ordonnance, les tenues «, un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire » sont remplacés par les termes « ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme ».
Art. 66.L'article 113 alinéa premier de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151. »
Art. 67.L'article 115 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 115.Le collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151 peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente aux fins de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations légales visées aux articles 113 et 114, qui n'auraient pas été mises en oeuvre dans les quinze jours du rappel.
Le recouvrement des frais en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 68.A l'article 116 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe les, troisième et quatrième alinéas, les termes « à l'alinéa 1er » est remplacé par « au deuxième alinéa »;2° au paragraphe 2, troisième alinéa, les termes « les dimensions des parcelles, » sont supprimés;3° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est supprimé, 4° au paragraphe 4, premier alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur »;5° au paragraphe 4, premier alinéa, le 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° « la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur »;6° au paragraphe 4, premier alinéa, le 3° est supprimé.
Art. 69.A l'article 118 de la même ordonnance, le § 3 est supprimé.
Art. 70.L'article 123 de la même ordonnance est supprimé.
Art. 71.A l'article 125, § 2, de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les termes « incompatible avec les » sont remplacés par les termes « non conforme aux »;2° au premier alinéa, les termes « ou concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4 » sont abrogés.
Art. 72.A l'article 127 de la même ordonnance, les termes « l'article 123 » sont remplacés par les termes « l'article 152sexies, § 2 ».
Art. 73.L'article 136 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. »
Art. 74.Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 137 de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit : « Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. »
Art. 75.Dans l'intitulé de la section IX du chapitre III du Titre III de la même ordonnance, les termes « ou relatifs aux programmes d'action prioritaire » sont supprimés.
Art. 76.A l'article 139, premier alinéa, de la même ordonnance le 4° est supprimé.
Art. 77.L'article 140 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. »
Art. 78.L'article 147 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. »
Art. 79.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 151 de la même ordonnance : 1° l'alinéa premier est complété comme suit : « Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.»; 2° les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée.Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement dans ce délai équivaut au refus de permis. »
Art. 80.A l'article 152 de la même ordonnance, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En outre, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre Il dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance.
Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. »
Art. 81.Un article 152sexies (nouveau) est inséré dans la même ordonnance : «
Art. 152sexies.Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription.
Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.
Art. 82.Un article 152septie (nouveau) rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «
Art. 152septie.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent le permis : 1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur;2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur. Ils peuvent refuser le permis notamment : 1° 'lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir applicable à la demande de permis. § 2. Le refus du permis fondé sur les motifs précédents devient caduc : l°dans le cas visé au 1° du premier alinéa du paragraphe let, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet; 2° dans le cas visé au 2° du premier alinéa du paragraphe ler, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;3° dans le cas visé au 1° du deuxième alinéa du paragraphe ler, si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;4° dans le cas visé au 2° du deuxième alinéa du paragraphe les, si le projet de plan n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan.Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. »
Art. 83.A l'article 158 de la même ordonnance, le nombre « 123 » est supprimé et les termes « et 152quater » sont remplacés par les termes « 152quater, 152sexies et 152septies ».
Art. 84.A l'article 160 de la même ordonnance, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « Dans l'hypothèse visée aux articles 137, deuxième alinéa et 151, troisième alinéa, à défaut de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement équivaut au refus de certificat. »
Art. 85.Le paragraphe les de l'article 162 de la même ordonnance est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus. »
Art. 86.A l'article 163 de la même ordonnance, les termes «, un programme d'action prioritaire » sont supprimés.
Art. 87.A l'article 167 de la même ordonnance, le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent déterminer conformément aux articles 86, § 3, deuxième alinéa, et 97, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme »
Art. 88.A l'article 176 de la même ordonnance, les mots « des programmes d'action prioritaire » sont supprimés.
Art. 89.A l'article 180 de la même ordonnance, les mots « aux programmes d'actions prioritaires » sont supprimés.
Art. 90.A l'article 182, 4° de la même ordonnance, les termes « aux articles 121, 137, alinéas 2 et 4, 143 et 151, alinéas 3 et 5 » sont remplacés par les termes « aux articles 121 et 143 ».
Art. 91.A l'article 187 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les termes « ou en l'absence d'un tel permis » sont insérés entre les termes « à l'article 88 » et les termes «, le demandeur »;2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets.Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 92.A l'article 189 de la même ordonnance, la deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par « Le payement de la somme se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. »
Art. 93.Le deuxième alinéa de l'article 190 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 94.Au dernier alinéa de l'article 194bis de la même ordonnance, les mots « entre les mains du receveur de l'enregistrement » sont supprimés.
Art. 95.L'article 204bis de la même ordonnance est supprimé.
