publié le 19 octobre 2022
Ordonnance relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 OCTOBRE 2022. - Ordonnance relative à la mise en place d'une analyse d'incidences des politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises et d'un contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.La présente ordonnance transpose la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Parlement » : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° « Bureau PME » : le service désigné par le Gouvernement ;4° « PME » : les micro, petites et moyennes entreprises autonomes visées au Titre 1ER de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;5° « analyse d'incidences » : l'évaluation des effets économiques, financiers et de marché potentiels de mesures, d'avant-projets d'ordonnance et projets d'arrêté du Gouvernement sur les PME, préalablement à leur adoption par l'autorité compétente ;6° « projet » : mesure, avant-projet d'ordonnance ou projet d'arrêté du Gouvernement. Chaque fois que la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution visent « le ministre porteur du projet », il faut entendre « le ou les ministres ou le ou les secrétaires d'Etat porteurs du projet ». CHAPITRE 2. - Analyse d'incidences Section 1re. - Examen préalable
et désignation des projets prioritaires
Art. 4.§ 1er. Dès le début de la conception du projet et préalablement à son dépôt en première lecture du Gouvernement, le ministre porteur d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur les PME en informe le Bureau PME. Le Bureau PME identifie également les projets susceptibles d'avoir une incidence sur les PME qui figurent dans la déclaration de politique générale.
Si le Bureau PME estime, de manière indépendante, qu'un projet identifié par application de l'alinéa 1er ou 2 est susceptible d'avoir des incidences importantes sur les PME, il remet une recommandation en ce sens au ministre chargé de l'Economie et au ministre porteur du projet. § 2. Ne font pas l'objet de l'information, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ni de l'examen, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 : 1° les avant-projets d'ordonnance portant assentiment aux accords et traités internationaux ;2° les avant-projets d'ordonnance portant assentiment aux accords de coopération ;3° les avant-projets d'ordonnance portant approbation des budgets et des comptes ;4° les arrêtés sans portée normative et autres décisions de portée individuelle ;5° les arrêtés ministériels ;6° les projets qui touchent à la sécurité nationale et à l'ordre public ;7° les projets présentant un degré d'urgence tel qu'il ne permet pas la réalisation de l'analyse d'incidences visée à la section 3. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 7°, le ministre porteur du projet justifie par écrit ce degré d'urgence.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres catégories de projets qui, en raison de leur incidence minime ou inexistante sur les PME, ne font pas l'objet de l'information ni de l'examen visés au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement peut préciser la procédure, les délais et les modalités de l'examen préalable des projets par le Bureau PME.
Art. 5.§ 1er. Sur recommandation du Bureau PME visé à l'article 4, § 1er, le ministre chargé de l'Economie peut proposer au Gouvernement de désigner un projet comme prioritaire au sens de la présente ordonnance.
Lorsque le ministre chargé de l'Economie transmet au Gouvernement une liste des projets que le Bureau PME recommande de désigner comme prioritaires, il indique le classement de ces projets réalisé par le Bureau PME dans l'ordre décroissant d'importance, à première vue, de la réalisation d'une analyse d'incidences.
Sous réserve du paragraphe 2, le Gouvernement désigne les projets prioritaires. § 2. Un projet peut également être désigné comme prioritaire par le ministre porteur de ce projet.
Ce ministre en informe le Bureau PME et le ministre chargé de l'Economie dès le début de la conception du projet et, en tout cas, préalablement au dépôt du projet en première lecture du Gouvernement.
L'article 4, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à ce projet. § 3. Le Bureau PME tient une liste des projets prioritaires.
Le ministre chargé de l'Economie communique à Brupartners la liste des projets prioritaires au plus tard le 15 octobre de chaque année. Si le 15 octobre n'est pas un jour ouvrable, le délai est reporté au jour ouvrable qui suit. § 4. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les modalités de la qualification des projets comme prioritaires. Section 2. - Avis du Bureau PME
Art. 6.Sont soumis à l'avis du Bureau PME : 1° les projets qualifiés de prioritaires ;2° les textes visés à l'article 14.
Art. 7.§ 1er. Le Bureau PME est saisi d'une demande d'avis par le ministre porteur du projet prioritaire ou du texte visé à l'article 14. § 2. Le Bureau PME rend, de manière indépendante, un avis dans lequel il conclut à la nécessité ou non de réaliser une analyse d'incidences et indique, le cas échéant, les méthodes d'analyse qui peuvent s'avérer pertinentes pour la réaliser.
Pour les textes visés à l'article 14, le Bureau PME évoque en tout cas la réalisation d'un contrôle de proportionnalité tel que visé à l'article 15. Si une analyse d'incidences est réalisée, le contrôle de proportionnalité est intégré dans cette analyse.
Le Bureau PME communique l'avis au ministre porteur du projet et au ministre chargé de l'Economie. § 3. Le Gouvernement peut déterminer le délai dans lequel les avis sont rendus, le contenu des avis ainsi que la procédure à suivre. Section 3. - Analyse et constat d'incidences
Art. 8.§ 1er. Sur la base de l'avis rendu par le Bureau PME concluant à la nécessité de réaliser une analyse d'incidences et préalablement au dépôt du projet en première lecture du Gouvernement, le ministre porteur du projet conduit une analyse d'incidences. A sa demande, il est assisté dans la réalisation de l'analyse par le Bureau PME. Le ministre porteur du projet peut décider de ne pas conduire une analyse d'incidences s'il estime qu'une telle analyse est inutile ou inopportune ou qu'un cas d'exclusion visé à l'article 4, § 2, s'applique. Il motive ce choix dans un constat d'incidences. Pour les textes visés à l'article 14, il réalise au moins le contrôle de proportionnalité correspondant, visé à l'article 15. § 2. Sur la base du constat d'incidences, Brupartners ou le ministre chargé de l'Economie peuvent recommander au Gouvernement la réalisation d'une analyse d'incidences par le ministre porteur du projet. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de l'analyse d'incidences avant le dépôt en deuxième lecture du Gouvernement.
