publié le 18 février 2009
Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2009
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2008. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2009 (1)
Section Ire. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2009, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
En milliers d'euros
Crédits de liquidation - Vastleggings- kredieten
Crédits d'engagement Vereffenings- kredieten
In duizenden euro
Crédits dissociés
2.924.756
2.981.537
Gesplitste kredieten
Crédits variables
200.349
194.476
Variabele kredieten
Totaux
3.125.105
3.176.013
Totalen
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ire.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans le tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section Ire et section II. Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Art. 3.Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur de l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2010.
Art. 4.Le compte général de l'entité régionale pour l'année 2009 sera établi conformément aux articles 59 et 60 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006, reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance précitée.
Art. 5.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes 2 articles. Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du
Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Art. 6.Tous les comptables désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.
Art. 8.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, des redistributions de crédits entre les programmes de cette mission.
La demande motivée de redistribution est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère. Si les redistributions concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé), la demande motivée est introduite de concert.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.
Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand des redistribution de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits disponibles.
Ces redistributions sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles Capitale et à la Cour des comptes.
Art. 9.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement (ou de liquidation) des allocations de base 03.002.22.01.81.41, 03.002.08.01.12.11 et 03.002.08.03.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget régional.
Par dérogation à l'article 29 de l' ordonnance du 23 février 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006031108 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 04.002.07.07.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18.
Art. 10.Par dérogation à la classification SEC 95, il est autorisé au sein du système ERP du Ministère à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 9 à la dernière de position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Art. 11.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Par ailleurs, le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subsides facultatifs à charge de nouvelles allocations de base, créées par arrêté ministériel ou gouvernemental de redistribution de crédits à partir des allocations de base suivantes et qui auraient comme objet des subsides facultatifs dans le cadre des mêmes objectifs : 03.002.08.03.12.11, 10.001.99.02.01.00, 10.007.99.01.01.00 et 11.002.99.01.01.00.
Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subsides facultatifs à charge de nouvelles allocations de base, créées par arrêté ministériel ou gouvernemental de redistribution de crédits, à partir des 3 allocations de base reprises ci-dessous (en mission 27, programme 002), et qui auraient comme objet des subsides facultatifs dans le cadre des mêmes objectifs.
Axe 1 : soutenir la compétitivité territoriale . . . . . 27.002.99.01.01.00 Axe 2 : renforcer la cohésion territoriale . . . . . 27.002.99.02.01.00 Coopération territoriale . . . . . 27.002.99.03.01.00
Art. 12.Pour l'année 2009, les subventions facultatives indiquées à l'article 11, à l'exception de celles octroyée aux organismes régionaux consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes : 1. L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum : - l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte; - la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée; - le montant total octroyé; - l'imputation budgétaire complète; - les modalités de paiement; - la période à laquelle la subvention se rapporte; - les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation; - la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au petit tiret précédent; - le service administratif gestionnaire. 2. Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci. Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet : - les loyers et les charges locatives; - les frais de promotion et de publication; - les frais administratifs; - les frais de véhicule et de déplacement; - la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires; - les frais de personnel; - les amortissements et investissements; - les impôts et taxes non récupérables; - les charges financières; - les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.
Chaque convention prévoit explicitement le contrôle des services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.
Si le montant de la subvention ne dépasse pas 12.500 euros, les mentions prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention. 3. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence. La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire. 4. Une même action ne peut donner, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.5. Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention ou de l'arrêté. Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et de l'arrêté. 6. Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel. L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande. 7. Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne dotée d'une personnalité juridique qui, à la date de la décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont : - soit l'activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome, - soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes, - soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits services et organismes, celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 4 de ladite loi.8. Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.9. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et de régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue. L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement. 10. Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.11. Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine : - des modèles standard de pièce lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires; - les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires; - la liste exhaustive des dépenses éligibles; - la procédure de demande de paiements; - le descriptif des contrôles qui seront exercés.
Art. 13.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 06.003.55.99.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.
Art. 14.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 15.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire « Fonds pour la gestion de la dette régionale » (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.
Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991, concernant la création de fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiquesde promotion du commerce extérieur (A.B. 13.003.08.01.12.11, 13.003.08.02.12.11 et 13.003.08.03.12.11).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés à : - la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque; - la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales; - l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales; - au fonctionnement des organismes d'épuration; - à l'établissement de statistiques; - à la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts; - à l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface; - aux remboursements de la différence entre les montants de versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social est affectée aux allocations de bases « Subvention d'investissement à la Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale (SLRB) à titre d'affectation des charges d'urbanisme au logement » (A.B. 25.005.20.03.51.11) et « Dotation d'investissement au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale » (A.B. 25.007.20.01.51.11).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux dépenses afférentes aux programmes européens ou d'autres organisations internationales (A.B. 27.002.49.01.35.00 et 27.002.08.02.12.11).
Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction au même Code et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état. (A.B. 27.013.08.01.12.11 et 27.015.08.01.12.11) Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 13° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds du patrimoine immobilier sont également affectés aux dépenses et aux transferts résultant de la mise en oeuvre de projets européens ou internationaux relatifs au patrimoine immobilier (allocations de bases du programme 004 de la mission 26). Section III. - Dispositions spécifiques relatives
aux organismes administratifs autonomes
Art. 17.Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les postes repris aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle décision y mette fin.