Art. 96.Le § 1 er de l'article 207 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Les articles 53 à 55 du Titre XIII « Mesures de prévention contre l'incendie » du règlement général sur la bâtisse de l'agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés. »
Art. 97.Un article 205ter (nouveau), libellé comme suit, est inséré dans la même ordonnance «
Art. 205ter.Le programme d'action prioritaire « Crystal » situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 30 octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans. » Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.
Art. 98.L'annexe A de la même ordonnance est remplacée par le texte suivant : « Annexe A. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UNE ETUDE D'INCIDENCES : 1) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;3) installations destinées : - à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; - au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; - à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; - exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; - exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production; 4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports, au sens de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre total de voies à trois ou plus;6) construction d'autoroutes et de voies rapides, au sens de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau interquartier ou primaire ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens à l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues; 9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes; 10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes; 11) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes ou ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit; 12) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres;15) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles; 18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques; 19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés.»
Art. 99.L'annexe B de la même ordonnance est remplacée par le texte suivant- : « Annexe B. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INCIDENCES. 1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;4) forages en profondeur, notamment : - les forages géothermiques; - les forages pour le stockage des déchets nucléaires; - les forages pour l'approvisionnement en eau; 5) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude;transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A); 6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe A);7) construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);8) constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe A);9) construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);10) construction de voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau;11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;12) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe A), 13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;15) ports de plaisance, 16) terrains de camping et caravaning permanents;17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;18) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant;et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes; 20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2; 21) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5.000 m2 et de 20.000 m2 hors sol; 22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres; 23) création de plus de 1.000 m2 de locaux destinés aux activités productives, de commerces ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation; 24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements;25) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles; 26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques; 27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A, ou à l'annexe B, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A).»
Art. 100.La même ordonnance est complétée par une annexe C rédigée comme suit : « Annexe C. CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PLANS Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;4° les problèmes environnementaux liés au plan, en particulier ceux. qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; 5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ne comprend pas pareilles zones, les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés;6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;8° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises; Il' les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan; 12° un résumé non technique des informations visées cidessus.»
Art. 101.La même ordonnance est complétée par une annexe D rédigée comme suit : « Annexe D. CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER L'AMPLEUR PROBABLE DES INCIDENCES DES PLANS 1. Les caractéristiques des plans et notamment : - la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources; - la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé; - l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable; - les problèmes environnementaux liés au plan; - l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau). 2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences; - le caractère cumulatif des incidences, la nature transfrontière des incidences; - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple); - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée); - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison; - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers; - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites; - de l'exploitation intensive des sols; - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. » TITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier
Art. 102.Dans l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les ternes « L'Exécutif », « de l'Exécutif » et « à l'Exécutif » sont remplacés respectivement par les termes « Le Gouvernement », « du Gouvernement » et « au Gouvernement ».
Art. 103.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 9°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 8°« biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique »;2° un 10°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 9°« prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification »;3° un Il', libellé comme suit, est inséré à la suite du 10° : « sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique »;4° un 12°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 11° : « fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique »;5° un 13°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 12° : « découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages;».
Art. 104.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe les est complété comme suit : « Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation.» 2° Le troisième alinéa du § 4 est remplacé comme suit : « Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission.»
Art. 105.A l'article 6 de la même ordonnance, les termes « à l'administration communale ou au secrétariat de la Commission » sont remplacés par les termes « ou à l'administration communale ».
Art. 106.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, les ternes « trente jours » sont remplacés par les termes « quarante-cinq jours »;2° au § 6, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;3° un § 7, libellé comme suit, est ajouté à la suite du paragraphe 6 : « § 7.Lorsque la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision d'entamer la procédure d'inscription visée au § 3, adopter directement l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde comme prévu aux articles 8 à 10 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission.
La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. En cas d'avis défavorable dans ce délai, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux §§ 3 à 6 du présent article. »
Art. 107.A l'article 18, § 1er, première phrase de la même ordonnance, les tenues «, le cas échéant, » sont insérés entre les termes « en arrêtant » et « la délimitation ».
Art. 108.A l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, l'avantdernier alinéa, est remplacé par l'alinéa qui suit : « Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection. »
Art. 109.Un article 21bis (nouveau), libellé comme suit est inséré dans la même ordonnance : «
Art. 21bis.Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 19, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu aux articles 23 à 25 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie.
La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. En cas d'avis défavorable ou présumé tel de la Commission, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 19 à 22. »
Art. 110.A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la deuxième phrase, les termes « , le cas échéant, » sont insérés entre les termes « il établit » et les termes « autour de tout bien »;2° la dernière phrase est remplacée par la phrase « Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.»
