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Ordonnance du 16 mai 2019
publié le 11 juin 2019

Ordonnance relative au Contrat Ecole

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2019012916
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11/06/2019
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16/05/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Ordonnance relative au Contrat Ecole


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° Contrat Ecole : programme régional de rénovation urbaine visant à améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires et leur ouverture vers le quartier ;2° Bureau bruxellois de la planification (BBP) : organisme public créé par l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification ;3° Service Ecole : Service du BBP en charge du suivi de dossiers scolaires pour les aspects relevant des compétences de la Région, notamment la planification territoriale, la rénovation urbaine et la prévention ;4° Bénéficiaires : personnes morales ou physiques qui participent à la réalisation d'un Contrat Ecole et bénéficient, à ce titre, de subventions ;5° Etablissement scolaire : entité scolaire placée sous la responsabilité d'un chef d'établissement et qui répond à l'obligation scolaire ;l'entité peut être implantée sur plusieurs lieux ; 6° Pouvoir organisateur d'un établissement scolaire : autorité, personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s), qui en assume(nt) la responsabilité ;7° Gestionnaire : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui est liée par une convention avec un bénéficiaire, pour assurer la gestion et l'exploitation d'une ou plusieurs opérations immobilières ou d'espaces publics ;8° Espace public : ensemble ou partie d'ensemble non construit, formé par des rues et des places, comprenant notamment les voiries, les aires de stationnement et les trottoirs et autres éléments de décor urbain, ainsi que les espaces accessibles au public et situés ou non en intérieur d'îlot ;9° Equipement collectif : bâtiment mis à la disposition du public de manière à favoriser le développement de la cohésion sociale et de la vie collective du quartier ;10° Assainir : démolir un ou plusieurs ouvrages en surface et en sous-sol si nécessaire, curer, niveler, traiter les sols pollués et les eaux souterraines, désamianter ou reverdir un ou plusieurs terrains, afin de reconstituer pendant une période transitoire un espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ;11° Réhabiliter : remettre en état un ou plusieurs biens immeubles construits ou espaces publics, le cas échéant en modifiant leur affectation, et aménager éventuellement leurs abords, à l'exclusion de toute démolition autre qu'accessoire ;12° Requalifier les espaces publics : créer des espaces publics ou améliorer des espaces publics existants afin d'en augmenter notamment le confort, la sécurité, les qualités esthétiques ou environnementales et la convivialité, au moyen d'actes à définir par le Gouvernement, en ce compris la mobilité ;13° Actions socioéconomiques : actions visant à favoriser la cohésion sociale et l'insertion socioprofessionnelle notamment par l'incitation à la participation des élèves et habitants à des activités au sein du périmètre du Contrat Ecole ;14° Comité d'accompagnement : groupe de travail réunissant, au minimum le ministre, ou son délégué et un représentant du BBP, ensuite les bénéficiaires, la commune qui a un Contrat Ecole sur son territoire et le pouvoir organisateur s'il n'est pas bénéficiaire ;15° Comité de suivi : groupe de travail réunissant le Service Ecole du BBP, les acteurs publics (dont la commune qui a un Contrat Ecole sur son territoire) et privés intéressés ;16° Ministre : le ministre en charge de l'Aménagement du territoire et de la Statistique ;17° Périmètre : le périmètre d'actions préconisé pour le Contrat Ecole comprend le site scolaire et le périmètre avoisinant ;18° Zone de revitalisation urbaine (ZRU) : la ZRU telle que définie au sein de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2016 portant exécution de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de revitalisation urbaine et adoptant la « zone de revitalisation urbaine », dite « ZRU 2016 ». CHAPITRE II. - Le Contrat Ecole Section 1re. - Objectifs et principes généraux

Art. 3.Le Contrat Ecole a pour objectifs : - d'améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires ; - d'accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du quartier via une ouverture des établissements scolaires en dehors du temps scolaire : accès aux infrastructures sportives, au réfectoire, ouverture des cours d'école, etc. ; - de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions socioéconomiques et des opérations de requalification de l'espace public.

