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Ordonnance du 09 juin 2022
publié le 20 septembre 2022

Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUIN 2022. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions confirmatives

Art. 2.A l'article 192 du Code bruxellois du Logement, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 2 est inséré, libellé comme suit : « Le présent titre transpose partiellement la directive 2004/113/CE du Conseil de l'Union européenne du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.» ; 2° l'article 192 devient l'article 192, § 1er, du Code ;3° les mots « l'accès au logement » sont remplacés par les mots « le secteur du logement » ;4° les mots « le statut de séjour » sont insérés après les mots « l'origine nationale ou ethnique » ;5° les mots « la conviction syndicale, les responsabilités familiales, l'adoption, la coparentalité et la paternité » sont insérés après les mots « la condition sociale ».

Art. 3.A l'article 193 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, 1° les mots « le statut de séjour » sont insérés après les mots « l'origine nationale ou ethnique » ;2° les mots « les responsabilités familiales, l'adoption, la coparentalité et la paternité, que ce(s) critère(s) soi(en)t individuel(s) ou attribué(s) par association » sont insérés après les mots « la conviction syndicale » ;b) au 2°, les mots « sur la base de l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « sur la base d'un ou plusieurs critères protégés » ;c) au 3°, les mots « sur l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « sur un ou plusieurs critères protégés » ;d) au 4°, les mots « par l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « par un ou plusieurs critères protégés » ;e) au 5°, les mots « sur l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « sur un ou plusieurs critères protégés » ;f) au 6°, les mots « à l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « à un ou plusieurs critères protégés » ;g) après le 6° est insérée une disposition 6° /1, rédigée comme suit : « 6° /1 harcèlement sexuel : comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » ;h) au 7°, les mots « à l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « à un ou plusieurs critères protégés » ;i) au 8°, les mots « à un logement social ou moyen » sont remplacés par les mots « à un logement et de s'y maintenir, » ;j) au 10°, les mots « sur la base de l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « sur la base d'un ou plusieurs critères protégés ».

Art. 4.A l'article 194, § 2, du Code sont insérées des dispositions sous 5° et 6° rédigées comme suit : « 5° du harcèlement sexuel ; » ; « 6° du refus de l'aménagement raisonnable. ».

Art. 5.Dans le même Code, est inséré un article 195/1, rédigé comme suit : «

Art. 195/1.Par dérogation à l'article 195, une distinction directe fondée sur le sexe ne constitue pas une discrimination directe si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires. ».

Art. 6.L'article 197 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte, à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but ne soient appropriés et nécessaires. ».

Art. 7.A l'article 199 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 1° les mots « la procréation médicale assistée » sont insérés avant le mot « la grossesse » ;2° le mot « l'allaitement » est inséré après le mot « l'accouchement » ;b) dans le paragraphe 2, les mots « l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles » sont insérés après les mots « le changement de sexe ».

Art. 8.A l'article 200 du même Code, le 1° est complété par les mots « et après la conclusion du contrat de bail ».

Art. 9.A l'article 200bis, alinéa 2, du même Code, les mots « sélectionné lors de la conclusion du contrat de bail » sont supprimés.

Art. 10.Dans le titre de l'article 200ter du même Code, le mot « sélectionné » est supprimé.

Art. 11.A l'article 200ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le bailleur peut recueillir, dans le respect des règlementations relatives à la protection de la vie privée, les données générales suivantes : 1° avant la visite : a) le nom et le prénom du ou des candidats preneurs ;b) un moyen de communication avec le candidat preneur ;2° à l'appui de la candidature : a) le montant des ressources financières dont dispose le preneur ou son estimation pour vérifier que le candidat est en mesure de faire face au paiement du loyer ;b) le nombre de personnes qui composent le ménage pour vérifier que le bien loué est approprié au vu de sa surface ;3° en vue de la rédaction et de la conclusion d'un contrat de bail : a) tout document permettant d'attester l'identité du preneur et sa capacité de contracter ;b) l'état civil du preneur s'il est marié ou cohabitant légal compte tenu de la protection du logement familial visée dans le Code civil. ». 2° dans le paragraphe 2, de l'article 200ter, du Code, les mots « la Commission de la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « l'Autorité de Protection des Données.». 3° un paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté : « § 4.Les données à caractère personnel relatives aux candidats preneurs ne peuvent être conservées par le bailleur, à quelque titre que ce soit, que pendant une durée maximale de 6 mois nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires peuvent être conservées pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à 5 ans après, ainsi que, le cas échéant, pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à une éventuelle discrimination. ».

