publié le 12 novembre 2021
Circulaire ministérielle sur l'application de l'article 2.2.23, § 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et de l'article 2, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 OCTOBRE 2021. - Circulaire ministérielle sur l'application de l'article 2.2.23, § 2 de l'
ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
02/05/2013
pub.
21/05/2013
numac
2013031357
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et de l'article 2, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique (PLAGE)
A la Direction générale de Bruxelles Environnement ;
Aux agents chargés de la surveillance désignés par le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement en vertu de l'article 5 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;
Mesdames, Messieurs, La présente circulaire a pour objectif de préciser l'application des points suivants en tenant compte de la crise sanitaire : A. Le délai de la première phase du PLAGE visé à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
B. La définition de la « consommation de référence PLAGE » visée à l'article 2, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique ;
Les mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 telles que le confinement et l'imposition du télétravail, ont eu un impact au niveau du fonctionnement des organismes ainsi qu'au niveau de la consommation de référence des bâtiments. En effet, d'une part, le processus décisionnel et l'organisation des organismes ont été mis à mal durant la crise sanitaire. D'autre part, les relevés des consommations d'énergie réalisés durant cette période ne sont pas représentatifs des consommations d'énergie liées à un usage hors période de confinement ou de télétravail obligatoire ou fortement recommandé.
A. Le délai de la première phase du PLAGE fixé à 18 mois à dater de la désignation du coordinateur PLAGE en vertu de l'article 2.2.23, § 2, alinéa 4 du Code précité est prolongé pour tous les organismes jusqu'au 31/03/2023.
B. Les définitions de « période de référence A » et de « période de référence B » utilisées dans la définition de la « consommation de référence PLAGE » visée à l'article 2, 8° de l'arrêté précité, s'entendent comme permettant à l'organisme d'utiliser les périodes de consommation prenant cours en 2018 ou en 2019.
Bruxelles, le 18 octobre 2021.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Energie, A. MARON .