Art. 111.L'article 27, § 8, de la même ordonnance, est complété comme suit : « Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la période de vacances scolaires. »
Art. 112.L'article 29 est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa qui devient le § 1er, les termes, « ainsi qu'aux mesures particulières de publicité » sont remplacés par les termes « ainsi qu'à l'avis de la commission de concertation ».2° II est ajouté à la fin de l'article le paragraphe suivant : « § 2.Le Gouvernement peut arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, sont également dispensés des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. »
Art. 113.A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes «, la Province » sont supprimés au § 1er;2° les termes «, la Province » et les termes « selon le cas, la province ou » sont supprimés aux alinéas concernés du § 2; 3° le § 2 est complété comme suit : « Le remboursement de ces frais est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste.Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 114.A l'article 33 de la même ordonnance, les termes « la province » sont supprimés.
Art. 115.Un chapitre VIIbis intitulé « Fouilles, sondages et découvertes archéologiques » et comprenant les articles suivants est inséré dans la même ordonnance « Chapitre VIIbis. Fouilles, sondages et découvertes archéologiques. Section 1re. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles
et sondages
Art. 34bis.§ 1er. Le Gouvernement agrée selon les conditions et la procédure qu'il arrête les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont habilitées à entreprendre des fouilles ou sondages. La Région est agréée d'office. § 2. Les fouilles et sondages qui ne sont pas entrepris en application des articles 34ter à 34quinquies ne peuvent être effectués sans autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.
L'autorisation peut notamment être subordonnée à des conditions liées à la compétence du demandeur, aux moyens humains et techniques à mettre en oeuvre, à la preuve d'un accord avec le propriétaire sur la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci ou à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.
En même temps que le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle s'effectueront les fouilles ou les sondages et la commission sont informés des autorisations délivrées et de leurs conditions. Section 2. - Les fouilles et sondages d'utilité publique
Art. 34ter.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages ou à des fouilles.
Il détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et le délai de réalisation de celles-ci.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les sondages ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par la Région, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné. § 2. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai fixé en vertu du § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique. L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation. § 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder aux fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. Section 3. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de
pennnis
Art. 34quater.§ 1er. La délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir peut être subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique. § 2. Elle peut également être subordonnée à la condition de permettre préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ou la Commune.
Le permis détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci, sans qu'elle puisse dépasser 21 jours et, le cas échéant, le planning imposant l'ordre dans lequel les fouilles ou sondages et les actes et travaux autorisés doivent être exécutés.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure ou du fait du titulaire du permis. La Région ou la Commune notifie au titulaire du permis, à peine de déchéance, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.
Les sondages et fouilles prescrits préalablement aux actes et travaux autorisés peuvent être entrepris dès la délivrance du permis. § 3. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, les opérations visées au § 2 en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au titulaire du permis.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le titulaire du permis en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du bien immobilier ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter les actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au titulaire du permis mentionne cette obligation.
Les permis d'urbanisme ou de lotir dent la mise en oeuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques sont suspendus pendant la durée des sondages ou fouilles complémentaires et en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, ils deviennent caducs. § 4. La Région et la commune ont accès au site où doivent s'effectuer les actes et travaux dès l'introduction de la demande de permis. Elles peuvent d'initiative effectuer des prospections durant l'instruction de la demande de permis en vue d'établir les conditions visées aux §§ 1er et 2. Section 4. - Les découvertes archéologiques
Art. 34quinquies.§ 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles afin de permettre à la Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la déclaration.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie à peine de déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance. § 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la poste à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette obligation. § 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le permis dont la mise en couvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques est suspendu pendant les délais visés aux §§ ler et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celleci. En cas d'inscription ou de classement du site, le permis devient caduc. § 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des sondages ou fouilles, à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. Section 5. - Les indemnités
Article 34sexies.Les dommages résultant des fouilles et sondages archéologiques déclarés d'utilité publique en application des articles 34ter, 34quater, § 3, et 34quinquies, § 2, ou de la suspension et de la caducité du permis d'urbanisme ou de lotir visé aux articles 34quater, § 3, et 34quinquies, § 3, doivent être indemnisés.
Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité après que le réclamant a fourni la preuve des dommages encourus. Section 6. - La garde des biens archéologiques mobiliers
Art. 34septies.Les biens archéologiques mobiliers mis à jour à l'occasion de sondages ou fouilles ou par découverte sont confiés à la garde de la Région jusqu'à leur dévolution finale. Section 7. - Les subventions
Art. 34octies.Le Gouvernement peut accorder des subventions pour 1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles;2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques. L'octroi de subventions peut être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé. »
Art. 116.L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 37.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement. »
Art. 117.L'article 36 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° le paragraphe premier est remplacé par le paragraphe 2 qui devient le paragraphe premier;2° à l'avant-dernier alinéa du nouveau paragraphe premier, les termes « dans les quinze jours par l'exécutif » sont remplacés par « dans les dix jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué »;3° un paragraphe deux, libellé comme suit, est inséré à la suite du nouveau paragraphe premier « § 2.L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. La quatrième partie du livre 11, Titre VI du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande. »; 4° les paragraphe suivants sont insérés à la suite du nouveau paragraphe deux : « § 3.Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation. § 4. Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 37 d'un emprisonnement de huit jours à un mois. »
Art. 118.A l'article 37 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive du premier alinéa du § 1er est remplacée comme suit « Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ou d'une de ces peines seulement »; 2° le 6° du § 1er est supprimé;3° le § ler est complété comme suit : « 6° celui qui exécute des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 34bis, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée à l'article 34bis, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;7° celui qui entrave la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 34ter à 34quinquies ;8° l'auteur de la découverte qui omet de faire la déclaration visée à l'article 34quinquies ;9° le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire les notifications visées aux articles 34ter,§ ler, quatrième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 34quater, § 3, troisième alinéa, et 34quinquies, § 2, troisième alinéa.»; 10° le § 2 est remplacé par : « § 2.Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies au paragraphe premier sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations. »
Art. 119.L'article 38 de la même ordonnance est remplacé comme suit : «
Art. 38.Outre la pénalité, le tribunal ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser un an.
Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.
L'Administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.
A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler, aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. ».
Art. 120.Les articles 38bis à 38quater (nouveaux), libellés comme suit, sont insérés dans la même ordonnance «
Art. 38bis.Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 38, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Art. 38ter.Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.
Les dispositions des articles 38 et 38bis sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Art. 38quater.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 38 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 38ter est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.
II en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires,, lequel est à charge du condamné. »
Art. 121.Un Chapitre VIIIbis intitulé « Chapitre VIIIbis Transaction » comportant un article 38quinquies (nouveau) libellé comme suit est inséré dans la même ordonnance «
Art. 38quinquies.Le Gouvernement ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins, peuvent transiger avec le contrevenant.
Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il est mis fin à la situation infractionnelle.
Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.
Le versement se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. II éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation. »
Art. 122.L'article 39 de la même ordonnance est modifié comme suit : «
Art. 39.Les biens relevant du patrimoine immobilier classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en tout ou en partie qui sont principalement utilisés comme logements et ne sont pas donnés en location ou qui sont exclusivement utilisés comme équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque sont exonérés du précompte immobilier. »
Art. 123.L'article 44 de la même ordonnance est supprimé.
TITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 124.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, un 13° libellé comme suit est inséré à la suite du 12° : « 13° Le « Fonds du patrimoine immobilier ». Sont affectés au fonds les recettes résultant : - des dons et legs au profit de la Région en faveur du patrimoine immobilier; - du remboursement des avances faites en matière de travaux d'office en application de la législation relative à la protection des monuments et des sites; - de la revente de biens classés acquis par la Région en application de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier; - des subsides accordés par des institutions internationales en faveur du patrimoine immobilier; - du montant des transactions administratives ainsi que de toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions de cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier; - de toutes autres ressources en matière de politique de conservation du patrimoine immobilier, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés à la conservation et à la promotion du patrimoine immobilier de la Région. »
Art. 125.A l'article 6, § 2, premier alinéa, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « ainsi que sur les programmes d'action prioritaire visés par l'article 67ter de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme » sont supprimés.
Art. 126.A l'article 14, premier alinéa de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au permis d'environnement, tel que modifié par l'ordonnance du 18 juillet 2002, le 4° est supprimé.
Art. 127.Les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance ne sont pas applicables au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol dont le projet a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ni aux plans communaux de,développement et aux plans particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal conformément aux articles 42,52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 juillet 2006 au plus tard.
Lorsque ce plan n'est pas encore adopté à cette échéance, il est soumis aux articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance, à moins que le Gouvernement ne décide, au cas par cas et par décision motivée publiée au Moniteur belge, qu'il n'est pas possible de procéder à l'évaluation environnementale.
Les modifications des plans visés à l'alinéa premier qui sont décidées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions de celle-ci.
Les articles 76 et 112 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 128.Les sondages ou fouilles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les sondages et fouilles peuvent être poursuivis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'autorisation.
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui entreprennent des fouilles ou sondages au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent introduire une demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent poursuivre les sondages et fouilles en cours pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'agrément.
Art. 129.Les articles 106 et 109 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux procédures d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004 : A-501/1.Projet d'ordonnance.
A-501/2. Rapport.
A-501/3. Amendements après rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 6 février 2004.