Art. 12.L'article 200quater du même Code est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 200ter, § 1er, avant la conclusion du contrat de bail, le candidat preneur peut exiger une visite. ».

Art. 13.1. Dans la version française de l'article 201, § 1er, du même Code, les mots « ou ceux » sont insérés après le mot « celle », et le mot « peuvent » est inséré après le mot « peut ». 2. A l'article 201, § 2, du même Code, un cinquième tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - une plainte ou un signalement introduit(e) par ou au bénéfice d'une personne auprès du Service d'inspection régionale du Service public régional de Bruxelles.». 3. L'article 201, § 5, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elle s'applique aussi aux personnes qui interviennent comme conseil, défendeur ou soutien de la victime ou de la personne à l'origine de la plainte ou du signalement.». 4. L'article 201 du Code, un § 5/1 est inséré, libellé comme suit : « Cette protection est également d'application aux personnes qui interviennent comme lanceur d'alerte.».

Art. 14.A l'article 210 du même Code sont insérés les mots « ou administratives » après le mot « juridictionnelles ».

Art. 15.A l'article 211 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le service compétent(e) » sont insérés après le mot « juridiction » ;2° dans ce même paragraphe 1er, les mots « d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés » sont remplacés par les mots « de toute forme de discrimination telle que visée à l'article 194 du Code » ;3° dans le paragraphe 2, 1°, sont ajoutés les mots « entre autres, un ou plusieurs signalements isolés faits auprès des instances visées aux articles 212 et 214 du Code » ;4° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3 » ;5° dans le paragraphe 2, un 4°, rédigé comme suit est ajouté : « les résultats des tests de discrimination réalisés conformément au § 4 » ;6° dans le paragraphe 3, 4°, les mots « l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 214bis, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 3 » ;7° dans le paragraphe 3, un 5°, rédigé comme suit est ajouté : « les résultats des tests de discrimination réalisés conformément au § 4 » ;8° dans le paragraphe 4, les mots « visant les agents immobiliers, les bailleurs et leurs représentants » sont insérés après le mot « discrimination » ;9° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « ayant dans son objet social la défense des droits de l'homme et la lutte contre les discriminations » sont remplacés par les mots « ayant dans son objet social la défense des droits humains et la lutte contre les discriminations ou l'insertion par le logement » ;10° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « seul l'article 214bis, § 3, 1°, est d'application » sont remplacés par les mots « l'article 214bis, § 3 est d'application » ;11° l'article est complété par des paragraphes 5, 6 et 7, rédigés comme suit : « § 5.Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination comprennent les catégories suivantes : 1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;4° des informations se rapportant aux personnes physiques concernées et permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination au sens du présent titre, en ce compris des caractéristiques relatives au logement concerné ;5° des correspondances écrites et des prises de vue ou de sons. § 6. Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination ne sont conservées que pendant une durée maximale de 5 ans si ce test ne révèle pas de discrimination. Celles qui révèlent une discrimination sont quant à elles conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question. § 7. Lorsqu'un test de discrimination est réalisé par l'un des acteurs visés à l'alinéa 1er, 2° du § 4, cet acteur veille à collecter et à traiter les données à caractère personnel concernées conformément à la loi et aux instructions de la victime. Sans préjudice des cas de divulgation prévus par la loi, cet acteur veille également à la confidentialité et à une protection appropriée desdites données. ».

Art. 16.A l'article 214, alinéa 2, du même Code est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° ester en justice. ».

