publié le 27 mars 2020
Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
17 DECEMBRE 2019. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2020 : § 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 5.066.665.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé. § 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 384.228.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 5.450.893.000 euros.
L'annexe I comprend le tableau des recettes pour compte de tiers (fiscalité).
Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2019 sont recouvrés pendant l'année 2020 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2020 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.
Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du budget 2020.
Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans l'année.
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire 2020.
Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.
Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un accès illimité à l'ensemble des informations, documents et biens matériels et immatériels, sous réserve des interdictions légales ou réglementaires.
Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires à l'exécution de ses missions. § 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les travaux sont programmés sur une base annuelle ou bisanuelle. Chaque période, avant le 31 décembre, l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité, soumet le programme d'analyse pour la période suivante à l'inspecteur des Finances et/ou aux commissaires du Gouvernement pour les organismes administratifs autonomes qui en possèdent, pour approbation. § 3. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, les résultats des contrôles sont présentés dans un projet de rapport de contrôle qui est communiqué à l'entité contrôlée. § 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures. § 5. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances ou aux commissaires de Gouvernement, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent. § 6. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté précité.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle contient les observations, les constatations et les conclusions sur les objectifs de contrôle ainsi que des recommandations. Celui-ci est transmis à l'entité contrôlée dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités et la durée seront communiquées par l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité. Au terme de cette procédure, le rapport de contrôle définitif est rédigé et, le cas échéant, complété par un rapport de suivi des recommandations antérieures. § 2. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le rapport de contrôle définitif est communiqué au fonctionnaire général de l'entité contrôlée, à l'inspecteur des Finances, ainsi qu'au Ministre des Finances et au Ministre fonctionnellement compétent. § 3. Par dérogation à l'article 14, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le fonctionnaire général de l'entité contrôlée statue sur les suites à accorder aux recommandations et en fait communication à l'unité administrative, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité.
Art. 11.Par dérogation à l'article 23 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, nonante pour cent du produit total des amendes sont versés dans le « Fonds droit de gestion publique » (BFB16 - AB 02.310.06.08.38.50), tel qu'institué par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031393 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Dix pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux (AB 02.310.03.04.38.50) du Budget des Voies et Moyens.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à quatre-vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à cinq pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds.
Art. 12.Le « Fonds budgétaire régional de solidarité - BFB 14 » créé par l'article 16, § 1er, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, modifié par l'article 11 § 1er, de l'ordonnance du 11 juillet 2013, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Art. 13.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 » les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification.
Art. 14.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 » les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).
Art. 15.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 » les remboursements par les communes et par les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine.
Art. 16.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectés au « Fonds d'aménagement urbain et foncier - BFB 05 », le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 de ce Code, issu d'une décision prise avant le 1er janvier 2016.
Art. 17.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, quatrième tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au « Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social - BFB 06 » : « Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites ».
Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au « Fonds pour la protection de l'environnement - BFB 09 » la contribution forfaitaire de « Fost Plus » au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.
Art. 19.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au « Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 » les recettes résultant des « fees » demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.
Les « fees » des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.
Art. 20.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au « Fonds du patrimoine immobilier - BFB 15 » les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.
Art. 21.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, troisième tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au « Fonds droit de gestion publique - BFB 16 » : « Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites ».
Art. 22.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 16°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie les recettes relatives aux remboursements des prêts octroyés dans le cadre du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) régionalisé à l'occasion de la sixième réforme de l'Etat (mission 02, programme 240).
Art. 23.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 21°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds de la Sécurité routière les recettes issues de l'ASBL « Fonds de l'Inspection Automobile » suite à sa liquidation dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.
Art. 24.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.
Art. 25.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Session ordinaire 2019-2020 Documents du Parlement : A-35/1 Projet d'ordonnance.
A-35/2 Rapport (renvoi).
Compte rendu intégral : Discussion : séances des jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019.
Adoption : séance du vendredi 13 décembre 2019.
Pour la consultation du tableau, voir image