Le Contrat Ecole constitue une mission de service d'intérêt public. Section 2. - Procédure d'adoption

Art. 4.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement lance un appel à candidatures « Contrat Ecole » à destination des pouvoirs organisateurs des établissements scolaires situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans la zone de revitalisation urbaine, à concurrence des crédits d'engagements inscrits au budget régional. § 2. L'appel à candidatures doit inclure les deux critères de sélection suivants : le projet concerne un établissement scolaire et ses abords, situé dans la zone de revitalisation urbaine (ZRU) et qui accueille un public scolaire fragilisé. Ce dernier critère sera défini par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut définir des critères complémentaires dans l'appel à candidatures. § 3. Les projets en réponse à l'appel ne sont éligibles que s'ils répondent aux critères de sélection fixés au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Les candidatures sont sélectionnées par le Gouvernement, en fonction : - des moyens budgétaires disponibles ; - de l'ensemble des critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à candidatures. § 5. Le Gouvernement définit le contenu du dossier de candidature. Section 3. - Elaboration du programme

Art. 5.Le BBP doit établir un projet de programme pour chaque établissement scolaire sélectionné par le Gouvernement.

Ce projet de programme comporte : 1° un plan provisoire du périmètre, localisant les opérations d'investissement, les actions projetées et visées à l'article 11 de la présente ordonnance ;2° un diagnostic et ses priorités ;3° une fiche descriptive de chacune des opérations d'investissement et actions envisagées dans le cadre du Contrat école, incluant notamment le calendrier provisoire et prévisionnel ;4° le plan financier provisoire et prévisionnel du projet du Contrat Ecole pour toute sa durée telle que définie à l'article 14 ;5° tout document ou information complémentaire jugé utile par le Gouvernement.

Art. 6.Avant adoption par le Gouvernement, les projets de programme de Contrat Ecole sont soumis à l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 7.Tout programme de Contrat Ecole est adopté par le Gouvernement.

Art. 8.Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités et la procédure d'élaboration, d'adoption et de modification du programme du Contrat Ecole, sans qu'un programme ainsi élaboré, adopté ou modifié ne puisse être incompatible avec l'organisation de l'enseignement. Section 4. - Mise en oeuvre du programme

Art. 9.Peuvent bénéficier de subventions, les bénéficiaires suivants : 1° les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires ;2° les communes ;3° les associations sans but lucratif, les sociétés à finalité sociale et les fondations d'utilité publique ;4° les organismes de droit public.

Art. 10.§ 1er. Les bénéficiaires d'un Contrat Ecole peuvent confier à un gestionnaire, par convention, la gestion et l'exploitation d'un équipement collectif réalisé dans le cadre d'un Contrat Ecole. § 2. La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, subventionnés en application de la présente ordonnance et de son arrêté d'exécution, sont soumises au respect des conditions arrêtées par le Gouvernement. Ces conditions peuvent varier, notamment en fonction de la nature des équipements concernés, sans pouvoir être incompatibles avec l'organisation de l'enseignement.

La gestion et l'exploitation des équipements collectifs, subventionnés en application de la présente ordonnance et de son arrêté, visent principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible à ces équipements et aux services qui y sont proposés dans des conditions financières abordables.

Art. 11.Le programme du Contrat Ecole est réalisé notamment au moyen d'une ou plusieurs : 1° opérations d'investissement ayant pour objet de construire, de reconstruire, de maintenir, de réhabiliter, d'accroître, d'assainir ou d'améliorer l'établissement scolaire et son environnement immédiat afin de le mettre à disposition des habitants du quartier et du public scolaire ;2° opérations destinées à requalifier l'espace public : - aménagements en vue de l'embellissement des abords ; - améliorations fonctionnelles quant à l'accès aux établissements scolaires ; 3° actions socioéconomiques visant à favoriser la cohésion sociale et l'insertion socioprofessionnelle, notamment par la mise à disposition d'équipements collectifs et par l'incitation à la participation des habitants à des activités ;4° actions de coordination relatives aux opérations visées aux 1° à 3°.

