publié le 21 décembre 2022
Ordonnance organisant la limitation de l'indexation des baux commerciaux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance organisant la limitation de l'indexation des baux commerciaux
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2 § 1er. Par dérogation à l'article 1728bis de l'ancien Code civil, pour les baux commerciaux, pendant une durée d'un an à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, celle-ci se calcule comme précisé au paragraphe 2, aux échéances convenues. § 2. Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante :
basishuurprijs x 0,99 x
nieuw index 0 energie
loyer de base x 0,99 x
nouvel indice 0 énergie
aanvangindexcijfer
indice de base
Toutefois, si le bail est entré en vigueur après juillet 2021 ou si le loyer de base a été fixé par convention ou par jugement avec effet après juillet 2021, le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante :
basishuurprijs x
nieuw index 0 energie
loyer de base x
nouvel indice 0 énergie
aanvangindexcijfer 0 energie
indice 0 énergie de base
Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges, expressément laissés à charge du locataire par le bail.
L'indice de base est l'indice santé publié par Statbel du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
L'indice 0 énergie de base est l'indice des prix à la consommation diminué des composantes énergétiques, publié par Statbel, du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.
Le nouvel indice 0 énergie est l'indice des prix à la consommation diminué des composantes énergétiques, publié par Statbel, du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. § 3. Pour les conventions conclues avant le 1er février 1994, dans la définition du paragraphe 2, alinéa 4, l'indice santé est remplacé par l'indice des prix à la consommation publié par Statbel. § 4. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article, sont réductibles à celle-ci.
Article 3 La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 2022 Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2022-2023 A-646/1 Proposition d'ordonnance A-646/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 9 décembre 2022