Art. 18.Tous les contrôleurs des engagements désignés au sein des organismes d'intérêt public sur la base de l'article 6bis, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qu'ils soient soumis au statut ou pas, restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.
Art. 19.Est approuvé le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 34.328.000 euros, pour les crédits d'engagement à 34.328.000 euros et pour les crédits de liquidation à 34.328.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 20.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes para régionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.
Art. 21.Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles Capitale pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 88.532.000 euros, pour les crédits d'engagement à 92.768.000 euros et pour les crédits de liquidation à 88.532.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 22.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.
Art. 23.Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 837.713.000 euros, pour les crédits d'engagement à 837.713.000 euros et pour les crédits de liquidation à 837.713.000 euros, et indique un solde SEC de 89.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Art. 24.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 271.487.000 euros en 2009.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 271.487.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.
En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2009.
Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.
Art. 25.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Art. 26.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et financière.
Art. 27.Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 85.696.000 euros, pour les crédits d'engagement à 85.696.000 euros et pour les crédits de liquidation à 85.696.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 28.Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs.
Bruxelles Environnement, l'Institut pour la gestion de l'environnement est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études, assainissement et mesures de gestions des sols, de sol réalisées en exécution de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.
Art. 29.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la propreté - Bruxelles Propreté pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 184.964.000 euros, pour les crédits d'engagement à 184.964.000 euros et pour les crédits de liquidation à 184.964.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 30.L'Agence régionale pour la propreté - Bruxelles Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.
Art. 31.Est approuvé le budget de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 33.668.000 euros, pour les crédits d'engagement à 37.382.000 euros et pour les crédits de liquidation à 33.668.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 32.L'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 33.Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2009.
Ce budget s'élève pour les recettes à 20.410.000 euros, pour les crédits d'engagement à 20.410.000 euros et pour les crédits de liquidation à 20.410.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Art. 34.Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 35.Actris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 36.Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 37.La Société de développement pour la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 38.Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 39.L'Agence bruxelloise pour l'entreprise a.s.b.l. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 40.La S.T.I.B. est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 41.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la S.T.I.B. en 2009 pour financer la part de son programme d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales qui lui sont allouées ni par sa propre capacité d'investissement, et ce pour un montant fixé au maximum au total des parties non empruntées par la S.T.I.B. en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 des montants d'emprunts maximaux repris dans le Budget général des Dépenses pour ces années-là et pour lesquels le Gouvernement a été autorisé à apporter la garantie de la Région.
Art. 42.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).
Pour l'année 2009, les subventions facultatives indiquées dans l'alinéa précédent sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 12 de la présente ordonnance. Section IV. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes
d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté
Art. 43.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2009.
Art. 44.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Port de Bruxelles en 2009 pour réaliser les projets Carcoke et Bilc et ce pour un montant n'excédant pas 50.000.000 euros.
Art. 45.Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 46.La Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2009.
Art. 47.La Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives dans le cadre de ses missions statutaires.
Art. 48.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés en 2009 à la SLRB pour réaliser les projets Scheutbosch, Lahaye, Cognassiers et N.O.H., et ce pour un montant ne dépassant pas 25.000.000 euros. Section V. - Autres engagements de l'entité régionale
Art. 49.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat du Logement.
Art. 50.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles Capitale n'excédant pas 100.000.000 euros.
Art. 51.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale auprès de la SLRB pour un montant n'excédant pas 50.000.000 euros en 2009.
Art. 52.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la S.A. Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros.
Art. 53.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2009 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (S.B.G.E.) pour un montant n'excédant pas 20.000.000 euros.
Art. 54.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux transfert du contrat Aquiris.
Art. 55.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la S.A. B2E, filiale de la Société régionale d'investissement de Bruxelles (S.R.I.B.), auprès de la Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas 50.000.000 euros.
Art. 56.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 150.000.000 euros.
Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles Capitale, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros.
Art. 58.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter par la SA EUROBIOTECH, pour un montant n'excédant pas 9.500.000 d'euros.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter par la SA ICAB, pour un montant n'excédant pas 9.500.000 euros.
Art. 59.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par Bruxelles - Biogaz, pour un montant n'excédant pas 20.000.000 d'euros.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par Bruxelles Recyclage, pour un montant n'excédant pas 8.000.000 euros.
Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture du risque de variation des taux d'intérêts et de change (« options, futures, swaps,... ») associés strictement à l'endettement garanti par le Région.
Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 06.003.55.98.36.90 des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de l'Agglomération.
Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée « Bureau de liaison Bruxelles Europe », dont elle a reconnu les statuts, une partie de bâtiment sis à Etterbeek avenue d'Auderghem n° 63. Section VI. - Disposition finale
Art. 63.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, n° A-518/1. - Annexe, n° A-518/2.- Rapport, n° A-518/3. - Avis des commissions permanentes, n° A-518/4.- Amendement après rapport, n° A-518/5.
Compte rendu intégral : discussion : séances du jeudi 18 décembre et du vendredi 19 décembre 2008.
Adoption : séance du vendredi 19 décembre 2008.
Pour la consultation du tableau, voir image