Art. 12.Le ministre réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, le comité d'accompagnement pour la mise en oeuvre du programme du Contrat Ecole concerné.

Art. 13.Le BBP réunit, à chaque fois qu'il le juge utile, un comité de suivi pour le suivi de l'exécution et de la mise en oeuvre d'une opération ou d'une action du programme du Contrat Ecole concerné. Section 5. - Délai

Art. 14.§ 1er. La durée d'exécution du Contrat Ecole est de quarante-huit mois, à dater du premier jour du mois suivant la décision d'adoption du programme du Contrat Ecole par le Gouvernement.

Le délai d'exécution initial, visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'un délai d'exécution complémentaire de maximum un an, moyennant des circonstances non imputables au bénéficiaire et accord exprès du Gouvernement ou de son délégué pour les opérations visées à l'article 11, 1° et 2°.

En ce qui concerne les actions visées à l'article 11, 3°, leur réalisation ne peut s'étendre au-delà du délai d'exécution initial du programme.

Par exception, les missions de coordination visées à l'article 11, 4°, peuvent être d'une durée de soixante mois. § 2. Les bénéficiaires disposent d'un délai de justification de six mois à dater de la fin du délai d'exécution initial ou le cas échéant du délai d'exécution complémentaire, pour transmettre au Gouvernement ou à son délégué les pièces justificatives des opérations menées dans le cadre du Contrat Ecole. § 3. Seuls les actes des opérations ou actions du Contrat Ecole qui ont été exécutés dans les délais fixés aux §§ 1er et 2 peuvent bénéficier de subventions.

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut modifier ou compléter sur proposition du BBP les actions et opérations du Contrat Ecole entre le sixième et trente-sixième mois qui suivent le premier jour du mois suivant la décision d'adoption du Contrat Ecole par le Gouvernement. § 2. La procédure d'adoption des modifications et des compléments au Contrat Ecole est la même que la procédure d'élaboration, sous réserve des adaptations arrêtées par le Gouvernement, qui tiendra compte des dispositions prévues au présent article.

Le dossier à transmettre au Gouvernement ou à son délégué ne contient que les modifications ou compléments envisagés.

Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq jours calendrier à dater de la réception du dossier. CHAPITRE III. - Financement

Art. 16.Le Gouvernement peut accorder des subventions aux bénéficiaires visés par la présente ordonnance pour la réalisation d'opérations d'investissement et d'actions s'inscrivant dans le cadre d'un programme de Contrat Ecole.

Art. 17.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention applicable pour la durée d'un Contrat Ecole et qui est par défaut de 100 %. En cas de co-financement d'une opération d'investissement ou d'une action, le Gouvernement détermine un taux de subvention revu à la baisse pour cette opération.

Art. 18.Le Gouvernement précise la nature et l'objet des actions et opérations susceptibles d'être subventionnées. Les opérations prévues à l'article 11 ne peuvent être subventionnées que si elles sont reprises dans un programme de Contrat Ecole, éventuellement modifié.

Toutefois, les opérations qui ne sont pas reprises dans le programme du Contrat Ecole et qui étaient imprévisibles lors de l'élaboration de celui-ci peuvent bénéficier de subventions. Le Gouvernement peut consentir une modification ou un complément de programme selon les modalités qu'il fixe, pour autant que la modification ou le complément demandés soient fondés sur de justes motifs.

Au sens de l'alinéa 1er, on entend par justes motifs, les situations où la non-exécution ou mise en oeuvre, ou l'exécution ou mise en oeuvre partielle d'une opération ou d'une action prévue au programme, sont indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

Art. 19.Le Gouvernement arrête pour chaque Contrat Ecole le montant de la subvention régionale.

Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement détermine annuellement la subvention globale à accorder aux bénéficiaires pour la réalisation des opérations et actions dans le cadre des programmes du Contrat Ecole approuvés par le Gouvernement.

Art. 21.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation de la subvention. Les paiements y relatifs interviennent au plus tard un an après l'échéance du Contrat Ecole.