Art. 9.Le ministre porteur du projet procède à l'analyse d'incidences sur la base des méthodes d'analyse recommandées dans l'avis et en tenant compte de l'objectif poursuivi par le projet.
Il peut d'initiative recourir à d'autres méthodes d'analyse.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour mener l'analyse d'incidences.
Art. 10.§ 1er. L'analyse d'incidences porte sur les effets économiques et financiers suivants : 1° les charges administratives ;2° les coûts de supervision ;3° les coûts de mise en conformité. Sur la base de l'avis du Bureau PME, l'analyse d'incidences peut également mesurer les effets de marché suivants : 1° les effets concurrentiels ;2° l'incidence sur les ventes ;3° l'innovation et la recherche et le développement ;4° l'accès aux marchés ;5° l'accès au financement ;6° les effets socio-économiques, notamment en termes d'emploi, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Le ministre porteur du projet peut d'initiative analyser d'autres effets économiques, financiers et de marché. § 2. Le Gouvernement peut étendre la portée de l'analyse d'incidences à d'autres effets économiques, financiers et de marché que ceux visés au paragraphe 1er. § 3. L'analyse d'incidences porte une attention particulière aux effets des projets sur les micro et petites entreprises autonomes visées au Titre 1er de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Art. 11.§ 1er. Si l'analyse d'incidences conclut à l'existence d'incidences du projet sur les PME, le ministre porteur du projet s'assure de leur caractère proportionnel à la contribution du projet aux objectifs poursuivis par celui-ci.
Si les incidences apparaissent disproportionnées par rapport aux effets recherchés du projet, ce ministre modifie le texte soumis à l'analyse d'incidences ou adopte des mesures d'atténuation, de manière à atteindre la proportionnalité des effets.
Si le ministre décide de ne pas modifier le projet malgré les incidences mises en lumière par l'analyse, il motive dûment ce choix dans le constat d'incidences. § 2. Le ministre renseigne dans le constat d'incidences les modifications ou mesures d'atténuation apportées au projet suite à l'analyse d'incidences et en décrit les conséquences.
S'il l'estime nécessaire, le ministre procède à une nouvelle analyse d'incidences à l'aide des méthodes d'analyse qu'il désigne afin de mesurer l'effet des modifications ou mesures d'atténuation qui ont été apportées au projet. § 3. Le constat d'incidences est motivé et décrit le suivi qui a été donné à l'avis, les méthodes et instruments d'évaluation mis en oeuvre, les effets mesurés, les résultats de l'analyse d'incidences, ainsi que les modifications ou mesures d'atténuation apportées au projet. Ce constat d'incidences conclut à l'existence ou non d'incidences du projet final sur les PME et à leur caractère proportionné ou non au regard des objectifs poursuivis dans le projet. § 4. Pour les textes visés à l'article 14, le constat d'incidences comprend un contrôle de proportionnalité suffisamment détaillé et circonstancié tel que défini à l'article 15. Le contrôle est effectué de manière objective et indépendante.
Art. 12.Le constat d'incidences est transmis au Bureau PME. Section 4. - Publicité du constat d'incidences
Art. 13.L'avis du Bureau PME visé à l'article 7 et, le cas échéant, le constat d'incidences sont annexés au projet soumis au Gouvernement.
Sous réserve de l'article 8, § 3, ces documents font partie intégrante du dossier soumis à Brupartners. CHAPITRE 3. - Contrôle de proportionnalité de la réglementation professionnelle
Art. 14.Les propositions et avant-projets d'ordonnance et projets d'arrêté qui ont trait à une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice et qui relèvent du champ d'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont soumis à un contrôle de proportionnalité préalable. Si une analyse d'incidences est également réalisée, le contrôle de proportionnalité est repris dans le constat d'incidences.
Par profession réglementée, on entend une activité ou un ensemble d'activités professionnelles auquel l'accès, ou dont l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. L'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée, notamment, constitue une modalité d'exercice.
Dans le cas d'une proposition d'ordonnance ou d'un amendement, ses auteurs réalisent le contrôle de proportionnalité. A leur demande, le ministre chargé de l'Economie peut charger le Bureau PME de les assister dans la réalisation de l'analyse.
Art. 15.L'étendue du contrôle de proportionnalité est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de la disposition.
Le contrôle de proportionnalité vise à vérifier que les dispositions ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence, sont justifiées par des objectifs d'intérêt général, qu'elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Le Gouvernement détermine les critères qui font partie du contrôle de proportionnalité et la manière dont les parties prenantes sont impliquées dans le projet.
Le contrôle de proportionnalité est publié avec le projet avant l'adoption des textes concernés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 16.Après l'entrée en vigueur des dispositions soumises au contrôle de proportionnalité, le ministre compétent vérifie si elles restent proportionnelles, compte tenu de l'évolution de la situation. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 17.Le chapitre 2 de la présente ordonnance s'applique à tout projet qui n'a pas encore été soumis au Gouvernement.
Art. 18.La présente ordonnance entre en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement et au plus tard le 1er mars 2023.
Entrent toutefois en vigueur le 1er septembre 2024 : 1° le chapitre 2 ;2° la dernière phrase de l'article 14, alinéa 3 ;3° l'article 17. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-583/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2022-2023 A-583/2 Rapport A-583/3 Amendement après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 7 octobre 2022