Art. 17.A l'article 214bis du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « des tests de discrimination en matière d'accès au logement qui peuvent avoir les formes suivantes » sont remplacés par les mots « ou faire réaliser par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement, agréées à cet effet, des tests de discrimination dans le secteur du logement visant les agents immobiliers, les bailleurs et leurs représentants.Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément visé à l'alinéa précédent afin notamment d'assurer l'indépendance, l'impartialité et la formation à la problématique des discriminations dans le secteur du logement des bénéficiaires de l'agrément. Les tests de discrimination dans le secteur du logement peuvent avoir les formes suivantes : » ; 2° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « un critère protégé » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs critère(s) protégé(s) » ;3° dans le même paragraphe 1er, 1°, les mots « par le critère à tester » sont remplacés par les mots « par le ou les critère(s) à tester » ;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le test de discrimination ne peut pas avoir un caractère provoquant, c'est-à-dire qu'il doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire en reproduisant, sans excès, un processus de transmission d'informations à de potentiels locataires, de sélection de locataires et de conclusion de contrat de bail » ; 5° l'article est complété par des paragraphes 7, 8 et 9, rédigés comme suit : « § 7.Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination comprennent les catégories suivantes : 1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;4° des informations se rapportant aux personnes physiques concernées et permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination au sens du présent titre, en ce compris des caractéristiques relatives au logement concerné ;5° des correspondances écrites et des prises de vue ou de sons. § 8. Les données à caractère personnel collectées et traitées à l'occasion des tests de discrimination ne sont conservées que pendant une durée maximale de 5 ans si ce test ne révèle pas de discrimination. Celles qui révèlent une discrimination sont quant à elles conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question. § 9. Lorsqu'un test de discrimination est réalisé par des acteurs ou des associations agréées oeuvrant à l'insertion par le logement visés à l'alinéa 2 du § 1er, ceux-ci veillent à collecter et à traiter les données à caractère personnel concernées conformément à la loi et aux instructions du Service d'Inspection régionale du Logement agissant en tant que responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Sans préjudice des cas de divulgation prévus par la loi, ces acteurs et ces associations agréées veillent également à la confidentialité et à une protection appropriée desdites données, tandis que le Service d'Inspection régionale du Logement veillera à contrôler leur exactitude. ».

Art. 18.A l'article 214ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « si cette discrimination est susceptible de constituer également une infraction pénale » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, du Code, les mots « dans l'accès au logement » sont remplacés par les mots « dans le secteur du logement » ;3° par ailleurs, un paragraphe 9, rédigé comme suit, est ajouté : « § 9.Une amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits constitutifs d'une infraction visée par le présent titre.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du procureur du Roi d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation à l'auteur de l'infraction de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. ».

Art. 19.A l'article 214quater du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, qui devient le paragraphe 1er, entre les mots « à l'article 214bis, § 1er, » et les mots « qui commettent », les mots « ainsi que les acteurs et les associations oeuvrant à l'insertion par le logement que ces agents mandatent, » sont insérés ;2° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est ajouté : « § 2.Sont exemptés de peine, les victimes, ainsi que toute personne agissant à la demande de la victime en soutien de celle-ci, les organismes visés à l'article 214, tout établissement d'utilité publique, ou toute organisation et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, ayant dans son objet social la défense des droits humains, la lutte contre les discriminations et l'insertion par le logement, qui font usage d'une identité d'emprunt dans le cadre d'un test réalisé en application de l'article 211, § 4. ».

Art. 20.Un nouvel article 214sexies est ajouté dans le même Code : «

Art. 214sexies.En fonction de la gravité des faits, laissée à l'appréciation des agents de la Direction de l'Inspection régionale du Logement, les parties peuvent demander à se rencontrer. La rencontre n'est pas obligatoire et ne pourra avoir lieu qu'en cas d'accord écrit de l'autre partie. Il pourra être mis fin à la rencontre à tout moment par l'une des deux parties. Le refus de rencontre ne peut pas jouer en défaveur de la victime. ».

Art. 21.Un article 214septies est ajouté dans le même Code, rédigé comme suit : «

Art. 214septies.§ 1er. La victime qui a déposé plainte pour discrimination dans le secteur du logement auprès de la Direction de l'Inspection régionale du Logement est informée du suivi de sa plainte. § 2. Le Service d'Inspection régionale du Logement, dans le cadre de ses missions visées à l'article 214bis, et les organismes visés à l'article 214, dans le cadre de leurs missions visées à l'article 214, alinéa 2, 1° et 3°, s'échangent des informations à caractère personnel pour leur permettre d'exercer leurs missions légales respectives en matière de lutte contre la discrimination dans le secteur du logement lorsque des signalements sont déposés auprès des organismes visés à l'article 214, sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Dans le cadre de cet échange de données, le Service d'Inspection régionale du Logement ainsi que les organismes visés à l'article 214 sont responsables du traitement distinct. Le Service d'Inspection régionale du Logement et les organismes visés à l'article 214 établissent, en vue de l'échange des données à caractère personnel, un formulaire garantissant un traitement limité aux catégories de données à caractère personnel et aux catégories de personnes concernées établies ci-après.