Art. 22.Un bien immeuble peut faire l'objet d'une subvention dans le cadre d'un Contrat Ecole même s'il contient, à titre accessoire, des espaces qui ne sont pas éligibles à subvention. CHAPITRE IV. - Obligations à charge du bénéficiaire

Art. 23.Le Gouvernement charge le BBP du contrôle du respect de la présente ordonnance et de son arrêté d'exécution. Le Gouvernement peut arrêter les modalités complémentaires de ce contrôle.

Afin de permettre au Gouvernement de procéder au contrôle de l'emploi des subventions attribuées, le bénéficiaire tient une comptabilité analytique et distincte des opérations faisant l'objet de subventions.

Le BBP peut demander tous renseignements et se faire remettre tous documents en vue de contrôler l'application de la présente ordonnance et de son arrêté d'exécution.

Les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Art. 24.Le bénéficiaire ne peut pas : 1° modifier l'affectation du bien concerné par la subvention, ou céder des droits réels autres qu'une servitude sur ce dernier, excepté pour justes motifs et moyennant accord préalable et exprès du Gouvernement ou de son délégué, avant l'expiration d'un délai de quinze ans à dater de la décision de la réception provisoire des travaux ;2° violer les conditions d'exploitation des équipements collectifs, telles qu'arrêtées par le Gouvernement. Il y a justes motifs au sens de l'alinéa 1er, 1°, lorsque la cession de droit réel ou le changement d'affectation sont motivés par la disparition ou la modification du besoin qui est à l'origine de l'acquisition du droit réel ou de l'affectation initiale du bien immeuble subventionné.

Il y a modification de l'affectation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, lorsque le bénéficiaire change la nature ou la destination du bien en raison de laquelle la subvention a été octroyée.

Art. 25.§ 1er. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou à l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x (180 - NM)/180 Où : P = partie de la subvention à rembourser ;

S = montant de la subvention octroyée pour l'action ou l'opération concernée dans le cadre du programme du Contrat Ecole ;

NM = nombre de mois écoulés, à la date de la violation litigieuse, depuis le premier jour du mois suivant la réception provisoire des travaux. § 2. En cas de violation, par le bénéficiaire, de l'interdiction prescrite à l'article 24, alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire est tenu au remboursement immédiat de la partie de la subvention attribuée à l'opération ou à l'action concernée par la violation, sur la base de la formule suivante : P = S x sb x D SB x 180 Où : P = partie de la subvention à rembourser ;

S = montant de la subvention octroyée pour l'opération concernée dans le cadre du programme du Contrat Ecole ; sb = superficie brute, exprimée en mètres carrés, de l'équipement collectif, exploité par le bénéficiaire ou ses ayants droit au sein du bien immeuble concerné, en violation des obligations s'imposant dans le cadre du programme du Contrat Ecole ;

SB = superficie brute totale du bien immeuble concerné, dans le cadre du programme du Contrat Ecole ;

D = durée, exprimée en mois, pendant laquelle les obligations s'imposant au bénéficiaire dans le cadre du programme du Contrat Ecole ont été violées.

Art. 26.Si le bénéficiaire confie la gestion et l'exploitation d'un équipement collectif ou d'un espace public à un gestionnaire, celui-ci est tenu de respecter les obligations qui s'imposent au bénéficiaire en application de la présente ordonnance et de son arrêté. La gestion et l'exploitation visent principalement à offrir aux citoyens l'accès le plus large possible aux équipements, aux services qui y sont proposés et dans des conditions financières abordables. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 27.Lorsque le Gouvernement doit prendre une décision dans un certain délai, la décision doit être envoyée dans ce délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au prochain jour ouvrable.

Art. 28.Les programmes de « Contrat Ecole » approuvés par le Gouvernement, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et de son arrêté d'exécution.

Lorsque ces projets de programme auront été transmis au Gouvernement, la poursuite de leur élaboration, ainsi que leur exécution et mise en oeuvre, seront régies par les dispositions de la présente ordonnance et de son arrêté d'exécution.

Art. 29.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-840/1 Projet d'ordonnance.

A-840/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.

Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.

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