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les coordonnées (nom, prénom, adresse), le numéro de dossier, la description des faits constitutifs de l'infraction, les éventuels critères protégés concernés, les tests de discrimination menés (les coordonnées du bailleur, les adresses mails fictives utilisées, les critères protégés testés) et les résultats de ceux-ci, le résumé des auditions conduites et la poursuite ou non des personnes mises en cause, l'existence ou non d'une sanction administrative et la justification de celle-ci ou de son absence et le statut du dossier.

En tout état de cause, la communication se limite aux données pertinentes et non excessives pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er.

Les catégories de personnes concernées dont les données seront traitées sont les requérants, les victimes, les témoins et les personnes mises en cause.

Les catégories de destinataires des données à caractère personnel sont les gestionnaires des dossiers et les membres de la ligne hiérarchique, selon leur besoin de connaître des données pour l'accomplissement de leurs fonctions, le conseil d'administration, les gestionnaires ICT et les sous-traitants du Service d'Inspection régionale du Logement et des organismes visés à l'article 214. Ils reçoivent ces données à condition que leur traitement soit nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er et moyennant le respect des garanties de sécurité et de traitement identifiées par les responsables du traitement.

Les données à caractère personnel traitées sont conservées pour une durée de 10 ans maximum à partir de l'ouverture du dossier auprès des organismes, sans préjudice d'un délai de conservation plus long en cas d'action en justice ou en cas d'application de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives. Ce délai est en outre réduit lorsque la conservation des données n'est plus nécessaire pour atteindre les finalités identifiées à l'alinéa 1er. ».

Art. 22.Un article 214octies est ajouté dans le même Code, rédigé comme suit : «

Art. 214octies.Sans préjudice de ce qui est déjà prévu pour les tests de discrimination réalisés conformément à l'article 214bis et l'échange d'informations à caractère personnel relatives aux plaintes, aux signalements et aux faits constatés conformément à l'article 214septies, le Service d'Inspection régionale du Logement traite, pour satisfaire à sa mission de contrôle du respect des obligations prévues par ou en vertu des articles 194, 200bis et 200ter, §§ 1er et 3, les catégories suivantes de données à caractère personnel relatives aux agents immobiliers, aux bailleurs et à leurs représentants, aux victimes de discrimination et à toutes les autres personnes qui interviennent, ou dont il est fait état, à cette occasion : 1° des données d'identification, en ce compris le nom et le prénom ;2° des données de contact, en ce compris le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;3° d'autres informations facilitant le contact, par exemple la langue et l'adresse de résidence ;4° des données concernant la propriété des logements concernés ;5° des données urbanistiques relatives aux logements concernés ;6° des correspondances écrites et des prises de vue ou de son ;7° toutes autres informations permettant de révéler, ou non, l'existence d'une discrimination au sens du présent titre et le cas échéant de la sanctionner, en ce compris, le cas échéant, des catégories de données visées aux articles 9 et 10 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les données à caractère personnel permettant de révéler une discrimination sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans nécessaire à la gestion du contentieux relatif à la discrimination dont il serait question.

Hormis les cas déjà prévus par ou en vertu de la loi, les données à caractère personnel traitées par le Service d'Inspection régionale du Logement sont transmises à des tiers si, et dans la mesure où, cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au paragraphe 1er.

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le Service d'Inspection régionale du Logement accède aux sources authentiques et aux bases de données nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont assignées par le présent titre.

Dans ce cadre, le Service d'Inspection régionale du Logement a accès aux informations figurant dans le Registre national qui lui sont nécessaires, et ce conformément à l'article 5, § 1er, 1° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Il est également autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la même loi.

Le Service d'Inspection régionale du Logement a accès à l'application internet MyRent qui est mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation à l'enregistrement de manière dématérialisée des contrats de bail et de leurs éléments essentiels.

Il bénéficie également de l'accès aux informations nécessaires qui figurent dans la documentation cadastrale gérée par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. ».

Art. 23.A l'article 217, § 1er, 1° du même Code sont ajoutés les mots suivants : « en ce compris son adresse exacte (rue, numéro, commune, étage, centre ou côté gauche/droit et toute autre donnée permettant d'identifier les locaux loués de manière unique et individuelle) ».

Art. 24.L'article 11 de la présente ordonnance entre en vigueur six mois à dater de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-538/1 Projet d'ordonnance A-538/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 3 juin 2022

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